6119 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6121 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 132-2-3° C. consom.)
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6119 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR
CLAUSES RELATIVES AUX CAUSES D’EXONÉRATION ET À LA FORCE MAJEURE
Présentation. Le consommateur peut engager sa responsabilité en cas d’inexécution d’une de ses obligations, sauf s’il justifie d’une clause d’exonération. Les clauses ayant été déterminées unilatéralement par le professionnel, le contrat peut contenir des dispositions alourdissant la responsabilité du consommateur, en diminuant ces clauses d’exonération. Plusieurs situations peuvent être distinguées.
* Il convient au préalable de rappeler, même si cela concerne davantage les clauses limitatives ou exonératoires, que dans certains contrats, le consommateur est créancier du prix et débiteur d’obligations non monétaires, par exemple dans la vente de biens à un professionnel de l’achat (métaux précieux, arbres sur pied, brocante et antiquités, etc.). En droit commun, le consommateur, vendeur non-professionnel, pourrait s’exonérer de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de conformité. Par hypothèse, le contrat ne contiendra pas de telles dispositions, mais cette situation résulte d’une absence de clause qui ne peut être rééquilibrée par la protection contre les clauses abusives (V. sur ce point Cerclab n° 5835).
* Dans les autres hypothèses, l’obligation principale du consommateur est de verser une somme d’argent. Selon la Cour de cassation, « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. com., 16 septembre 2014 : pourvoi n° 13-20306 ; Bull. civ. ; Dnd).
N.B. L’affirmation est peut-être trop absolue dans sa formulation, par exemple dans le cas où toutes les liquidités du débiteur sont déposées dans un établissement bancaire dont les fonds sont rendus inaccessibles par une décision étatique (V. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 18 octobre 2012 : RG n° 11/17552 ; Dnd, pour des fonds bloqués par les autorités d’un État étranger lors de la crise financière) ou lorsqu’un virement n’a pas été exécuté pour des raisons extérieures au débiteur. Mais, l’événement ne peut en tout état de cause avoir dans ce cas qu’un effet suspensif.
* La situation peut s’avérer parfois plus complexe lorsque la prestation dont le prix est dû par le consommateur suppose pour son exécution la participation active de celui-ci. Si la Cour de cassation et les juges du fond ont autorisé le consommateur à faire valoir la force majeure, et même un motif légitime, dans les contrats d’enseignement (Cerclab n° 6321), elle a en revanche consacré une position inverse dans les contrats de transport aérien : en retenant que le consommateur, qui ne bénéficie d’aucun droit au remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche le passager de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de réciprocité dans la prise en compte de la force majeure, qui exonérerait le transporteur et pas le passager), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906. § Aucun texte ne prévoit le droit pour le consommateur d’obtenir le remboursement de son voyage lorsqu’il ne se présente pas au départ de son vol ou à l’hôtel, pour un motif légitime ou en cas de force majeure. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (la souscription d’une assurance, préconisée par la compagnie en option à l’achat du voyage, permet de pallier ce risque pour le consommateur qui ne disposerait pas par ailleurs d’une assurance ; clause stipulant « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée »).
* Enfin, d’autres obligations peuvent être affectées par des causes d’exonération spécifiques ou par la force majeure. Tel est le cas, par exemple, de celle liées à la remise d’un bien au consommateur qui impose sa restitution en bon état (location) ou à la nécessité de la participation du consommateur à l’exécution du contrat (hôtellerie, traiteur, voyage, enseignement, etc.). Dans ce cas, le consommateur doit pouvoir invoquer l’événement exonératoire, notamment un cas de force majeure (élimination des clauses abusives lui interdisant, directement ou indirectement, cette possibilité) et se dégager du contrat sans indemnité (élimination des clauses abusives lui imposant de continuer à exécuter le contrat ou le pénalisant pour sa résiliation).
Ordonnance du 10 février 2016. Le caractère abusif d’une clause est souvent retenu lorsque celle-ci s’éloigne du droit commun supplétif. Selon le nouvel art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » Ce texte peut être particulièrement favorable au professionnel, quant à ses clauses d’exonération (V. Cerclab n° 6113). Mais, en l’occurrence, appliqué au consommateur, il peut inversement faciliter ses causes d’exonération et donc, par voie de conséquence, rendre également plus aisée la condamnation des clauses qui s’écarteraient du texte de droit commun à son détriment.
Possibilité d’invoquer la force majeure réservée au professionnel. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser au professionnel la faculté d’annuler le contrat sans frais pour des raisons de force majeure ou de sécurité, sans offrir la même possibilité au consommateur dans les mêmes circonstances. Recomm. n° 08-01/7 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clause abusive en raison de l’absence de réciprocité).
V. dans le même esprit pour une vente de voiture : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; exonération du retard en cas de force majeure prévue pour la délivrance par le vendeur, mais pas pour l’obligation de retirement de l’acheteur), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
Clause réduisant les modes de preuve d’une cause d’exonération : définition restrictive de la force majeure. Est abusive la clause d’un contrat de formation en management obligeant l’élève à payer la totalité de l’année en cours, augmentée d’une indemnité de dédit de 1.500 euros pour chaque année qui ne sera pas accomplie, dès lors notamment que la clause exclut qu’un certificat médical puisse être considéré comme présomption de force majeure, limitant ainsi de façon excessive la possibilité de justifier d’une circonstance de telle nature. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/06218 ; arrêt n° 2014/142 ; Cerclab n° 4722 ; Juris-Data n° 2014-013531, sur appel de TI Aubagne, 29 janvier 2013 : RG n° 1111000366 ; Dnd. § Rappr. pour une clause identique d’un établissement du même groupe : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 ; Cerclab n° 5684 ; Juris-Data n° 2016-013121 (école de management ; clause de durée irrévocable principalement contestée sur l’absence de prise en compte des motifs sérieux et légitimes, mais l’arrêt émet aussi des réserves sur la prise en compte de la force majeure, prise apparemment dans une définition restrictive, notamment en ce qu’elle prévoit que la simple fourniture d'un certificat médical ne pourra être considérée comme présomption de force majeure et suffire à libérer l'étudiant de ses obligations financières), sur appel de TI Paris, 13 juin 2013 : RG n° 12/001215 ; Dnd.
Consommateur tenu d’exécuter le contrat en dépit d’un cas de force majeure. Caractère abusif des clauses imposant au consommateur la poursuite du contrat de location alors qu’il ne bénéficie plus de la mise à disposition du véhicule pour des raisons qui ne sont pas de son fait ou qui, en application du régime légal normal, ne lui sont pas imputables : Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 10° et considérant n° 13 : clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire d’invoquer la résiliation du contrat en cas de perte ou d’immobilisation définitive du véhicule, alors que le bail prend fin de plein droit en application des art. 1722 et 1741 C. civ., la cause de la perte étant sans incidence sur la résiliation ; 27° ; clause imposant au locataire la continuation du paiement des loyers faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n’a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait ; 42° : clause laissant à la charge du locataire qui ne peut procéder à la restitution du véhicule en fin de contrat les frais inhérents à celle-ci et la poursuite des loyers chaque fois que la non-restitution ne résulte pas d’une faute de sa part). § V. aussi : Recom. n° 13-01/29° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 29 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de résilier, ou non, le bail en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués, en méconnaissance de l'art. 1722 C. civ.).
* Cour de cassation. En relevant qu’une clause procurait à une école un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre (contrat d’enseignement), rejetant le pourvoi contre CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433, sur appel de TI Paris (20e arrdt) 8 février 1994 : RG n° 93/2737 ; Dnd.
* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond, adoptant la même solution (clause abusive) : CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (école hôtelière ; caractère abusif de la clause exigeant le paiement de la totalité des frais de scolarité si l’élève vient à quitter l’école en cours d’année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, en raison de l’absence de réciprocité conformément à l’annexe 1.d), confirmant TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (jugement visant les points 1.d et 1.e de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155 ; Cerclab n° 1146 ; Juris-Data n° 2001-152162 (caractère abusif de la clause exigeant le paiement des frais de scolarité dus en toutes hypothèses, même en cas d’inexécution par l’école ou de force majeure ; condamnation au paiement du solde du prix dès lors que l’élève ne peut invoquer aucun de ces deux cas), sur appel de TI Trévoux, 10 septembre 1999 : RG n° 11-98-000322 ; Cerclab n° 162 (problème non abordé) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; clause imposant le paiement du prix même en cas de force majeure, maladie, accidents ou événement imprévu ; jugement reprochant également à la clause de ne pas prévoir de motif légitime) - CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 2007-334125 (formation d’expertise comptable ; clause manifestement abusive en ce qu’elle impose aux parents de l’élève le paiement des frais de scolarité en totalité même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure), confirmant sur le caractère abusif TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 ; Cerclab n° 685 (clause manifestement abusive au regard de la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives) - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; caractère abusif de la clause obligeant au paiement des frais de scolarité, d’une durée de trois ans, en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure) - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement ; caractère abusif de la clause prévoyant paiement d’une partie du prix en cas de survenance d’un cas de force majeure), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 8.1.3 CG abon. : est abusive la clause qui rend sans aucune réserve l'abonné responsable de l'utilisation de la carte SIM, la formulation retenue n'envisageant aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de causes exonératoires du droit commun, dès lors qu’en l'absence de toute référence à ces causes, la clause rend le consommateur sans réserve responsable ; art. 10.7 CG abon. : est abusive la clause qui, sans aucune réserve, rend l'abonné responsable de l'utilisation des services, sans envisager aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de causes exonératoires du droit commun), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
V. cependant : en retenant que le consommateur, qui ne bénéficie d’aucun droit au remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom., ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche le passager de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (transport aérien ; rejet de l’argument de l’association invoquant l’absence de réciprocité dans la prise en compte de la force majeure, qui exonérerait le transporteur et pas le passager), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (absence de caractère abusif des clauses prévoyant qu’en cas d’empêchement d’un voyageur d’exécuter le déplacement, pour des raisons de force majeure, il n’y aura pas lieu à remboursement, dès lors que la clause ne contrevient pas à l’ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom. puisque ce n'est pas le transporteur qui s'exonère arbitrairement de ses obligations mais le passager qui annule le vol en raison d'un cas de force majeure qui s'impose à lui), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd. § N.B. L’arrêt affirme cette position lors de l’examen de plusieurs clauses qui prévoient cependant l’octroi d’un avoir avec la possibilité de proroger le billet en reportant le voyage à une date ultérieure, soulignant même que pour les billets non remboursables, il s’agit d’un avantage auquel elle n’est pas tenue. L’arrêt estime en revanche abusive l’imputation de frais administratifs dès lors que leur montant n’est pas précisé, en application des anciens art. R. 132-1-1° et R. 132-1-4° [R. 212-1-1° et 4°] C. consom.
Consommateur tenu pour responsable en dépit d’un cas de force majeure. Les professionnels stipulent souvent que la responsabilité du consommateur sera engagée en d’inexécution d’une de ses obligations, même si cette inexécution résulte d’un cas de force majeure. § N.B. En pratique, cette éviction est souvent indirecte, le professionnel se contentant de stipuler de façon générale la responsabilité du consommateur en cas d’inexécution, sans réserver les hypothèses où celle-ci ne serait pas imputable au consommateur, par exemple en cas de force majeure.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande, en cas de perte ou de destruction de la chose due à un cas de force majeure ou sans qu’il y ait eu faute du locataire, l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme de ce fait. Recomm. n° 86-01/B-6 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l’art. 1722 du code civil ; si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu’une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’assimiler le sinistre total ou le vol de la chose à la défaillance du locataire et de mettre à sa charge l’indemnité de l’art. 21 de la loi de 1978 [ancien art. L. 311-31 C. consom.]. Recomm. n° 86-01/B-5 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; interprétation extensive de la loi en déformant le sens). § Caractère abusif des clauses rendant le consommateur responsable de dommages qui ne sont pas de son fait ou qui, en application du régime légal normal, ne lui sont pas imputables : Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 27° ; clause imposant au locataire le paiement de la valeur du véhicule faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n’a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait ; 28° : clause obligeant le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution des documents et des clés alors même que la non-restitution ne lui est pas imputable). § V. encore : Recomm. n° 97-01/B-24-e : Cerclab n° 2166 (télésurveillance liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel ; considérant n° 33 ; clauses abusives faisant supporter au consommateur tous les risques de détérioration et de perte du matériel loué, y compris pour des raisons tenant à la force majeure ; stipulations abusives en ce qu’elles ne limitent pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences) - Recom. n° 13-01/29° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 29 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de résilier, ou non, le bail en cas de destruction totale ou partielle des locaux loués, en méconnaissance de l'art. 1722 C. civ.).
* Cour de cassation. La clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 13 juin 1991 : Dnd. § Dans le même sens pour un contrat de location assorti d’une promesse de vente : confère au bailleur un avantage excessif la clause d’un contrat de location de véhicule mettant à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534 ; Bull. civ. I, n° 116 ; Cerclab n° 2061 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats conc. consom. 1998, n° 104, note G. Raymond (location longue durée avec promesse de vente ; vol du véhicule), cassant CA Riom (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991 ; Cerclab n° 607 (décision justifiant sa solution par la faculté pour le consommateur d’assurer le risque de vol), infirmant TI Clermont-Ferrand, 31 janvier 1995 : RG n° 94/212 ; jugt n° 172 (?) ; Cerclab n° 53 (jugement déclarant la clause abusive par référence explicite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1994) et sur renvoi CA Bourges (1re ch.), 23 février 2000 : RG n° 1998-01206 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 566 ; Juris-Data n° 2000-110329 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 15, obs. Raymond (caractère abusif de la clause qui fait peser sur le locataire la perte du véhicule par cas de force majeure).
* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond, adoptant la même solution (clause abusive) : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; clauses reportant la prise d’effet en cas de retard au jour ouvrable suivant, quelle que soit la cause du retard), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; clause pénale sanctionnant abusivement une arrivée tardive, qui peut être justifiée par une cause étrangère) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (location de matériel de télésurveillance ; responsabilité du locataire pour tous les risques de détérioration, perte, destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; est abusive la clause mettant à la charge du client les conséquences de la perte du matériel, quelle qu’en soit la cause, même pour une cause étrangère ou lorsque la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client), confirmant TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (1/ première clause abusive dans les deux termes de l’option - remplacement du matériel aux frais du client ou résiliation paiement de l’intégralité des loyers restant à courir - puisque dans les deux cas le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies ; 2/ seconde clause examinée uniquement par le tribunal : est abusive la clause stipulant que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue même dans le cas d’une détérioration provenant de la force majeure) - TGI Bastia, 2 décembre 2008 : RG n° 07/1055 ; jugt n° 08/280 ; Cerclab n° 3658 (location de véhicule ; déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui doit supporter les conséquences financières du vol, sans que le contrat ne distingue pour cet événement selon qu’il se rattacherait ou pas à une faute grave ou intentionnelle du locataire), confirmé par CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887 (clause abusive, en ajoutant que la recommandation n° 96-02/28°, relative aux locations du véhicule, autorise résolument cette lecture, même si elle ne présente pas de caractère impératif) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04153 ; arrêt n° 478/12 ; Cerclab n° 3934 (location de voiture ; clause abusive obligeant le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution de documents et des clefs, alors même que cette non restitution ne lui est pas imputable ; preneur victime d’un home-jacking) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (auto-école ; clause pénale indirecte, dans le mode de calcul des remboursements, exigible même en cas de rupture du contrat pour force majeure ou motif légitime), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12/00374 ; arrêt n° 13/1162 ; Cerclab n° 4343 (location de voiture ; indemnité due après un sinistre du véhicule ; clause abusive faisant peser une indemnité en cas d’immobilisation du véhicule même pour un cas de force majeure), sur appel de TGI Pau, 19 octobre 2011 : Dnd.
Consommateur tenu de frais ou d’indemnité en cas « d’annulation » ou de renonciation au contrat pour force majeure. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser à la charge du consommateur les frais afférents à l’annulation du contrat due à la force majeure. Recomm. n° 08-01/6 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clauses évoquées prévoyant soit le paiement de frais indéterminés, soit l’absence de remboursement ; considérant évoquant implicitement l’absence de réciprocité dès lors que la force majeure est stipulée exonérer le professionnel de sa responsabilité).
La clause prévoyant la conservation des droits d’inscription dans tous les cas d’annulation par le consommateur est abusive lorsque cette annulation est causée par un cas fortuit ou une force majeure, peu important que les frais de dossier soient modiques et valables pour une année. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (agence de voyages ; sans qu’il y ait lieu d’annuler la clause, il sera enjoint au professionnel, pour faire cesser l’abus, d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure... »), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (jugement estimant que la clause n’emporte nullement dérogation à l’ancien art. 1148 C. civ. dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts et que, par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d’un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie).
Consommateur tenu d’une indemnité de résiliation en dépit d’un cas de force majeure. Pour des décisions jugeant abusive la clause estimant que le consommateur, dont l’inexécution peut être justifiée par un cas de force majeure, doit s’acquitter d’une indemnité de résiliation du contrat : CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2000 : RG n° 98/01433 ; arrêt n° 83/2000 ; Cerclab n° 3113 ; Juris-Data n° 2000-112055 (location avec promesse de vente d’un véhicule ; clause abusive, contraire aux anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., en raison de son obscurité, puisque le contrat prévoit expressément, conformément à l’art. 1722, qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit, tout en imposant au locataire le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de rachat du véhicule, alors que par ailleurs le preneur a assuré correctement le véhicule et que le bailleur reconnaît avoir perçu l’indemnité), confirmant TI Montélimar, 5 février 1998 : RG n° 11-97-00207 ; Cerclab n° 90 (le fait pour une partie d’imposer à, l’autre de supporter un aléa qu’elle devrait normalement garantir au moins en partie ne peut s’analyser que comme une convention abusive) - CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008 ; Cerclab n° 1479 ; Juris-Data n° 2008-369373 (location avec promesse de vente d’un véhicule de tourisme : clause mettant à la charge du locataire une indemnité de résiliation dans le cas de perte du véhicule, même sans faute du preneur ou en cas de force majeure), infirmant TGI Nancy, 12 janvier 2005 : RG n° 04/04663 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 3069 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (location avec option d’achat ; clause abusive de résiliation, rédigée en termes trop généraux, pouvant mettre à la charge du preneur un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure ; clause au surplus illicite, aggravant la situation de l’emprunteur et entraînant la déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; est abusive la clause de résiliation anticipée du contrat en ce qu’elle permet de sanctionner le client en cas d’impossibilité d’accéder au site de stockage pour une cause qui ne lui serait pas imputable).
V. cependant en sens contraire : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (absence de caractère abusif de la clause d’une location avec option d’achat de véhicule, échappant au crédit à la consommation en raison de son montant, mettant à la charge du locataire le paiement de l’indemnité à la suite du vol du véhicule).
Consommateur privé d’une faculté de remboursement. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 10-01/I-A-1° : Cerclab n° 2208 (caractère abusif, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure).