CA ROUEN (ch proxim.), 28 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9218
CA ROUEN (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03005
Publication : Jurica
Extrait : « Par ailleurs il y a lieu de constater que le moyen invoqué par Mme X. relatif à la nature abusive de la clause ayant pour effet ou pour objet de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur 360 jours et dont Mme X. précise elle-même que la Commission des clauses abusives a recommandé qu'elles soient éliminées des conventions de comptes de dépôt, n'est pas applicable en l'espèce, le litige concernant une offre de prêt immobilier et non une convention de compte de dépôt.
En tout état de cause et à titre surabondant, l'offre du 2 mai 2007 ne comporte aucune clause relative au calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours, de sorte que Mme X. ne peut se prévaloir du caractère abusif d'une telle clause. »
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/03005. N° Portalis DBV2-V-B7E-IR3T. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVREUX du 12 Novembre 2019 : R.G. n° 18/02198.
APPELANTE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
[...], [...], [...], représentée par Maître Caroline S. de la SELARL G. S., avocat au barreau de ROUEN, assistée par Maître Marie-Christine B., avocat au barreau de l'EURE, plaidante
INTIMÉE :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Yannick E. de la SELARL YANNICK E.-CHRISTIAN H., avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente, Madame TILLIEZ, Conseillère, Madame GERMAIN, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. GUYOT, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Rendu publiquement le 28 octobre 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Le 2 mai 2007, Mme X. veuve Y. a accepté une offre de prêt immobilier d'un montant de 171.000 euros émise le 17 avril 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci-après la CRCAM), sous la référence 700XX346.
Le 8 octobre 2014, Mme X. a procédé au remboursement anticipé de ce prêt.
Le 30 août 2017, elle a obtenu une analyse mathématique de la société Actoowin qu'elle avait saisie, laquelle a conclu à l'application d'un taux effectif global erroné.
Par exploit d'huissier du 11 juin 2018, Mme X. a fait assigner la CRCAM devant le tribunal de grande instance d'Évreux, afin de faire constater que le taux d'intérêt conventionnel était calculé par la banque sur une année bancaire de 360 jours et non sur une année civile de 365 jours. Par ailleurs elle demandait de constater que le taux effectif global indiqué dans l'offre n'intégrait pas le coût des intérêts intercalaires et des assurances pendant la période d'anticipation.
A titre principal, elle demandait au tribunal de prononcer la nullité de la clause d'intérêts contenue dans le contrat de prêt et à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle sollicitait en outre que soit ordonnée la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
La CRCAM a soulevé la prescription de l'action de Mme X. et en tout état de cause, demandait de débouter Mme X. de toutes ses demandes.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évreux a :
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la CRCAM et reçu Mme X. en ses demandes ;
- débouté Mme X. de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de sa demande de substitution de l'intérêt légal aux intérêts conventionnels ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de production d'un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte formée par Mme X. ;
- prononcé la déchéance partielle des droits aux intérêts de la CRCAM, et, à ce titre, condamné la CRCAM à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros ;
- débouté Mme X. de sa demande de restitution des intérêts trop versés ;
- condamné la CRCAM aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la CRCAM à payer à Mme X. la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CRCAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Par déclaration reçue le 21 septembre 2020, la société CRCAM a relevé appel de cette décision.
[*]
Par dernières conclusions reçues le 9 juin 2021, la société CRCAM demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir opposées par la CRCAM tendant à voir déclarer prescrite Mme X. en ses actions,
* reçu en conséquence Mme X. en ses actions en nullité de stipulation des intérêts et déchéance des intérêts,
* prononcé la déchéance partielle des droits aux intérêts de la CRCAM et à ce titre condamné la CRCAM à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros.
Statuant à nouveau :
- déclarer prescrite Mme X. en ses demandes en nullité et déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause :
- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme X. à lui payer une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X. en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl G. & S. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2021, Mme X. demande à la cour, réformant partiellement la décision dont appel, de :
- constater que le taux d'intérêt conventionnel est calculé par la banque sur une année bancaire de 360 jours ;
- constater que le taux effectif global indiqué dans l'offre n'intègre pas le coût des intérêts intercalaires et des assurances pendant la période d'anticipation ;
- prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
- enjoindre à la CRCAM, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, de produire un nouveau tableau d'amortissement ;
- dire que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la CRCAM à lui restituer les intérêts en trop versés par le passé ;
- condamner la CRCAM à lui verser la somme de 8.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La société CRCAM soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des actions en annulation de la stipulation d'intérêt et de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, au motif qu'elles seraient prescrites.
Mme X. prétend que ses actions ne sont pas prescrites d'une part dès lors que la clause ayant pour objet ou pour effet de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours est selon la Commission des clauses abusives une clause abusive qui doit être réputée non écrite. Etant réputée non écrite, l'action en nullité et en déchéance ne peut avoir pour point de départ la lecture d'une clause qui n'existe pas, de sorte que la demande en contestation d'une telle clause est imprescriptible.
D'autre part, elle fait valoir que la jurisprudence a opéré une distinction entre les emprunteurs ayant contracté à titre non professionnel et ceux ayant contracté à titre professionnel et que s'agissant des non professionnels, ce qui est son cas, le délai court à compter du jour où ces derniers qui ne pouvaient soupçonner le vice de la convention, ont eu connaissance de l'erreur. Elle prétend en conséquence que le point de départ du délai de prescription est le jour où l'erreur lui a été révélée et en l'espèce à la date du rapport d'analyse qu'elle a fait établir le 30 août 2017.
[*]
A titre liminaire il convient de relever que Mme X. développe des moyens relatifs à la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels alors qu'elle ne sollicite dans son dispositif que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
Dans la mesure où en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas répondu aux moyens relatifs à la recevabilité de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts. Seule sera examinée la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs il y a lieu de constater que le moyen invoqué par Mme X. relatif à la nature abusive de la clause ayant pour effet ou pour objet de permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur 360 jours et dont Mme X. précise elle-même que la Commission des clauses abusives a recommandé qu'elles soient éliminées des conventions de comptes de dépôt, n'est pas applicable en l'espèce, le litige concernant une offre de prêt immobilier et non une convention de compte de dépôt.
En tout état de cause et à titre surabondant, l'offre du 2 mai 2007 ne comporte aucune clause relative au calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours, de sorte que Mme X. ne peut se prévaloir du caractère abusif d'une telle clause.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale selon les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, relatif aux dispositions transitoires aux contrats conclus avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Le point de départ de la prescription de cette action, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur : elle se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur a été en mesure de la déceler.
En l'espèce Mme X. invoque deux types d'erreur : une erreur du taux d'intérêt en raison d'un calcul réalisé sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours et l'absence de prise en compte des frais intervenus dans l'octroi du prêt dans le calcul du taux effectif global.
Pour démontrer ces erreurs, Mme X. se fonde sur un rapport d'analyse mathématique réalisé à sa demande le 30 août 2017 sur la base de l'offre de prêt acceptée le 2 mai 2007, les relevés de compte d'octobre 2007 à janvier 2009 et le tableau d'amortissement définitif.
Ce rapport d'expertise retient deux types de griefs pour établir une erreur de calcul du TEG : la non intégration de certains frais et plus exactement l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance d'une part et le calcul du taux d'intérêt nominal sur la base d'une année de 360 jours ou année Lombarde et non sur la base d'une année civile de 365 jours.
Pour apprécier la recevabilité de l'action au regard de chacun de ces griefs, il convient de rechercher pour chacun d'eux si l'offre ainsi que le contrat de prêt comportaient les éléments intrinsèques permettant à Mme X. de vérifier ou faire vérifier dès ce moment, le calcul du TEG.
Mme X. reprenant les conclusions du rapport d'expertise indique tout d'abord que le TEG est erroné dans la mesure où la banque n'intègre ni les intérêts intercalaires, ni le raccordement d'assurance pour définir l'assiette du TEG.
En l'espèce l'offre de prêt signée par Mme X. veuve Y. le 2 mai 2007 fait apparaître en page 2 les éléments suivants :
« Coût total du crédit
Intérêts du crédit au taux de 4,4500 % l'an : 93,051, 77 euros
Assurance décès invalidité au taux de 0,30000 % l'an : 6.113,25 euros (prise en compte à 100% pour le calcul du TEG)
Frais fiscaux : 0,00 euros
Frais de prise de garantie évalués : 2.677,41 euros
Coût du crédit : 102.152,37 euros
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle 0,4129 %
ADI ; conformément aux conditions générales de l'assurance remises à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré ; celui-ci entraînera la hausse du taux effectif global
Conditions de remboursement
- nombre d'échéances : 240
- montant des échéances sans assurance décès invalidité :
24 échéances de 634,13 euros intérêts
215 échéances de 1152 euros capital et intérêts
1 échéance de 1152,65 euros capital et intérêts
Les intérêts sont payables à terme échu
Ce prêt comporte un différé d'amortissement pendant 24 mois, au cours desquels seuls les intérêts seront prélevés sur les sommes mises à disposition
La prime d'assurance sera prélevée, séparément
ADI obligatoire 42,75 euros par mois (sauf cas de surprime). »
Il convient de remarquer que l'expertise du 30 août 2017 dont se prévaut Mme X. a été effectuée à partir des seules données de l'offre et du tableau d'amortissement, concernant ce grief et se fonde uniquement sur les informations reprises dans cette offre de prêt.
Ainsi, à supposer que le défaut de prise en compte des frais de la phase de préfinancement soit de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il résulte de la simple lecture de l'offre de prêt, que Mme X. disposait dès la signature du contrat des éléments lui permettant de déceler ou de faire déceler l'erreur dont elle se prévaut à ce titre (différé d'amortissement de 24 mois et des primes d'assurance).
S'agissant de la base de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, dont se prévaut Mme X. pour invoquer également une erreur de calcul du TEG, se fondant toujours sur la même expertise mathématique, il y a lieu de relever que l'offre de prêt ne comporte aucune précision sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels. L'application du calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours ne peut être décelée qu'à l'occasion d'un calcul par la banque d'intérêts intercalaires et de la remise d'un tableau d'amortissement faisant apparaître ce calcul.
Ce tableau a été remis à Mme X. le 15 octobre 2007 aussitôt après le déblocage des fonds accompagné de l'avis de réalisation du prêt comportant la date de déblocage des fonds.
A partir de ces documents l'expert a procédé au calcul des intérêts intercalaires en multipliant le capital restant dû par le taux nominal du prêt puis par le nombre de jours de la période mensuelle envisagée en divisant le tout par 360 et en a déduit que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Or ce calcul simple, qui ne nécessitait pas de compétence particulière, a été réalisé à partir du taux conventionnel mentionné dans l'offre de prêt du 2 mai 2007 et du tableau d'amortissement du 15 octobre 2007 et son courrier d'accompagnement, reçu par Mme X.
L'expert a procédé aux mêmes calculs avec les relevés de compte de 2008 et 2009.
Aussi Mme X. disposait-elle dès la réception du relevé de compte du 15 octobre 2007, de l'ensemble des éléments lui permettant de faire des vérifications par elle-même ou par des tiers, sur le calcul des intérêts et ne peut se prévaloir dix ans après, pour retarder artificiellement par sa seule volonté le point de départ de la prescription, d'arguments révélés par une expertise réclamée par elle plusieurs années après l'émission de l'offre et du tableau d'amortissement final et réalisée sur la base de ces éléments déjà connus, dont elle pouvait demander une analyse avant l'expiration du délai de prescription.
Il s'ensuit que s'agissant du premier grief, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'offre soit au 2 mai 2007 et celui relatif au calcul des intérêts sur une année bancaire de 360 jours, à la date du tableau d'amortissement tenant compte des intérêts intercalaires du 15 octobre 2007.
Mme X. ayant saisi le tribunal de grande instance d'Evreux le 11 juin 2018, sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts est prescrite depuis le 17 juin 2013.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable Mme X. en ses demandes, qui seront déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré ayant mis les dépens à la charge de la société CRCAM seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par Mme X.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CRCAM à payer à Mme X. la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Mme X. sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evreux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable Mme X. veuve Y. en ses demandes en déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme X. veuve Y. en tous les dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement par la Selarl G. et S. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. veuve Y. à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde