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TI MONTELIMAR, 5 février 1998

Nature : Décision
Titre : TI MONTELIMAR, 5 février 1998
Pays : France
Juridiction : Montelimar (TI)
Demande : 07/00207
Date : 5/02/1998
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch.), 26 janvier 2000
Numéro de la décision : 75
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 90

TI MONTELIMAR, 5 février 1998 : RG n° 07/00207 ; jugement n° 75

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2000 : RG n° 98/01433 ; arrêt n° 83/2000)

 

Extrait : « La location avec option d'achat, bien qu'assimilée à un contrat de crédit au regard des dispositions applicables à son formalisme, n'en est pas moins un contrat de location soumis au régime généraux du droit des contrats. Il n'y a pas transfert automatique de la propriété de la chose louée, celle-ci restant au bailleur tant que l'option n'a pas été levée.

En l'espèce le mécanisme mis en place vise à garantir le payement intégral des sommes prévues au contrat de location, quelles que soient les causes de disparition de la chose. Le locataire se trouve ainsi tenu de garantir au bailleur le payement intégral des locations, c'est à dire, de garantir, non le risque couru par la chose, mais le risque financier entrainé par l'opération.

Or si l'on peut concevoir que le locataire mette en œuvre toute mesure propre à assurer l'indemnisation du propriétaire pour la perte de la chose louée, il est difficile de rattacher cette obligation avec une obligation de garantir l'intégralité de l'exécution de la location, laquelle peut être affectée notamment d'une perte par cas fortuit et contre le bailleur, toujours propriétaire est tout à fait libre de s'assurer. Le fait pour une partie d'imposer à, l'autre de supporter un aléa qu'elle devrait normalement garantir au moins en partie ne peut s'analyser que comme une convention abusive. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTELIMAR (DRÔME)

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-97-00207. Jugement n° 75 ?

 

PARTIE DEMANDERESSE :

Nom et prénom ou dénomination : Sté Anonyme CLV SOVAC

Domicile ou siège social : [adresse]

Non comparante représentée par Maître Yves LEDUC, avocat au Bar­reau de VALENCE

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

Nom et prénom ou dénomination : Monsieur X.

Domicile ou siège social : [adresse]

Non comparant représenté par Maître Alain FORT, avocat au Bar­reau de VALENCE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Emmanuel POINAS

Greffier : Monsieur Gérard VIOLETTE, Greffier Divisionnaire

DÉBATS : A l'audience publique du 29 mai 1997 18 décembre 1997 $sfin [N.B. : conforme à la minute]

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

[minute page 2] Le Greffier a tenu note du déroulement des débats, ceux-ci étant clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Il convient de se reporter au jugement du Tribunal de Céans pour l'exposé des moyens et prétentions initiales des parties.

La société SOVAC sollicite le maintien de ses demandes antérieures. Elle considère que la clause sur laquelle les parties auraient été interrogées serait dépourvue de caractère abusif.

M. X. s'oppose à cette argumentation et réclame 12.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il considère que la convention ne serait pas suffisamment claire, et que la clause invoquée à l'appui de la demande en payement serait abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La location avec option d'achat, bien qu'assimilée à un contrat de crédit au regard des dispositions applicables à son formalisme, n'en est pas moins un contrat de location soumis au régime généraux du droit des contrats.

Il n'y a pas transfert automatique de la propriété de la chose louée, celle-ci restant au bailleur tant que l'option n'a pas été levée.

En l'espèce le mécanisme mis en place vise à garantir le payement intégral des sommes prévues au contrat de location, quelles que soient les causes de disparition de la chose.

Le locataire se trouve ainsi tenu de garantir au bailleur le payement intégral des locations, c'est à dire, de garantir, non le risque couru par la chose, mais le risque financier entrainé par l'opération.

Or si l'on peut concevoir que le locataire mette en œuvre toute mesure propre à assurer l'indemnisation du propriétaire pour la perte de la chose louée, il est difficile de rattacher cette obligation avec une obligation de garantir l'intégralité de l'exécution de la location, laquelle peut être affectée notamment d'une perte par cas fortuit et contre le bailleur, toujours propriétaire est tout à fait libre de s'assurer.

[minute page 3] Le fait pour une partie d'imposer à, l'autre de supporter un aléa qu'elle devrait normalement garantir au moins en partie ne peut s'analyser que comme une convention abusive.

La clause invoquée ne saurait donc avoir aucun effet, et il convient de rejeter la demande principale, ainsi que les demandes accessoires.

Les éléments de la cause ne font pas apparaître une urgence si impérieuse qu'elle soit de nature à justifier l'exécution provisoire de la décision.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la durée de la procédure d'allouer à M. X. 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de laisser les dépens à la société SOVAC qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Déboute la société SOVAC de l'intégralité de ses demandes

Condamne la société SOVAC à payer à M. X. la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la société SOVAC.

Ainsi et en foi de quoi la minute de ce présent jugement a été signée par le Juge d'Instance et le Greffier Divisionnaire

Le Juge d’Instance                              Le Greffier divisionnaire

Emmanuel POINAS                            Gérard VIOLETTE