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CA ROUEN (1re ch. civ.), 13 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch. civ.), 13 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/03800
Date : 13/10/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/09/2019
Référence bibliographique : 6151 (1171, application dans le temps), 5828 (confirmation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9176

CA ROUEN (1re ch. civ.), 13 octobre 2021 : RG n° 19/03800 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est manifeste que les caractéristiques essentielles de l'installation ne sont pas mentionnées puisque les matériels vendus ne sont pas décrits ou visés par référence, la seule indication d'une marque étant insuffisante pour définir l'équipement (modèle, type). Le type de capteur, les matériaux le composant ne sont pas indiqués, alors qu'il existe une gamme diversifiée, seul le quantitatif étant porté dans le contrat. Le visa d'une puissance de 3.000, sans données quant aux unités, ne permet pas de vérifier une quelconque adéquation au lieu équipé. Les biens vendus sont en réalité indéterminés et ce, sans que les clients aient été éclairés, point essentiel et déterminant de l'achat, sur la performance de l'installation photovoltaïque acquise.

Sans exiger les précisions les plus détaillées et hermétiques pour un profane, il convient d'observer en l'espèce que le bon de commande ne comporte pas, en annexe, une plaquette visée par les acquéreurs apportant les informations sur les matériels référencés et complétant utilement le bon de commande. La mention générique dans les conditions générales de vente de l'article 2 selon lequel « Les caractéristiques essentielles des matériels...sont proposés aux termes d'une plaquette de présentation mise à la disposition du client » est inopérante faute d'éléments précis et concrets quant aux matériels acquis.

Le premier juge a observé à juste titre que rien ne distinguait réellement dans le bon de commande, au titre des éléments d'informations lors de l'achat, les éléments relatifs à une installation de panneaux photovoltaïques d'une part, les équipements d'un système GSE d'autre part, faute de description suffisamment précise de la nature des matériels. Le document signé par les époux X. est pour le moins superficiel, sans mise en évidence des critères techniques de l'installation prévue.

Dans ces conditions, le bon de commande n'est pas régulier en raison de la violation des prescriptions ci-dessus, d'ordre public au visa de l'article L. 111-7 du code de la consommation. C'est à bon droit que le jugement, auquel il est renvoyé pour le surplus des motifs, a considéré que le bon de commande était nul. »

2/ « Les époux X. ont signé une attestation de livraison et d'installation le 22 juin 2016 utile à la société de crédit pour le déblocage des fonds en faveur de la société Eco environnement. Ce document ne peut valoir renonciation à se prévaloir des nullités de la commande, faute d'en avoir alors connaissance. »

3/ « La nullité du contrat signé par les époux X. avec la société Eco environnement emporte l'annulation du contrat de crédit.

Au visa des articles L. 311-31, L. 311-32 et L. 312-56 du code de la consommation, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, à la condition qu'un préjudice ait été subi par l'emprunteur.

La société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds en s'abstenant de procéder au contrôle des modalités du contrat souscrit. »

4/ « La société Cofidis, professionnelle avisée du crédit et partenaire de la société Eco environnement, pouvait aisément détecter, même en procédant à un examen sommaire du bon de commande, les failles formelles du contrat et au moins s'interroger sur l'exécution des prestations dans le cadre d'un délai particulièrement court. Si elle n'avait pas l'obligation de s'assurer de la mise en service du système, elle avait la faculté de prévenir partie des difficultés subies par les époux X. et a fait preuve d'une imprudence dans le déblocage d'une somme significative au regard des biens et services particulièrement indéterminés dans le bon de commande. »

5/ « L'article 6 de la convention crédit vendeur signée entre les parties le 1er décembre 2015 stipule que « le vendeur est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit en capital, intérêts et frais. ».

L'article 1171 du code civil, d'ordre public mais postérieur au contrat et l'article L. 442-6 du code de commerce applicable en l'espèce dans la relation entre deux sociétés commerciales visent les effets d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La société Eco environnement ne peut soutenir que les conditions facilitées d'un financement de ses clients dans l'intérêt de la souscription des contrats qu'elle leur soumet ne justifie pas de l'organisme prêteur des garanties dans l'hypothèse de défaillances formelles ou matérielles de la société cocontractante. La clause ne vise que le respect des obligations contractuelles.

La légèreté avec laquelle la société Eco environnement a rédigé le bon de commande destiné aux époux X., l'insuffisance professionnelle révélée dans la déclinaison de ses obligations au visa des dispositions du code de la consommation que la convention crédit vendeur sanctionne, justifient sa responsabilité à l'égard de la société Cofidis.

La faute opposée par les époux X. à la société Cofidis ne peut bénéficier à la société Eco environnement responsable de leur avoir soumis prématurément une attestation de livraison des travaux. En effet, en application de la convention susvisée, le partenariat commercial entre les sociétés suppose une confiance dans l'application des procédures définies entre les parties et dont s'est affranchie la société Eco environnement. La faute de la société Eco environnement est donc retenue. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03800. N° Portalis DBV2-V-B7D-IJMW. DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal d'instance de Dieppe du 9 septembre 2019 : RG n° 11-18-0084.

 

APPELANTE :

Sarl ECO ENVIRONNEMENT

RCS de Bobigny n° XXX, [...], [...], représentée et assisté par Maître Jérôme D., avocat au barreau de Rouen plaidant par Maître Cindy P.

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], représenté et assisté par Maître Juliette A., avocat au barreau de Rouen

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [...], [...], représentée et assistée par Maître Juliette A., avocat au barreau de Rouen

SA COFIDIS

[...], [...], [...], représentée par Maître Yannick E. de la Selarl YANNICK E.-CHRISTIAN H., avocat au barreau de Rouen

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Christelle BACHELET, conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Catherine CHEVALIER,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2021

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 octobre 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par actes sous seing privé du 25 mai 2016, M. X. et Mme Y., son épouse ont conclu avec la Sasu Eco environnement un contrat de commande d'un système GSE Air'System pour un montant de 29 900 euros, ainsi qu'un crédit affecté avec la société Sofemo financement, relevant de la Sa Cofidis, remboursable par 180 échéances mensuelles de 244,89 euros au taux nominal de 4,64 %.

Par actes d'huissier du 14 février 2018, les époux X. ont fait assigner les sociétés Eco environnement et Cofidis à titre principal pour obtenir l'annulation de ces contrats.

Par jugement contradictoire, exécutoire par provision, du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Dieppe a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 25 mai 2016 entre les époux X. et la société Eco environnement,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté entre les époux X. et la société Cofidis le 25 mai 2016,

- condamné la société Eco environnement à récupérer le matériel GSE Air'System installé au domicile des époux X. et à remettre les lieux tels qu'ils étaient avant leur intervention,

- rejeté la demande de la société Cofidis en remboursement de la somme de 29.900 euros dirigée contre les époux X.,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Eco Environnement,

- rejeté la demande tendant à ce que la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis soit déclarée non écrite,

- rejeté la demande de condamnation pour action abusive soulevée par la société Eco environnement,

- condamné la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis la somme de 29.900 euros,

- ordonné à la société Cofidis de solliciter la radiation des époux X. du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- condamné la société Cofidis à payer aux époux X. la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Cofidis et la société Eco environnement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2019, la Sarl Eco environnement a formé appel de la décision.

[*]

Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles anciens L. 111-1 et suivants, L. 311-14 et suivants du code de la consommation, anciens 1116 et 1338 du code civil, l'article 1604 du code civil, les articles 1224, 1303-1 et suivants du code civil, l'article L. 312-56 du code de la consommation, l'ancien article L. 442-6 du code de commerce, l'article 1171 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par les époux X.,

- rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par la société Cofidis,

statuant à nouveau,

à titre principal,

* sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre elle et les époux X. le 25 mai 2016,

- déclarer que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle,

- déclarer que les documents contractuels remis aux époux X. par elle sont conformes à ces dispositions,

- déclarer qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux X. ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- déclarer qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux - à deux reprises pour chaque installation et à des dates différentes - effectués par elle au bénéfice des époux X., qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

- déclarer que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux X. ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

en conséquence,

- débouter les époux X. de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu auprès d'elle le 25 mai 2016,

* sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre elle et les époux X. le 25 mai 2016 aux motifs d'un prétendu dol et de pratiques commerciales trompeuses,

- déclarer que les époux X. succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,

- déclarer que les époux X. succombent totalement dans l'administration de la preuve de pratiques commerciales trompeuses,

- déclarer l'absence de dol affectant le consentement des intimés lors de la conclusion du contrat de vente le 25 mai 2016,

- déclarer l'absence de pratiques commerciales trompeuses affectant le consentement des époux X. lors de la conclusion du contrat de vente le 25 mai 2016,

en conséquence,

- débouter les époux X. de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu auprès d'elle le 25 mai 2016,

à titre subsidiaire,

* sur la demande de résolution du contrat de vente conclu entre elle et les époux X. le 25 mai 2016

- déclarer que les époux X. succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,

- déclarer l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,

- déclarer qu'elle a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 25 mai 2016,

en conséquence,

- débouter les époux X. de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 25 mai 2016 avec elle,

à titre infiniment subsidiaire,

* sur les demandes indemnitaires formulées par la société Cofidis à son encontre,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats de vente conclus,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif,

- juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux X. augmentés des intérêts,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

en conséquence,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux X. aux dépens.

[*]

Par conclusions notifiées le 19 mars 2020, M. X. et Mme Virginie M., son épouse, demandent à la cour au visa des anciens articles L. 111-11, R. 111-11, L. 121-17, L. 121-18-1, et L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, des articles 1110, 1116, 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- débouter la société Eco environnement et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes, à leur encontre,

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la société Eco environnement,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

* prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cofidis, annulation qui a pour effet de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

* a condamné la société Eco environnement à récupérer le matériel installé à leur domicile et à remettre les lieux tels qu'ils étaient avant son intervention,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement,

- prononcer la résolution pour inexécution des contrats conclus entre eux et la société Eco environnement pour inexécution grave des obligations,

- en conséquence, prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cofidis, résolution judiciaire qui a pour effet de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

- condamner la société Eco environnement à récupérer le matériel installé à leur domicile et à remettre les lieux dans leur état initial,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Cofidis avait commis une faute dans le déblocage des fonds,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a

* jugé que la faute de la société Cofidis la prive de sa créance de restitution à leur égard,

* rejeté la demande de la société Cofidis tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui rembourser la somme de 29.900 euros,

* condamné la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis la somme de 29.900 euros,

* en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation abusive soulevée par la société Eco environnement,

* a ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation des époux X. au FICP,

- condamner solidairement la société Eco environnement et la société Cofidis à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

[*]

Par conclusions notifiées le 26 mars 2020, la Sa Cofidis demande à la cour de :

- voir dire et juger les époux X. irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- voir dire et juger la société Eco environnement mal fondée en ses demandes dirigées contre elle,

- voir dire et juger la Sa Cofidis recevable en ses demandes,

y faisant droit,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter les époux X. de leur demande de nullité ou de résolution des conventions,

- condamner solidairement les époux X. à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,

- condamner solidairement les époux X. à lui rembourser en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire jusqu'au jour de la signification de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions,

- voir dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

en conséquence,

- condamner solidairement les époux X. à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

à titre subsidiaire, si la cour venait à juger que la société Cofidis avait commis une faute,

- voir dire et juger que les époux X. ne justifient pas d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

en conséquence,

- condamner solidairement les époux X. à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 44.080,20 au taux légal à compter du jugement à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Eco environnement à lui payer à la somme de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement,

en tout état de cause,

- condamner la société Eco environnement à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux X.,

- condamner tout succombant à payer à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat de vente :

L'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version applicable avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ayant pris effet postérieurement au contrat visé dispose que :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

L'article L. 121-17 du code de la consommation applicable à l'espèce précise que :

I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

L'article L. 111-1 du même code ajoute que :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; ...

La société Eco environnement soutient que le bon de commande litigieux comprenait, conformément aux textes susvisés, les caractéristiques essentielles de l'installation de sorte que les époux X. ont été avisés des informations utiles, que le prix des équipements doit être global sans qu'il y ait d'exigences quant au prix détaillé des biens, que les informations relatives au remboursement des échéances de prêts ne sont pas à sa charge, que les conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et compréhensibles.

Les époux X. maintiennent que les éléments de la commande étaient insuffisants quant au type de panneaux photovoltaïques, leur poids et leur surface, la puissance de l'onduleur, sa marque, sa superficie, son type, quant au détail des éléments facturés, quant aux informations relatives aux conditions de paiement du prix.

Le bon de commande soumis à l'appréciation de la juridiction est extrêmement succinct puisqu'il se présente en ces termes :

« GSE Air'System

Marque : Soluxtec

Onduleur : Schneider

Nb de capteurs : 12

Puissance unitaire du capteur : 250

Total puissance : 3.000

Nb de bouches d'insufflation : 2

Comprenant :

- Kit d'injection-coffret protection

- disjoncteur – parafoudre »

Il est manifeste que les caractéristiques essentielles de l'installation ne sont pas mentionnées puisque les matériels vendus ne sont pas décrits ou visés par référence, la seule indication d'une marque étant insuffisante pour définir l'équipement (modèle, type). Le type de capteur, les matériaux le composant ne sont pas indiqués, alors qu'il existe une gamme diversifiée, seul le quantitatif étant porté dans le contrat. Le visa d'une puissance de 3.000, sans données quant aux unités, ne permet pas de vérifier une quelconque adéquation au lieu équipé. Les biens vendus sont en réalité indéterminés et ce, sans que les clients aient été éclairés, point essentiel et déterminant de l'achat, sur la performance de l'installation photovoltaïque acquise.

Sans exiger les précisions les plus détaillées et hermétiques pour un profane, il convient d'observer en l'espèce que le bon de commande ne comporte pas, en annexe, une plaquette visée par les acquéreurs apportant les informations sur les matériels référencés et complétant utilement le bon de commande. La mention générique dans les conditions générales de vente de l'article 2 selon lequel « Les caractéristiques essentielles des matériels...sont proposés aux termes d'une plaquette de présentation mise à la disposition du client » est inopérante faute d'éléments précis et concrets quant aux matériels acquis.

Le premier juge a observé à juste titre que rien ne distinguait réellement dans le bon de commande, au titre des éléments d'informations lors de l'achat, les éléments relatifs à une installation de panneaux photovoltaïques d'une part, les équipements d'un système GSE d'autre part, faute de description suffisamment précise de la nature des matériels. Le document signé par les époux X. est pour le moins superficiel, sans mise en évidence des critères techniques de l'installation prévue.

Dans ces conditions, le bon de commande n'est pas régulier en raison de la violation des prescriptions ci-dessus, d'ordre public au visa de l'article L. 111-7 du code de la consommation. C'est à bon droit que le jugement, auquel il est renvoyé pour le surplus des motifs, a considéré que le bon de commande était nul.

La sanction qui découle de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative susceptible d'être couverte par l'exécution de la convention.

L'article 1338 du code civil pose le principe selon lequel :

L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Les époux X. ont signé une attestation de livraison et d'installation le 22 juin 2016 utile à la société de crédit pour le déblocage des fonds en faveur de la société Eco environnement. Ce document ne peut valoir renonciation à se prévaloir des nullités de la commande, faute d'en avoir alors connaissance.

Outre la vente de l'installation, le bon de commande prévoyait à la charge de la société Eco environnement toutes les démarches utiles à la mise en fonctionnement de l'installation en ces termes : « démarches administratives - obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel - obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans - frais de raccordement ERDF - type de contrat ERDF (revente du surplus) ».

Ces prestations prévues expressément au contrat étaient dépourvues de précisions quant à la nature des démarches administratives notamment, d'échéances permettant aux clients de connaître avec fiabilité les délais de mise en œuvre de l'installation.

Il ressort que sur une commande du 25 mai 2016, la société Eco environnement a fait signer l'attestation susvisée le 22 juin 2016 et établi une facture le 1er juillet 2016 sans attendre l'exécution des prestations relatives à la mise en ordre du dossier administratif et énergétique.

En effet, l'attestation de conformité du Consuel ne sera produite que le 12 juillet 2016, la mise en service du raccordement électrique à Enedis le 30 novembre 2016 et en l'absence de déclaration préalable de travaux effectuée auprès de la mairie, cette dernière pièce ne sera régularisée que le 21 mars 2017 sur un dossier déposé le 7 mars 2017. Enfin, en juin 2017, la société EDF réclamait encore pour la rédaction du contrat d'achat d'énergie une attestation sur l'honneur de l'installateur.

Ainsi, plus d'un an après la livraison des matériels, les époux X. supportaient encore des difficultés liées au défaut d'exécution des prestations auxquelles s'étaient engagées la société Eco environnement. Ils ne bénéficiaient pas, assurément, du fonctionnement de l'installation visée dans l'attestation du 22 juin 2016. Poursuivant les diligences impératives à la mise en oeuvre de l'équipement, ils n'ont posé aucun acte susceptible de leur être opposé pour valoir confirmation des conditions dans lesquelles le bon de commande a été souscrit, et précisément des vices l'affectant.

Le paiement des échéances mensuelles en remboursement du crédit contracté auprès de la société Cofidis, résultant d'un contrat distinct que les époux X. étaient tenus de respecter, ne peut intervenir dans les critères de l'acceptation des insuffisances contractuelles ci-dessus décrites.

La nullité du contrat devra être prononcée et les modalités retenues par le premier juge confirmées.

 

Sur la nullité du contrat de crédit :

L'article L. 311-12 du code de la consommation applicable avant le 1er juillet 2016 dispose que :

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

La nullité du contrat signé par les époux X. avec la société Eco environnement emporte l'annulation du contrat de crédit.

Au visa des articles L. 311-31, L. 311-32 et L. 312-56 du code de la consommation, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, à la condition qu'un préjudice ait été subi par l'emprunteur.

La société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds en s'abstenant de procéder au contrôle des modalités du contrat souscrit.

Elle fait valoir que les époux X. ont rédigé, de façon manuscrite, le 22 juin 2016 dans l'attestation de livraison suivant le modèle de la société de crédit, la mention selon laquelle ils acceptaient « sans réserve la livraison des marchandises. » complétée par la phrase « Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ».

Si effectivement, l'un des époux a écrit cette formule, il n'en reste pas moins qu'elle est la copie du paragraphe type placé au-dessus du texte à reprendre sur le formulaire. Sa rédaction peut prêter à confusion lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat comporte à la fois la réalisation de travaux visés clairement, mais également des « démarches » qu'un professionnel qualifie aisément de prestations mais qu'un profane identifie de façon plus confuse, particulièrement lorsqu'elles ne sont pas détaillées.

Les époux X. ont d'autant plus été conduits à commettre une erreur que la société Eco environnement a facturé l'installation le 1er juillet 2016 sans en vérifier le fonctionnement, en l'absence de raccordement au réseau électrique. La société Eco environnement en présentant l'attestation aux époux X. a pu ainsi les convaincre indument de la réalisation complète des travaux alors même que les prestations promises n'étaient pas accomplies. De fait, l'installation ne fonctionnait pas lors de la rédaction de l'attestation du 22 juin 2016 et ne fonctionnera pas au cours des mois suivants et les formalités n'étant pas achevées plus d'un an après les travaux.

La société Cofidis, professionnelle avisée du crédit et partenaire de la société Eco environnement, pouvait aisément détecter, même en procédant à un examen sommaire du bon de commande, les failles formelles du contrat et au moins s'interroger sur l'exécution des prestations dans le cadre d'un délai particulièrement court. Si elle n'avait pas l'obligation de s'assurer de la mise en service du système, elle avait la faculté de prévenir partie des difficultés subies par les époux X. et a fait preuve d'une imprudence dans le déblocage d'une somme significative au regard des biens et services particulièrement indéterminés dans le bon de commande.

Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par la société Cofidis.

 

Sur les obligations entre le prêteur et l'entreprise :

Sur le fondement de la convention crédit vendeur, le tribunal a condamné la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 29.900 euros correspondant au capital emprunté.

La société Cofidis réclame la somme de 48.080,20 euros comprenant le capital, les intérêts et frais prévus au contrat.

La société Eco environnement conclut à l'infirmation de la décision et au débouté de la demande, en demandant que soient écartées les dispositions de la convention, en invoquant l'article 1171 du code civil relatif au contrat d'adhésion et L. 442-6 du code de commerce.

L'article 6 de la convention crédit vendeur signée entre les parties le 1er décembre 2015 stipule que « le vendeur est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit en capital, intérêts et frais. ».

L'article 1171 du code civil, d'ordre public mais postérieur au contrat et l'article L. 442-6 du code de commerce applicable en l'espèce dans la relation entre deux sociétés commerciales visent les effets d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La société Eco environnement ne peut soutenir que les conditions facilitées d'un financement de ses clients dans l'intérêt de la souscription des contrats qu'elle leur soumet ne justifie pas de l'organisme prêteur des garanties dans l'hypothèse de défaillances formelles ou matérielles de la société cocontractante. La clause ne vise que le respect des obligations contractuelles.

La légèreté avec laquelle la société Eco environnement a rédigé le bon de commande destiné aux époux X., l'insuffisance professionnelle révélée dans la déclinaison de ses obligations au visa des dispositions du code de la consommation que la convention crédit vendeur sanctionne, justifient sa responsabilité à l'égard de la société Cofidis.

La faute opposée par les époux X. à la société Cofidis ne peut bénéficier à la société Eco environnement responsable de leur avoir soumis prématurément une attestation de livraison des travaux. En effet, en application de la convention susvisée, le partenariat commercial entre les sociétés suppose une confiance dans l'application des procédures définies entre les parties et dont s'est affranchie la société Eco environnement. La faute de la société Eco environnement est donc retenue.

La société Cofidis demande paiement du capital emprunté, les intérêts et frais auxquels elle aurait pu prétendre dans le cadre du contrat de crédit.

Le tableau d'amortissement du prêt mentionne outre le capital de 29.900 euros, la somme de 13.582,90 euros au titre des intérêts et 598 euros au titre des frais.

Les intérêts perçus dans le cadre du contrat correspondaient également à des modalités, un paiement de mensualités durant 15 ans, soit jusqu'en 2032, qui ne peuvent servir de référence alors que la créance sera soldée après prononcé du présent arrêt.

Les frais ne sont pas justifiés par la production de pièces particulières.

En conséquence, seule la créance en capital sera retenue avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement prononcé le 5 septembre 2019, comme demandé à titre infiniment subsidiaire. Le jugement sera confirmé avec cette seule précision quant à la créance de la société Cofidis.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société Eco environnement succombe à l'instance en cause d'appel et supportera les dépens.

L'équité commande la condamnation in solidum des sociétés Eco environnement et Cofidis à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans autre recours dans le rapport entre ces deux sociétés.

La société Eco environnement sera en outre condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Cofidis les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 sur la somme de 29.900 euros,

Condamne in solidum la Sasu Eco environnement et la Sa Cofidis à payer à M. X. et Mme X., son épouse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Eco environnement à payer à la Sa Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties pour le surplus,

Condamne la Sasu Eco environnement aux dépens.

Le greffier,                            La présidente de chambre,