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CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 17/13968
Date : 30/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/07/2017
Référence bibliographique : 6302 (architecte, clause d’avis ordinal, clause exonératoire), 5997 (portée des recommandations), 6024 (indice, réciprocité), 6979 (protection des non professionnels depuis 2017, syndicat de copropriétaires)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9093

CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 5 du contrat d'architecture conclu le 20 juillet 2020 entre le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires et la société CHB ARCHITECTE est ainsi rédigé, sous l'intitulé « LITIGE » :

En cas de litige sur l'exécution d'un contrat faisant référence aux présentes conditions générales, les parties conviennent de saisir, pour avis, le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Le syndicat des copropriétaires ne peut aujourd'hui faire valoir une recommandation de la commission des clauses abusives datant du 24 février 1979, indiquant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels doivent être écartées les clauses prévoyant un recours amiable obligatoire préalable à toute action en justice, alors que le législateur s'efforce depuis les années 1990 de prôner les modes alternatifs - non judiciaires - de règlement des litiges, processus consacré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et, encore, par la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022, visant notamment à développer la culture du règlement alternatif des différends.

Il ne peut non plus être soutenu que la clause en cause supprime ou entrave l'action en justice du syndicat des copropriétaires, ne prévoyant pas exclusivement un mode alternatif de règlement du litige sans possibilité de saisir un juge, mais seulement une tentative préalable de résolution amiable du litige, avant saisine du juge, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.

La procédure prévue par la clause litigieuse ne crée ensuite aucun déséquilibre significatif entre les parties, la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes étant prévue à la charge de l'une ou l'autre des parties, la partie soulevant le litige et souhaitant saisir un juge devant, légitimement, préalablement tenter une procédure amiable.

La clause ne pose en outre aucune renonciation des parties à leur droit d'accès au juge, dont le principe fondamental est rappelé par l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne rappelant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

Enfin, et ainsi que l'ont également constaté les premiers juges, la clause figure clairement au chapitre « LITIGE » du contrat, annoncé en lettres capitales, juste au-dessus des signatures des parties. Elle ne nécessite aucune interprétation, étant claire et compréhensible, et est précise en ses termes, identifiant sans ambiguïté l'organe, unique, devant être saisi.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé la clause litigieuse parfaitement valable, non abusive ni interdite et considéré que le non-respect de celle-ci entraînait un défaut de droit d'agir directement contre la société CHB ARCHITECTE, fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action engagée contre celle-ci. »

2/ « L'article 1165 du code civil énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne peuvent nuire aux tiers et ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui, posant ainsi le principe de l'effet relatif des contrats.

En l'absence d'une stipulation à son profit, la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, ne saurait se prévaloir de la clause de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes contenue dans le contrat de son assurée, qui ne lui est pas opposable ni applicable, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées contre la société CHB ARCHITECTE, mais recevable contre son assureur la MAF. »

3/ « Or le contrat d'architecture du 20 juillet 2010 de la société CHB ARCHITECTE contient une clause ainsi rédigée : L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération (…).

Une telle clause est réputée non écrite par l'article 1792-5 du code civil, dès lors qu'elle limite la responsabilité de la société CHB ARCHITECTE prévue aux articles 1792 et suivants du même code ou en limite la portée, étant rappelé que l'architecte, réputé constructeur, est dans ce cadre tenu à réparation de l'entier dommage, sans considération de ses fautes et manquements et sans en conséquence pouvoir opposer sa seule part de responsabilité.

La garantie légale décennale de la société CHB ARCHITECTE n'est cependant en l'espèce pas recherchée, en l'absence de toute réception des ouvrages de l'entreprise et en présence de désordres par nature apparents.

Or la clause excluant toute solidarité reste applicable lorsque la responsabilité civile de droit commun de la société CHB ARCHITECTE est recherchée. Elle ne limite en effet pas sa responsabilité et ne la vide pas de son contenu, alors que l'architecte reste tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et doit ainsi assumer les entières conséquences de ses fautes et manquements, sans créer aucun déséquilibre au profit ou au détriment de l'une ou l'autre des parties à l'instance. L'architecte n'échappe pas à sa responsabilité propre et à ses obligations personnelles et la clause ne supprime ni ne réduit le droit à réparation de son préjudice par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la clause n'a aucun caractère abusif au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 (6°) du code de la consommation. L'application de cette clause conduit à une condamnation de l'architecte à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de sa seule part de responsabilité, de sorte que les autres constructeurs ne supportent de leur côté que leur propre part de responsabilité. La clause d'exclusion de solidarité du contrat de maître d'œuvre ne nuit donc pas aux tiers, conformément aux termes de l'article 1165 ancien du code civil posant le principe de la relativité des contrats. La clause, enfin, figure clairement dans un contrat librement négocié entre les parties, certes à l'article 4 du contrat, relatif aux assurances mais contenant d'autres dispositions relatives à la responsabilité de l'architecte et à l'assurance qu'il donne au maître d'ouvrage quant à la responsabilité de ses fautes personnelles, au respect de ses avis, au recours à un contrôleur technique ou un coordonnateur SPS, etc. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 30 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/13968 (16 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XKS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 15/04008.

 

APPELANTES :

SELARL CHB ARCHITECTE

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], XXX R.C.S NANTERRE, représentée par Maître Victor E. de la SELARL E. DE B., avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 substitué par Maître Marie A., avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Victor E. de la SELARL E. DE B., avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 substitué par Maître Marie A., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

Syndicat des copropriétaires du [...]

représenté par son syndic, le Cabinet REAL GESTION SOCIETE GERANCE DE PASSY pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Valérie R., avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 substituée par Maître Laura S., avocat au barreau de PARIS

SELARL B. MJ représentée par Maître Pascal B., en qualité de Mandataire liquidateur de la Société ELECTRO 16

[...], [...], n'a pas constitué avocat

SA MAAF ASSURANCES

[...], [...], représentée et assistée par Maître Stéphanie M., avocat au barreau de PARIS, toque : E1710

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, Mme Valérie MORLET, conseillère, rapporteur et rédacteur, Mme Catherine LEFORT, conseillère.

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE :

Le syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic le cabinet D., a courant 2010 entrepris la rénovation des parties communes de l'immeuble, et notamment du hall d'entrée du bâtiment A, incluant des travaux d'électricité.

Sont ainsi intervenus à l'opération :

- la SELARL CHB ARCHITECTE, selon contrat d'architecture du 20 juillet 2010, maître d’œuvre, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

- la SAS ELECTRO 16, entreprise chargée des travaux d'électricité selon devis accepté n°09.545 du 15 décembre 2009 d'un montant total de 26.588 euros HT, soit 28.050,40 euros TTC, assurée auprès de la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF).

Le maître d’œuvre a le 19 novembre 2010 signé l'ordre de service de démarrage des travaux et un premier acompte d'un montant de 11.220,16 euros a été versé à la société ELECTRO 16.

Le chantier a connu des vicissitudes. Il aurait selon le syndicat des copropriétaires démarré tardivement et été interrompu à plusieurs reprises. La société ELECTRO 16 a de son côté indiqué avoir dû attendre la validation de la société EDF pour la création de la colonne montante, et a fait valoir des actes de dégradation de l'installation électrique et une agression contre un de ses salariés.

Faute de solution amiable pour terminer le chantier correctement, le syndicat des copropriétaires du [...] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. Monsieur M. a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 5 juin 2013.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 9 septembre 2014.

Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires du [...] a par actes des 5 mars 2015 et 19 avril 2016 assigné la société ELECTRO 16, son assureur la MAAF, la société CHB ARCHITECTE et la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 24 janvier 2017, a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE, en l'absence de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte,

- rejeté la fin de non-recevoir des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre de la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, pour défaut de saisine préalable pour avis du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte,

- condamné in solidum la société ELECTRO 16 et la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 30.000,59 euros TTC au titre des travaux de reprise de la colonne montante d'électricité, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 29 janvier 2014 jusqu'à la date du jugement,

* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel de jouissance.

- débouté la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, et notamment sa franchise,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires,

- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

* pour la société ELECTRO 16 : 70 %,

* pour la société CHB ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF : 30 %,

- condamné la société ELECTRO 16 à garantir la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

- condamné in solidum la société ELECTRO 16 et la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

- condamné la société ELECTRO 16 et la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la MAAF, assureur de la société ELECTRO 16, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

*

Le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 4 avril 2017 prononcé la liquidation judiciaire de la société ELECTRO 16 et désigné la SELARL B. MJ (Maître Pascal B.) en qualité de liquidateur.

*

La société CHB ARCHITECTE et la MAF ont par acte du 11 juillet 2017 interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2017, intimant le syndicat des copropriétaires du [...], la société B. MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ELECTRO 16 et la MAAF devant la Cour.

*

La SA GERANCE de PASSY, nouveau syndic de la copropriété en cause a par courrier recommandé du 29 décembre 2017 déclaré une créance de 30.000,59 euros au titre de travaux de reprise et 5.000 euros de dommages et intérêts (outre les dépens et frais irrépétibles de la procédure) au passif de la société ELECTRO 16, entre les mains de son liquidateur.

La MAF a quant à elle, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 12 janvier 2018 déclaré une créance de 31.165,47 euros TTC au passif de l'entreprise.

*

La société CHB ARCHITECTE et la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2018, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE,

- l'infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger qu'en l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE et de la MAF,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société CHB ARCHITECTE n'a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec le préjudice allégué par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ayant empêché la société ELECTRO 16 d'achever les travaux objet de son marché, celui-ci ne saurait prévaloir d'un préjudice, et solliciter la condamnation des défendeurs à régler les travaux réparatoires,

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE et de son assureur la MAF,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger recevable, l'appel en garantie formulé par la Société CHB ARCHITECTE et la MAF,

- condamner la MAAF à les relever et à les garantir in solidum intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 [sic : article 700 du code de procédure civile] et dépens,

- fixer la créance de la société CHB ARCHITECTE et de la MAF au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Société ELECTRO 16 à hauteur des condamnations qui seraient laissées à leur charge,

- dire et juger que la somme de 10.750,40 euros due à la société ELECTRO 16 en exécution de son marché devra nécessairement être déduite des sommes qui pourraient être allouées au syndicat des copropriétaires,

- dire et juger qu'en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’œuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE et/ou de son assureur la MAF,

- dire et juger que la société CHB ARCHITECTE et la MAF ne sauraient être condamnées à réparer l'entier dommage,

- limiter ainsi la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE et/ou de la MAF à hauteur de la part de responsabilité retenue à son encontre,

- dire et juger que la condamnation prononcée ne saurait excéder 10 % du préjudice retenu,

- si une condamnation était prononcée à l'encontre de la MAF, dire et juger que celle-ci serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garantie du contrat d'assurance, notamment s'agissant de l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Laure T. DE B.

*

Le syndicat des copropriétaires du [...], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021, demande à la Cour de :

- dire la société CHB ARCHITECTE et la MAF recevables mais mal fondées en leur appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir des demandes qu'il a formé à l'encontre de la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE,

* débouté la MAF de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, notamment sa franchise,

- l'infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- dire que son action est recevable à l'encontre de la société CHB ARCHITECTE et de la MAF,

- dire qu'il a confié à la société CHB ARCHITECTE une mission complète pour le remplacement de la colonne montante d'électricité,

- dire que les travaux de réfection électrique ont été confiés à la société ELECTRO 16 qui n'a pas exécuté l'ensemble des travaux,

- dire que les travaux réalisés par la société ELECTRO 16 sont affectés de malfaçons et de non-façons,

- dire que la société ELECTRO 16 a manqué à ses obligations contractuelles,

- dire que la société ELECTRO 16 n'a pas respecté les délais prévus au contrat pour réaliser les travaux,

- dire que la société ELECTRO 16 a abandonné le chantier,

- dire que la société CHB ARCHITECTE, maître d’œuvre, a manqué à sa mission de surveillance et de contrôle des travaux contribuant à l'intégralité du dommage,

- en conséquence, juger que la MAF doit sa garantie,

- dire que la clause du contrat de maître d'ouvrage qui exclut la responsabilité in solidum de l'architecte est une clause abusive et doit être écartée,

- subsidiairement, dire que clause du contrat de maître d'ouvrage qui exclut la responsabilité in solidum de l'architecte est nulle et doit être écartée,

- juger que la MAAF ne conteste pas être l'assureur de la société ELECTRO 16,

- dire qu'il incombe à l'assureur de prouver l'opposabilité d'une non garantie ou d'une clause d'exclusion de garantie,

- dire que la MAAF ne peut opposer la moindre limite, exclusion de garantie ou non garantie au syndicat des copropriétaires tiers lésé en l'absence de communication des conditions particulières signées par son assurée,

- en conséquence, juger que la MAAF doit sa garantie,

- condamner la MAAF à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,

Subsidiairement,

- dire que la clause qui exclut de la garantie due par l'assureur de responsabilité professionnelle non seulement les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels consécutifs, mais encore les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, n'est ni formelle, ni limitée,

- dire que la MAAF doit sa garantie,

- en conséquence, condamner la société ELECTRO 16 représentée par son liquidateur la société B. MJ, la société CHB ARCHITECTE, la MAF et la MAAF, in solidum, à lui verser la somme de 39.799,43 euros TTC au titre des travaux de reprise de la colonne montante d'électricité,

- dire que le devis devra être actualisé en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, et de la TVA applicable, au jour de la décision,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ELECTRO 16,

- condamner la société ELECTRO 16 représentée par son liquidateur la société B. MJ, la société CHB ARCHITECTE, la MAF et la MAAF, in solidum, à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Valérie R.

*

La MAAF, assureur de la société ELECTRO 16, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 10 mars 2021, demande à la Cour de :

- dire la société la société CHB ARCHITECTE et la MAF non fondées en leur appel en ce qu'il est dirigé contre elle et les en débouter,

- dire et juger le syndicat des copropriétaires du [...] non fondé en son appel incident en ce qu'il est dirigé contre elle et l'en débouter,

- dire et juger que l'objet de la police d'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société ELECTRO 16 auprès d'elle n'est pas de se substituer à son assurée dans l'exécution du travail pour lequel elle est rémunérée, mais de garantir la responsabilité qu'elle peut encourir vis-à-vis des tiers si son activité leur cause un préjudice autre que la mauvaise exécution de ses travaux,

- dire et juger que la clause d'exclusion qui figure dans sa police relativement aux frais exposés pour le remplacement des biens, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assurée et/ou la reprise des travaux exécutés par ses soins est formelle et limitée,

- la dire et juger fondée à opposer une absence de garantie des dommages résultant de l'inexécution d'une obligation de faire, de ne pas faire ou de délivrance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite non tenue à garantir la responsabilité de la société ELECTRO 16 recherchée en raison de malfaçons et d'un abandon de chantier,

- débouter toutes les autres parties d'une demande qui serait formée contre elle à ce titre,

- condamner les appelantes ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens d'appel.

*

La société B. MJ, liquidateur de la société ELECTRO 16, régulièrement intimée devant la Cour, n'a pas constitué avocat.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 mars 2021, l'affaire plaidée le 11 mai 2021 et mise en délibéré au 30 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'ensemble des contrats et marchés en cause en l'espèce ayant été conclus courant 2009 et 2010, il convient d'appliquer les dispositions code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.

 

Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société CHB ARCHITECTE et MAF :

Les premiers juges ont considéré que le non-respect de la clause de saisine du Conseil de l'Ordre des architectes contenue dans le contrat de la société CHB ARCHITECTE, non abusive, constituait une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'action en justice contre le maître d’œuvre. Ils ont en revanche ajouté que cette clause n'était pas applicable à l'action en justice engagée contre la MAF, assureur de l'architecte.

La société CHB ARCHITECTE ne critique pas ce jugement, mais la MAF estime que le non-respect de cette clause constitue également une fin de non-recevoir de toute action engagée à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'habilitation de son syndic à agir et la recevabilité de son action. Il estime ensuite que la clause de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes doit être écartée comme étant abusive. Il ajoute que la MAF ne peut se prévaloir de ladite clause.

Sur ce,

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

 

1. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :

Il est à titre liminaire rappelé qu'un défaut d'habilitation du syndic à agir en justice ne constitue pas une fin de non-recevoir et n'est donc pas sanctionné par l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, mais par la nullité de l'acte d'assignation délivré à requête d'une personne n'en ayant pas le pouvoir, qui ne peut être débattue que devant le juge de la mise en état (articles 771 ancien et 789 nouveau du code de procédure civile). Il est ici pris acte de l'habilitation du syndic de la copropriété d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014. L'assignation délivrée par le syndic est donc valable.

Le syndicat des copropriétaires a ensuite qualité pour agir en l'espèce alors que des parties communes de l'immeuble sont en cause, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et son action est donc recevable.

 

2. Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société CHB ARCHITECTE :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).

L'article L. 212-1 du code civil dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R. 212-2 10° du code de la consommation précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

L'article 5 du contrat d'architecture conclu le 20 juillet 2020 entre le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires et la société CHB ARCHITECTE est ainsi rédigé, sous l'intitulé « LITIGE » :

En cas de litige sur l'exécution d'un contrat faisant référence aux présentes conditions générales, les parties conviennent de saisir, pour avis, le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Le syndicat des copropriétaires ne peut aujourd'hui faire valoir une recommandation de la commission des clauses abusives datant du 24 février 1979, indiquant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels doivent être écartées les clauses prévoyant un recours amiable obligatoire préalable à toute action en justice, alors que le législateur s'efforce depuis les années 1990 de prôner les modes alternatifs - non judiciaires - de règlement des litiges, processus consacré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et, encore, par la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022, visant notamment à développer la culture du règlement alternatif des différends.

Il ne peut non plus être soutenu que la clause en cause supprime ou entrave l'action en justice du syndicat des copropriétaires, ne prévoyant pas exclusivement un mode alternatif de règlement du litige sans possibilité de saisir un juge, mais seulement une tentative préalable de résolution amiable du litige, avant saisine du juge, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.

La procédure prévue par la clause litigieuse ne crée ensuite aucun déséquilibre significatif entre les parties, la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes étant prévue à la charge de l'une ou l'autre des parties, la partie soulevant le litige et souhaitant saisir un juge devant, légitimement, préalablement tenter une procédure amiable.

La clause ne pose en outre aucune renonciation des parties à leur droit d'accès au juge, dont le principe fondamental est rappelé par l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne rappelant le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

Enfin, et ainsi que l'ont également constaté les premiers juges, la clause figure clairement au chapitre « LITIGE » du contrat, annoncé en lettres capitales, juste au-dessus des signatures des parties. Elle ne nécessite aucune interprétation, étant claire et compréhensible, et est précise en ses termes, identifiant sans ambiguïté l'organe, unique, devant être saisi.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé la clause litigieuse parfaitement valable, non abusive ni interdite et considéré que le non-respect de celle-ci entraînait un défaut de droit d'agir directement contre la société CHB ARCHITECTE, fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action engagée contre celle-ci.

 

3. Sur la recevabilité de l'action engagée contre la MAF :

L'article 1165 du code civil énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne peuvent nuire aux tiers et ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui, posant ainsi le principe de l'effet relatif des contrats.

En l'absence d'une stipulation à son profit, la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, ne saurait se prévaloir de la clause de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes contenue dans le contrat de son assurée, qui ne lui est pas opposable ni applicable, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées contre la société CHB ARCHITECTE, mais recevable contre son assureur la MAF.

 

4. Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société ELECTRO 16 :

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas tenu compte du placement en liquidation judiciaire de la société ELECTRO 16, postérieur.

Les créances du syndicat des copropriétaires et de la MAF ont été régulièrement déclarées au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire, entre les mains de son liquidateur, Maître B., régulièrement appelé en la cause devant la Cour.

En application des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, toute demande de condamnation à paiement dirigée contre la société ELECTRO 16 est irrecevable. Conformément à ces dispositions, la Cour ne pourra que constater la réalité de créances à l'encontre de la société ELECTRO 16 et en fixer le montant.

 

Au fond, sur les responsabilités :

Les premiers juges ont constaté que les travaux avaient démarré alors que le dossier du CONSUEL (comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité) était incomplet, que les contraintes techniques imposées par la société ERDF (aujourd'hui ENEDIS) n'avaient pas été respectées, que des éléments avaient été « mal calculés », que les travaux n'étaient pas conformes aux normes, aux stipulations contractuelles ni aux règles de l'art. Ils ont retenu un abandon de chantier abusif de la part de la société ELECTRO 16 et des manquements de la société CHB ARCHITECTE à ses obligations contractuelles.

La société CHB ARCHITECTE et la MAF critiquent cette décision, affirmant que l'architecte n'est pas responsable des non-conformités et désordres, ayant tout mis en œuvre pour que la société ELECTRO 16 intervienne et reprenne les malfaçons en cause. Elle fait à titre subsidiaire valoir la clause d'exclusion de responsabilité contenue dans son contrat.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir la responsabilité des sociétés ELECTRO 16 et CHB ARCHITECTE et estime abusive et nulle la clause d'exclusion de solidarité du contrat de cette dernière.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).

 

1. Sur la responsabilité de la société CHB ARCHITECTE :

Si les demandes présentées contre la société CHB ARCHITECTE sont irrecevables, faute de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes pour avis, sa responsabilité doit néanmoins être examinée, des demandes étant formulées contre la MAF, son assureur.

Aux termes de son contrat d'architecture du 20 juillet 2010, la société CHB ARCHITECTE s'est en l'espèce vu confier par le syndicat des copropriétaires une mission complète, comprenant les études (diagnostic et dossier de consultation des entreprises) et la réalisation (participation à la phase d'assistance aux marchés de travaux, suivi de chantier, comptabilité des travaux et assistance à la réception) pour des travaux de réfection de la cage d'escalier du bâtiment A de l'immeuble, des travaux de réfection du hall d'entrée principale, des travaux de plomberie et d'électricité dans le bâtiment A.

L'architecte, investi d'une mission intellectuelle est tenu d'une obligation essentiellement de moyens vis-à-vis du maître d'ouvrage. Il reste cependant tenu d'une obligation de résultat quant au respect des normes applicables.

La société CHB ARCHITECTE devait certes, selon les termes de son contrat, rédiger les ordres de service et les soumettre au maître d'ouvrage et a ainsi le 8 juillet 2010 (et non pas le 19 novembre 2010, date reprise par l'expert judiciaire et les parties et qui correspond en fait à la date d'envoi par l'architecte du document dûment signé par tous au syndic) établi un ordre de service n° 10 023 à destination de la société ELECTRO 16 pour la « réfection des services généraux, télévision et colonne EDF dans le bâtiment A » (selon devis du 15 décembre 2009 de l'entreprise), émis le 23 septembre 2010 par le maître d'ouvrage et reçu et accepté par l'entreprise le 29 octobre 2010.

Ni au mois de juillet, ni aux mois de septembre ou octobre 2010, cependant, les autorisations administratives n'avaient été obtenues, de sorte que l'architecte a manqué à l'obligation de vérifier le respect des spécifications du marché contenue dans son contrat et, à tout le moins, à son obligation de conseil.

La société CHB ARCHITECTE a malgré l'absence des autorisations administratives requises par e-mails des 9 et 23 novembre 2010 demandé à la société ELECTRO 16 de démarrer les travaux.

La société ERDF n'a adressé son autorisation d'engager les travaux de modernisation de la colonne montante d'électricité au syndic de la copropriété que par courrier du 2 décembre 2010, mandatant en outre le CONSUEL pour assurer le suivi technique. La société ERDF rappelle dans son courrier que « les travaux devront être réalisés conformément au paragraphe 4.1.1 de la NFC 14-100 », que « la mise en service sera effectuée conformément au paragraphe 11 de la NFC 14-100, après réception de l'ouvrage par ERDF et sous réserve d'un contrôle de conformité positif ».

Si, ensuite, la société CHB ARCHITECTE justifie d'un e-mail adressé le 10 décembre 2010 à l'entreprise pour activer le démarrage des travaux, elle n'établit pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition (courrier recommandé, mise en demeure, etc.) pour éviter le retard important pris par l'entreprise. Alors que la société d'architecture était tenue du suivi du chantier et, aux termes mêmes de son contrat, de visites hebdomadaires, elle n'a dressé son compte-rendu de réunion de chantier n° 1 que le 20 mai 2011, révélant ainsi que les travaux en cause n'avaient pas débuté avant cette date. La société CHB ARCHITECTE a ensuite rédigé ses comptes-rendus de réunion de chantier n°2 et 4 (compte-rendu n°3 non communiqué) les 9 et 23 juin 2011, adressé des e-mails à l'entreprise les 28 juillet, 11 et 27 septembre 2011 pour lui demander où en était le chantier, puis établi son dernier compte-rendu de réunion de chantier n°5 le 6 janvier 2012, ce qui met en lumière un nombre insuffisant de réunions en présence de l'entreprise et l'absence de toute démarche utile et efficace auprès de celle-ci afin de permettre l'avancement des opérations. Les premiers juges ont en outre à juste titre relevé le caractère très succinct des comptes-rendus, qui ne mentionnent même pas les difficultés techniques rencontrées au cours des opérations et contiennent des reprises sur des points mineurs.

A la demande du syndicat des copropriétaires, la SARL EGC a le 5 juin 2012 (sous l'intitulé « devis »), adressé au syndic de la copropriété un rapport des travaux électriques effectués dans les parties communes, constatant que les luminaires ne pouvaient fonctionner avec la minuterie installée et que la colonne EDF présentait « beaucoup trop de non-conformités » à la norme NF C 14-100 pour qu'un dossier puisse être présenté au CONSUEL et être validé par la société ERDF. L'expert judiciaire a pu constater que le CONSUEL avait le 25 juin 2012 écrit à la société ELECTRO 16 pour lui indiquer qu'il manquait des documents et une signature pour finaliser le dossier et pour évoquer une question technique.

Il n'est justifié d'une mise en demeure adressée par la société CHB ARCHITECTE à la société ELECTRO 16, aux fins de reprise des travaux et achèvement de sa tâche, que par courrier recommandé du 18 juillet 2012.

Il ne peut donc, au regard des seuls e-mails et comptes-rendus de réunion de chantier communiqués, être affirmé que la société CHB ARCHITECTE a respecté les termes de sa mission contractuelle et a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour le bon suivi du chantier et le respect des normes applicables.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité contractuelle de la société CHB ARCHITECTE.

 

2. Sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecture :

La solidarité ne se présume pas (article 1202 ancien/1310 nouveau du code civil). Mais en l'absence de solidarité expresse, lorsque plusieurs parties ont, chacune de son propre fait et quel que soit le fondement juridique de sa responsabilité (garantie légale décennale, responsabilité contractuelle ou délictuelle), contribué ensemble à l'apparition d'un seul et même dommage, elles sont alors tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n'est tenu compte qu'au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles.

La société CHB ARCHITECTE peut cependant échapper à une condamnation in solidum par l'effet des clauses de son contrat librement convenues avec le syndicat des copropriétaires, dès lors que celles-ci ne se heurtent pas à des dispositions d'ordre public.

Or le contrat d'architecture du 20 juillet 2010 de la société CHB ARCHITECTE contient une clause ainsi rédigée :

L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération (…).

Une telle clause est réputée non écrite par l'article 1792-5 du code civil, dès lors qu'elle limite la responsabilité de la société CHB ARCHITECTE prévue aux articles 1792 et suivants du même code ou en limite la portée, étant rappelé que l'architecte, réputé constructeur, est dans ce cadre tenu à réparation de l'entier dommage, sans considération de ses fautes et manquements et sans en conséquence pouvoir opposer sa seule part de responsabilité.

La garantie légale décennale de la société CHB ARCHITECTE n'est cependant en l'espèce pas recherchée, en l'absence de toute réception des ouvrages de l'entreprise et en présence de désordres par nature apparents.

Or la clause excluant toute solidarité reste applicable lorsque la responsabilité civile de droit commun de la société CHB ARCHITECTE est recherchée. Elle ne limite en effet pas sa responsabilité et ne la vide pas de son contenu, alors que l'architecte reste tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et doit ainsi assumer les entières conséquences de ses fautes et manquements, sans créer aucun déséquilibre au profit ou au détriment de l'une ou l'autre des parties à l'instance. L'architecte n'échappe pas à sa responsabilité propre et à ses obligations personnelles et la clause ne supprime ni ne réduit le droit à réparation de son préjudice par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la clause n'a aucun caractère abusif au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1 (6°) du code de la consommation. L'application de cette clause conduit à une condamnation de l'architecte à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de sa seule part de responsabilité, de sorte que les autres constructeurs ne supportent de leur côté que leur propre part de responsabilité. La clause d'exclusion de solidarité du contrat de maître d'œuvre ne nuit donc pas aux tiers, conformément aux termes de l'article 1165 ancien du code civil posant le principe de la relativité des contrats. La clause, enfin, figure clairement dans un contrat librement négocié entre les parties, certes à l'article 4 du contrat, relatif aux assurances mais contenant d'autres dispositions relatives à la responsabilité de l'architecte et à l'assurance qu'il donne au maître d'ouvrage quant à la responsabilité de ses fautes personnelles, au respect de ses avis, au recours à un contrôleur technique ou un coordonnateur SPS, etc.

 

3. Sur la responsabilité de la société ELECTRO 16 :

Il ressort des éléments déjà examinés et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de la société ELECTRO 16 ont démarré alors que toutes les autorisations administratives requises n'avaient pas été obtenues, que le dossier à présenter au CONSUEL pour validation des travaux par la société ERDF n'a jamais été complété, que des éléments n'ont pas été pris en compte (et notamment le remplacement des compteurs par la société ERDF) et, enfin, que le chantier a été abandonné avant qu'il ne soit terminé. L'expert a également observé la section de câbles d'alimentation, le mauvais dimensionnement des conduits, le mauvais positionnement de la colonne montante ("pas optimisé"), le caractère inadapté du type de câbles choisi, le non-respect des normes applicables, etc. Les éléments du dossier laissent en outre apparaître que le chantier a été abandonné à plusieurs reprises et qu'il a accusé un retard important, l'expert rappelant qu'il devait durer deux mois mais n'était pas terminé 16 mois après son démarrage.

Alors que celle-ci était représentée en première instance, la société ELECTRO 16 (ni son liquidateur) n'ont constitué avocat devant la Cour de céans, qui ne dispose en conséquence pas d'éléments suffisants pour établir la réalité des vols et agressions dont l'entreprise et ses salariés auraient été victimes. Les premiers juges ont estimé les justificatifs produits devant eux peu explicites, imprécis et insuffisamment circonstanciés.

Il convient en conséquence, au regard de l'absence de tout élément nouveau en cause d'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ELECTRO 16 qui, tenue d'une obligation de résultat, n'a pas su livrer en temps utile une prestation non exempte de tout défaut.

 

Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires :

Le tribunal a condamné in solidum la société ELECTRO 16 et la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 30.000,59 euros TTC au titre des travaux de reprise de la colonne montante d'électricité et de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Le syndicat des copropriétaires affirme qu'une condamnation in solidum de l'architecte et de l'entreprise doit être prononcée, critique le montant des indemnités retenues par les premiers juges et considère que la clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat d'architecture est nulle et doit être écartée.

La société CHB ARCHITECTE reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir refusé l'intervention en cours d'expertise de la société ELECTRO 16 dont le contrat n'a jamais été résilié, rappelle les sommes encore dues à l'entreprise d'électricité et s'oppose aux demandes indemnitaires présentées. Elle fait à titre subsidiaire valoir la clause d'exclusion de solidarité contenue dans son contrat et présente enfin des recours en garantie contre la société ELECTRO 16 (fixation au passif).

Sur ce,

Les conventions se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (article 1147 ancien du code civil). L'indemnisation doit être intégrale et réparer les préjudices matériels et immatériels.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas tenu compte de la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecture de la société CHB ARCHITECTE. Cette clause étant applicable, l'architecte et la société ELECTRO 16 ne peuvent être tenus in solidum à réparation au profit du syndicat des copropriétaires et, quand bien même toute demande est irrecevable contre l'architecte, l'entreprise ne peut être tenue à réparation des conséquences de la responsabilité de celui-ci.

Au regard de leurs missions respectives et des fautes retenues à leur encontre, les premiers juges ont à juste titre fixé le partage de responsabilité suivant, tel que proposé par l'expert judiciaire, qu'il convient de confirmer alors qu'aucun élément du dossier ne le remet en cause :

- pour la société CHB ARCHITECTE : 30 %,

- pour la société ELECTRO 16 : 70 %.

 

1. Sur la réparation du préjudice matériel (travaux réparatoires) :

L'expert judiciaire indique que la colonne montante d'électricité installée par la société ELECTRO 16 doit être déposée et reprise intégralement.

Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de refuser l'intervention de la société ELECTRO 16, à l'origine des difficultés et en tout état de cause aujourd'hui en liquidation judiciaire depuis le 4 avril 2017 et la société CHB ARCHITECTE et la MAF ne peuvent à ce titre plaider pour l'entreprise. Le devis de cette dernière, du 7 mars 2013, pour une somme de 9.288 euros HT, soit 10.216,80 euros TTC (représentant en fait le solde de son marché initial après versement de la somme de 17.300 euros) sera donc écarté, ce d'autant plus que le coût des travaux est irréaliste, ainsi que l'ont observé l'expert judiciaire et les premiers juges, alors qu'il convient de déposer la colonne installée et reprendre intégralement les prestations, initialement prévues pour un coût de 25.588,06 euros HT, soit 28.050,40 euros TTC.

Le devis de la société SEA du 7 mai 2014 doit également être rejeté, l'expert indiquant que l'entreprise l'a établi sans visiter les lieux, « ce qui n'est pas gage d'un grand professionnalisme ».

Les premiers juges ont donc justement retenu le devis de la SARL FAUROHM du 29 janvier 2014, le plus complet, l'expert exposant que celui-ci seul intègre les frais de préparation de chantier, de dossier et de calculs, pour un coût de 36.181,30 euros HT, soit 39.799,43 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires ne peut certes à la fois réclamer la réparation de son préjudice matériel et refuser de régler la société ELECTRO 16, sauf à obtenir ainsi une double indemnisation de son préjudice.

L'expert n'a cependant pas été chargé de faire les comptes entre les parties. Le conseil de la société ELECTRO 16 a par dire récapitulatif du 29 juillet 2014 indiqué à l'homme de l'art que l'entreprise avait reçu paiement de la somme de 17.300 euros (sur un marché de 28.050,40 euros TTC). Or, alors que l'entreprise a abandonné le chantier sans terminer ses travaux, il n'est pas démontré que ces derniers aient été exécutés au-delà de la somme ainsi réglée. Aussi, aucun élément ne permet d'évaluer le solde dû à la société ELECTRO 16, pour les seules prestations effectivement réalisées, à hauteur de 28.050,40 - 17.300 = 10.750,40 euros HT, ni même à hauteur de 9.798,84 euros TTC tel que retenu par le tribunal.

La société ELECTRO 16 n'ayant pas terminé les travaux qui lui ont été confiés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a évalué l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à hauteur de 39.799,43 - 9.798,84 = 30.000,59 euros TTC. Statuant à nouveau, la Cour fixera l'indemnisation due à hauteur de la somme totale de 39.799,43 euros TTC.

La société CHB ARCHITECTE, compte tenu de la clause d'exclusion de solidarité inscrite dans son contrat, ne peut donc être tenue à réparation qu'à hauteur de 39.799,43 X 30% = 11.939,83 euros TTC.

La Cour constate la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ELECTRO 16 et en fixe le montant à hauteur de la somme de 39.799,43 X 70% = 27.859,60 euros TTC au titre de la reprise de la colonne montante d'électricité, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 9 septembre 2014, date du dépôt par l'expert de son rapport, et le jugement.

 

2. Sur la réparation du préjudice immatériel :

L'inachèvement des travaux d'électricité et les malfaçons ont eu des conséquences sur l'ensemble des parties communes de l'immeuble, à tous les étages, ainsi que l'a constaté le bureau de la Sécurité et de l'Habitat, sous-direction de la Sécurité du public, direction des Transports et de la Protection du public de la préfecture de police de Paris dans un courrier du 30 mai 2013. Les premiers juges ont en conséquence justement considéré que l'ensemble des copropriétaires avait, collectivement, subi un préjudice de jouissance identique imputable aux sociétés CHB ARCHITECTE et ELECTRO 16 et raisonnablement évalué ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.

Compte tenu de la validité de la clause d'exclusion de solidarité inscrite dans son contrat et de sa part de responsabilité, la société CHB ARCHITECTE ne peut donc être tenue à réparation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de 5.000 X 30% = 1.500 euros.

La Cour constate la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ELECTRO 16 et en fixe le montant à hauteur de la somme de 5.000 X 70 % = 3.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

 

Sur la garantie des assureurs :

Les premiers juges ont retenu la garantie sans limite de la MAF au profit de la société CHB ARCHITECTE mais écarté celle de la MAAF au profit de la société ELECTRO 16, au vu d'une clause d'exclusion de garantie.

La MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l'application de la clause d'exclusion de solidarité inscrite au contrat de son assurée ainsi que les limites contractuelles de sa police.

La MAAF, assureur de la société ELECTRO 16, oppose des exclusions de garantie, qu'elle estime valables.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie pleine et entière des assureurs. Elle affirme que la MAF ne justifie pas des limites contractuelles de sa police et observe, concernant la MAAF, que celle-ci ne produit pas ses conditions particulières signées par la société ELECTRO 16, mais une simple attestation d'assurance. A titre subsidiaire, elle estime que les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur ne sont pas valables.

Sur ce,

Le syndicat des copropriétaires dispose à l'encontre de la MAF et de la MAAF, assureurs des sociétés CHB ARCHITECTE et ELECTRO 16, d'un droit d'action directe, posé par l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

 

1. Sur la garantie de la MAF

Le contrat d'assurance souscrit par la société CHB ARCHITECTE auprès de la MAF, qui ne conteste pas être son assureur, n'est pas plus produit aux débats devant la Cour que devant le tribunal.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAF au profit de l'architecte, mais débouté l'assureur de sa demande tendant à la voir juger bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.

La MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 11.939,83 euros TTC au titre des travaux de reprise de la colonne montante et de 1.500 euros en réparation du son préjudice de jouissance, sans limite de garantie.

 

2. Sur la garantie de la MAAF

La MAAF verse aux débats une attestation d'assurance au profit de son assurée, la société ELECTRO 16, ainsi que sa police MULTIPRO (conditions particulières et générales).

Les conditions particulières ainsi communiquées ne sont pas signées par la société ELECTRO 16. Elles ont cependant, en cette forme, été produites aux débats en première instance par l'entreprise elle-même, annexées à ses conclusions. Ces conditions particulières portent le numéro de client 192107460 C et le numéro de contrat MCE 001. Ces mentions figurent également sur l'attestation d'assurance, portant le n°92107460 C 001 ou encore le numéro de client 192107460 C. Il est ainsi bien établi, malgré l'absence de signature des conditions particulières par l'assurée, que celle-ci en a eu connaissance et qu'elles lui sont applicables.

Le contrat MULTIPRO comprend plusieurs volets : assurance bâtiments et leur contenu (conventions spéciales n°1), protection financière (conventions n°2), vol et vandalisme (n°3), bris des glaces et des enseignes du risque professionnel (n°4) et, enfin, responsabilité civile professionnelle / défense recours (n°5). Aux termes de l'article 2 des conventions spéciales n°5, la MAAF garantit la société ELECTRO 16, lors d'un sinistre, au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle encourt en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, subis par un tiers. L'article 5, point 9 exclut cependant de cette garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution par l'assuré de ses obligations de faire ou ne pas faire ou de délivrance. Le point 13 exclut de la garantie les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré et/ou la reprise des travaux qu'il a exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.

Ces clauses de garantie sont strictement limitées et ne vident pas la garantie de la MAAF de sa substance, l'assureur restant tenu de couvrir la responsabilité de la société ELECTRO 16 vis-à-vis des tiers à la seule exclusion des conséquences de la non-exécution ou la mauvaise exécution par l'assuré de ses obligations contractuelles. L'assureur n'est en effet pas le garant de la bonne exécution des travaux et de leur achèvement par l'assuré.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la garantie de la MAAF au profit de la société ELECTRO 16 en l'espèce, faute pour celle-ci d'avoir respecté ses engagements contractuels.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant, la Cour déclarera la société ELECTRO 16 et la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, tenues in solidum aux dépens et à indemnisation des frais irrépétibles d'appel supportés par les parties non succombantes.

La MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Une créance de dépens sera fixée à l'encontre de la société ELECTRO 16, pour mémoire quant à son montant.

Tenue aux dépens, la MAF, assureur de la société CHB ARCHITECTE sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme équitable de 3.000 euros, et à la MAAF la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La créance du syndicat des copropriétaires et de la MAAF à l'encontre de la société ELECTRO 16 sera fixée à hauteur de ces mêmes montants.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2017 (RG n°15/4008),

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement :

- en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre de la SELARL CHB ARCHITECTE, mais recevables les demandes présentées contre son assureur la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

- en ce qu'il a débouté la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de sa SELARL CHB ARCHITECTE, de sa demande tendant à la voir juger bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police souscrite par celle-ci,

- en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SAS ELECTRO 16 et de 30 % pour la SELARL CHB ARCHITECTE,

- en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires du [...] à hauteur de 5.000 euros,

- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SELARL CHB ARCHITECTE, à payer au syndicat des copropriétaires du [...] les sommes, actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 9 septembre 2014 et le 24 janvier 2017 et avec intérêts aux taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, de :

- 11.939,83 euros TTC au titre de la reprise de la colonne montante d'électricité,

- 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONSTATE la créance du syndicat des copropriétaires du [...] à l'encontre de la SAS ELECTRO 16 et en FIXE le montant à hauteur des sommes, actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 9 septembre 2014 et le 24 janvier 2017, de :

- 27.859,60 euros TTC au titre de la reprise de la colonne montante d'électricité,

- 3.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

DIT la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SAS ELECTRO 16 tenues in solidum aux dépens et frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes l'ayant réclamée,

CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3.000 euros et à la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF) la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,

CONSTATE la créance du syndicat des copropriétaires du [...] et de la MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF) à l'encontre de la SAS ELECTRO 16 et en FIXE le montant à hauteur des sommes de :

- 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires,

- 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'assureur,

- dépens : mémoire.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE