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CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/00845
Décision : 21/693
Date : 17/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/02/2019
Numéro de la décision : 693
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5997 (portée d’une recommandation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8965

CA DOUAI (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00845 ; arrêt n° 21/693

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date des contrats litigieux. »

2/ « Les analyses financières communiquées par les appelants sont contradictoires au sens de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'elles ont été soumises au débat contradictoire des parties et leur caractère probant ne peut être écarté au seul motif qu'elles ont été établies à l'initiative d'une seule partie, d'autant plus que, s'agissant d'analyses procédant à des calculs mathématiques, les parties sont à même d'apprécier la pertinence des méthodes utilisées et des résultats obtenus, et par-là, leur force probante, comme le fait la banque en communiquant une analyse établie, également, à sa seule demande. En outre, les appelants se fondent sur d'autres éléments et, notamment, sur la présence d'une clause fixant les modalités de calcul des intérêts. »

3/ « Les trois offres de prêt litigieuses contiennent une clause stipulant que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » que les appelants estiment abusives. […]

Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par les appelants concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels des prêts litigieux. Pour apprécier le caractère abusif de cette clause, il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or, s'agissant de prêts remboursés à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, et permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, que l'année soit bissextile ou non. Ainsi, le calcul d'intérêts effectué dans les analyses financières pour une seule échéance et sur la base d'une année de 366 jours ne sont pas pertinents pour établir que la clause de calcul des intérêts entraînerait, du fait d'un surcoût d'intérêts réclamés, un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte. »

4/ « Par ailleurs, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que le calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 et ce, d'une part, lorsque ce calcul génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG, lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts, et, d'autre part, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R. 313-1), inexactitude qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : Civ. 1re, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497 ; Civ. 1re, 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).

L'article L. 312-33 prévoit en effet que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues, notamment, à l'article L. 312-8, lequel dispose en son 3° que l'offre de prêt immobilier doit indiquer son taux défini conformément à l'article L. 313-1, c'est-à-dire le taux effectif global, et vient ainsi exclure l'application d'une autre sanction.

Or les emprunteurs sollicitent l'annulation de la stipulation d'intérêts, qui ne trouve pas à s'appliquer, et, à défaut de rapporter la preuve que le calcul des intérêts aurait entraîné une erreur dans le TEG mentionné dans les offres supérieure à une décimale, les analyses financières ne faisant pas état des conséquences sur le TEG du calcul des intérêts, aucune sanction ne peut, en tout état de cause, être envisagée. Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00845. Arrêt n° 21/693. N° Portalis DBVT-V-B7D-SEZI. Jugement (R.G. n° 16/01633) rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[...], [...]

Madame Y. épouse X.

de nationalité française, [...]

Représentés par Maître Fabrice V., avocat au barreau d'Arras substitué par Maître Mathieu S., avocat au barreau d'Arras

 

INTIMÉE :

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, désormais dénommée la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après « la Caisse d'épargne »), a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, trois prêts immobiliers :

- selon offre (n° 83XX39) émise le 15 mars 2013 : un prêt immobilier d'un montant de 185 286,92 euros assorti d'un taux d'intérêts de 3,24 % l'an, l'offre mentionnant un taux effectif global (TEG) de 3,89 %,

- selon offre (n° 83YY53) émise le 15 mars 2013 : un prêt d'un montant de 127 230,19 euros assorti d'un taux d'intérêts de 3,24 % l'an, l'offre mentionnant un TEG de 3,91 %

- selon offre émise le 24 mai 2014 : un prêt d'un montant de 75.000 euros assorti d'un taux d'intérêts de 3,15 % l'an, l'offre mentionnant un TEG de 4,45 %.

Contestant les TEG mentionnés dans les offres, M. X. et Mme Y. ont assigné la banque par acte du 3 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité de la stipulation d'intérêts, substitution du taux légal et remboursement d'un trop versé d'intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2018 le tribunal a débouté M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[*]

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2019, M. X. et Mme Y. ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros et aux dépens, et de :

- dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes,

- constater que le taux d'intérêt des trois prêts a été calculé sur la base d'une année lombarde,

- annuler la stipulation d'intérêts de chacun des prêts et substituer aux taux conventionnels annulés le taux d'intérêts légal de 0,04 %,

- ordonner à la Caisse d'épargne de leur transmettre le nouveau tableau d'amortissement des trois prêts selon le taux légal de 0,04 %, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- la condamner à leur verser la somme de 76.716,99 euros au titre du remboursement des intérêts versés au-delà du taux légal, arrêtés au 5 décembre 2020,

- condamner la Caisse d'épargne à leur rembourser la différence entre le montant des intérêts payés après le 5 avril 2019 et le montant des intérêts dus au taux légal jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de première instance.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019 la Caisse d'épargne demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire :

- constater, dire et juger que le TEG affiché dans chacune des trois offres de prêts immobiliers est exact et n'est affecté d'aucune irrégularité,

- juger que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels, et équivalent financièrement à un calcul sur l'année civile,

- constater, dire et juger que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence,

- par conséquent, débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que l'irrégularité formelle liée à la clause critiquée ne justifie pas le prononcé d'une déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l'absence de justification par les époux L. d'un quelconque préjudice lié à ladite irrégularité,

en tout état de cause :

- débouter M. X. et Mme Y. de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021 préalablement à l'audience de plaidoiries tenue le même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts :

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date des contrats litigieux.

Le premier juge a rejeté les demandes au motif qu'elles étaient exclusivement fondées sur une expertise non contradictoire réalisée à la seule demande des emprunteurs et, à cet égard, dépourvue de toute force probante quant à l'erreur du TEG et alors qu'ils n'avaient pas usé de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire avant tout procès, estimant que le tribunal ne pouvait, en application de l'article 146 du code de procédure civile, pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.

Les analyses financières communiquées par les appelants sont contradictoires au sens de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'elles ont été soumises au débat contradictoire des parties et leur caractère probant ne peut être écarté au seul motif qu'elles ont été établies à l'initiative d'une seule partie, d'autant plus que, s'agissant d'analyses procédant à des calculs mathématiques, les parties sont à même d'apprécier la pertinence des méthodes utilisées et des résultats obtenus, et par-là, leur force probante, comme le fait la banque en communiquant une analyse établie, également, à sa seule demande. En outre, les appelants se fondent sur d'autres éléments et, notamment, sur la présence d'une clause fixant les modalités de calcul des intérêts.

Les trois offres de prêt litigieuses contiennent une clause stipulant que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » que les appelants estiment abusives.

Les appelants soutiennent qu'une telle clause est abusive comme l'a considéré la Commission des clauses abusives dans une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; ces clauses sont réputées non écrites.

Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par les appelants concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels des prêts litigieux. Pour apprécier le caractère abusif de cette clause, il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or, s'agissant de prêts remboursés à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, et permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, que l'année soit bissextile ou non. Ainsi, le calcul d'intérêts effectué dans les analyses financières pour une seule échéance et sur la base d'une année de 366 jours ne sont pas pertinents pour établir que la clause de calcul des intérêts entraînerait, du fait d'un surcoût d'intérêts réclamés, un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation que le calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 et ce, d'une part, lorsque ce calcul génère un surcoût entraînant une erreur dans l'évaluation du TEG, lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts, et, d'autre part, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (puisque le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R. 313-1), inexactitude qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer, en application de l'article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : Civ. 1re, 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497 ; Civ. 1re, 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).

L'article L. 312-33 prévoit en effet que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues, notamment, à l'article L. 312-8, lequel dispose en son 3° que l'offre de prêt immobilier doit indiquer son taux défini conformément à l'article L. 313-1, c'est-à-dire le taux effectif global, et vient ainsi exclure l'application d'une autre sanction.

Or les emprunteurs sollicitent l'annulation de la stipulation d'intérêts, qui ne trouve pas à s'appliquer, et, à défaut de rapporter la preuve que le calcul des intérêts aurait entraîné une erreur dans le TEG mentionné dans les offres supérieure à une décimale, les analyses financières ne faisant pas état des conséquences sur le TEG du calcul des intérêts, aucune sanction ne peut, en tout état de cause, être envisagée.

Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Il ne saurait être admis que la banque ait fait preuve de résistance abusive dans la mesure où il n'a pas été démontré qu'en l'espèce l'insertion de la clause litigieuse dans les offres de prêt remettait en cause le montant des intérêts réglés par les emprunteurs et le calcul des TEG.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

Sur les demandes accessoires :

Les appelants succombant en leurs demandes, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à leur charge.

En équité, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la banque, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 1 500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement :

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                            Le président,

G. Przedlacki                        D. Duperrier