CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 19/02013
Décision : 21/858
Date : 9/09/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/04/2019
Numéro de la décision : 858
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité de l’action), 5997 (indice, recommandation), 5823 (crédit, application dans le temps)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9118

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02013 ; arrêt n° 21/858

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux. »

2/ « Le premier juge a considéré que l'action intentée sur le fondement des clauses abusives relevait du droit commun et se prescrivait par cinq ans, prescription acquise en l'espèce

Toutefois, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite n'est pas soumise à la prescription comme l'action en nullité, et, afin de garantir l'effectivité de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, notamment consacrée dans la directive 93/13/CEE du Conseil du 6 avril 1993, le consommateur doit pouvoir soulever à tout moment le caractère abusif d'une clause, à tout le moins tant que celle-ci trouve à s'appliquer ou que le professionnel en réclame application, dès lors que, du fait de son caractère abusif, elle n'est pas sensée liée le consommateur. »

3/ « La recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par l'appelant concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux.

Par ailleurs, pour se prononcer sur le caractère abusif de la clause litigieuse il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or, l'emprunteur ne vient pas démontrer que le calcul des intérêts opéré par la banque en application de cette clause aurait entraîné une majoration des intérêts réclamés et que ladite clause aurait en conséquence entraîné un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. L'analyse mathématique communiquée par l'appelant présente uniquement un calcul du taux de période sur la base des éléments mentionnés dans l'offre mais n'analyse pas les conséquences de la clause litigieuse sur les intérêts réclamés par la banque. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02013. Arrêt n° 21/858. N° Portalis DBVT-V-B7D-SIQJ. Jugement (R.G. n° 17/08883) rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse] , [...], Représenté par Maître Bruno W., avocat au barreau de Lille et Maître Yann G., avocat au barreau du Val de Marne

 

INTIMÉE :

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 26 mai 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2021

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 14 octobre 2008 la société Caisse d'épargne Nord France Europe (ci-après « la Caisse d'épargne ») a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant de 66 300 euros remboursable en 240 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 5,59 % l'an. L'offre mentionne un taux effectif global (TEG) de 6,26 %. Un avenant a été signé le 24 octobre 2014, prévoyant notamment l'application d'un taux d'intérêt contractuel de 2,95 % l'an.

Contestant le TEG mentionné dans l'offre M. X. a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 20 novembre 2017 et, dans ses dernières conclusions, a sollicité que soit déclarée abusive la clause du contrat prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, subsidiairement, le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, plus subsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que la condamnation de la Caisse d'épargne au remboursement d'un trop versé d'intérêts et au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 5 février 2019 le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par M. X., l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

[*]

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2019, M. X. a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et non prescrite sa demande,

- à titre principal : déclarer abusive et par conséquent réputée non écrite la clause figurant dans le contrat de prêt prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours,

- à titre subsidiaire : prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêts conventionnel depuis la conclusion du contrat jusqu'au 24 octobre 2014, et dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux conventionnel,

- à titre infiniment subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année et dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux conventionnel,

en tout état de cause :

- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 16.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du contrat jusqu'au 5 décembre 2014, date de prise d'effet de l'avenant du 24 octobre 2014, sauf à parfaire,

- la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont attribution à Maître W., conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019 la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2019,

- déclarer M. X. irrecevable en ses prétentions,

- subsidiairement, le débouté de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Francis D. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai suivant.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux.

 

Sur la demande relative à la clause abusive :

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; ces clauses sont réputées non écrites.

L'appelant dénonce le caractère abusif de la clause qui dispose que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

 

Sur la prescription :

Le premier juge a considéré que l'action intentée sur le fondement des clauses abusives relevait du droit commun et se prescrivait par cinq ans, prescription acquise en l'espèce

Toutefois, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite n'est pas soumise à la prescription comme l'action en nullité, et, afin de garantir l'effectivité de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, notamment consacrée dans la directive 93/13/CEE du Conseil du 6 avril 1993, le consommateur doit pouvoir soulever à tout moment le caractère abusif d'une clause, à tout le moins tant que celle-ci trouve à s'appliquer ou que le professionnel en réclame application, dès lors que, du fait de son caractère abusif, elle n'est pas sensée liée le consommateur.

 

Sur le fond :

La recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par l'appelant concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux.

Par ailleurs, pour se prononcer sur le caractère abusif de la clause litigieuse il y a lieu d'apprécier ses effets sur le coût du crédit. Or, l'emprunteur ne vient pas démontrer que le calcul des intérêts opéré par la banque en application de cette clause aurait entraîné une majoration des intérêts réclamés et que ladite clause aurait en conséquence entraîné un déséquilibre au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation. L'analyse mathématique communiquée par l'appelant présente uniquement un calcul du taux de période sur la base des éléments mentionnés dans l'offre mais n'analyse pas les conséquences de la clause litigieuse sur les intérêts réclamés par la banque. La clause ne saurait donc être qualifiée d'abusive et son application écartée en application de ce texte.

 

Sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et la demande de déchéance du droit aux intérêts à raison des irrégularités affectant le TEG :

Sur la prescription :

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts comme l'action en déchéance du droit aux intérêts depuis l'entrée en vigueur de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrivent par cinq ans, la première en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et la seconde en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Le délai de la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.

Le premier juge a considéré que dans la mesure où l'emprunteur invoquait un TEG erroné en ce que les intérêts étaient calculés sur la base d'une année lombarde en conséquence d'une clause insérée dans le contrat, il pouvait déceler l'anomalie à la seule lecture de celui-ci et il y avait lieu alors de fixe le point de départ du délai de prescription à la date de l'acceptation de l'offre.

L'appelant conclut à l'irrégularité du TEG pour plusieurs motifs :

- calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire,

- erreur dans le calcul du taux de période

- TEG non proportionnel au taux de période, la période devant être déterminée au regard de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours,

et il fait valoir qu'il n'a pu avoir connaissance de ces irrégularités qu'avec l'analyse financière effectuée par « Humania consultant » le 18 juillet 2016.

Or, comme l'a exactement retenu le premier juge, la seule lecture de l'offre permettait de se rendre compte de l'insertion d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours et il en est de même s'agissant de la proportionnalité du TEG au taux de période dès lors que la périodicité mensuelle des échéances était mentionnée dans l'offre. Ainsi, l'offre présentait les informations permettant de s'assurer de la régularité du taux et l'emprunteur disposait donc dès son émission des éléments lui permettant d'effectuer des vérifications, et il ne peut se prévaloir plus de cinq ans après la signature de l'offre, pour retarder artificiellement, par sa seule volonté, le point de départ de la prescription, d'arguments révélés par une expertise réclamée par lui et effectuée sur la base des seuls éléments déjà connus lors de l'émission de l'offre dont il pouvait demander une analyse avant l'expiration du délai de prescription. En outre, il peut être relevé que ladite analyse mathématique ne se prononce pas sur la question du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et ses conséquences sur le taux de période ou le coût du crédit, ou en tout cas il n'est pas possible de le déterminer, de sorte que l'emprunteur ne peut soutenir que celle-ci aurait révélé les erreurs alléguées.

En effet l'analyse mathématique communiquée par l'appelant présente uniquement un calcul du taux de période sur la base des éléments mentionnés dans l'offre et conclut à un taux de 0,52121 % alors que l'offre mentionne un taux de période de 0,52 %. L'emprunteur n'a pu en revanche procéder au calcul du taux de période lui-même compte tenu de la complexité des calculs.

En conséquence le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention, soit le 14 octobre 2008, s'agissant des griefs relatifs au calcul sur la base d'une année bancaire et de ses conséquences sur la proportionnalité du taux au taux de période. La prescription de l'action en nullité et de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondées sur ces motifs était donc acquise à la date de l'introduction de l'instance le 20 novembre 2017, l'emprunteur n'alléguant aucun autre acte interruptif de prescription.

L'action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts à raison d'une erreur mathématique dans le calcul du taux de période n'est en revanche pas prescrite.

 

Sur le fond :

En premier lieu, la demande de nullité de la stipulation d'intérêts ne peut que faire l'objet d'un rejet dès lors que l'article L. 312-33 du code de la consommation, relatifs aux crédits immobiliers, dispose que le prêteur qui ne respecte par l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, lequel prévoit notamment que l'offre doit mentionner le taux défini conformément à l'article L. 313-1 (le TEG), peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et vient ainsi déroger aux dispositions de l'article 1907 du code civil relatif à la nullité.

En second lieu, et alors que la charge de la preuve d'une erreur dans le TEG pèse sur celui qui l'invoque, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, force est de constater que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'une erreur dans le calcul du taux de période dès lors qu'il fait valoir que le taux réel serait de 0,52121 % alors que l'offre affiche un taux de 0,52 %, aucun texte ne faisant obligation au prêteur d'afficher un taux présentant plus de deux décimales. En outre le TEG obtenu en multipliant le taux de période indiqué par l'appelant par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, soit 12, y compris lorsque les intérêts sont calculés sur la base d'un mois de 30 jours par rapport à une année de 360 jours, est de 6,25452, de sorte que le TEG indiqué dans l'offre avec une précision de deux décimales, à 6,25 %, ne peut être considéré comme erroné.

En conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts doit également être rejetée.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée contre la banque :

En application de l'article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à un devoir d'information à l'égard d'un emprunteur non averti et à un devoir de loyauté découlant de l'obligation de contracter de bonne foi prévue à l'article 1134 ancien du même code, et à ce titre, elle est notamment tenue, lors de l'octroi d'un prêt immobilier, d'émettre une offre conforme aux dispositions du code de la consommation et comprenant l'ensemble des mentions prévues par ce code, et ce, de manière exacte.

La banque soulève le moyen tiré de la prescription de cette action sur lequel le premier juge n'a pas statué.

L'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de loyauté ou d'information est soumise au délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.

La prescription d'une action en responsabilité, qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établi qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.

L'appelant n'invoque aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages-intérêts et se borne à indiquer que l'attitude fautive de la banque qui a manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, lui a causé 'un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros'. Il ne caractérise nullement le préjudice dont il sollicite réparation de sorte qu'il est impossible d'apprécier la date de réalisation du dommage.

En conséquence le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité ne peut qu'être écarté mais la demande de dommages-intérêts doit être rejetée au fond dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'un préjudice qu'il y aurait lieu de réparer, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'une faute de la banque.

La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe, dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de M. X. ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts fondées sur les moyens tirés du calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire et de ses conséquences sur le TEG et le taux de période ;

Déclare recevables la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts fondées sur le moyen tiré de l'erreur dans le calcul du taux de période et la demande de dommages-intérêts présentées par M. X. ;

Déboute M. X. de ces demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,                                        Le président,

G. Przedlacki                                    D. Duperrier