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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 17 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 17 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/01864
Date : 17/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/01/2019
Référence bibliographique : 5853 (consommateur caution)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8948

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01864 ; arrêt n° 2021/199

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il en résulte que la banque a entendu faire de l'assurance de l'emprunteur pour les risques Décès PTIA une condition d'octroi du prêt et que son coût aurait dû être intégré dans le calcul du TEG de ce prêt.

S'il appartient à l'emprunteur de prouver une erreur du TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la mesure de l'erreur n'est pas discutable en l'espèce où le taux de l'assurance est fixé à 1,93 % dans l'offre et la mensualité de cette assurance est fixée à 450,33 euros ce qui conduit à un TEG supérieur d'une décimale à celui annoncé dans l'offre de prêt.

Le calcul opéré par les emprunteurs établissant un TEG réel assurance comprise de 6,73 % doit donc être entériné, la banque n'ayant procédé à aucun calcul incluant le coût de l'assurance.

La seule sanction civile d'une irrégularité de l'offre de prêt ou d'une erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la déchéance du droit aux intérêts en application de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a créé l'article L. 341-48-1 du code de la consommation lequel dispose qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

S'il est exact que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'ayant prévu aucune disposition transitoire, ne parait pas applicable aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur, il n'en demeure pas moins que ces dispositions ont été prises dans le but d'harmoniser la sanction d'une absence de mention du taux effectif global ou de son caractère erroné, quelle que soit la nature du crédit, et de se conformer à la réglementation européenne exigeant que le juge puisse apprécier la gravité du manquement du prêteur et proportionner la sanction au regard du préjudice subi par l'emprunteur.

Compte tenu de ces éléments, il est justifié, même dans le cas d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger que la sanction éventuellement applicable est la déchéance du droit aux intérêts.

La sanction devant être appréciée au regard de la gravité du manquement du prêteur, il convient d'examiner les autres griefs formulés par les époux Y.-X. »

2/ « Sur ce, il ne peut être contesté que le taux conventionnel des prêts consentis aux époux X.-Y. a bien été fixés par écrit dans les offres acceptées les 18 mars 2011 et 22 avril 2012 et que les taux ne sont pas erronés en eux-mêmes, seul le mode de calcul des intérêts pour les échéances des prêts étant critiqué en l'espèce.

Comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.

La clause figurant dans les conditions générales du prêt stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être donc considérée comme illicite et devant être annulée, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.

Or les époux X.-Y. n'apportent pas la preuve que le mode de calcul, par voie d'équivalence effectué par la banque, a généré, à leur détriment, une erreur supérieure à la décimale, les calculs qu'ils opèrent sur la base 30/365 n'étant nullement conformes à la règle ci-dessus rappelée. »

3/ « La SA CEGEC a donc réglé après avoir été poursuivie par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014 et c'est donc à juste titre que le premier juge a énoncé que les conditions de la déchéance du recours prévu à l'article 2308 du code civil n'étaient pas réunies.

La SA CEGC indique exercer son recours personnel et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indiqué que la caution, même munie d'une quittance subrogative, pouvait opter pour l'exercice de son seul recours personnel.

Dans ce cadre, comme l'a exactement jugé le tribunal de grande instance de Grasse, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense dont ils pourraient disposer à l'encontre du créancier, de sorte que les contestations des débiteurs portant sur le montant des intérêts ou leur taux ou celui de la créance sont inopérantes à l'égard de la caution exerçant son recours personnel qui a droit au remboursement des sommes payées pour leur compte.

En outre, s'agissant de la prise en compte d'un paiement partiel, les imputations qu'ils opèrent ne peuvent être prises en compte faute d'accord du créancier, étant observé qu'ils n'ont pas élevé de protestations à la réception des mises en demeure du 6 juin 2014, les paiements partiels allégués étant antérieurs.

La caution a droit au remboursement du principal, des intérêts et des frais et les intérêts sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

Or la clause dont se prévaut la SA CEGC et appliquée par le premier juge ne figure que dans les conditions générales du contrat de prêt dont la SA CEGC n'est pas signataire et il n'est justifié d'aucune convention entre les époux X.-Y. et la SA CEGC fixant les intérêts à un taux différent de celui de l'intérêt légal.

C'est donc à tort que le premier juge a dit que les intérêts conventionnels seraient dus à compter du 27 septembre 2014, seuls les intérêts au taux légal pourront courir à compter du 11 septembre 2014, date de la mise en demeure par la SA CEGC, sur le principal réglé par cette dernière. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE

ARRÊT DU 17 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01864. Arrêt n° 2021/199. N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW7R. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 14/06645.

 

APPELANTE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Agnès E. de la SCP E.-A.- C. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS ET APPELANTS :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Laure T. de la SCP CARRION-TAMIOTTI - T., avocat au barreau de GRASSE

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Laure T. de la SCP CARRION-TAMIOTTI - T., avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Christine M. de la SCP T. G. B. T. M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur, et Madame Françoise PETEL, conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 juin 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable de prêt émise le 9 février 2011, acceptée le 18 mars 2011, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a consenti à Mme Y. et M. X. un prêt immobilier d'un montant de 280.000 euros remboursable en 240 échéances au taux fixe de 3,700 %, le taux effectif global étant fixé à 3,82 % et le taux de période à 0,32 %.

Selon offre préalable émise le 10 avril 2012, acceptée le 22 avril 2012, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a consenti à Mme Y. et M. X. un prêt immobilier d'un montant de 280.000 euros remboursable in fine d'une durée de 24 mois au taux de 3,70 %, le taux effectif global étant fixé à 5,64 % et le taux de période à 0,47 %.

Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Des échéances étant impayées, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a mis Mme Y. et M. X. en demeure de régulariser leur situation, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2014, a prononcé la déchéance du terme des prêts.

La SA CEGC a réglé les sommes dues au titre des prêts et obtenu deux quittances subrogatives le 23 septembre 2014.

Elle a fait assigner Mme Y. et M. X. devant le tribunal de grande instance de Grasse en remboursement des sommes ainsi versées.

Mme Y. et M. X. ont fait assigner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur et les instances ont été jointes.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a :

- dit que les dispositions de l'article 2308 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :

- la somme de 267.138,53 euros au titre du prêt n° 78XX08 du 18 mars 2011, portant intérêts au taux conventionnel de 3,7% à compter du 27 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 220.428,32 euros au titre du prêt relais n° 81YY78 du 22 avril 2012, portant intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 27 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation des époux X. au paiement des indemnités de déchéance du terme,

- débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation, pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

- déclaré recevable l'action de M. X. et Mme Y. dirigée à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne en nullité de la stipulation d'intérêts,

- constaté l'absence de mention de la durée de période aux termes des actes de prêt des 18 mars 2011 et 22 avril 2012,

- annulé en conséquence les clauses de stipulations d'intérêts desdits contrats de prêt,

- ordonné la substitution du taux l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel dans les contrats de prêt n°78XX08 du 18 mars 2011 et n°81YY78 du 22 avril 2012,

- dit sans objet, au vu de l'annulation de la clause des clauses de stipulation d'intérêts, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. X. et Mme Y. à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne,

- ordonné à la SA Caisse d'Épargne de produire les décomptes rectifiés desdits contrats de prêt, tenant compte de la substitution de taux opérée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois,

- rappelé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive,

- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande tendant à priver la SA Caisse d'Épargne du bénéfice de l'application des dispositions contractuelles relatives aux pénalités, frais et indemnités découlant de la défaillance des emprunteurs,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. X. et Mme Y. relatives aux restitutions éventuelles å opérer au vu des nouveaux décomptes à produire par la SA Caisse d'Épargne,

- dit que la SA Caisse d'Épargne n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,

- débouté M. X. et Mme Y. de leur demande visant à être relevés et garantis par la SA Caisse d'Épargne de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

- renvoyé la cause et les parties à l`audience de mise en état du 18 mMars 2019, aux fins de production dudit décompte,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Caisse d'Épargne à payer à M. X. et Mme Y. la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Caisse d'Épargne et M. X. et Mme Y. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cabinet V. et associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a interjeté appel le 31 janvier 2019, Anne-Marie Castets-A. et M. X. ont interjeté appel le 27 février 2019.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2019.

[*]

Par conclusions du 9 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'Épargne) demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de M. X. et Mme Y. dirigée à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne en nullité de la stipulation d'intérêts,

- constaté l'absence de mention de la durée de période aux termes des actes de prêt des 18 mars 2011 et 22 avril 2012,

- annulé en conséquence les clauses de stipulations d'intérêts desdits contrats de prêt,

- ordonné la substitution du taux l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel dans les contrats de prêt n°78XX08 du 18 mars 2011 et n°81YY78 du 22 avril 2012,

- ordonné à la SA Caisse d'Épargne de produire les décomptes rectifiés desdits contrats de prêt, tenant compte de la substitution de taux opérée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois,

- rappelé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. X. et Mme Y. relatives aux restitutions éventuelles à opérer au vu des nouveaux décomptes à produire par la SA Caisse d'Épargne,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 18 mars 2019 aux fins de production dudit décompte,

- a condamné la SA Caisse d'Épargne à payer à Mme Y. et M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SA Caisse d'Épargne in solidum avec Mme Y. et M. X. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL V. et associés,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action en nullité [de Mme] Y. et M. X.,

- juger les offres de crédit du 18 mars 2011 et 22 avril 2012 conformes à la législation en vigueur et tout particulièrement aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,

- juger que les deux offres de prêt de la Caisse d'Épargne sont conformes aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,

- juger [que] Mme Y. et M. X. ne rapportent pas la preuve du caractère erroné des taux effectifs globaux des deux prêts qui leur ont été consentis, ni d'un quelconque préjudice en relation avec une erreur de TEG,

- constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l'année civile,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux légal,

- dire et juger que la banque n'a pas manqué à son obligation de conseil,

- débouter en conséquence Mme Y. et M. X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement à payer à la caisse d'Épargne une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions du 17 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme Y. et M. X. demandent à la cour de :

à l'égard de la caution :

- infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,

au principal,

- juger que les exceptions, contestations et prétentions de M. et Mme X. élevées à l'égard de la banque sont opposables à la caution, et en conséquence, consacrant la légitimité des demandes élevées par M. et Mme X. à l'égard de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur,

- juger mal fondé le recours exercé par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur égard, et en conséquence,

- débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'intégralité de ses prétentions,

- en tout état de cause, faute de satisfaction des critères visés à l'article 2038 alinéa 2 du code civil, juger la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions privée du recours à l'endroit de M. et Mme X., lesquels disposaient au moment du paiement, de moyens de droit de nature à faire déclarer la dette éteinte au moins partiellement, et en conséquence,

- débouter de plus fort la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'intégralité de ses prétentions,

subsidiairement,

- juger que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut réclamer plus que ce qu'elle a payé et ne peut prétendre qu'au bénéfice des intérêts au taux légal,

- juger que le paiement opéré le 12 février 2019 à hauteur de 434.872,52 €, s'imputera en priorité sur les montants en capital dus au 11 septembre 2014, date des paiements faits par la caution au profit du prêteur,

- juger que par l'effet du paiement anticipé fait à hauteur de 65.137,12 euros le 10 août 2012 au titre du prêt in fine, le capital restant dû (avec les intérêts reportés payés) s'élevait à cette date à 197.093,21 €,

- en conséquence, juger que le paiement opéré par la caution au profit de la banque l'a été de manière excessive et sur la base d'un décompte erroné, lequel ne pouvait de surcroît faire figurer des intérêts de retard majorés à 7,25 % soit 3.499,10 €, ce montant étant à déduire,

- en conséquence, faute de production d'un décompte rectifié et d'un tableau d'amortissement actualisé tenant compte du règlement du 10 août 2012, juger que les sommes exigibles au 27 avril 2014 au titre du prêt in fine, ne pouvaient excéder 197.093,21 €,

-  juger que les intérêts à 7,25 % ne sauraient être inscrits au débit du compte des concluants, conformément aux dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation,

- juger en outre qu'il y a lieu à déduction de la somme de 2.897,47 € des montants réclamés par la SA CEGC, ce quantum correspondant au différentiel entre le décompte annexé à la déchéance du terme du prêt amortissable (pour un montant total de 217.120,95 €) et la somme de 220.018,42 € ressortissant de la quittance subrogative,

- débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses prétentions,

en tout état de cause,

- condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre T., Avocat, sous sa due affirmation de droit.

à l'égard de la banque :

Vu les articles 1907 alinéa 2 du code civil, et R. 313-1 anciens du code de la consommation,

Vu les articles L. 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 anciens du code de la consommation,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger recevable mais mal fondé l'appel de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur,

- juger recevable et fondé l'appel incident de M. et Mme X.,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts des deux prêts des 18 mars 2011 et 22 avril 2012, avec substitution des seuls intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de produire des décomptes rectifiés desdits contrats de prêt, tenant compte de la substitution de taux opérée, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois,

- confirmer le jugement déféré s'agissant du sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. et Mme X. relatives aux restitutions à opérer au vu des décomptes à produire par la banque,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties à la mise en état aux fins de production dudit décompte,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,

- en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit de la banque au bénéfice des intérêts conventionnels et intérêts dits « de retard » sur les deux prêts des 18 mars 2011 et 22 avril 2012,

- juger qu'en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les clauses contenant détermination du taux par référence à une année de 360 jours sont abusives et par conséquence, réputées non écrites,

- prononcer de plus fort la déchéance totale du droit de la banque au bénéfice des intérêts conventionnels sur les deux prêts,

- faire injonction à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur d'avoir à produire des décomptes rectifiés expurgés des perceptions excessives, en ceux compris les intérêts au taux majoré de 7,25%, avec inscription au crédit du compte de M. et Mme X. des intérêts au taux légal appliqués sur les sommes objets des restitutions,

- juger que lesdits décomptes feront figurer les sommes acquittées par M. et Mme X. dans les proportions ci-après :

* 65.137,12 € payés dans le courant du mois d'août 2012 au titre du prêt in fine du 22 avril 2012,

* 69.403,62 € au titre des mensualités de remboursement du prêt amortissable de 280.000 €, ce quantum correspondant aux mensualités versées sur la période allant du 1er avril 2011 au mois de décembre 2013 (33 mensualités à 2.103,14 € chacune soit 69.403,62 €), étant précisé que sur la somme de 69.403,62 €, les intérêts conventionnels versés l'ont été dans les proportions ci-après :

* 10.197,68 € au titre des 12 premières mensualités,

* 9.835,04 € au titre des 12 mensualités suivantes,

* 7.130,11 € au titre des 9 mensualités suivantes,

soit un total de 27.162,83 € soumis à restitution,

- juger que les sommes acquittées viendront s'imputer en totalité sur le capital (280.000 € - 69.403,62 € = 210.596,38 € pour le prêt amortissable et 260.000 € - 65.137,12 € = 194.862,88 € pour le prêt in fine),

- en tout état de cause, juger que le paiement opéré par la caution au profit de la banque l'a été de manière excessive et sur la base d'un décompte erroné, lequel ne pouvait de surcroît faire figurer des intérêts de retard majorés à 7,25 %,

- juger que par l'effet du paiement anticipé de 65.137,12 € fait le 10 août 2012 au titre du prêt in fine, le capital restant dû (avec les intérêts reportés payés) s'élevaient à cette date à 197.093,21 €,

- juger que les intérêts à 7,25 % ne pouvaient être inscrits au débit du compte des concluants, conformément aux dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation,

- juger la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur tenue de restituer aux époux X. les perceptions excessives tant sur les durées des deux contrats de prêt, qu'au stade de résiliations anticipées desdits contrats et eu égard aux montants acquittés et trop versés par la caution,

- en tout état de cause, juger que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde, notamment à l'égard de Mme X.,

- en conséquence et en réparation du préjudice subi à raison de son entière responsabilité, condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à relever et garantir les époux X., et notamment Mme X., de toutes sommes qui viendraient à être mises à leur charge au bénéfice de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

- débouter la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre T., avocat, sous sa due affirmation de droit.

[*]

Par conclusions du 8 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande à la cour de :

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

- rejeter les conclusions notifiées par RPVA par les appelants des 25 janvier et 2 février 2021 pour non-respect du principe du contradictoire,

Vu l'article 2305 du code civil,

Vu l'article 1134 et 1147 du code civil

Vu l'inapplicabilité de l'article 2308 alinéa 2 du code civil au cas d'espèce

Vu la jurisprudence visée

Vu les pièces versées aux débats

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 décembre 2018,

en conséquence,

statuant à nouveau (sic)

- rejeter toutes les demandes, fins, moyens et exceptions formulés à l'encontre de la CEGC par Mme Y. et M. X.,

- condamner solidairement Mme Y. et M. X. à payer à la CEGC la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Christine M.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de rejet des conclusions des époux Y.-X. des 25 janvier et 2 février 2021 :

La SA CEGC fait valoir au soutient de sa demande de rejet des conclusions des 25 janvier et 2 février 2021 qu'elles sont tardives pour avoir été notifiées seulement 7 jours avant la clôture fixée le 7 février 2021 alors qu'elles ne comportent aucun marquage permettant de distinguer l'ajout d'éléments nouveaux.

Mais si initialement l'ordonnance de clôture avait été fixée au 7 février 2021, les parties ont été avisées le 9 mars 2021 du report du prononcé de la clôture au 2 mars 2021 pour permettre les dernières répliques de sorte que la demande de la SA CEGC, qui a bénéficié d'un délai d'un mois pour répliquer, doit être rejetée.

 

Sur les demandes dirigées contre la Caisse d'Épargne :

- Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel :

La Caisse d'Épargne soutient que la demande en nullité de la stipulation est irrecevable, seule la déchéance du droit aux intérêts pouvant éventuellement être encourue.

Toutefois, la question de la sanction du caractère erroné du taux d'intérêts et du taux effectif global d'un prêt est une question de fond concernant le droit ou la sanction applicable et non une condition de recevabilité de l'action.

Aucune irrecevabilité n'est encourue.

 

- Sur l'absence de mention de la durée et du taux de période :

Comme l'a exactement énoncé le premier juge, aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation, applicable en l'espèce, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2003 pour le prêt du 18 mars 2011 et dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 pour le prêt du 22 avril 2012, le prêteur a l'obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période ;

Ce texte précise que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.

Les deux offres de prêt mentionnent expressément le taux de la période contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, la périodicité des versements (mensuelle) et que le taux effectif global a été calculé conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et que la périodicité des versements est mensuelle. Il en résulte que ces mentions satisfont aux exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à chacune des offres de prêt.

Au surplus, l'absence d'indication du taux et de la durée de la période n'est sanctionnée que de la déchéance du droit aux intérêts et la sanction ne saurait être appliquée que si le TEG est erroné.

 

- Sur l'erreur du TEG du prêt du 18 mars 2011 en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance :

Il n'est pas discuté par la banque que le coût de l'assurance souscrite auprès de la SA CNP Assurances par M. X. n'a pas été pris en compte dans le calcul du TEG du prêt du 18 mars 2011 et l'offre le mentionne d'ailleurs expressément en page 3.

L'article 3 des conditions générales, « formation du contrat de prêt » stipule que le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions s'il y a lieu et qu'il deviendra définitif, dès que les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue dans les conditions particulières. L'article 8 de ces mêmes conditions générales « assurances emprunteurs » stipule que dans l'éventualité de l'annulation de cette assurance pour quelque cause que ce soit, les emprunteurs s'obligent à souscrire une nouvelle assurance, dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites, en désignant le prêteur comme bénéficiaire ; à défaut le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt.

Il en résulte que la banque a entendu faire de l'assurance de l'emprunteur pour les risques Décès PTIA une condition d'octroi du prêt et que son coût aurait dû être intégré dans le calcul du TEG de ce prêt.

S'il appartient à l'emprunteur de prouver une erreur du TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la mesure de l'erreur n'est pas discutable en l'espèce où le taux de l'assurance est fixé à 1,93 % dans l'offre et la mensualité de cette assurance est fixée à 450,33 euros ce qui conduit à un TEG supérieur d'une décimale à celui annoncé dans l'offre de prêt.

Le calcul opéré par les emprunteurs établissant un TEG réel assurance comprise de 6,73 % doit donc être entériné, la banque n'ayant procédé à aucun calcul incluant le coût de l'assurance.

La seule sanction civile d'une irrégularité de l'offre de prêt ou d'une erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la déchéance du droit aux intérêts en application de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 qui a créé l'article L. 341-48-1 du code de la consommation lequel dispose qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

S'il est exact que l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'ayant prévu aucune disposition transitoire, ne parait pas applicable aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur, il n'en demeure pas moins que ces dispositions ont été prises dans le but d'harmoniser la sanction d'une absence de mention du taux effectif global ou de son caractère erroné, quelle que soit la nature du crédit, et de se conformer à la réglementation européenne exigeant que le juge puisse apprécier la gravité du manquement du prêteur et proportionner la sanction au regard du préjudice subi par l'emprunteur.

Compte tenu de ces éléments, il est justifié, même dans le cas d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger que la sanction éventuellement applicable est la déchéance du droit aux intérêts.

La sanction devant être appréciée au regard de la gravité du manquement du prêteur, il convient d'examiner les autres griefs formulés par les époux Y.-X.

 

- La clause de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de 360 jours :

Les époux Y.-X. soutiennent que la seule présence de la clause prévoyant un calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours suffit à anéantir les intérêts au taux conventionnel et à leur substituer le taux de l'intérêt légal et, subsidiairement, qu'il s'agit d'une clause abusive.

La banque réplique qu'il ne s'agit que d'une clause d'équivalence financière et qu'elle n'a aucun caractère abusif.

Sur ce, il ne peut être contesté que le taux conventionnel des prêts consentis aux époux X.-Y. a bien été fixés par écrit dans les offres acceptées les 18 mars 2011 et 22 avril 2012 et que les taux ne sont pas erronés en eux-mêmes, seul le mode de calcul des intérêts pour les échéances des prêts étant critiqué en l'espèce.

Comme le rappelle la banque, cette clause n'instaure qu'un rapport d'équivalence en ce que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.

La clause figurant dans les conditions générales du prêt stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être donc considérée comme illicite et devant être annulée, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, qui porte sur la définition de l'objet principal du contrat, il est nécessaire d'apprécier ses effets sur le coût du crédit.

Or les époux X.-Y. n'apportent pas la preuve que le mode de calcul, par voie d'équivalence effectué par la banque, a généré, à leur détriment, une erreur supérieure à la décimale, les calculs qu'ils opèrent sur la base 30/365 n'étant nullement conformes à la règle ci-dessus rappelée.

 

- Sur la demande de déchéance des intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation :

La violation du délai de 10 jours fixé par ce texte est sanctionnée non par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité du contrat que les emprunteurs ne sollicitent pas.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats d'une part, que les offres de prêt rappellent le délai de réflexion de dix jours, la signature des emprunteurs figurant sous cette mention expresse, qu'ils ont signé le document intitulé récépissé de réception d'offre de prêt, mentionnant pour chacun des prêts la réception par voie postale et la date à laquelle ils ont reçu l'offre, soit :

- le 6 mars 2011 pour l'offre qu'ils ont acceptée le 18 mars 2011, la date étant renseignée par eux-mêmes

- le 11 avril 2012 pour l'offre qu'ils ont acceptée le 22 avril 2012, la date étant également renseignée par eux-mêmes.

La banque a également produit, en pièces 21 et 22 l'enveloppe retour du premier prêt avec une oblitération mentionnant le 21 mars et en pièce 23 et 24 l'enveloppe retour du second prêt avec une oblitération mentionnant le 24 avril 2012, ces énonciations corroborant parfaitement les mentions apposées par les époux X.-Y. au-dessus de leur signature.

L'ensemble de ces éléments rapportent suffisamment la preuve de l'envoi par voie postale des offres, de leur retour par voie postale et du respect du délai de réflexion de dix jours.

Le moyen est rejeté.

 

- Sur la sanction :

La non-intégration du coût de l'assurance souscrite par M. X. dans le calcul du TEG entraînant une erreur du taux effectif global de plus d'une décimale, constitue un manquement de la banque à une obligation légale d'ordre public ; elle n'a toutefois généré qu'un préjudice minime aux emprunteurs qui étaient parfaitement informés du coût exact de l'assurance et du montant total des échéances, assurance incluse par les mentions, par ailleurs exactes de l'offre de prêt.

La déchéance du droit aux intérêts doit en conséquence être prononcée à hauteur de 5.000 euros que la Caisse d'Épargne sera condamnée à rembourser aux emprunteurs.

 

- Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde :

Soutenant qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis contrairement à ce que fait valoir la banque, les époux X.-Y. font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, spécialement à l'égard d'Anne-Marie Castets-A. dont les revenus étaient faibles. Ils rappellent que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, doit être appréciée individuellement.

La banque, qui soutient au contraire qu'il s'agit d'emprunteurs avertis, fait valoir qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde en l'absence de risque d'endettement.

L'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Il appartient à la Caisse d'Épargne à qui incombe la charge de la preuve du caractère averti des emprunteurs, de démontrer, par des critères tels que l'étendue et la diversification du patrimoine, ou la nature et le niveau d'études, ou encore l'expérience dans l'exercice d'une activité commerciale, que les époux X.-Y. disposaient d'une compétence qui leur permettait d'appréhender les risques pour eux-mêmes de l'opération financière garantie.

Dans la demande de prêt qu'ils ont signée le 10 février 2011, dont ils ont certifié sincères et véritables les renseignements qui y étaient portés, les emprunteurs ont indiqué :

- être de la catégorie socio-professionnelle « anciens cadres »

- être mariés sous le régime de la séparation de biens,

- percevoir des revenus mensuels totaux constitués pour une part de pension de retraite et de pré-retraite pour un montant total de 8.406 euros,

- avoir des charges mensuelles d'un montant de 5.829,34 euros,

- avoir une épargne mobilière d'un montant total de 78.049,23 euros,

- être propriétaires de trois biens immobiliers qu'ils ont évalués à la somme totale de 750.000 euros.

En l'absence d'anomalie apparente, la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur cette demande, d'ailleurs corroborés par leur avis d'imposition 2011 qui fait par ailleurs mention de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers.

Les époux X.-Y. ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la répartition du patrimoine ainsi déclaré et il y a lieu de considérer en conséquence que chacun des époux en est propriétaire indivis à hauteur de la moitié.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, sans même qu'il soit besoin d'évoquer la qualité d'emprunteur averti ou non, il n'existait en l'espèce aucun risque d'endettement né de l'octroi du prêt et la banque n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de mise en garde.

S'agissant du second prêt, prêt relais, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a énoncé que la banque n'avait pas failli à son devoir de mise en garde.

 

Sur les demandes dirigées contre la SA CEGC :

Les emprunteurs font valoir qu'ils sont fondés à opposer à la caution toutes les exceptions, contestations et prétentions qu'ils opposent à la banque dès lors que la caution est subrogée dans les droits de celle-ci, que la caution est déchue de son droit au recours en application de l'article 2308 du code civil puisqu'elle a payé sans les avertir, que la condition préalable de poursuite de la banque n'est pas non plus satisfaite et qu'ils avaient des moyens de droit à opposer pour faire obstacle au paiement.

Subsidiairement, ils font valoir que la caution qui indique exercer son recours personnel ne peut solliciter plus que ce qu'elle a acquitté ce qui exclut les indemnités conventionnelles qui régissent exclusivement les rapports entre les prêteur et l'emprunteur et qu'il n'existe en l'espèce aucune convention contraire.

L'article 2308 du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions posées par ce texte sont cumulatives.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats :

- que la banque a mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes impayées au titre des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 juin 2014, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée,

- que par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 juillet 2014 adressées aux emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme,

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014 intitulée « demande de remboursement » elle a sollicité l'exécution de son engagement de caution par la SA CEGC.

La SA CEGEC a donc réglé après avoir été poursuivie par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014 et c'est donc à juste titre que le premier juge a énoncé que les conditions de la déchéance du recours prévu à l'article 2308 du code civil n'étaient pas réunies.

La SA CEGC indique exercer son recours personnel et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indiqué que la caution, même munie d'une quittance subrogative, pouvait opter pour l'exercice de son seul recours personnel.

Dans ce cadre, comme l'a exactement jugé le tribunal de grande instance de Grasse, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense dont ils pourraient disposer à l'encontre du créancier, de sorte que les contestations des débiteurs portant sur le montant des intérêts ou leur taux ou celui de la créance sont inopérantes à l'égard de la caution exerçant son recours personnel qui a droit au remboursement des sommes payées pour leur compte.

En outre, s'agissant de la prise en compte d'un paiement partiel, les imputations qu'ils opèrent ne peuvent être prises en compte faute d'accord du créancier, étant observé qu'ils n'ont pas élevé de protestations à la réception des mises en demeure du 6 juin 2014, les paiements partiels allégués étant antérieurs.

La caution a droit au remboursement du principal, des intérêts et des frais et les intérêts sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

Or la clause dont se prévaut la SA CEGC et appliquée par le premier juge ne figure que dans les conditions générales du contrat de prêt dont la SA CEGC n'est pas signataire et il n'est justifié d'aucune convention entre les époux X.-Y. et la SA CEGC fixant les intérêts à un taux différent de celui de l'intérêt légal.

C'est donc à tort que le premier juge a dit que les intérêts conventionnels seraient dus à compter du 27 septembre 2014, seuls les intérêts au taux légal pourront courir à compter du 11 septembre 2014, date de la mise en demeure par la SA CEGC, sur le principal réglé par cette dernière.

C'est en revanche à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de paiement de l'indemnité de déchéance du terme, faute pour la SA CEGC de démontrer que celle-ci a été réglée au créancier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grasse du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :

- condamné Mme Y. et M. X. à payer à la SA CEGC :

- la somme de 267.138,53 euros au titre du prêt n°78XX08 du 18 mars 2011, portant intérêts au taux conventionnel de 3,7% à compter du 27 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 220.428,32 euros au titre du prêt relais n°81YY78 du 22 avril 2012, portant intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 27 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement,

- déclaré recevable l'action de M. X. et Mme Y. dirigée à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne en nullité de la stipulation d'intérêts,

- constaté l'absence de mention de la durée de période aux termes des actes de prêt des 18 mars 2011 et 22 avril 2012,

- annulé en conséquence les clauses de stipulations d'intérêts desdits contrats de prêt,

- ordonné la substitution du taux l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel dans les contrats de prêt n°889008 du 18 mars 2011 et n°81YY78 du 22 avril 2012,

- dit sans objet, au vu de l'annulation de la clause des clauses de stipulation d'intérêts, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par M. X. et Mme Y. à l'encontre de la SA Caisse d'Épargne,

- ordonné à la SA Caisse d'Épargne de produire les décomptes rectifiés desdits contrats de prêt, tenant compte de la substitution de taux opérée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois,

- rappelé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant fixer l'astreinte définitive,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. X. et Mme Y. relatives aux restitutions éventuelles à opérer au vu des nouveaux décomptes à produire par la SA Caisse d'Épargne,

- renvoyé la cause et les parties à l`audience de mise en état du 18 Mars 2019, aux fins de production dudit décompte,

Statuant à nouveau sur ces points,

À l'égard de la SA CEGC :

Condamne solidairement Mme Y. et M. X. à payer à la SA CEGC la somme de :

- 266 705,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du prêt n°78XX08 du 18 mars 2011,

- 220 018,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du prêt relais n°81YY78 du 22 avril 2012,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y. et M. X. à payer à la SA CEGC la somme de trois mille euros,

À l'égard de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur :

Dit que le taux effectif global du prêt souscrit le 18 mars 2011 est erroné de plus d'une décimale,

Prononce en conséquence la déchéance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur du droit aux intérêts au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 5.000 euros et condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à rembourser cette somme à Mme Y. et M. X.,

Rejette le surplus des demandes des demandes de Mme Y. et M. X.,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à Mme Y. et M. X., ensemble, la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens de son appel,

Condamne Mme Y. et M. X. aux dépens de leur appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT