CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/20130
Date : 7/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/10/2019
Référence bibliographique : 5712 (mise en cause), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière), 6389 (opposabilité des CGV)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9085

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021 : RG n° 19/20130 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Ceci étant exposé, le contrat de location daté du 23 mars 2016 entre la société AB Mécanic et la société Leasecom comporte une première page signée par les 2 parties qui comporte la mention selon laquelle le locataire reconnaît « avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après (...) ». Si effectivement la page comportant les conditions générales de location n'a pas été signée, la mention ci-dessus reprise suffit à établir que la société AB Mécanic en a eu connaissance. Cette dernière est ainsi mal fondée à solliciter que les conditions générales de vente lui soient déclarées inopposables. »

2/ « Dès lors que la société Evolugreen représentée par son liquidateur qui est intervenu en qualité de fournisseur du matériel n'est pas dans la cause, la société AB Mecanic est infondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats et de la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom puisque cette sanction serait la conséquence de la résiliation du contrat conclu avec la société Evolugreen qui ne peut pas être prononcée en son absence. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 7 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/20130 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5BK. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000447.

 

APPELANTE :

SAS AB MECANIC

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O. Z., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Représentée par Maître Jack C., avocat au barreau de THONON LES BAINS

 

INTIMÉES :

SAS LEASECOM

Ayant son siège social Immeuble [...], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Stéphane F. de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Représentée par Maître Katia C. de la SELARL C. & S. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255

Société LED FRANCE

Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sasu Leasecom est spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.

La Sas AB Mecanic est spécialisée dans le secteur d'activité du décolletage.

Le 23 mars 2016 les sociétés Leasecom et AB Mecanic ont conclu un contrat de location pour le financement de 184 tubes LED au prix de 10.445,43 euros Ht, acquis auprès de la société Evolugreen, qui n'est pas dans la cause. Le contrat de location a été conclu pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 239 euros Ht. La société AB Mecanic a réceptionné les tubes sans réserve.

Le 1er février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la mise en liquidation de la société Evolugreen et, suite à un défaut allégué de qualité, la société Leasecom a désigné la la société LED France comme nouveau fournisseur référent.

La société AB Mecanic a cessé de payer les loyers à compter du 1er octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 février 2018, la société Leasecom a mis en demeure la société AB Mecanic de payer la somme de 1.434 euros Ttc pour les loyers impayés du 1er octobre 2017 au 1er février 2018 en visant les conditions générales du contrat de location et la résiliation de plein droit.

La société Leasecom a assigné la société AB Mecanic et la société Led France devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la Sas AB Mecanic de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- mis LED France hors de cause,

- condamné la Sas AB Mecanic à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1.434,00 euros Ttc, avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 1er février 2018,

- constaté la résiliation du contrat au 1er mars 2018 aux torts de la Sas AB Mecanic,

- condamné la Sas AB Mecanic à paver à la Sasu Leasecom au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 4000 euros Ht, déboutant pour le surplus,

- ordonné à la Sas AB Mecanic de restituer sous quinzaine à compter de la publication du présent jugement à ses frais exclusifs le matériel au lieu que lui indiquera la Sasu Leasecom,

- condamné la Sas AB Mecanic à payer à la Sasu Leasecom à compter du 1er mars 2010, la somme mensuelle d'un montant de 286,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements,

- condamné la Sas AB Mecanic à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- condamné la Sas AB Mecanic aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 136,02 euros dont 22,46 euros de TVA.

Vu l'appel de la société AB Mecanic le 29 octobre 2019,

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2020 par la société AB Mecanic,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2021 par la société Leasecom,

* * *

La société AB Mecanic demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article 1134 ancien du code civil ;

Vu les articles 1187, 1641 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1165 ancien devenu 1199 du code civil ;

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- recevoir la société AB Mecanic en son appel et l'en dire bien fondée ;

- déclarer inopposables les conditions générales de vente de la société Leasecom ;

- débouter la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes ;

- constater l'interdépendance entre contrat de vente conclu entre la société Leasecom et la société Evolugreen et le contrat de location conclu entre la société Leasecom et la société AB Mecanic;

- donner acte de ce que la société AB Mecanic a donné assignation à Maître L. de G., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evolugreen, aux fins de résiliation du contrat conclu entre elle et la société Leasecom ;

En conséquence de quoi :

- dire et juger caduc le contrat liant la société AB Mecanicet la société Leasecom ;

- condamner la société Leasecom à régler à la Sas AB Mecanic la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Leasecom à régler à la SAS AB Mecanic la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Leasecom aux entiers dépens de première instance et aux dépens devant la cour d'appel de Paris.

* * *

La société Leasecom demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article 1103 du code civil,

- déclarer recevable et bien fondée la société Leasecom en son appel incident,

- confirmer partiellement le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,

- débouter la société AB Mecanic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que la résiliation du contrat de location n° 216L52497 est intervenue de plein droit à compter du 1er mars 2018,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme 1.434,00 euros Ttc, avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des sommes, au titre des loyers impayés du 1er octobre 2017 au 1er février 2018 du contrat de location n° 216L52497,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme de 9.990,20 euros Ht au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n° 216L52497, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2018, date de la résiliation,

- condamner la société AB Mecanic à restituer à la société Leasecom, 184 tubes LED 25W 1500 MM, objets du contrat de location n° 216L52497, au besoin avec le recours de la force publique,

- autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom, à compter du 1 er mars 2018, la somme mensuelle d'un montant 286,80 euros Ttc à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat n° 216L52497, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements à la société Leasecom,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans prononçait la résiliation du contrat de fourniture :

- constater que la résiliation du contrat de location n° 216L52497 est intervenue à compter du 1er mars 2018,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme 1.434,00 euros Ttc, avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des sommes, au titre des loyers impayés du 1er octobre 2017 au 1er février 2018 du contrat de location n° 216L52497,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme de 9.082,00 euros Ht au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n° 216L52497, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, date de la résiliation,

- condamner la société AB Mecanic à restituer à la société Leasecom, 184 tubes LED 25W 1500 MM, objets du contrat de location n° 216L52497, au besoin avec le recours de la force publique,

- autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom, à compter du 1er mars 2018, la somme mensuelle d'un montant 286,80 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation des équipements, objets du contrat n° 216L52497, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements à la société Leasecom,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane F., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Par acte du 15 janvier 2020, la société AB Mecanic a fait signifier sa déclaration d'appel au domicile de Maître de K. és qualités de liquidateur de la société Led France. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 30 janvier 2020, le 10 mars 2021 et le 30 juin 2020.

Les conclusions de la société Leasecom ont été signifiées à la société Led le 30 mars 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

a) Sur l'opposabilité des conditions générales de vente :

La société AB Mecanic soutient que les conditions générales ne sont ni identifiables ni mentionnées dans le contrat de location ; qu'il n'est pas démontré que les conditions générales de vente étaient présentes au verso d'un unique feuillet.

La société Leasecom réplique que les conditions particulières du contrat de location ont bien été signées par la société AB Mecanic, la clause de renvoi aux conditions générales insérée dans les conditions particulières signées par le locataire suffit à démontrer la connaissance par ce dernier des conditions générales et donc leur opposabilité.

[*]

Ceci étant exposé, le contrat de location daté du 23 mars 2016 entre la société AB Mécanic et la société Leasecom comporte une première page signée par les 2 parties qui comporte la mention selon laquelle le locataire reconnaît « avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat ci-après (...) ».

Si effectivement la page comportant les conditions générales de location n'a pas été signée, la mention ci-dessus reprise suffit à établir que la société AB Mécanic en a eu connaissance. Cette dernière est ainsi mal fondée à solliciter que les conditions générales de vente lui soient déclarées inopposables.

 

b) Sur l'interdépendance des contrats :

La société AB Mecanic soutient que le contrat de vente et le contrat de location sont interdépendants, ce qui entraîne la caducité du contrat de location liant la société AB Mecanic et la société Leasecom, en raison de la résiliation du contrat de vente conclu entre la société Leasecom et la société Evolugreen.

La société Leasecom réplique que la société Evolugreen n'étant pas partie à l'instance, le contrat de fourniture et le prétendu contrat de maintenance restant conclus avec cette dernière, cescontrats ne peuvent être résolus ou résiliés en l'absence de cette partie ; que la société AB Mecanic n'est pas fondée à solliciter la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture et d'un contrat de prestations de service.

[*]

Ceci étant exposé maître L. de G., liquidateur judiciaire de la société Evolugreen désigné le 1er février 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, n'a pas été assigné en première instance et n'est pas partie en cause d'appel.

La société AB Mecanic verse aux débats une assignation délivrée à son encontre le 23 février 2020 devant le tribunal de commerce de Paris sans justifier d'un quelconque placement.

Dès lors que la société Evolugreen représentée par son liquidateur qui est intervenu en qualité de fournisseur du matériel n'est pas dans la cause, la société AB Mecanic est infondée à se prévaloir de l'interdépendance des contrats et de la caducité du contrat conclu avec la société Leasecom puisque cette sanction serait la conséquence de la résiliation du contrat conclu avec la société Evolugreen qui ne peut pas être prononcée en son absence.

 

c) Sur les demandes de la société Leasecom :

Par courrier recommandé daté du 21 février 2018, le conseil de la société Leasecom a mis en demeure la société AB Mecanic de lui régler la somme de 1.434 euros en l'avisant que, à défaut de paiement, la clause résolutoire prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat serait acquise.

Le paiement n'étant pas intervenu, la société Leasecom est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat à compter du 1er mars 2018, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.

La créance de la société Leasecom se chiffre à la somme de 11.424,20 euros correspond au décompte suivant en application de l'article 8 des conditions générales du contrat :

- Loyers échus impayés : 1.434 euros

- loyers à échoir (du 1er mars 2018 au 1er avril 2021) : 9.082

- pénalité de 10 % (aucune demande de réduction n'est présentée) : 908,20 euros

La société AB Mecanic sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts qui seront précisés dans le dispositif du présent arrêt.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel.

Postérieurement au jugement déféré, la société Leasecom ne justifie d'aucune diligence auprès de la société Ab Mécanic pour lui indiquer le lieu de restitution du matériel ainsi que cela avait été précisé dans le jugement déféré. La cour n'entend pas faire droit à la demande complémentaire de paiement d'une indemnité d'utilisation.

Une indemnisation complémentaire doit être allouée à la société Leasecom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sur la date de résiliation du contrat et sur les condamnations au paiement des loyers échus, à la restitution du matériel et à l'indemnisation sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus :

CONDAMNE la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom la somme de 9.990,20 euros Ht au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°216L52497, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, date de la résiliation ;

DÉBOUTE la société Leasecom de sa demande d'indemnité d'utilisation ;

CONDAMNE la société AB Mecanic à payer à la société Leasecom une somme complémentaire de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société AB mecanic aux dépens et accorde à la Selarl JRF & associés représentée par Maître Stéphane F., avocat, le bénéfic edes dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                                     E. LOOS