CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8959
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/00996 ; arrêt n° 361/21
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats : - que Madame X. a bénéficié d'un abonnement à OLISC pour la création d'un site internet pour son entreprise METALOUTIL, à compter du mois de novembre 2009, - que les factures produites aux débats par la SARL ALIOPOLIS démontrent que Mme X. a effectué des paiements annuels pour une solution d'hébergement OLISC BASE 1 AN, - que les commandes portant sur les hébergements OLISC sont effectuées depuis le site http://www.olisc.com et non depuis le site http://servocom.net qui n'apparaît sur aucun document relatif aux commandes passées par Madame X. - que Madame X. a créé un site de démonstration, le 23 novembre 2009, à 16 h. 54 et 18 h. 27 avec son adresse IP n° 90.XX7, puis le 10 février 2010, à 12 h. 31 avec l'adresse IP n°80.YY29, et que la création d'un site de démonstration impose l'acceptation des conditions générales de vente, - que la pièce 5 produite par la SARL ALIOPOLIS a été établie avant que la commande ne soit validée, et sur cette pièce il est demandé à Madame X. de cocher l'acceptation des conditions générales pour valider la commande et que la pièce reproduite en page 15 de l'expertise privée sollicitée par Mme X. est constit »ée par une confirmation de commande par OLISC, sur le site « olisc.fr ».
La Cour déduit de ces éléments que Madame X. a accepté les conditions générales de vente.
Le contrat est intervenu entre des parties qui sont toutes deux des professionnelles et pour les besoins de l'entreprise de Madame X. Madame X. ne pouvait donc pas soutenir le caractère abusif des clauses contenues dans les conditions générales de vente. Dans ces conditions, Madame X. ne peut pas invoquer le caractère abusif des clauses contenues dans les conditions générales de vente. »
2/ « Sur la nature des obligations de la SARL ALIOPOLIS, il est indiqué dans les conditions générales de vente, que « ALIOPOLIS n'assume pas une obligation de résultat, mais de moyens, pour ses prestations et cela dans les limites de l'état actuel de la technique informatique et télématique ».
La SARL ALIOPOLIS ne pouvait pas avoir comme obligation de résultat la création du site internet de l'entreprise METALOUTIL dès lors qu'il appartenait à Madame X. de créer son propre site internet.
Par ailleurs, dans les conditions générales de vente, il est prévu aux articles 8.1 et 8.2 qu’« ALIOPOLIS ne saurait être tenue responsable des difficultés d'accès ou impossibilité momentanée dues aux perturbations du réseau de télécommunications » et que « ALIOPOLIS n'encourt aucune responsabilité pour les lenteurs ou interruptions de connexions qui seraient du fait de son système propre ». »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 19/00996. Arrêt n° 361/21. N° Portalis DBVW-V-B7D-HASN. Décision déférée à la Cour : 19 décembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE.
APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
Madame X. exploitant sous l'enseigne METALOUTIL
[...], [...], Représentée par Maître Noémie B., avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître D., avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL ALIOPOLIS
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Anne C., avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître T., avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme XOBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Xégine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. est propriétaire du site internet « www.metaloutil.com » qui commercialise en ligne depuis 2009 des matériaux et matériels divers destinés à l'usinage.
La SARL ALIOPOLIS est une société basée à MULHOUSE, spécialiste de l'informatique et des technologies de l'information et des communications à destination des professionnels.
Lorsque la société METALOUTIL a souhaité créer un site internet de vente en ligne, elle a fait appel à la SARL ALIOPOLIS en sa qualité d'hébergeur en février 2010.
Les deux sociétés ont conclu un contrat à cet effet.
Le 11 mai 2016, la société METALOUTIL a mis en demeure la société ALIOPOLIS de réaliser les améliorations techniques nécessaires au bon fonctionnement du site et de lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, il était précisé qu'en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé, le contrat serait considéré comme résilié.
Le contrat a ainsi été résilié le 25 mai 2016 à l'initiative de la société METALOUTIL.
Par acte introductif d'instance du 25 juillet 2016, Mme X. a fait assigner la société ALIOPOLIS devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en réparation de son préjudice au titre des manquements contractuels de ladite société.
Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE rejetait la fin de non-recevoir formulée par la SARL ALIOPOLIS, a déclaré recevable et régulière en la forme, l'action exercée par Mme X. à l'encontre de la SARL ALIOPOLIS, a rejeté la demande de la SARL ALIOPOLIS en vue de voir écarter de la procédure les emails échangés avec M. C., a rejeté la demande de Mme X. de voir écarter certaines pièces de la SARL ALIOPOLIS, a dit que le contrat d'hébergement a été valablement résilié le 25 mai 2016, a débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts, a dit que la demande formulée par Mme X. enjoignant que la SARL ALIOPOLIS fournisse une attestation d'assurance responsabilité professionnelle afin que son assureur soit appelé dans la cause devient sans objet, a débouté Mme X. du surplus de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SARL ALIOPOLIS, a condamné Mme X. à payer à la SARL ALIOPOLIS la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné Mme X. aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration faite au greffe le 19 février 2019, Mme X. a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 13 juin 2019, la SARL ALIOPOLIS s'est constituée intimée.
[*]
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme X. demande de confirmer le jugement en partie, statuant à nouveau, d'ordonner toute expertise de nature à révéler les limites techniques et les carences de la solution proposée par la société ALIOPOLIS, constater que la société ALIOPOLIS a manqué à son obligation de conseil et à son obligation contractuelle de résultat subsidiairement de moyen, condamner la société ALIOPOLIS à l'indemniser dans son entier préjudice, sur appel incident, le rejeter, condamner la société ALIOPOLIS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens des deux procédures.
Au soutien de ses prétentions, sur la responsabilité de la société ALIOPOLIS, Mme X. affirme, qu'elle a rencontré de graves dysfonctionnements sur le site internet pendant plusieurs années, qu'elle a poursuivi le contrat car la société ALIOPOLIS promettait de trouver une solution et lui disait qu'un changement d'hébergeur aurait des conséquences catastrophiques sur son activité.
Sur le manquement au devoir de conseil, Mme X. soutient, que c'était à la société ALIOPOLIS de lui proposer la formule la plus adaptée à ses besoins.
Sur le manquement aux obligations contractuelles, Mme X. affirme, qu'il ressort des factures que la société ALIOPOLIS s'engageait à apporter une solution d'hébergement à Mme X., que la société ALIOPOLIS était tenue à la réalisation d'une obligation de résultat, que la société ALIOPOLIS a manqué à son obligation, que Mme X. n'a jamais signé de conditions générales de vente, que si de telles conditions générales avaient été signées il y aurait lieu de les considérer nulles et non écrites selon l'article R. 212-1 du Code de la consommation.
Sur la réparation de son préjudice, Mme X. fait valoir, que les nombreux dysfonctionnements lui ont causé un préjudice s'illustrant avec : le temps consacré à les gérer, le manque à gagner qui en résulte, les dépenses engagées sans nécessité (achat d'un nouvel ordinateur), les frais liés à la migration du site vers un nouvel hébergeur, la perte de chance de vendre le site, le préjudice moral qui en découle.
Sur l'appel incident formé par la société ALIOPOLIS, Mme X. affirme, qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune infraction de travail dissimulé.
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Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ALIOPOLIS demande de débouter Mme X. de ces deux demandes sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, sur l'appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les emails et correspondances émanant de M. C. produits par Mme X., statuant à nouveau, dire et juger que la procédure initiée par Mme X. est abusive, en conséquence, la condamner à lui verser un montant de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmer le jugement en ce qu'il n'a octroyé à la société ALIOPOLIS qu'un montant de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner Mme X. à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en tout état de cause, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme X. à lui verser un montant de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appels, la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, la société ALIOPOLIS affirme, que pendant les 7 années de relation contractuelle, la société ALIOPOLIS a eu pour seul interlocuteur, M. C., un travailleur dissimulé de Mme X.
Sur l'irrecevabilité des nouvelles demandes formées pour la première fois à hauteur de Cour, la société ALIOPOLIS fait valoir, que les deux demandes de l'appelante concernant un remboursement des dépenses engagées et une réparation du préjudice moral sont nouvelles et irrecevables selon l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur le mal fondé des demandes de Mme X., la société ALIOPOLIS fait valoir, sur les obligations mises à la charge de la société ALIOPOLIS dans le cadre du contrat signé, qu'elle n'a pas procédé à la création d'un site internet mais lui a concédé une licence d'utilisation d'un logiciel lui permettant de créer facilement son propre site internet, que le contrat a été signé numériquement par Mme X. qui a accepté les conditions générales de la société ALIOPOLIS, que celle-ci s'est engagée à héberger le site internet créé par l'appelante mais pas de façon illimitée, que la société ALIOPOLIS a finalement intégralement exécuté ses obligations.
Sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle, la société ALIOPOLIS soutient, sur l'absence de violation de son obligation de conseil et d'information, que le logiciel fourni était le plus adapté aux besoins de l'appelante lorsqu'elle a débuté ses activités en ligne, que ce logiciel permet bien à l'appelante de publier 800 à 1 000 annonces en ligne, que l'appelante a pu tester gratuitement le logiciel pendant 3 mois.
Sur les prétendus dysfonctionnements, la société ALIOPOLIS affirme, que selon la jurisprudence, la société ALIOPOLIS assume une obligation de moyens pour ses prestations, que des consignes ont plusieurs fois été données à la société appelante pour garantir le bon fonctionnement du site, que la constante progression de la fréquentation du site témoigne d'une excellente disponibilité de celui-ci, qu'à chaque coupure d'accès, la société ALIOPOLIS intervenait immédiatement, que ce n'est pas le logiciel de la société ALIOPOLIS qui était à l'origine des coupures mais le logiciel gérant la base de données, que la société ALIOPOLIS a réalisé des opérations de maintenance régulières.
Sur les affirmations et déclarations inexactes de Mme X., la société ALIOPOLIS soutient, que l'attestation sur l'honneur de M. B. est inexacte, que plusieurs mails fournis par l'appelante ne sont même pas en rapport avec des coupures ou dysfonctionnements du site ni même avec ALIOPOLIS, que si Mme X. n'était pas satisfaite des prestations de la société ALIOPOLIS il est étrange qu'elle ait renouvelé le contrat chaque année pendant 7 ans.
Très subsidiairement, sur les montants sollicités par Mme X., la société ALIOPOLIS affirme, que la demande de dommages et intérêts de Mme X. représente plus de 45 années de résultat de la société ALIOPOLIS.
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La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 Février 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes présentées par Mme X. au titre des dépenses engagées sans nécessité, parce qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices, doivent être déclarées recevables car elles ne constituent pas une demande nouvelle.
Dans ces dernières écritures, la SARL ALIOPOLIS a indiqué qu'elle contestait toutes les prétentions et allégations de Mme X.
Mme X. soutient à hauteur de Cour que si aucun écrit n'a été régularisé entre les parties, il ressort des factures et il est constant qu'ALIOPOLIS s'engageait à lui apporter une solution d'hébergement.
Sur l'obligation de conseil de la SARL ALIOPOLIS :
Dans un mail du 30 septembre 2012, Monsieur Y. a conseillé de nouveau à Monsieur Z. pour obtenir un meilleur stockage et de la rapidité d'OLISC de limiter à 15 annonces les rubriques en les divisant en sous-rubriques, comme cela avait été fait pour la sous-rubrique « Plaques carbone + 5mm » et qu'il devait prendre en considération les limitations techniques d'OLISC.
Dans le même mail, Monsieur Y. gérant de la société ALIOPOLIS explique à Monsieur Z. que pour obtenir un site plus performant, il faut un budget de mise en œuvre plus élevé, entre 5.000 € et 8.000 €.
La SARL ALIOPOLIS a ainsi respecté son obligation de conseil tant sur le fonctionnement du site que sur l'appréciation du site à utiliser en fonction des besoins de l'entreprise METALOUTIL.
Cependant, Mme X. n'a jamais sollicité la SARL ALIOPOLIS pour obtenir un site plus performant et a conservé la licence OLISC pendant 7 ans.
Sur les dysfonctionnements du site :
Les mails versés aux débats par Mme X. pour démontrer la réalité des dysfonctionnements qu'elle allègue sont constitués par des échanges intervenus entre Monsieur Z., qui est tiers au contrat intervenu entre Madame X. et la SARL ALIOPOLIS et dont Mme X. précise qu'il est son compagnon.
Aucun motif juridique ne justifie que ces mails soient écartés des débats, dès lors que des pièces peuvent émaner de tiers.
Cependant, la preuve d'éventuels dysfonctionnements n'est rapportée que par les seuls échanges entre Monsieur Z., qui n'a aucun lien juridique avec l'entreprise METALOUTIL et la société ALIOPOLIS, aucune pièce émanant de Madame X. dont il n'est pas démontré qu'elle a été l'utilisatrice du site et critiquant le fonctionnement de son site n'a été versée aux débats.
Mme X. affirme qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de vente, qui en tout état de cause doivent être écartées en application des dispositions du code de la consommation.
Mme X. prétend que la SARL ALIOPOLIS était tenue d'une obligation de résultat et non de moyens comme soutenue par la partie intimée.
La SARL ALIOPOLIS affirme qu'elle n'a pas créé un site internet mais a concédé à Mme X. une licence d'utilisation sur un logiciel dénommé « OLISC », logiciel qui lui permettait de créer elle-même un site internet et que les conditions générales de vente OLISC ont été dûment acceptées par Madame X.
La SARL ALIOPOLIS produit au soutien de ses prétentions une pièce n° 5, qui n'est pas selon ses allégations une capture d'écran du panier de Mme X. au moment de la commande, mais une archive tirée de sa base de données à partir de l'identifiant de Madame X., reproduisant le caractère obligatoire de l'acceptation des conditions générales de vente, tel qu'il existait bien au moment de la commande en novembre 2009.
La SARL ALIOPOLIS affirme que la consultation des archives du site internet 'archive.org' concernant le site « www.olisc.fr » révèle que les conditions générales de la SARL ALIOPOLIS ont toujours été accessibles depuis le site « olisc.fr » et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis que Mme X. les a acceptées et qu'il est impossible de passer commande ou de créer un site de démonstration sans avoir au préalable coché la case aux termes de laquelle on reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales.
La SARL ALIOPOLIS soutient qu'avant de passer chacune des commandes Mme X. a créé un site de démonstration et a dû obligatoirement accepter les conditions générales.
A l'appui de son argumentation la SARL ALIOPOLIS verse les annexes 39 à 43.
Pour s'opposer à cette argumentation, Mme X. verse aux débats un rapport d'expertise privé rédigé par Monsieur W., expert près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, qui conclut que la pièce N°5 produite par la SARL ALIOPOLIS ne démontrerait pas qu'elle a accepté les conditions générales de vente.
La SARL ALIOPOLIS conteste les conclusions non contradictoires de l'expert privé et fondées selon elle sur des pièces incomplètes.
La SARL ALIOPOLIS produit aux débats une contre-analyse à l'expertise faite par Monsieur W. (annexe 46).
Il résulte de cette analyse que l'expert se serait trompé sur l'analyse de l'entête du courrier de commande et aurait à tort poursuivi son analyse par une capture d'écran du site http : sercocom.net où METALOUTIL prétend avoir passé sa commande en 2009, alors que le formulaire de commande sur ce site est désactivé depuis 2007 et que le formulaire désactivé depuis 2007, n'a rien à voir avec l'émail de commande de METALOUTIL du 24 novembre 2009.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats :
- que Madame X. a bénéficié d'un abonnement à OLISC pour la création d'un site internet pour son entreprise METALOUTIL, à compter du mois de novembre 2009,
- que les factures produites aux débats par la SARL ALIOPOLIS démontrent que Mme X. a effectué des paiements annuels pour une solution d'hébergement OLISC BASE 1 AN,
- que les commandes portant sur les hébergements OLISC sont effectuées depuis le site http://www.olisc.com et non depuis le site http://servocom.net qui n'apparaît sur aucun document relatif aux commandes passées par Madame X.
- que Madame X. a créé un site de démonstration, le 23 novembre 2009, à 16 h. 54 et 18 h. 27 avec son adresse IP n° 90.XX7, puis le 10 février 2010, à 12 h. 31 avec l'adresse IP n°80.YY29, et que la création d'un site de démonstration impose l'acceptation des conditions générales de vente,
- que la pièce 5 produite par la SARL ALIOPOLIS a été établie avant que la commande ne soit validée, et sur cette pièce il est demandé à Madame X. de cocher l'acceptation des conditions générales pour valider la commande et que la pièce reproduite en page 15 de l'expertise privée sollicitée par Mme X. est constituée par une confirmation de commande par OLISC, sur le site « olisc.fr ».
La Cour déduit de ces éléments que Madame X. a accepté les conditions générales de vente.
Le contrat est intervenu entre des parties qui sont toutes deux des professionnelles et pour les besoins de l'entreprise de Madame X.
Madame X. ne pouvait donc pas soutenir le caractère abusif des clauses contenues dans les conditions générales de vente.
Dans ces conditions, Madame X. ne peut pas invoquer le caractère abusif des clauses contenues dans les conditions générales de vente.
Sur la nature des obligations de la SARL ALIOPOLIS, il est indiqué dans les conditions générales de vente, que « ALIOPOLIS n'assume pas une obligation de résultat, mais de moyens, pour ses prestations et cela dans les limites de l'état actuel de la technique informatique et télématique ».
La SARL ALIOPOLIS ne pouvait pas avoir comme obligation de résultat la création du site internet de l'entreprise METALOUTIL dès lors qu'il appartenait à Madame X. de créer son propre site internet.
Par ailleurs, dans les conditions générales de vente, il est prévu aux articles 8.1 et 8.2 qu’« ALIOPOLIS ne saurait être tenue responsable des difficultés d'accès ou impossibilité momentanée dues aux perturbations du réseau de télécommunications » et que « ALIOPOLIS n'encourt aucune responsabilité pour les lenteurs ou interruptions de connexions qui seraient du fait de son système propre ».
Madame X. invoque dans ses écritures de nombreux dysfonctionnements et un temps très important mis par ALIOPOLIS pour y remédier, notamment en comparant le fonctionnement du site internet lorsqu'elle était abonnée à OLISC et celui utilisé depuis qu'elle est abonnée à ORANGE.
Madame X. affirme aussi dans ses écritures, que le temps de traitement d'une commande était de 20 mn avec ALIOPOLIS et qu'il est de 10 mn avec ORANGE et qu'avec ORANGE, le panier moyen de ses clients est de 28 euros supérieur car elle peut mettre en vente tous ses produits, ce qui fait un manque à gagner de 153.216 € avec ALIOPOLIS.
Il convient de rappeler que le contrat a été passé avec ALIOPOLIS pour bénéficier d'une licence de création de site OLISC et que les performances alléguées par Madame X. et portant sur les « 110 % client satisfait » concerne une autre licence, servocom.net.
Madame X. invoque des dysfonctionnements sur son site sans démontrer en quoi ils seraient imputables à ALIOPOLIS, eu égard aux dispositions contractuelles liant les parties et dès lors que les nombreux échanges de mails démontrent que les dysfonctionnements allégués par Madame X. sont dus notamment à des problèmes qui ne dépendent pas d'ALIOPOLIS mais notamment de problèmes apparus chez les fournisseurs de noms de domaine, ou bien au niveau du pool d'application généré par IIS, développé par Microsoft et à l'absence de prise en compte des contraintes techniques d'OLISC par Monsieur Z.
Mme X. sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
La SARL ALIOPOLIS ne justifie pas que Mme X. a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire.
Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme X. sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL ALIOPOLIS.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 19 décembre 2018, en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne Mme X. aux entiers dépens,
Condamne Mme X. à verser à la SARL ALIOPOLIS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par Mme X. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet