CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9149
CA DOUAI (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02340 ; arrêt n° 21/978
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Cour cass., 8 avril 2021, n° 19-17.997).
Aussi, la demande de substitution des intérêts contractuels par les intérêts légaux en ce qu'elle repose sur le caractère abusif de la clause d'intérêts susvisée n'est pas prescrite. »
2/ « Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par les appelants concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels des prêts litigieux.
Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass. 21/10/2020, n° 19-18.038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.
Le rapport d'expertise amiable produit par les appelants, qui se borne à affirmer que l'année de 360 jours a été utilisée pour le calcul des intérêts en reproduisant la clause d'intérêts, ne contient aucune démonstration mathématique permettant de démontrer ce point, ni a fortiori que cela aurait eu un effet significatif sur le coût du crédit. Les écritures des consorts X. ne contiennent pas non plus de démonstration chiffrée de l'erreur invoquée.
En conséquence, rien ne permet d'affirmer que cette clause entrainerait un déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu'il convient de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de substitution des intérêts de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/02340. Arrêt n° 21/978. N° Portalis DBVT-V-B7D-SJV3. Jugement (R.G. n° 18/01153) rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.
APPELANTS :
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] - de nationalité [...], [adresse]
Monsieur X.
né [date] à [ville] - de nationalité [...], [adresse]
Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai substitué par Maître Pauline N., avocat au barreau de Douai
INTIMÉE :
Sa Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Francis D., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 9 juin 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique Duperrier, président de chambre, Madame Pauline Mimiague, conseiller, Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre de prêt immobilier émise le 12 août 2010, et acceptée le 24 août 2010, la caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, aux droits de laquelle vient désormais la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, (ci-après la caisse d'épargne) a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X., engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 80.000 euros remboursable en 120 mensualités de 874,46 euros, au taux d'intérêts de 3,89 % l'an. Le taux effectif global (TEG) indiqué à l'acte est de 4,33 %.
Par acte d'huissier délivré le 1er février 2018, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la nullité de la clause intérêts conventionnels, ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, condamner la banque au remboursement d'un trop-perçu d'intérêts de 13.015,71 euros et au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de l'offre de prêt acceptée le 24 août 2010 par M. X. et Mme Y. et par voie de conséquence les demandes subséquentes et accessoires,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la caisse d'épargne la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[*]
M. X. et Mme Y. ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 avril 2019.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a les déclarés irrecevables en leurs demandes, et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens
- statuant à nouveau,
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné,
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt,
- constater que les intérêts périodiques souscrits par eux auprès la caisse d'épargne ont été calculés sur une autre base que l'année civile,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial,
- enjoindre à la caisse d'épargne d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre,
- condamner la caisse d'épargne à restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal et notamment la somme à parfaire de 13'015, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter l'assignation,
- dire et juger que lesdites sommes devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la caisse d'épargne au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre depuis la date de souscription du contrat,
- condamner la caisse d'épargne à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la caisse d'épargne,
- condamner la caisse d'épargne aux entiers dépens d'instance.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, la caisse d'épargne demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 mars 2019 et déclarer M. X. et Mme Y. irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription,
- à titre subsidiaire,
- constater la carence probatoire de M. X. et Mme Y., et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire,
- constater que le taux effectif global affiché par la caisse d'épargne dans l'offre de prêt immobilier du 12 août 2010 acceptée le 24 outre 2010 est exact et n'est affecté d'aucune irrégularité,
- juger que la clause 30/360 clauses fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels, et équivalant financièrement un calcul sur l'année civile,
- constater dire et juger que les intérêts conventionnels ont bien été calculés sur la base d'une année civile conformément aux exigences fixées par la jurisprudence,
- par conséquent débouter M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le taux effectif global de l'acte de prêt litigieux est erroné,
- dire et juger que l'irrégularité ou l'erreur affectant le taux effectif global ne justifie pas le prononcé d'une déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce compte tenu de l'absence de justification par M. X. et Mme Y. d'un quelconque préjudice directement lié à ladite erreur,
- en tout état de cause, condamner M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers frais les dépens dont distraction profit de Maître Francis D., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture est intervenue le 18 mai 2021, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la prescription :
Le premier juge a déclaré les emprunteurs irrecevables en leur demande au motif que leur action vise en l'espèce à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et non à voir déclarer abusive la clause litigieuse et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil.
Les appelants font grief au premier d'avoir déclaré leur action prescrite au motif qu'une clause abusive peut toujours être dénoncée sans application de la prescription prévue pour l'action en nullité, et qu'ils sollicitaient la substitution des intérêts, conséquence de la non-application de ladite clause.
Les appelants demandent la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux au motif que le TEG est erroné en ce que les frais d'assurance-décès obligatoires n'ont pas été intégrés dans le coût du crédit et que la banque a utilisé l'année bancaire de 360 jours pour calculer les intérêts en application d'une clause d'intérêts dite 'clause 30/360". Ils demandent également la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux depuis la souscription du contrat de crédit en raison du caractère abusif de la clause d'intérêt.
Sur la demande de nullité :
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
En premier lieu, aux conditions particulières (page 2) de l'offre de crédit figure un encadré relatif au coût du crédit et au TEG. Sur la même ligne, en face de la mention « TEG évalué à 4,33% », il est indiqué « coût total sans assurances et accessoires : 16 694,80 euros ». Les appelants pouvaient donc à la simple lecture de l'offre déceler que le TEG ne prenait pas en compte les frais d'assurance décès.
En second lieu, l'offre stipule la clause d'intérêts suivante : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêts indiqué ci-dessus sur la base de l'année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
Les conditions particulières de l'offre faisaient donc clairement apparaître le mode de calcul des intérêts conventionnels désormais dénoncé.
Il convient dès lors de fixer le point de départ de la prescription à la date de l'acceptation de l'offre de crédit le 24 août 2010, de sorte que le délai quinquennal de prescription expirait le 24 août 2015.
Au jour de leur exploit introductif d'instance délivré le 1er février 2018, M. X. et Mme Y. étaient prescrits en leur action en nullité en ce qu'elle repose sur une erreur affectant le TEG à raison de la non-intégration des frais d'assurance-décès et en ce qu'elle repose sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours.
Sur la demande de substitution des intérêts à raison du caractère abusif de la clause d'intérêts :
La demande tendant à voir constater une clause abusive, dont la sanction n'est pas la nullité mais le caractère non-écrit, ne s'analyse pas en une demande d'annulation et n'est pas soumise à la prescription quinquennale (Cour Cass 8 avril 2021 19-17.997).
Aussi, la demande de substitution des intérêts contractuels par les intérêts légaux en ce qu'elle repose sur le caractère abusif de la clause d'intérêts susvisée n'est pas prescrite.
Sur le caractère abusif de la clause d'intérêts :
En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il convient de relever que la recommandation de la Commission des clauses abusives évoquée par les appelants concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels des prêts litigieux.
Afin de déterminer si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30, comme en l'espèce entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, il y a lieu d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit (Cour cass. 21/10/2020, n° 19-18.038), cette clause n'étant pas, en soi, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Or, s'agissant comme en l'espèce d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, il est constant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, qui s'applique au crédit immobilier.
Le rapport d'expertise amiable produit par les appelants, qui se borne à affirmer que l'année de 360 jours a été utilisée pour le calcul des intérêts en reproduisant la clause d'intérêts, ne contient aucune démonstration mathématique permettant de démontrer ce point, ni a fortiori que cela aurait eu un effet significatif sur le coût du crédit. Les écritures des consorts X. ne contiennent pas non plus de démonstration chiffrée de l'erreur invoquée.
En conséquence, rien ne permet d'affirmer que cette clause entrainerait un déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu'il convient de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de substitution des intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X. et Mme Y., qui succombent, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard des sommes déjà allouées à ce titre par le premier juge, il convient de rejeter la demande de la Caisse d'épargne en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare M. X. et Mme Y. recevables en leur demande de substitution des intérêts en ce qu'elle repose sur le caractère abusif de la clause de calcul des intérêts ;
Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes ;
Rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde