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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 10 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 10 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 17/22521
Date : 10/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/12/2017
Référence bibliographique : 6430 (contrats de prestation de services, maintenance de photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9097

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 10 juin 2021 : RG n° 17/22521 ; arrêt n° 2021/166

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « A cet égard, la clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme majoré de 30 %, présente un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Cette clause peut dès lors être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.

Néanmoins, comme le souligne la même clause, cette indemnité est destinée à compenser l'obligation pour la société Aitec Bureautique (SAS) d'engager du personnel qualifié et nécessitant une formation continue, de maintenir en stock des pièces détachées et des consommables nécessaires au maintien en service du matériel (toner, tambour etc..).

Pour autant, elle apparaît manifestement excessive considérant que si la société Aitec Bureautique (SAS) doit effectivement garantir la mise à disposition d'un personnel qualifié et de pièces de rechange, elle a également été dispensée de toute intervention de maintenance ou de remplacement de consommables pendant les trois années du contrat restant à courir de sorte que son préjudice ne peut pas être l'exacte application des conditions contractuelles dans l'hypothèse où le contrat se serait poursuivi.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement pour les chefs critiqués et de dire que la clause visée à l'article 7 des conditions générales, constitue une clause pénale qu'il convient de réduire à la somme de 1.000 euros toutes taxes comprises, somme qui sera fixée à titre de créance de la société Aitec Bureautique (SAS) dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud. »

2/ « Il convient d'observer à cet égard qu'au vu de la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2017, la société Marinal Piscines Aménagement du Sud n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Toulon se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille mais uniquement en ce qu'il n'a pas renvoyé le dossier de l'affaire à la juridiction désignée.

Dès lors, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille, ce chef du jugement ne lui étant pas déféré expressément. Pour le surplus, le renvoi du dossier est prévu de plein droit, notamment par l'article 97 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse de la juridiction, de sorte que ce moyen est sans objet.

Par ailleurs, il résulte de ces éléments que la cour, non saisie d'un appel à l'encontre de la décision d'incompétence rendue par le tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal de commerce de Marseille n'a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue de ce chef, ni de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° code de commerce. »

Extrait (dispositif) : « Dit que les autres chefs du jugement n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-1

ARRÊT DU 10 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/22521 Arrêt n° 2021/166. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUWO. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 2016F00411.

 

APPELANTE :

Société MARINAL PISCINES AMENAGEMENT DU SUD

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Arnaud L., avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

SAS AITEC BUREAUTIQUE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Frédéric L., avocat au barreau de TOULON

 

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Simon L. ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MARINAL PISCINES AMENAGEMENT DU SUD

demeurant [adresse], assigné en intervention forcée par acte du 22/09/2020 délivré à personne habilitée, représenté par Maître Arnaud L., avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Marinal Piscines Aménagement du Sud a acquis auprès de la société Aitec Bureautique (SAS) un copieur multifonction de marque Canon et a souscrit un contrat d'entretien et de fourniture pour une durée de cinq ans, avec prise d'effet au 13 mai 2014.

Le 11 mars 2016 la société Marinal Piscines Aménagement du Sud a notifié à la société Aitec Bureautique (SAS) la résiliation du contrat d'entretien en indiquant qu'elle avait vendu le matériel.

Le 10 mai 2016 la société Aitec Bureautique (SAS) a pris acte de la résiliation anticipée du contrat et a sollicité le paiement de la somme de 4.947,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7 des conditions générales, et correspondant à 130 % du montant des sommes à échoir jusqu'à la fin de la période contractuelle.

En l'absence de suite donnée aux mises en demeure adressées à la société Marinal Piscines Aménagement du Sud, la société Aitec Bureautique (SAS) l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulon le 19 août 2016 pour obtenir à titre principal la constatation de la résiliation du contrat et la condamnation de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à lui payer la somme de 4.947,12 euros.

Par jugement en date du 15 novembre 2017 le tribunal de commerce de Toulon a :

- constaté la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud,

- dit que l'indemnité de résiliation est une indemnité de dédit,

- débouté la société Marinal Piscines Aménagement du Sud en sa demande de requalification de l'indemnité en clause pénale,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 4.947,12 euros,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- décliné sa compétence pour statuer sur les dispositions de l'article L. 442-6 code de commerce au profit du tribunal de commerce de Marseille,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire

Par jugement en date du 17 décembre 2019 la société Marinal Piscines Aménagement du Sud a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon.

Par déclaration en date du 18 décembre 2017 la société Marinal Piscines Aménagement du Sud a interjeté appel de certains chefs du jugement.

Le 22 septembre 2020 la société Aitec Bureautique (SAS) a fait assigner en intervention forcée, Maître Simon L. en qualité de mandataire judiciaire de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud.

[*]

Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Marinal Piscines Aménagement du Sud et Maître Simon L. font valoir que :

- la clause prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat ne correspond au prix de la liberté du débiteur de se départir du contrat mais à la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de celui-ci,

- la clause est constitutive d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil qui peut être modérée par le juge,

- le contrat n'est pas un contrat de location puisque le copieur avait été vendu à la société Marinal Piscines Aménagement du Sud,

- le tribunal de commerce a omis de renvoyer le dossier après s'être déclaré incompétent,

- la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties au visa de l'article L. 442-6-I-2° code de commerce et justifie la condamnation de la société Aitec Bureautique (SAS) au paiement de dommages-intérêts

Ainsi, la société Marinal Piscines Aménagement du Sud et Maître Simon L. demandent à la cour, à titre principal au visa de l'article 1231-5 du code civil, de réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :

- dit que l'indemnité de résiliation est une indemnité de dédit,

- débouté la société Marinal Piscines Aménagement du Sud en sa demande de requalification de l'indemnité en clause pénale,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 4.947,12 euros,

et demandent à la cour de :

- prononcer la requalification de la clause relative à la résiliation anticipée en une clause pénale,

- réviser le montant de la clause pénale en la ramenant au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi

A titre subsidiaire, et au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce

- condamner la société Aitec Bureautique (SAS) au paiement de dommages-intérêts au titre des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pour un montant de 4.000 euros,

- ordonner la compensation des créances,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les parties garderont la charge des dépens qu'elles auront engagés

[*]

Par conclusions enregistrées le 12 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aitec Bureautique (SAS) fait valoir que :

- le matériel a été mis à disposition de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud au titre d'un contrat de location de fourniture,

- l'indemnité ne constitue pas une sanction mais la réparation convenue d'un préjudice causé au mainteneur par la résiliation anticipée du contrat,

- la clause autorisant une partie à rompre unilatéralement le contrat avant son terme moyennant le paiement d'une certaine somme s'analyse en une clause de dédit insusceptible de réduction, cette somme représentant le prix de la faculté de résiliation unilatérale,

- à supposer que la clause soit qualifiée de clause pénale, le montant sollicité par la société Aitec Bureautique (SAS) n'est pas excessif au regard des coûts que le mainteneur doit assumer pour assurer le service de maintenance de l'ensemble du parc des machines qu'il a vendues,

- le tribunal de commerce de Toulon, en se déclarant incompétent, a tranché une fin de non-recevoir en dépit du libellé de la décision de sorte que les dispositions invoquées par la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à titre subsidiaire sont inapplicables,

- l'appelant ne caractérise pas le déséquilibre et son caractère significatif,

La société Aitec Bureautique (SAS) demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud,

- dit que l'indemnité de résiliation est une indemnité de dédit,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Et statuant à nouveau, la société Aitec Bureautique (SAS) demande à la cour de :

- fixer à la somme de 4.947,12 euros la créance de la société Aitec Bureautique (SAS) au passif de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,

- débouter la société Marinal Piscines Aménagement du Sud de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Marinal Piscines Aménagement du Sud au paiement de la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

[*]

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 décembre 2019 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2020.

L'affaire a été retenue le 8 avril 2021 et mise en délibéré au 10 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'indemnité de résiliation :

Aux termes de l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ».

Par ailleurs, conformément aux articles 1151 et 1152 anciens du code civil, « dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ».

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

En l'espèce, le contrat prévoyait un coût unitaire de facturation des copies en noir et blanc ou en couleurs avec un forfait correspondant, à la charge de la société Marinal Piscines. Parallèlement, la société Aitec Bureautique (SAS) assurait la maintenance de l'appareil.

Le 11 mars 2016, soit près de deux ans après la prise d'effet du contrat, la société Marinal Piscines Aménagement du Sud a notifié à la société Aitec Bureautique (SAS) la résiliation de la convention en précisant qu'elle avait vendu le matériel.

Par courriers des 10 et 13 mai 2016 la société Aitec Bureautique (SAS) a émis une facture d'un montant de 4.947,12 euros toutes taxes comprises en se fondant sur la clause 7 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « en cas de dénonciation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, la société Aitec facturera au client, à titre indemnitaire, une somme égale à 130 % du montant des forfaits à échoir, à partir de la date de prise d'effet de la dénonciation jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de 12 mois, majorée d'une somme forfaitaire de 350 € ht correspondant aux frais engagés pour gréer le matériel. Le tarif appliqué étant celui du dernier coût copie facturé ».

La société Aitec Bureautique (SAS) a ainsi facturé le montant des sommes à échoir outre une majoration de 30 % mais n'a pas appliqué la somme forfaitaire de 350 euros.

A cet égard, la clause qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme majoré de 30 %, présente un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Cette clause peut dès lors être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.

Néanmoins, comme le souligne la même clause, cette indemnité est destinée à compenser l'obligation pour la société Aitec Bureautique (SAS) d'engager du personnel qualifié et nécessitant une formation continue, de maintenir en stock des pièces détachées et des consommables nécessaires au maintien en service du matériel (toner, tambour etc..).

Pour autant, elle apparaît manifestement excessive considérant que si la société Aitec Bureautique (SAS) doit effectivement garantir la mise à disposition d'un personnel qualifié et de pièces de rechange, elle a également été dispensée de toute intervention de maintenance ou de remplacement de consommables pendant les trois années du contrat restant à courir de sorte que son préjudice ne peut pas être l'exacte application des conditions contractuelles dans l'hypothèse où le contrat se serait poursuivi.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement pour les chefs critiqués et de dire que la clause visée à l'article 7 des conditions générales, constitue une clause pénale qu'il convient de réduire à la somme de 1.000 euros toutes taxes comprises, somme qui sera fixée à titre de créance de la société Aitec Bureautique (SAS) dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud.

La résiliation de la convention constatée par le tribunal de commerce n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef

 

Sur les demandes subsidiaires :

Il convient d'observer à cet égard qu'au vu de la déclaration d'appel enregistrée le 18 décembre 2017, la société Marinal Piscines Aménagement du Sud n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Toulon se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille mais uniquement en ce qu'il n'a pas renvoyé le dossier de l'affaire à la juridiction désignée.

Dès lors, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille, ce chef du jugement ne lui étant pas déféré expressément. Pour le surplus, le renvoi du dossier est prévu de plein droit, notamment par l'article 97 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'une disposition expresse de la juridiction, de sorte que ce moyen est sans objet.

Par ailleurs, il résulte de ces éléments que la cour, non saisie d'un appel à l'encontre de la décision d'incompétence rendue par le tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal de commerce de Marseille n'a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de la décision rendue de ce chef, ni de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° code de commerce.

 

Sur les frais et dépens :

La société Marinal Piscines Aménagement du Sud, et son mandataire judiciaire Maître Simon L., bien que non succombants en leurs prétentions dans le cadre du présent appel, conserveront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel considérant que la résiliation unilatérale du contrat, initiée par la société Marinal avant son terme, est à l'origine du litige opposant les parties.

En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'indemnité de résiliation est une indemnité de dédit,

- débouté la société Marinal Piscines Aménagement du Sud en sa demande de requalification de l'indemnité en clause pénale,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 4.947,12 euros,

- condamné la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à payer à la société Aitec Bureautique (SAS) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que l'indemnité de résiliation est une clause pénale,

Dit que le montant de la clause pénale doit être réduit à la somme de 1.000 euros toutes taxes comprises,

Fixe la créance de la société Aitec Bureautique (SAS) au titre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Marinal Piscines Aménagement du Sud à la somme de 1.000 euros,

Dit que les autres chefs du jugement n'ont pas été déférés à la cour par la déclaration d'appel,

Condamne la société Marinal Piscines Aménagement du Sud et son mandataire judiciaire Maître Simon L. aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER                                            Le PRÉSIDENT