CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9076
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2021 : RG n° 18/08168
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 20 MAI 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/08168 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RMH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2017 - Tribunal d'Instance de PARIS (18ème) – R.G. n° 11-17-000592.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : [adresse], [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, Substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Xamille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Xamille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat conclu le 29 juin 2011, la société Sogefinancement a consenti un prêt personnel à Mme X. d'un montant de 18.000 euros au taux débiteur de 6,40 %, remboursable en 60 échéances de 363,05 euros, assurance comprise.
À la suite d'impayés, la banque a, le 15 mars 2016, prononcé la déchéance du terme après avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur.
Le 10 juillet 2017, la société Sogefinancement a assigné Mme X. devant le Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 4.291,12 euros au titre du solde restant dû, outre la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,
- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts,
- débouté la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance,
- rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires.
Le tribunal a principalement retenu que la mention contractuelle produite par la banque pour informer l'emprunteuse du TAEG n'était pas conforme au formalisme requis par l'article L. 312-12 du code de la consommation.
Le 18 avril 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 juillet 2018, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevable le moyen soulevé par le tribunal,
- en tout état de cause de condamner Mme X. à lui payer la somme de 4.670,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an à compter du 16 mars 2016 sur la somme de 4.291,12 euros et au taux légal pour le surplus, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Sous le visa de l'article L. 110-4 du code de la consommation l'appelante fait valoir que l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale et donc prescrite en l'espèce, que l'offre ayant été conclue le 29 juin 2011, la date du 29 juin 2016 constituait la date limite pour l'introduction de l'action et que le tribunal n'a soulevé le moyen qu'à l'audience du 11 septembre 2017.
Sous le visa des articles R. 311-3 et suivants du code de la consommation, l'appelante soutient subsidiairement que pour le cas d'un crédit à taux fixe, il n'est pas nécessaire que la FIPEN remise à l'emprunteuse mentionne toutes les hypothèses de calcul TAEG, que ce taux prédéterminé de manière fixe et invariable par les conditions d'octroi du crédit ne peut varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Sous le visa des articles L. 311-24 et D. 311-16 du code de la consommation, l'appelante fait valoir que la défaillance de l'emprunteur lui confère le droit d'exiger le paiement de la créance due au taux contractuel et de la clause pénale.
[*]
Mme X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le 12 juin et le 19 juillet 2018.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte de Mme X. que celle-ci a cessé d'honorer les échéances à compter du 10 août 2015.
Ayant fait assigner la débitrice par un acte délivré le 10 juillet 2017, la société Sogefinancement a agi dans un délai utile. Son action est recevable.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations pré-contractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
En l'espèce, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt litigieux, au motif que la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite aux débats, ne mentionne pas les hypothèses de calcul du TAEG.
En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».
L'article R. 311-3 devenu R. 312-2-11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Le crédit souscrit le 29 juin 2011 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,89 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.
En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable.
La société a par ailleurs produit l'offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice assurance, la fiche solvabilité, la fiche d'informations pré-contractuelles et le justificatif de consultation du FICP.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement :
Pour justifier avoir prononcé, le 15 mars 2016, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 2.754,65 euros adressée à Mme X. le 12 février 2016 et une mise en demeure de payer la somme totale de 4 812,58 euros incluant le capital non échu, en date du 13 septembre 2016.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :
- mensualités échues : 2.904,40 euros
- capital restant dû : 1 386,72 euros
soit la somme de 4 291,12 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,40 % à compter du 13 septembre 2016, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 325,87 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du montant du taux d'intérêts contractuel et de l'absence de préjudice justifié par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;
- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;
Statuant à nouveau,
- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 291,12 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,40 % à compter du 13 septembre 2016 et la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 ;
- Déboute la société Sogefinancement de toutes autres demandes ;
- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription