CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8960
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/01160 ; arrêt n° 356/21
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Si M. X. fait valoir qu'il a été jugé recevable à opposer à la CEGC les exceptions résultant du rapport d'obligation principale, puisque celle-ci entendrait exercer son recours subrogatoire en ce qui concerne les intérêts au taux conventionnel et les indemnités de déchéance du terme, et si la CEGC affirme qu'aucun fondement juridique ne permet au débiteur d'opposer à la caution des exceptions, lorsqu'elles sont inhérentes à la dette simplement parce que cette possibilité appartient à la caution vis-à-vis du créancier, c'est néanmoins à bon droit que le premier juge a retenu que le débiteur principal pouvait opposer à la caution les exceptions résultant du rapport d'obligation principal, mais dans la seule limite de l'exercice du recours subrogatoire de la caution, laquelle dispose, en contrepartie, du droit d'invoquer les sûretés et garanties dont le créancier était titulaire.
Cela étant, la cour observe, à l'instar du premier juge, que les stipulations de l'article 15 des conditions générales attachées à l'ensemble des contrats de prêts litigieux et intitulée « exigibilité anticipée - Déchéance du terme » précisent que la Caisse d'Épargne « se réserve le droit de prononcer la déchéance du terme (…) et d'exiger sans formalité ni mise en demeure préalable le remboursement total des sommes dues à ce titre dans les cas suivants », avec une énumération précise des cas concernés, au premier chef l'absence de paiement en totalité ou en partie d'une échéance pendant plus de trente jours, de sorte que les conditions dans lesquelles est intervenue la déchéance du terme, dont M. X. ne conteste pas l'origine, apparaissent régulières, cette déchéance du terme étant ainsi opposable à l'emprunteur. »
2/ « Si M. X. entend également, à hauteur de cour, invoquer le caractère abusif de la stipulation des intérêts conventionnels, afin de voir dire inexistante cette stipulation, tandis que la CEGC entend voir déclarer « le défendeur irrecevable en toutes ses demandes, qui sont prescrites », il doit être observé que cette demande, qui tend à voir réputer non écrites les stipulations litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale et que M. X. apparaît recevable à l'invoquer.
Sur le fond, il y a lieu de préciser qu'en application des dispositions légales précitées, le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, suppose d'apprécier quels sont les effets de cette clause sur le coût du crédit, et notamment afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, il résulte des dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation que c'est le rapport entre l'année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d'une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours. Et le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667/365) est identique que l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours ou l'année à 365 jours et le mois à 30,4166, ce dont il résulte une absence de préjudice au bénéfice de l'emprunteur, ainsi que l'a, au demeurant, rappelé le premier juge, fût-ce à titre surabondant et sous l'angle de l'examen de la demande en nullité de la stipulation litigieuse.
À cela s'ajoute, en tout état de cause, que l'appelant, qui se limite à remettre en cause l'existence de cette clause en tant que telle, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi de ce fait, ni même ne fait état d'une incidence financière réelle et de l'étendue du préjudice en résultant.
Dès lors, il y a lieu d'écarter la demande de M. X. tendant à voir réputée non écrite la stipulation des intérêts contractuels. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 19/01160. Arrêt n° 356/21. N° Portalis DBVW-V-B7D-HA2Q. Décision déférée à la Cour : 27 novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANT - INTIMÉ INCIDEMMENT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Valérie B. - DE O., avocat à la Cour
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Christine B., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. XOUBLOT, Conseiller, chargé du rapport, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. s'est vu consentir, par la Caisse d'Épargne d'Alsace, ci-après également dénommée « la banque », huit contrats de prêts souscrits entre les mois de mai 2007 et janvier 2008, dont la SA Compagnie européenne des Garanties et Cautions, ci-après également « CEGC », s'est portée caution, à savoir plus précisément :
- deux emprunts en date du 22 mai 2007, d'un montant de 30.000 euros chacun,
- quatre emprunts souscrits le 21 août 2007 à hauteur respectivement de 107.528 euros, 113.861 euros, 131.843 euros, et 191.143 euros,
- deux emprunts du 25 janvier 2008 portant l'un sur la somme de 83.000 euros et l'autre sur celle de 105.000 euros.
M. X. ayant cessé de régler les mensualités des emprunts en juin 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme, exigeant le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que des échéances en souffrance.
La CEGC ayant procédé au règlement des sommes restant à devoir par M. X., s'est vue délivrer quittances subrogatives en date du 28 septembre 2015, tout en mettant vainement en demeure M. X., par des courriers en date du 22 septembre 2015, de lui rembourser les sommes réglées.
Par assignation délivrée le 6 novembre 2015, la CEGC a fait attraire M. X. devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- déclaré irrecevables comme non admises et prescrites les demandes en nullité des taux d'intérêts conventionnels,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. X. à payer à la CEGC :
* au titre du prêt de 30.000 euros, une somme de 7.845,51 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,45 %, à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 80.000 euros, une somme de 62.167,16 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,10 %, à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 107.528 euros, une somme de 81.101,96 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 113.861 euros, une somme de 85.923,16 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 131.843 euros, une somme de 97.779,21 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 191.143 euros, une somme de 141.806,65 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 83.000 euros, une somme de 51 362,41 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,90 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 195.000 euros, une somme de 193.787,46 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* une somme de 10.000 euros au titre des indemnités de déchéance du terme, avec intérêt légal depuis le 6.11.2015,
- une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a, notamment, considéré que la caution, qui ne pouvait être privée du droit d'exercer son recours personnel, ne pouvait se voir opposer, dans ce cadre, les moyens et exceptions dont le débiteur aurait pu disposer contre son créancier originaire, notamment s'agissant de la régularité de la déchéance du terme et de la nullité de la stipulation d'intérêts, ou à tout le moins de la déchéance du droit aux intérêts, si bien que les demandes portant sur les sommes réclamées au titre du recours personnel ne pouvaient qu'être accueillies.
Il a, en revanche, s'agissant des intérêts au taux conventionnel et des indemnités de déchéance du terme pour lesquelles la CEGC entendait exercer son recours subrogatoire, jugé que le débiteur principal pouvait opposer à la caution les exceptions résultant du rapport d'obligation principal.
À cet égard, il a retenu la validité de la déchéance du terme, comme exercée conformément aux conditions générales de vente de la Caisse d'épargne, et estimé prescrites les actions de M. X. en déchéance du droit aux intérêts, pour lesquelles le délai de prescription aurait commencé à courir à la date de souscription des prêts, tout en précisant que le calcul des intérêts de chaque mensualité était, au demeurant, légal.
Il a également retenu le caractère de clause pénale de l'indemnité due en cas de défaillance de l'emprunteur, ramenant ce montant à 10.000 euros au regard du préjudice subi, écartant, par ailleurs, tout délai de paiement au profit de M. X.
[*]
M. X. a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 26 février 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevables les exceptions résultant du rapport d'obligation principale opposées à la CEGC,
- lui déclarer inopposable la déchéance des termes des prêts contractés,
- constater la nullité des stipulations des taux d'intérêts conventionnels,
- subsidiairement, constater le caractère abusif de la stipulation des taux d'intérêts conventionnels,
- dire la stipulation inexistante,
- substituer le taux légal au taux conventionnel,
- réduire les montants demandés d'un montant total de 166.177,47 euros,
- dire que les clauses relatives à l'octroi d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur sont des clauses pénales,
- réduire les clauses pénales à néant, subsidiairement à de plus justes proportions,
- reporter provisoirement les échéances de l'ensemble des prêts objets de la présente procédure pour une durée de 24 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- rejeter l'appel incident et débouter intégralement la CEGC de toute demande dirigée à son encontre,
En tout cas,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
À l'appui de ses prétentions, il entend, notamment invoquer :
- l'inopposabilité de la déchéance du terme, exception dont il soutient la recevabilité en confirmation du jugement entrepris, cette inopposabilité résultant de l'absence de mise en demeure préalable, et ce alors que les conditions générales de vente de la banque ne prévoyaient, ni expressément, ni de manière non équivoque, aucune dispense à ce titre,
- la nullité des stipulations des taux d'intérêts conventionnels et leur substitution par le taux d'intérêt légal, en raison du calcul du taux sur une année de 360 jours, et l'absence de prescription de cette demande, dès lors que la seule lecture du contrat de prêt ne pouvait lui permettre d'induire, en tant qu'emprunteur non averti, le caractère prohibé de la clause lombarde, acquis par une jurisprudence ultérieure, et dont il n'a eu connaissance qu'à compter du jour où il a constitué avocat,
- subsidiairement, et à titre de moyen nouveau, le caractère abusif de la clause « lombarde », retenu par une recommandation de la commission des clauses abusives dès 2005, visant certes les contrats d'ouverture de comptes de dépôt, mais transposable aux prêts, la seule présence de la clause, indépendamment de son incidence, devant conduire à la condamnation de la banque, la clause elle-même devant être réputée non écrite et donc rétroactivement inexistante,
- le caractère de clause pénale de l'indemnité due en cas de défaillance de l'emprunteur, qualification retenue par le premier juge et non contestée, et la réduction à néant de cette indemnité, compte tenu de l'exécution régulière de ses obligations pendant plus de 7 ans,
- l'octroi de délais de paiement, en reprochant au tribunal de ne pas avoir pris en compte la perception de revenus futurs de sa société récemment créée et dont il ne lui était pas possible de justifier, et ce alors que l'absence de délais de paiement le placerait dans une situation irrémédiablement compromise, ce qui l'empêcherait de régler sa créance.
[*]
La SA Compagnie européenne des Garanties et Cautions s'est constituée intimée le 14 mars 2019.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juillet 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à 10.000 euros le montant des indemnités qu'elle réclamait, et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- déclarer le défendeur irrecevable en toutes ses demandes, qui sont prescrites,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à nullité des stipulations des taux d'intérêts conventionnels,
- dire n'y avoir lieu à qualifier de clause abusive, la stipulation des taux d'intérêts conventionnels
- dire n'y avoir lieu à substituer le taux légal au taux d'intérêts conventionnel,
- dire n'y avoir lieu à réduire les montants demandés en principal au total de 166.177,47 euros,
- dire n'y avoir lieu à qualification de la clause relative à l'octroi d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur, en tant que clause pénale, ni à réduction du montant,
- dire n'y avoir lieu à reporter les enchaînés échangent des prêts pour une durée de 24 mois
En conséquence, sur appel incident
- condamner en sus des montants alloués par le jugement entrepris, le défendeur [comprendre : l'appelant principal] à lui payer les montants suivants :
* au titre du prêt de 30.000 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 549,19 euros, augmentées des intérêts conventionnels au taux de 4,45 %, à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 80.000 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 4.351,70 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,10 %, à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 107.528 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 5.677,14 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 113.861 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 6.014,62 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 131.843 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 6.844,54 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 191.143 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 9.926,47 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,35 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 83.000 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 3.595,37 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,90 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* au titre du prêt de 195.000 euros, l'indemnité correspondant à un montant de 13.565,12 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % à compter de la sommation du 22.09.2015,
* ainsi qu'à une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner M. X. aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- constater le caractère « exécution par provision de l'arrêt ».
Elle invoque, notamment, pour sa part :
- l'inopposabilité, en confirmation du jugement entrepris, des exceptions soulevées par M. X. au titre des demandes fondées sur le recours personnel de la caution, la CEGC, personnalité morale distincte de la banque, ne venant pas à ses droits et obligations, et rappelant exercer son seul recours personnel en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque, tout en ajoutant qu'en tout état de cause, aucun fondement juridique ne permet au débiteur d'opposer à la caution des exceptions, lorsqu'elles sont inhérentes à la dette, dès lors que cette possibilité appartiendrait à la caution vis-à-vis du créancier,
- subsidiairement, le mal fondé de ces exceptions, en ce qu'elles concernent la validité de la déchéance du terme, par application d'une clause claire et non équivoque des conditions générales des prêts, M. X. n'ayant par ailleurs adressé aucun reproche à la banque, ni demandé à poursuivre l'exécution des prêts,
- l'irrecevabilité de la demande en nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels, la sanction de nullité étant inapplicable, comme non prévue par la loi en vigueur, et la demande étant en tout état de cause prescrite, en application d'une jurisprudence acquise, y compris concernant la clause « lombarde »,
- l'irrecevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts pour prescription, comme également retenu par le tribunal,
- l'absence de clause abusive, l'argumentation adverse reposant sur une jurisprudence isolée et critiquable, en l'absence de recommandation de la commission des clauses abusives portant sur des prêts immobiliers ou de précision à ce titre dans la recommandation de 2005, outre que la jurisprudence écarterait toute sanction automatique s'agissant des erreurs de TEG, alors qu'il appartient au débiteur de prouver le grief causé et le déséquilibre significatif subséquent,
- subsidiairement, l'absence de preuve, par M. X. du caractère erroné du taux conventionnel ou du TEG, sa demande, fondée uniquement sur la présence d'une clause '30/360' sans démontrer que les intérêts auraient été calculés sur la base de 360 jours, en défaveur de l'emprunteur, au-delà d'une décimale, et ce alors qu'il existe une équivalence financière dans le coût du crédit par le recours au mois normalisé, ce qui apparaît dans les tableaux d'amortissement, et qu'elle entend détailler en prenant des exemples d'échéances prêt par prêt,
- la confirmation du jugement concernant le principe d'une condamnation à l'indemnité de résiliation de 7 % et les délais de paiement,
- sur appel incident, le règlement de la totalité des clauses pénales, le règlement des prêts ayant cessé au bout de 7 ans pour une durée de 20 ans, et aucune mesure n'ayant été entreprise pour désintéresser la concluante, le débiteur n'ayant pas à être mieux traité lorsqu'il cesse ses paiements en présence d'une caution.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2021, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
Sur l'opposabilité à M. X. de la déchéance du terme :
Si M. X. fait valoir qu'il a été jugé recevable à opposer à la CEGC les exceptions résultant du rapport d'obligation principale, puisque celle-ci entendrait exercer son recours subrogatoire en ce qui concerne les intérêts au taux conventionnel et les indemnités de déchéance du terme, et si la CEGC affirme qu'aucun fondement juridique ne permet au débiteur d'opposer à la caution des exceptions, lorsqu'elles sont inhérentes à la dette simplement parce que cette possibilité appartient à la caution vis-à-vis du créancier, c'est néanmoins à bon droit que le premier juge a retenu que le débiteur principal pouvait opposer à la caution les exceptions résultant du rapport d'obligation principal, mais dans la seule limite de l'exercice du recours subrogatoire de la caution, laquelle dispose, en contrepartie, du droit d'invoquer les sûretés et garanties dont le créancier était titulaire.
Cela étant, la cour observe, à l'instar du premier juge, que les stipulations de l'article 15 des conditions générales attachées à l'ensemble des contrats de prêts litigieux et intitulée « exigibilité anticipée - Déchéance du terme » précisent que la Caisse d'Épargne « se réserve le droit de prononcer la déchéance du terme (…) et d'exiger sans formalité ni mise en demeure préalable le remboursement total des sommes dues à ce titre dans les cas suivants », avec une énumération précise des cas concernés, au premier chef l'absence de paiement en totalité ou en partie d'une échéance pendant plus de trente jours, de sorte que les conditions dans lesquelles est intervenue la déchéance du terme, dont M. X. ne conteste pas l'origine, apparaissent régulières, cette déchéance du terme étant ainsi opposable à l'emprunteur.
Sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts :
M. X. invoque, à ce titre, le calcul des intérêts sur la base d'une année dite « lombarde », c'est-à-dire sur la base de 360 jours calendaires, en lieu et place d'une année civile, seule base de calcul admise par la loi.
Au vu de ce qui précède, la cour rappelle que cette demande ne peut être opposée à la caution que dans la limite des demandes formées par celle-ci au titre de son recours subrogatoire.
Ceci étant rappelé, il sera observé que les conditions générales des prêts, en particulier l'article 13 intitulé « taux d'intérêt » précisent que « le taux d'intérêt fixé dans les conditions particulières est calculé sur le montant des sommes restant dues à la Caisse d'Épargne sur la base d'une année financière de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours, et d'un mois de 30 jours. »
Dans ces conditions, il apparaît que M. X. se trouvait à même de déceler de son propre chef, dès les dates respectives de souscription des prêts, soit entre le 22 mai 2007 et le 25 janvier 2008, les irrégularités invoquées du taux effectif global.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour approuve que premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant la prescription tant des demandes en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels que des demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels formées par M. X., le jugement entrepris devant être, à ce titre, confirmé.
Sur la clause abusive :
Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, tel qu'applicable en la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Si M. X. entend également, à hauteur de cour, invoquer le caractère abusif de la stipulation des intérêts conventionnels, afin de voir dire inexistante cette stipulation, tandis que la CEGC entend voir déclarer « le défendeur irrecevable en toutes ses demandes, qui sont prescrites », il doit être observé que cette demande, qui tend à voir réputer non écrites les stipulations litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale et que M. X. apparaît recevable à l'invoquer.
Sur le fond, il y a lieu de préciser qu'en application des dispositions légales précitées, le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, suppose d'apprécier quels sont les effets de cette clause sur le coût du crédit, et notamment afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, il résulte des dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation que c'est le rapport entre l'année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d'une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours.
Et le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 (30,41667/365) est identique que l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours ou l'année à 365 jours et le mois à 30,4166, ce dont il résulte une absence de préjudice au bénéfice de l'emprunteur, ainsi que l'a, au demeurant, rappelé le premier juge, fût-ce à titre surabondant et sous l'angle de l'examen de la demande en nullité de la stipulation litigieuse.
À cela s'ajoute, en tout état de cause, que l'appelant, qui se limite à remettre en cause l'existence de cette clause en tant que telle, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi de ce fait, ni même ne fait état d'une incidence financière réelle et de l'étendue du préjudice en résultant.
Dès lors, il y a lieu d'écarter la demande de M. X. tendant à voir réputée non écrite la stipulation des intérêts contractuels.
Sur l'indemnité de rupture :
Il résulte des termes des conditions générales des prêts souscrits au bénéfice de M. X. auprès de la Caisse d'Épargne d'Alsace, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la Caisse d'Épargne demanderait à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés. Il est encore indiqué que cette indemnité peut être soumise, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du juge.
Au vu de ces termes mêmes de la clause, ainsi que de sa finalité, tendant à prévenir tout défaut d'exécution par le débiteur et à prendre en compte le préjudice subi du fait de la résiliation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette stipulation devait être qualifiée de clause pénale.
La CEGC apparaît, par ailleurs, bien fondée à invoquer le bénéfice de cette clause au titre de son recours subrogatoire, ce que ne conteste, au demeurant, pas la partie appelante.
Cela étant, si la CEGC réclame à ce titre la somme totale de 50.524,15 euros au titre des cinq prêts, et s'il est vrai que le débiteur ne justifie d'aucune mesure d'exécution spontanée, même partielle, de ses obligations envers l'organisme de cautionnement, ce qui implique un préjudice certain envers ce dernier, c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a pu retenir que l'emprunteur avait exécuté ses obligations envers la banque pendant plus de sept ans, ce qui reste une durée, même au regard de la durée des prêts, suffisamment significative pour qu'il puisse en être tenu compte au regard des finalités précitées de la clause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis, à ce titre, à la charge de M. X. une somme de 10.000 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. X., qui évoque la perception de 4.000 euros d'allocation de chômage, dont il ne justifie que par la production d'un relevé de situation de novembre 2016, et la perspective de revenus qu'il pourrait percevoir d'une société qu'il a créée, ne justifie pas d'une situation lui permettant de s'acquitter de son obligation dans les délais de grâce qu'il sollicite.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X. succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. X. une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2.000 euros au profit de la SA CEGC, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déboute M. X. de sa demande tendant à voir réputée non écrite la stipulation des intérêts contractuels,
Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. X. aux dépens de l'appel,
Condamne M. X. à payer à la SA Compagnie européenne des Garanties et Caution la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
La Greffière : la Présidente :
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
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