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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/16485
Date : 9/09/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/06/2018
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9124

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/16485 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 22 février 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »

2/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. »

2/ « Le premier juge a constaté l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles.

À hauteur d'appel, l'intimée n'est pas en mesure de la produire mais fait valoir que le contrat mentionne que Mme X. a reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs et que la signature de l'emprunteur figure sous cette clause.

Le contrat de crédit produit aux débats a été signé et contient en effet cette mention mais en l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et notamment de remise effective de la fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions d'ordre public précitées.

Dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En s'abstenant de produire un spécimen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qu'elle utilisait à l'époque de la conclusion du contrat ou tout autre document susceptible de corroborer la remise d'un document conforme aux dispositions légales, l'intimée prive la cour de la possibilité d'en vérifier la conformité aux textes précités.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs retenus par le premier juge à l'encontre de la banque, il convient en application de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la société BNPPPF aux intérêts contractuels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/16485 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B56QQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2018 - Tribunal d'Instance de SUCY-EN-BRIE : R.G. n° 11-14-001109.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX [...], [...], représentée par Maître Coralie-Alexandra G. de la SARL G. Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Xatricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Xatricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2013, Mme X. a contracté auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (BNPPPF), un prêt affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 15.000 euros remboursable en 59 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,94 %.

Saisi le 20 juin 2014 par la société BNPPPF, se prévalant de la déchéance du terme intervenue le 4 octobre 2013, d'une demande tendant principalement au paiement d'une somme de 16.557,53 euros, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire rendu le 22 mars 2018, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- condamné Mme X. à payer à la société BNPPPF la somme de 15.000 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit,

- débouté la société BNPPPF de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- condamné Mme X. à restituer à la société BNPPPF le véhicule financé, sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte pour la restitution,

- condamné Mme X. à payer à la société BNPPPF la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article 1353 du code civil que Mme X. ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas signé le contrat de prêt litigieux et qu'elle est donc tenue du remboursement du capital prêté et de la restitution du véhicule financé.

Il a relevé d'office, au visa des articles L. 311-6, L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de l'absence de justification de la remise de la fiche d'informations précontractuelles et de la consultation du FICP.

Le tribunal a ensuite écarté l'indemnité de 8 % prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que les intérêts majorés prévus par les articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer l'effectivité et le pouvoir dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Par une déclaration en date du 28 juin 2018, Mme X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 mars 2019, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- de déclarer irrecevable et mal fondée la société BNPPPF en son appel incident et ses demandes, et l'en débouter,

- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter la société BNPPPF de sa demande en paiement,

- de débouter la société BNPPPF de sa demande de restitution du véhicule financé,

- de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante déclare avoir été victime d'un usage de faux en écriture, soupçonnant son ancien compagnon d'en être à l'origine. Elle nie avoir souscrit le contrat de prêt litigieux et indique n'avoir jamais été en possession du véhicule financé.

Elle reproche au premier juge une erreur d'interprétation des faits, en rappelant que la plupart des éléments renseignés sur sa situation personnelle au jour de la signature de l'offre sont erronées et que le RIB communiqué à la société prêteuse était celui d'une tierce personne dont la révélation de l'identité lui a été refusée. Elle reproche en outre à l'intimée de n'avoir pas procédé aux vérifications des documents fournis par l'emprunteur et relève sa défaillance à prouver qu'elle était bien la personne ayant souscrit le prêt.

Au visa de l'article 1156 du code civil, l'appelante estime que le contrat litigieux lui est inopposable faute d'avoir été conclu par une personne munie d'un pouvoir de représentation.

Mme X. se prévaut de l'article 1373 du code civil et désavoue sa signature sur l'ensemble des documents litigieux. Elle précise à toutes fins utiles qu'elle ne s'oppose pas à une éventuelle mesure d'expertise si la cour l'estimait nécessaire.

[*]

Par des conclusions déposées le 10 juillet 2019, la société BNPPPF a formulé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 juillet 2019, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à la restitution du véhicule financé, aux frais irrépétibles et aux dépens, recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et a limité la condamnation de Mme X. à la somme de 15.000 euros non assortie d'intérêts,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 16.557,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l'assignation,

- subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire de l'offre de prêt et de condamner Mme X. à lui payer la somme de 16.557,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 16.557,53 euros avec intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, en cas d'expertise, dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de Mme X.,

- en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose la défaillance de l'appelante dans le paiement des échéances du prêt et lui reproche ainsi d'avoir commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément à l'article 1184 ancien du code civil.

S'estimant subrogée dans les droits du vendeur du véhicule en vertu de l'article 1250 alinéa 1 du code précité, l'intimée entend bénéficier de la clause de réserve de propriété pour en obtenir la restitution, en se fondant sur les articles 2367 et 2371 dudit code.

La société BNPPPF dénonce la faiblesse des éléments de preuve apportés par l'appelante pour justifier de l'usurpation d'identité alléguée et rappelle qu'un organisme de crédit n'est tenu d'aucune obligation de vérification complémentaire des informations communiquées par l'emprunteur. Elle signale en outre l'absence d'explications données par l'appelante sur la régularisation de la déclaration de cession du véhicule et la demande de certificat d'immatriculation qui ont toutes deux été réalisées en son nom.

L'intimée affirme avoir respecté les dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation en remettant la fiche d'informations précontractuelles, ce qu'elle justifie notamment avec la signature par Mme X. du contrat litigieux, et conteste être tenue d'un devoir de mise en garde en l'absence d'un risque de surendettement, d'où elle en conclut qu'il n'y avait pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels.

Elle fait valoir la régularité de l'indemnité légale de 8 % au visa des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, indiquant qu'ayant été acceptée contractuellement elle ne pouvait être regardée comme excessive.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat litigieux ayant été conclu le 22 février 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

À titre préliminaire, il est précisé que la recevabilité de la demande en paiement n'est pas contestée en appel et sera considérée comme acquise.

 

Sur la dénégation de signature du contrat litigieux :

À l'appui de son appel, Mme X. soutient que la signature apposée sur le contrat n'est pas la sienne, qu'elle est selon toute vraisemblance celle de son ancien compagnon M. Y., que les signatures ne correspondent pas et que le contrat comporte des indications erronées concernant sa situation familiale, son numéro de téléphone et le RIB remis qui concerne un compte clôturé.

Elle réclame une vérification d'écriture et, subsidiairement, une expertise graphologique et joint, à titre de spécimen d'écriture, sa carte nationale d'identité, son récépissé de dépôt de plainte pour usage de faux en écriture et l'avis de classement sans suite de sa plainte par le parquet.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que les signatures comportaient de grandes ressemblances et que la fausseté de certaines déclarations n'était pas une preuve suffisante.

En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En application des articles 287 et suivants, le juge vérifie l'acte contesté et procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose.

En l'espèce, la société BNPPPF se prévaut d'une offre de crédit accessoire à une vente acceptée le 22 février 2013 par Mme X. qui conteste être l'auteur des cinq signatures figurant dans le contrat. Elle conteste également les signatures apposées sur la déclaration de cession du véhicule et sur la demande de certificat d'immatriculation.

À l'appui de cette contestation, Mme X. a produit une copie de sa carte nationale d'identité, délivrée en 2004 et son procès-verbal de plainte du 28 novembre 2014.

Il convient de relever que cette vérification ne peut être réalisée sur l'original de l'acte litigieux, non produit et que le premier juge a bien procédé à une comparaison.

La vérification opérée sur les pièces produites ne permet pas d'exclure de façon formelle l'authenticité des signatures contestées et n'établit pas leur fausseté. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la comparaison des signatures n'établit pas de différence flagrante ni l'imitation grossière et ratée qu'invoque Mme X. Les signatures apparaissent au contraire très concordantes.

De surcroît comme le relève l'intimée, il est curieux que Mme X. accuse son ancien compagnon mais qu'elle ait déposé plainte contre X. Enfin, elle indique que le RIB portait sur un compte clôturé mais n'en rapporte pas la preuve, de même qu'elle ne justifie pas de sa situation familiale.

Ces allégations apparaissent par conséquent insuffisantes.

Concernant la demande d'expertise graphologique, il convient de rappeler que l'expertise ne peut avoir pour but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Cette demande apparaît, plus de six ans après l'acte contesté, ni nécessaire, ni opportune, ni justifiée.

Au final, Mme X. ne démontre pas que le contrat litigieux n'a pas été signé par elle.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X.

 

Sur la demande en paiement :

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

À l'appui de son action en paiement la société BNPPPF produit la copie de l'offre de crédit initiale, la fiche explicative crédit affecté, la fiche de renseignements, le justificatif de consultation du FICP, la réserve de propriété et demande de chèque, l'autorisation de prélèvement signée et accompagnée du RIB, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le décompte de créance et la mise en demeure après déchéance du terme du 7 octobre 2013.

L'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».

Le premier juge a constaté l'absence de production de la fiche d'informations précontractuelles.

À hauteur d'appel, l'intimée n'est pas en mesure de la produire mais fait valoir que le contrat mentionne que Mme X. a reconnu avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs et que la signature de l'emprunteur figure sous cette clause.

Le contrat de crédit produit aux débats a été signé et contient en effet cette mention mais en l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et notamment de remise effective de la fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions d'ordre public précitées.

Dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En s'abstenant de produire un spécimen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qu'elle utilisait à l'époque de la conclusion du contrat ou tout autre document susceptible de corroborer la remise d'un document conforme aux dispositions légales, l'intimée prive la cour de la possibilité d'en vérifier la conformité aux textes précités.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres griefs retenus par le premier juge à l'encontre de la banque, il convient en application de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la société BNPPPF aux intérêts contractuels.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, Mme X. n'ayant procédé à aucun versement, sa dette s'élève au montant du capital emprunté à l'origine, soit la somme de 15.000 euros. Les intérêts au taux légal ne porteront qu'à compter de l'assignation du 20 juin 2014, en l'absence de mise en demeure régulièrement adressée au domicile de Mme X.

En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule tel que précisé dans le dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a exclu les intérêts au taux légal ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

- Dit que la somme de 15.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme Ghislaine P. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme Ghislaine P. aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Coralie G., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente