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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 octobre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 octobre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 19/20799
Date : 20/10/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/11/2019
Référence bibliographique : 6170 (L. 442-6, notion de soumission), 6180 (L. 442-1, critères d’appréciation du déséquilibre significatif)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9178

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 octobre 2021 : RG n° 19/20799 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 4.4 du contrat stipule parmi les obligations de l'exploitant Parcafetfome : « Etablir les prix dans des conditions normales de marché, en s'obligeant par ailleurs à fournir à des prix préférentiels définis par l'Exploitant et la Plateforme, les repas et les cafés au personnel salarié de cette dernière. » Il en résulte que les prix devaient faire l'objet d'une concertation entre les parties en ce qui concerne ceux accordés au personnel.

La société Paricafetforme ne démontre pas à l'appui de ses prétentions que les prix, notamment ceux des prestations pour le personnel salarié de l'entreprise, aient été imposés par la société La Plateforme en se bornant à produire deux courriels des 21 décembre 2015 et 30 novembre 2016 pour lesquels elle ne justifie pas en avoir négocié la teneur (pièces n° 3 et 5). Le courriel du 26 avril 2016 (pièce n° 29) fait d'ailleurs état d'un ordre du jour à discuter, dont la tarification personnel. Les attestations produites des salariés de la société Paricafetforme sont insuffisantes à établir les conditions ou l'absence de négociation possible sur la tarification faite au personnel. La Cour observe que la résiliation des contrats est intervenue à leur échéance et postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce. En outre, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la société Paricafetforme bénéficiait de commande de prestations de repas directement par la société La Plateforme, dont la libre fixation des prix n'est pas contestée, et qui représentait plus de 37 % de son chiffre d'affaires pour l'année 2017. La société Paricafetforme ne donne pas d'information précise sur les ventes faites aux clients des points de vente (volume et prix).

Enfin, les pièces comptables versées aux débats par la société Paricafetforme et l'évaluation du coût de revient des formules proposées aux salariés (pièces n° 4, 11 à 13) ne permettent pas une analyse globale et précise de son activité, et d'apprécier les conditions abusives ou déséquilibrées alléguées de même qu'une concurrence déloyale, sachant que le contrat prévoyait la mise à disposition des installations, matériels et équipements des cafétérias par la société La Plateforme qui en assurait l'achat, la mise en conformité et le remplacement et se moyennant une redevance limitée à 1.000 euros HT pour la société Paricafetforme et que celle-ci assurait des prestations non seulement aux salariés, mais également directement auprès de la société La Plateforme et à ses clients. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/20799 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7AB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2019 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017050176.

 

APPELANTE :

SARL PARICAFETFORME

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro XXX, [...], [...], représentée par Maître Kazim K., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 574, Maître Xavier B., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS LA PLATEFORME

prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro YYY, [...], [...], représentée par Maître Jeanne B. de la SCP SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, M. Dominique GILLES, Conseiller, Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Paricafetforme a pour activité principale la restauration rapide.

La société La Plateforme a pour activité principale la vente de matériaux de construction destinés aux professionnels du bâtiment.

Afin de promouvoir et d'élargir la gamme des services à destination de ses clients et collaborateurs, la société La Plateforme a décidé de proposer des prestations de restauration dans plusieurs de ses points de vente, en créant des espaces de cafétéria pour ses clients et dans lesquels son personnel salarié était libre de se rendre.

Entre 2003 et 2011, les espaces de cafétéria des magasins d'[ville A]., [ville I.] et [ville P.] étaient exploités par la société Driver Développement qui avait décidé de sous-traiter son exploitation à la société Paricafetforme, dès 2005 dans les magasins de [ville A.] et de [ville I.] et dès 2010 dans le magasin de [ville P.].

A compter de 2011, la société Paricafetforme a exploité directement ces trois espaces de cafétéria aux conditions prévues par trois contrats signés avec la société La Plateforme le 22 février 2011, pour une durée de deux ans renouvelable.

Estimant que, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, la société La Plateforme lui avait imposé les prix pratiqués et exercé une concurrence déloyale conduisant à une exploitation déficitaire des cafétérias, la société Paricafetforme a assigné la société La Plateforme par acte du 26 juillet 2017, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce dans leur version applicable au litige.

Par lettre du 30 mai 2018, la société La Plateforme a notifié à la société Paricafetforme la résiliation des contrats à leur échéance, soit le 26 février 2019.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris, a :

- Débouté la société Paricafetforme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Paricafetforme à verser à la société LA PLATEFORME la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la société Paricafetforme aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77.384 € dont 12,76 € de TVA.

La société Paricafetforme a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2019.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 septembre 2020, la société Paricafetforme demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce, de :

- Recevoir l'appel de la société Paricafetforme, et le déclarer bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2019,

En conséquence,

- Juger la demande de la société Paricafetforme recevable et bien fondée,

- Condamner la société La Plateforme à payer à la société Paricafetforme la somme de 492.679 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- Condamner la société La Plateforme à verser à la société Paricafetforme la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société La Plateforme aux entiers dépens d'instance.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 mai 2020, la société La Plateforme demande à la Cour de :

A titre principal,

- Constater que Paricafetforme ne démontre pas que La Plateforme aurait imposé le prix des prestations qu'elle pratique,

- Dire et juger que La Plateforme a respecté les termes de l'article 4.4 des contrats conclus avec Paricafetforme,

- Dire et juger que La Plateforme ne porte pas la responsabilité des résultats d'exploitation, financiers et commerciaux de Paricafetforme,

- Constater que les parties n'ont aucune obligation d'exclusivité et que La Plateforme est libre d'installer des distributeurs de boissons et de mettre à disposition des madeleines,

- Dire et juger que La Plateforme n'a commis aucune inexécution contractuelle du fait de la mise à disposition de madeleines et de distributeurs de boissons payants à ses salariés dans son magasin de Paris 18ème,

- Dire et juger qu'aucune soumission à un déséquilibre significatif ne peut être reprochée à La Plateforme,

- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2019 en ce qu'il a jugé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à La Plateforme en l'espèce, et a donc débouté Paricafetforme de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Constater en outre que les prix de vente que Paricafetforme pratique ne sont pas la cause du prétendu défaut de rentabilité,

- Constater que le niveau de rentabilité de Paricafetforme est négativement impacté par des charges externes élevées et injustifiées,

- Dire et juger que le prétendu défaut de rentabilité de Paricafetforme n'est donc en tout état de cause pas imputable à La Plateforme,

- Dire et juger que la demande en réparation du préjudice est parfaitement injustifiée,

- Constater en outre que Paricafetforme ne démontre pas avoir subi un préjudice d'un montant de 492.679 euros,

- En conséquence, déclarer Paricafetforme infondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Paricafetforme de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- Constater que Paricafetforme a fait dégénérer en abus son action en justice contre La Plateforme,

- En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2019 en ce qu'il a débouté La Plateforme de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,

Et statuant à nouveau :

- Condamner Paricafetforme à payer 1 € de dommages et intérêts à La Plateforme pour procédure abusive,

- Condamner Paricafetforme au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Paricafetforme aux entiers dépens.

[*]

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Paricafetforme :

La société Paricafetforme fait valoir en substance que la société La Plateforme engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1135 anciens du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa version applicable au litige en ce que la société La Plateforme lui a imposé le prix de ses prestations en violation de l'article 4.4 du contrat signé entre les parties et dans des conditions abusives en dessous du prix de revient. Elle explique que les prix étaient adressés à l'ensemble des exploitants des cafétérias sans tenir compte des charges spécifiques pour chaque site, suivant des courriels aux termes explicites qu'elle ne pouvait refuser en raison de sa dépendance économique. Elle précise qu'à plusieurs reprises et en vain, elle a tenté d'entrer en relation avec la société La Plateforme pour l'informer de sa situation et des prix ne lui permettant pas de dégager un résultat convenable pour assurer la pérennité de l'entreprise. Elle soutient que le silence de la société La Plateforme face à ses différentes démarches sont la démonstration que les prix lui étaient imposés. Elle ajoute que les ventes directes de repas à la société La Plateforme étaient aléatoires et totalement dépendantes de sa bonne volonté et ont seulement permis un équilibre financier fragile. Elle estime que le contrat était plus bénéfique pour la société La Plateforme lui permettant de fournir des repas à ses salariés à moindre coût tout en externalisant notamment les charges de personnel. Par ailleurs, elle relève que la société La Pleteforme a mis gratuitement à la disposition de son personnel des madeleines, installé des distributeurs de boisson dont les recettes ne lui étaient pas destinées et organisé des repas avec des prestataires extérieurs, ces agissements de concurrence déloyale lui portant gravement préjudice

Ainsi, elle s'estime en droit de solliciter rétroactivement sur une durée de 5 années à compter de l'assignation des dommages-intérêts calculés en premier lieu sur la marge nette de 2 euros qu'elle aurait dû percevoir sur les menus, soit la somme totale sur les trois sites de 331.360 euros, en deuxième lieu sur le manque à gagner sur la vente de madeleines, soit la somme de 56.679 euros, et en dernier lieu sur une différence de 30 centimes sur les cafés, soit la somme de 104.640 euros.

La société La Plateforme réplique pour l'essentiel qu'elle n'a pas imposé le prix des menus et cafés à la société Paricafetforme et aucune pièce du dossier ne le démontre. Elle précise qu'elle n'est pas responsable du mécontentement de ses salariés à l'occasion d'une hausse de prix de la société Paricafetforme sur le site d'Aubervilliers, qu'aucune dépendance économique de la société Paricafetforme envers la société La Plateforme n'a pu la contraindre à accepter des prix qu'elle n'aurait pas souhaité appliquer et qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la société Paricafetforme fixait librement ses prix. La société intimée ajoute qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle par la mise à disposition de madeleines de 6 h. 30 à 8 h. 30 ou de distribution de boissons réservés aux salariés dans le magasin de Paris 18ème. Elle relève en outre que la société Paricafetforme, si elle invoque les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°, elle ne fait la démonstration d'aucune soumission à un déséquilibre significatif. Elle affirme en outre qu'elle n'est pas responsable de la gestion commerciale de la société Paricafetforme.

Sur ce,

Les moyens de la société Paricafetforme au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté ce qui suit.

L'article 4.4 du contrat stipule parmi les obligations de l'exploitant Parcafetfome : « Etablir les prix dans des conditions normales de marché, en s'obligeant par ailleurs à fournir à des prix préférentiels définis par l'Exploitant et la Plateforme, les repas et les cafés au personnel salarié de cette dernière. » Il en résulte que les prix devaient faire l'objet d'une concertation entre les parties en ce qui concerne ceux accordés au personnel.

La société Paricafetforme ne démontre pas à l'appui de ses prétentions que les prix, notamment ceux des prestations pour le personnel salarié de l'entreprise, aient été imposés par la société La Plateforme en se bornant à produire deux courriels des 21 décembre 2015 et 30 novembre 2016 pour lesquels elle ne justifie pas en avoir négocié la teneur (pièces n° 3 et 5). Le courriel du 26 avril 2016 (pièce n° 29) fait d'ailleurs état d'un ordre du jour à discuter, dont la tarification personnel. Les attestations produites des salariés de la société Paricafetforme sont insuffisantes à établir les conditions ou l'absence de négociation possible sur la tarification faite au personnel. La Cour observe que la résiliation des contrats est intervenue à leur échéance et postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce. En outre, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la société Paricafetforme bénéficiait de commande de prestations de repas directement par la société La Plateforme, dont la libre fixation des prix n'est pas contestée, et qui représentait plus de 37 % de son chiffre d'affaires pour l'année 2017. La société Paricafetforme ne donne pas d'information précise sur les ventes faites aux clients des points de vente (volume et prix).

Enfin, les pièces comptables versées aux débats par la société Paricafetforme et l'évaluation du coût de revient des formules proposées aux salariés (pièces n° 4, 11 à 13) ne permettent pas une analyse globale et précise de son activité, et d'apprécier les conditions abusives ou déséquilibrées alléguées de même qu'une concurrence déloyale, sachant que le contrat prévoyait la mise à disposition des installations, matériels et équipements des cafétérias par la société La Plateforme qui en assurait l'achat, la mise en conformité et le remplacement et se moyennant une redevance limitée à 1.000 euros HT pour la société Paricafetforme et que celle-ci assurait des prestations non seulement aux salariés, mais également directement auprès de la société La Plateforme et à ses clients.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Paricafetforme de sa demande de dommages-intérêts.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société La Plateforme :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société intimée pour procédure abusive, dès lors que si la société Paricafetforme s'est méprise sur l'étendue de ses droits, nulle faute confinant à l'abus n'a entaché l'exercice de son action en justice ni en première instance ni en appel.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Paricafetforme aux dépens de première instance et à payer à la société La Plateforme la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Paricafetforme, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Paricafetforme sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société La Plateforme la somme de 15.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Paricafetforme aux dépens d'appel,

Condamne la société Paricafetforme à payer à la société La Plateforme la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La Greffière                          La Présidente