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CA ORLÉANS (ch. civ.), 15 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 15 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 19/01617
Date : 15/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/04/2019
Référence bibliographique : 5748 (clause abusive et nullité du contrat), 5997 (recommandation, pertinence), 6263 (généalogiste)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8982

CA ORLÉANS (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L'action oblique prévue par ce texte permet aux créanciers de vaincre l'inertie d'un débiteur inactif en exerçant, à sa place, ses droits et actions.

Au cas particulier, M. X., qui n'est pas partie au contrat de « mandat » conclu le 6 juillet 2016 entre Maître P. et la société Coutot Roehrig, mais qui n'est pas non plus créancier de Maître P., ne peut agir, personnellement ou par la voie oblique, en nullité de ce contrat auquel il est tiers.

En admettant, avec l'intimée, que M. X. poursuive la nullité du contrat de révélation de succession du 17 novembre 2016 pour défaut de cause, l'appelant n'établit d'aucune manière que le notaire, qui ne dispose pas de pouvoirs d'investigations particuliers, aurait pu facilement le retrouver. M. X. indique lui-même n'avoir entretenu aucune relation avec la défunte postérieurement à 1976, soit quarante années avant son décès. Il n'établit ni même n'allègue avoir eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de la société Coutot Roehrig et ne justifie d'aucune manière qu'une simple recherche internet aurait permis de l'identifier. L'intimée démontre de son côté que les quelques éléments dont disposait le notaire ne pouvaient lui permettre de retrouver M. X. puisque le patronyme du demi-frère communiqué par la tutrice de la défunte était inexact, comme le lieu de résidence de celui-ci, qui était de surcroît pré-décédé. »

2/ « Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 1° - de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'aucune libre négociation ; 2° - de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ; 3° de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter dans les opérations de règlement de la succession.

Au cas particulier, la clause du contrat de révélation de succession fixant la rémunération de la société Coutot Roehrig prévoit que « si les recherches effectuées par [le généalogiste] permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer [...], la société Coutot Roehrig percevra à titre d'honoraires de révélation, en cas de succès uniquement, un pourcentage selon un barème proposé », et indique que « ce pourcentage s'applique sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ».

Le contrat précise que « la rémunération intègre l'intégralité des frais de recherche généalogique quel qu'en soit le montant », que « la société Coutot-Roehrig percevra, en sus, pour frais de constitution de dossier, la somme de 95 euros TTC due par l'héritier en cas de succès uniquement et prélevée sur la quote part lui revenant lors du premier versement » et enfin, que « en cas d'insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'intervention d'héritier plus proche, de testament déshéritant l'héritier ou de dettes absorbant l'actif, aucune somme ne sera due par l'héritier » et que « la société Coutot-Roehrig conservera alors à sa charge tous les frais exposés et fera son affaire personnelle de tout déficit successoral ».

Ces stipulations ne contiennent pas le moindre élément qui puisse faire penser que les bases de calcul proposées sont fixées par la loi, par une quelconque autorité ou d'une manière qui exclut toute négociation.

La clause de rémunération prévoit par ailleurs expressément que les frais de recherches du généalogiste sont inclus dans sa rémunération, hormis les frais de constitution de dossier, dont le montant est fixé par avance à 95 euros et stipulé payable en cas de succès uniquement.

La clause de rémunération du contrat litigieux ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d'éliminer des contrats de révélation de succession.

Il n'apparaît pas non plus que selon d'autres procédés que ceux employés dans les contrats types examinés en 1996 par la commission des clauses abusives, la clause de rémunération litigieuse ait eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

C'est donc sans fondement que M. X. soutient que la clause de rémunération de la société Couto Roehrig constituerait une clause abusive, sans expliquer au demeurant comment la nullité de la clause de rémunération, si elle avait été considérée abusive, aurait pu entraîner la nullité du contrat dans son entier. »

3/ « Les causes de nullité alléguées par M. X. ayant été précédemment écartées, la demande en paiement de la société Coutot Roehrig ne se heurte nullement aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Cette demande en paiement doit être examinée au regard des stipulations du contrat, dont il a déjà été dit qu'elles ne revêtaient pas les caractères d'une clause abusive, et qui, par application de l'article 1103 du code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sauf à omettre que la force obligatoire du contrat s'impose au juge comme aux parties, M. X. ne peut soutenir qu'il reviendrait à la cour de fixer la rémunération de la société Coutot Roehrig, alors que le pouvoir de modération des honoraires ne peut s'appliquer qu'en cas d'excès. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01617. N° Portalis DBVN-V-B7D-F5WC. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 2 avril 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Estelle G., avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: YYY

SA COUTOT-ROEHRIG

[...], [...], ayant pour avocat Maître Olivier B. membre de la Sarl ARCOLE, inscrit au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Avril 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Fanny C.

Greffier : Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 22 MARS 2021, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT : Prononcé le 15 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 juillet 2016, Maître P., notaire à [ville B.] chargé de régler la succession de Mme A. veuve B., décédée le 22 mai 2016 à [ville T.], a donné mandat à la société Coutot Roehrig d'établir la dévolution successorale de Mme A., en précisant avoir été chargé du règlement de cette succession par la tutrice de la défunte, que Mme A. semblait être décédée sans laisser d'héritiers en ligne directe mais que, selon les renseignements en sa possession, elle avait un demi-frère, M. C., demeurant dans le Loir-et-Cher à [ville C.].

Le 17 novembre 2016, la société Coutot Roehrig a conclu avec M. X., neveu et unique héritier identifié, un contrat de révélation de succession aux termes duquel ce dernier a notamment accepté que la société Coutot Roehrig lui révèle les droits qu'il pourrait avoir dans une succession en échange d'honoraires calculés selon un pourcentage sur sa part successorale et les capitaux versés au titre de tout contrat d'assurance vie souscrit par le défunt.

Selon procuration du 5 décembre 2016, M. X. a par ailleurs constitué la société Coutot Roehrig mandataire spécial, à l'effet de recueillir et liquider la succession de Mme A. en son nom et pour son compte.

Par courrier recommandé du 7 août 2018, réceptionné le 11 août suivant, la société Coutot Roehrig a mis en demeure M. X. de lui régler, déduction faite de la somme de 9.550,38 euros directement reçue du notaire, une somme de 22.835,15 euros pour solde de ses honoraires calculés sur le montant de l'actif successoral net et le capital versé directement à M. X. par la CNP, au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte.

Par acte du 5 novembre 2018, la société Coutot Roehrig a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement de la somme principale de 22.835,15 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- ordonné la compensation entre les obligations réciproques de M. X. et de la société Coutot Roehrig,

- condamné par conséquent M. X. à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 22.835,15 euros

- débouté la société Coutot Roehrig de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamné M. X. aux dépens

- condamné M. X. payer à la société Coutot Roehrig la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

M. X. a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, M. X. demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Blois

- Y faisant droit, réformer cette décision et statuant à nouveau,

- déclarer nuls et de nul effet les contrats de mandat de juillet 2016, de révélation de succession du 17 novembre 2016 « et de mandat du » [sic] ; à tout le moins, prononcer leur résolution judiciaire aux torts et griefs de la SA Coutot-Roehrig

- condamner la SA Coutot-Roehrig à lui restituer toutes les sommes perçues par elle au titre de ces contrats, ainsi qu'à lui payer la somme de 9.550,38 euros

- déclarer la SA Coutot-Roehrig « irrecevable », en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, « et l'en débouter »

Subsidiairement,

- réduire à de plus justes proportions, et à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 12 % du seul actif net de la succession excluant toutes assurances vie, le montant des sommes réclamées par la SA Coutot-Roehrig et rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires

En tout état de cause,

- condamner la SA Coutot-Roehrig à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA Coutot-Roehrig aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais d'exécution et de saisie, et accorder à Maître Estelle G. le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2021, la société Coutot Roehrig demande à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 2 avril 2019,

Y ajoutant

- condamner M. X. à [lui payer] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier B. sur son affirmation de droit

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire que M. X., qui lui demande à la fois de déclarer les demandes de la société Coutot Roehrig irrecevables et de débouter ladite société de ses demandes, c'est-à-dire de les rejeter au fond, ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des prétentions de la société Coutot Roehrig. La recevabilité des demandes de l'intimée sera donc tenue pour non contestée.

 

Sur l'exception de nullité du mandat donné par le notaire et du contrat de révélation de succession :

Au soutien de son appel, M. X. expose que le contrat de mandat conclu en juillet 2016 est nul pour défaut de cause dans la mesure où aucun secret n'a jamais entouré son lien de parenté avec Mme A., qu'il avait côtoyée avec son mari jusqu'en 1976, date du décès de sa propre grand-mère. L'appelant assure qu'une simple recherche Internet permettait de retrouver « la trace de la famille de la défunte ». Il en déduit que le mandat confié à la société Coutot Roehrig, inutile, est dépourvu de cause et doit en conséquence être annulé par application de l'article 1131 ancien du code civil, en précisant en réplique à l'intimée qu'en raison de la carence du notaire à agir en nullité de ce contrat, il est lui-même « recevable à opposer une exception de nullité par le biais de l'action oblique ».

M. X. ajoute que le contrat de révélation de succession est un contrat d'adhésion, que la stipulation de ce contrat qui impose, sans discussion possible, le montant des honoraires de la société de généalogie, est une clause abusive selon la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 de la commission des clauses abusives et fait valoir que, « compte tenu de son importance », la nullité de cette clause entraîne la nullité du contrat en son entier.

En réplique, l'intimée commence par indiquer que le mandat que lui a donné le notaire le 6 juillet 2016 ne constitue pas un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil, mais « une sorte de mandat légal » fondé sur l'article 36 de la loi du 23 juillet 2006, dont la nullité n'a selon elle aucun sens et ne présente non plus aucun intérêt pour M. X. Elle ajoute que si une telle nullité était possible, elle ne serait que relative et que seul le notaire, en conséquence, pourrait demander cette nullité.

Faisant valoir que ce que plaide en réalité selon elle M. X. est la nullité, pour défaut de cause, du contrat de révélation de succession, la société Coutot Roehrig rétorque que l'appelant ne peut soutenir, sans le moindre justificatif, que les recherches auxquelles elle a procédé ne présentaient aucune utilité, alors que le notaire n'aurait pu le retrouver sans l'aide d'un généalogiste et que la cause du contrat est en conséquence incontestable.

La société Coutot Rohrig fait enfin valoir que M. X., qui n'a jamais cherché à négocier les termes du contrat, notamment la clause de rémunération, avant sa signature ou pendant le délai de quatorze jours durant lequel il lui était loisible de le rompre unilatéralement, ne peut soutenir que cette clause serait abusive alors qu'elle est au contraire conforme à la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 dont se prévaut l'appelant.

[*]

L'article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L'action oblique prévue par ce texte permet aux créanciers de vaincre l'inertie d'un débiteur inactif en exerçant, à sa place, ses droits et actions.

Au cas particulier, M. X., qui n'est pas partie au contrat de « mandat » conclu le 6 juillet 2016 entre Maître P. et la société Coutot Roehrig, mais qui n'est pas non plus créancier de Maître P., ne peut agir, personnellement ou par la voie oblique, en nullité de ce contrat auquel il est tiers.

En admettant, avec l'intimée, que M. X. poursuive la nullité du contrat de révélation de succession du 17 novembre 2016 pour défaut de cause, l'appelant n'établit d'aucune manière que le notaire, qui ne dispose pas de pouvoirs d'investigations particuliers, aurait pu facilement le retrouver. M. X. indique lui-même n'avoir entretenu aucune relation avec la défunte postérieurement à 1976, soit quarante années avant son décès. Il n'établit ni même n'allègue avoir eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de la société Coutot Roehrig et ne justifie d'aucune manière qu'une simple recherche internet aurait permis de l'identifier. L'intimée démontre de son côté que les quelques éléments dont disposait le notaire ne pouvaient lui permettre de retrouver M. X. puisque le patronyme du demi-frère communiqué par la tutrice de la défunte était inexact, comme le lieu de résidence de celui-ci, qui était de surcroît pré-décédé.

Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° - de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'aucune libre négociation ;

2° - de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ;

3° de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter dans les opérations de règlement de la succession

Au cas particulier, la clause du contrat de révélation de succession fixant la rémunération de la société Coutot Roehrig prévoit que « si les recherches effectuées par [le généalogiste] permettent de révéler à l'héritier qu'il aurait des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer [...], la société Coutot Roehrig percevra à titre d'honoraires de révélation, en cas de succès uniquement, un pourcentage selon un barème proposé », et indique que « ce pourcentage s'applique sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt ».

Le contrat précise que « la rémunération intègre l'intégralité des frais de recherche généalogique quel qu'en soit le montant », que « la société Coutot-Roehrig percevra, en sus, pour frais de constitution de dossier, la somme de 95 euros TTC due par l'héritier en cas de succès uniquement et prélevée sur la quote part lui revenant lors du premier versement » et enfin, que « en cas d'insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'intervention d'héritier plus proche, de testament déshéritant l'héritier ou de dettes absorbant l'actif, aucune somme ne sera due par l'héritier » et que « la société Coutot-Roehrig conservera alors à sa charge tous les frais exposés et fera son affaire personnelle de tout déficit successoral ».

Ces stipulations ne contiennent pas le moindre élément qui puisse faire penser que les bases de calcul proposées sont fixées par la loi, par une quelconque autorité ou d'une manière qui exclut toute négociation.

La clause de rémunération prévoit par ailleurs expressément que les frais de recherches du généalogiste sont inclus dans sa rémunération, hormis les frais de constitution de dossier, dont le montant est fixé par avance à 95 euros et stipulé payable en cas de succès uniquement.

La clause de rémunération du contrat litigieux ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d'éliminer des contrats de révélation de succession.

Il n'apparaît pas non plus que selon d'autres procédés que ceux employés dans les contrats types examinés en 1996 par la commission des clauses abusives, la clause de rémunération litigieuse ait eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

C'est donc sans fondement que M. X. soutient que la clause de rémunération de la société Couto Roehrig constituerait une clause abusive, sans expliquer au demeurant comment la nullité de la clause de rémunération, si elle avait été considérée abusive, aurait pu entraîner la nullité du contrat dans son entier.

Rien ne justifie dès lors d'annuler le contrat de « mandat » conclu le 6 juillet 2016 entre le notaire et la société Coutot Roehrig ou le contrat de révélation de succession conclu le 17 novembre suivant entre la société généalogiste et M. X.

 

Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de révélation de succession :

M. X. soutient que la société Coutot Roehrig qui, aux termes du contrat du 5 décembre 2016, s'est fait conférer tous pouvoirs à l'effet de recueillir et liquider la succession de sa tante en son nom et pour son compte, a gravement failli à ses obligations puisqu'il a dû lui-même accomplir toutes les démarches auprès des compagnies d'assurance pour obtenir le versement des sommes placées en assurance-vie, qu'il a dû répondre seul aux sollicitations de l'administration fiscale, et régler, en sus des frais de succession, des pénalités, faute pour l'intimée d'avoir effectué en temps utile les démarches qui lui incombaient.

M. X. en déduit que par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le contrat de mandat du 5 décembre 2016 devra être résolu et qu'en raison de l'interdépendance des contrats de révélation de succession du 17 novembre 2016 et du contrat de mandat du 5 décembre 2016, « la résolution de l'un entraînera la résolution de l'autre ».

La société Coutot Roehrig rétorque qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de révélation de succession du 17 novembre 2016, rémunéré, et le mandat gratuit que lui a ensuite donné M. X. selon procuration du 5 décembre 2016, puis assure avoir en toute hypothèse satisfait à toutes ses obligations.

L'intimée explique en ce sens qu'elle a transmis le 6 mars 2017 à l'administration fiscale une déclaration de succession partielle ensuite de laquelle elle n'a jamais été destinataire de la moindre mise en demeure ou demande de recouvrement, et que M. X., qui a préféré traiter lui-même avec la compagnie d'assurance pour percevoir directement le montant de l'assurance-vie souscrite par la défunte, sans penser à régler les droits de succession comme elle l'y avait pourtant invité, ne peut lui adresser aucun reproche.

[*]

La cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, observe que M. X. ne sollicite pas la résolution du mandat du 5 décembre 2016 dans le dispositif de ses dernières écritures, mais uniquement la résolution des contrats « de juillet et du 17 novembre 2016 ».

Dès lors que M. X. n'établit ni même ne soutient que l'intimée aurait failli aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de mandat du 6 juillet 2016 ou du contrat de révélation de succession du 17 novembre 2016, la résolution de ces contrats ne peut qu'être écartée.

 

Sur la rémunération de l'intimée :

L'appelant commence par rappeler qu'en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont pu se livrer ou prêter leur concours à la recherche d'héritier sans avoir été préalablement mandatées à cette fin, puis fait valoir que dès lors que le contrat de juillet 2016 dont il sollicite la nullité doit être réputé n'avoir jamais existé, l'intimée, qui ne peut se prévaloir d'aucun mandat préalable aux recherches qu'elle indique avoir entreprises, ne peut réclamer aucune rémunération.

A titre subsidiaire, M. X. soutient que la clause fixant la rémunération de la société Coutot Roehrig doit être écartée comme abusive et que la cour, qui selon lui a en toute hypothèse le pouvoir de réduire les honoraires du mandataire à proportion du service rendu, devra fixer la rémunération de l'intimée.

L'intimée rétorque que le contrat de révélation de succession est un contrat aléatoire puisqu'elle travaille sur ses propres fonds, à ses risques et périls, sans connaître ab initio les chances de succès de ses recherches ni la teneur exacte de la succession et fait valoir que, sans méconnaître la force obligatoire des conventions, l'appelant ne peut solliciter la réduction de ses honoraires qui ne présentent aucun caractère excessif au regard du service rendu.

[*]

Les causes de nullité alléguées par M. X. ayant été précédemment écartées, la demande en paiement de la société Coutot Roehrig ne se heurte nullement aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Cette demande en paiement doit être examinée au regard des stipulations du contrat, dont il a déjà été dit qu'elles ne revêtaient pas les caractères d'une clause abusive, et qui, par application de l'article 1103 du code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sauf à omettre que la force obligatoire du contrat s'impose au juge comme aux parties, M. X. ne peut soutenir qu'il reviendrait à la cour de fixer la rémunération de la société Coutot Roehrig, alors que le pouvoir de modération des honoraires ne peut s'appliquer qu'en cas d'excès.

En l'espèce, compte tenu de son lien de parenté avec la défunte, M. X. s'est engagé à régler à l'intimée, sur la part nette recueillie dans la succession de sa tante et sur les capitaux perçus au titre des contrats d'assurance-vie souscrits pas la défunte, un honoraire de 34 % sur la tranche allant de 1 à 75.000 euros puis un honoraire de 30 % au-delà de cette somme de 75.000 euros.

Alors que la société Coutot Roehrig détaille le travail qu'elle a dû accomplir pour remplir sa mission, M. X. affirme de manière péremptoire que l'intimée ne saurait obtenir le versement d'honoraires supérieurs à 12 % de l'actif net de la succession, ni solliciter le moindre honoraire sur les capitaux perçus au titre du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte, «'extérieur à la succession'», en omettant qu'il a librement accepté le barème d'honoraires qui lui a été proposé par la société Coutot Roehrig, et sans offrir la moindre démonstration du caractère excessif des honoraires convenus.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à modération de la rémunération de l'intimée et M. X. ne peut qu'être condamné, par confirmation du jugement entrepris, au paiement des honoraires contractuellement fixés, soit à la somme de 22 835,15 euros après compensation.

 

Sur les demandes accessoires :

M. X., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, X. sera en en revanche condamné à payer à la société Coutot Roehrig, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. X. à payer à la société Coutot Roehrig la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. X. formée sur le même fondement,

CONDAMNE M. X. aux dépens,

ACCORDE à Maître Olivier B., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT