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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 20/00993
Date : 16/09/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/01/2020
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9129

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00993 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; mais il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Il s'inscrit pleinement dans l'esprit de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné d'office la conformité du contrat et de son exécution aux dispositions d'ordre public des articles R. 311-5 I 2° (désormais R. 312-10 2°d), L. 311-25-1 (désormais L. 312-32) et L. 311-22-2 (désormais L. 312-36) du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/00993 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJAZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY-SUR-SEINE : RG n° 11-19-002583.

 

APPELANTE :

La société COFIDIS

société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 25 août 2014, la société Cofidis a consenti à M. X. un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 35.000 euros remboursable en 120 mensualités de 450,17 euros hors assurance au taux d'intérêt débiteur de 9,36 % l'an.

Saisi par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d'instance d'Ivry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- condamné M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 13.503,44 euros, sans intérêts ;

- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne prouvait pas avoir satisfait les prescriptions des articles L. 311-25-1, L. 311-22-2 et R. 311-5, I du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. Il a également écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

[*]

Par une déclaration en date du 2 janvier 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 13 mars 2020 et signifiées le 16 mars 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté les demandes de capitalisation annuelle des intérêts et d'article 700 du CPC,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 32.007,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2019,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

L'appelante invoque au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce la prescription du moyen tiré des irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que le premier juge a soulevé d'office.

Elle soutient avoir respecté ses obligations relativement à l'information annuelle et à l'avertissement consécutif au premier incident de paiement et en justifier par les pièces qu'elle produit.

[*]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 mars 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. X. n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; mais il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Il s'inscrit pleinement dans l'esprit de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné d'office la conformité du contrat et de son exécution aux dispositions d'ordre public des articles R. 311-5 I 2° (désormais R. 312-10 2°d), L. 311-25-1 (désormais L. 312-32) et L. 311-22-2 (désormais L. 312-36) du code de la consommation.

* * *

L'article L. 311-18 du code de la consommation (désormais L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 (désormais R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur mais est facultative, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

* * *

A l'appui de son action, la société Cofidis produit l'offre de crédit signée par M. X. avec l'ensemble des documents d'informations précontractuelles, notamment la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la notice d'information sur l'assurance et le document d'information propre au regroupement de crédits, le tableau d'amortissement y afférent et l'historique du compte.

Elle verse également aux débats la copie des lettres annuelles d'information sur le montant du capital restant dû adressées à M. X. en application de l'article L. 311-25-1 du code de la consommation et la lettre du 13 avril 2015 mentionnant le défaut de paiement d'une mensualité, conformément à l'article L. 311-22-2 du même code.

En conséquence, la société Cofidis n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Après avoir mis l'emprunteur en demeure de payer les mensualités échues par une lettre du 9 janvier 2019, la société Cofidis s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme du contrat le 22 janvier 2019.

A cette date, la créance du prêteur s'établissait ainsi :

- mensualités échues impayées : 1.044,41 euros

- capital restant dû : 28.071,34 euros

- intérêts de retard : 151,13 euros

- indemnité de 8 % : 2.245,70 euros (calculée sur le capital dû rendu exigible par la déchéance du terme),

soit la somme totale de 31.512,58 euros.

En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et M. X. est condamné à payer à la société Cofidis la somme de 31.512,58 euros augmentée à compter à compter du 22 janvier 2019 des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur la somme de 29.115,75 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.

La société Cofidis est déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Condamne M. X. à payer à la société Cofidis la somme de 31.512,58 euros augmentée à compter à compter du 22 janvier 2019 des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur la somme de 29.115,75 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;

- Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;

- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente