CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9225
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce le caractère interdépendant des contrats de chaque groupe de contrat, à savoir le groupe de contrats de septembre 2014 d'une part, celui d'avril 2016 d'autre part, n'est remis en cause par aucune des parties. En effet la Sté SIN s'est engagée pour chaque opération avec M. X. pour la fourniture d'un ou plusieurs photocopieurs conformément aux bons de commande, adossé chacun à un contrat de location de longue durée, en s'engageant dans le bon de commande à apporter une contribution financière au financement sous forme d'une participation. Le matériel a été vendu aux bailleurs par le fournisseur le jour de la signature des contrats de location de longue durée ou le jour de la livraison, étant précisé que les montants des loyers étaient mentionnés dans le bon de commande, de même que le nom des bailleurs. Les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont donc liés à la même opération économique et par là même sont interdépendants.
Même si les conclusions de M. X. sont un peu confuses sur ce point, puisqu'il semblait prétendre en première instance que les deux groupes de contrats étaient également interdépendants entre eux, une telle prétention n'est pas reprise en appel.
En tout état de cause si l'interdépendance existe bien entre le contrat de fourniture et le contrat de location longue durée adossé au bon de commande dans chacun des groupes de contrat, en revanche il ne peut être considéré que les deux groupes de contrats de 2014 pour l'un, et de 2016 pour l'autre, sont interdépendants entre eux. Outre que seules deux des parties sur trois sont identiques (le bailleur n'est pas le même), il n'existe aucun lien économique, tel que le rachat du premier contrat lors de la signature du second, entre les deux groupes de contrat. »
2/ « Les contrats litigieux ont été signés respectivement les 25 septembre 2014 et 26 avril 2016, dès lors seuls sont applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat, et non les nouvelles dispositions du code de la consommation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. C'est donc à tort que toutes les parties, notamment les intimées, font référence aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016, seules étant applicables les dispositions antérieures. »
3/ « L'article liminaire de ce code définissait la notion de consommateur et celle de professionnel, ce dernier étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit a des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
M. X. est chirurgien-dentiste à [ville], il n'est pas contesté qu'il a signé les bons de commande litigieux en sa qualité de chirurgien-dentiste, puisque figure son tampon sur tous les documents signés, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet. Ainsi bien que les contrats ne portent pas sur la fourniture de matériel médical, ces contrats ont été signés par M. X. dans le cadre de son activité libérale, dès lors il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation applicables en matière de droit de rétractation. Il en est de même pour les contrats de location longue durée. Il est donc débouté de sa demande de nullité pour non-respect de ces dispositions. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/16228. Arrêt n° 2021/291. N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFWW. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2017F00566.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [...], représenté par Maître Sonia C.-B., avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
Maître M. Nicolas (SCP SCP BR ASSOCIES) Mandataire liquidateur de SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
demeurant [adresse], représenté par Maître Sarah G., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Sarah G., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS LOCAM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE
SASU FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Prise en la personne de Maître Nicolas M., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIN Solution impression numérique, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Sarah G., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. X. est chirurgien-dentiste à [ville].
Il a été démarché par la Sté SIN (société SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE) spécialisée dans le négoce de matériels de photocopies, de fournitures et maintenance de ces appareils.
Le 25 septembre 2014, M. X. a signé avec la Sté SIN un premier bon de commande pour un photocopieur TA 6626L SNR (imprimante, fax, scanner, photocopieur) pour un « Coût locatif mensuel de 350,00 euros H.T. sur 21 trimestres dont 50 € de services inclus. »
Il était prévu au titre des conditions spécifiques du contrat :
« Participation au solde : montant 7.250,00 euros HT, soit 21 virements de 345,23 euros HT après factures.
Participation au solde : montant 100,00 euros par chèque après facture.
Renouvellement de l'opération à la demande du client à compter du : 21ème mois ».
M. X. a en outre signé le même jour un contrat de garantie et de maintenance prévoyant un abonnement mensuel, le coût des copies incluses au forfait, et le coût des copies hors forfait, le tout selon facturation mensuelle.
Un avenant à ce contrat de garantie et de maintenance a été signé le 2 octobre 2014.
Le matériel a été livré le 2 octobre 2014.
Le 3 octobre 2014 M. X. a signé avec le représentant de la Sté SIN pris en qualité de mandataire de la SAS LOCAM, un contrat de location longue durée de 21 trimestres (63 mois) avec la société Locam prévoyant un loyer trimestriel de 900 € HT, soit 1.080 euros TTC. Ce contrat a été également signé par la Société SIN en qualité de fournisseur.
La Sté SIN a émis le 3 octobre 2014 une facture à l'ordre de la SAS LOCAM d'un montant de 14.766,20 € HT, soit 17.719,44 € TTC.
Le 7 octobre 2014 la SAS LOCAM a adressé à M. X. une facture unique de loyers, mentionnant 21 loyers trimestriels de 1.050 € HT, soit 1.260 € TCC. Il était mentionné que le montant des loyers comprenait la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit.
Un second bon de commande a été signé 20 mois après, soit le 26 avril 2016, concernant deux matériels neufs : fax, copieur scanner référence TA 2665 SNR et TA 3065 MFP, aux conditions suivantes : type de location : longue durée ; coût mensuel locatif : 450,00 euros ; durée : 21 trimestres.
Aux termes de ce bon de commande il était prévu au titre des conditions particulières :
« Participation au solde pour un montant de 8.900,00 euros HT répartie en 21 mensualités de 445,00 euros HT,
Renouvellement et solde du contrat à compter du 20ème mois avec machine et copie et participation »
Sur le même document figurait le contrat de garantie et maintenance copie.
Par avenants au bon de commande et au contrat de maintenance en date du 9 mai 2016, le matériel TA 3065 MFP a été remplacé par un TA 3565 MFP et le matériel a été livré le 9 mai 2016.
Par contrat du 26 avril 2016, M. X. a signé avec le représentant de la Sté SIN pris en qualité de mandataire de la Sté LEASECOM, un contrat de location longue durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1.350 euros HT.
Une facture a été émise par la Sté SIN à la société LEASECOM d'un montant de 23.268 € HT, soit 27.921,60 € TTC.
Le 13 septembre 2016 la Sté LEASECOM a adressé à M. X. une facture unique de loyers, mentionnant 21 loyers trimestriels de 1.620 € TCC.
Par courrier en date du 10 janvier 2017, la Société LEASECOM a notifié à M. X. la cession du contrat des équipements objet du contrat dû à la Sté Franfinance location à compter du 1er janvier 2017.
M. X. a cessé de payer les loyers dûs à la Sté Franfinance location à compter de juillet 2017.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2017 la Sté Franfinance location a notifié à M. X. la résiliation du bail à compter de cette date et l'a mis en demeure de régler la somme de 25.551,69 € selon décompte joint.
Par courrier recommandé du 16 mars 2018 la SAS LOCAM a mis en demeure M. X. de régler l'arriéré de loyer, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait acquise, le montant du solde du contrat s'élevant alors après résiliation à 13.243,42 €.
* * *
Par exploits d'huissiers en date des 26 décembre 2017, 16 novembre et 27 décembre 2017, M. X. a assigné la société SIN, la SAS LOCAM et la société FRANFINANCE LOCATION devant le tribunal de commerce de Toulon, aux fins notamment de solliciter :
- à titre principal la nullité des contrats de fournitures des 26 avril 2016 et 25 septembre 2014 ainsi que leur avenant de maintenance conclus avec la société SIN ainsi que les contrats de location longue durée conclus avec la société Locam et la société LEASECOM aux droits de laquelle est intervenue la Sté FRANFINANCE, d'une part sur le fondement du non-respect des dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, et d'autre part sur le fondement du dol et des manœuvre dolosives,
- à titre subsidiaire la résolution aux torts de la SOCIETE SIN des contrats des 26 avril 2016 et 25 septembre 2014 ainsi que leur avenant de maintenance conclus avec la société SIN, et que soit prononcée la caducité des contrats de location longue durée attaché à cette opération contractuelle.
Par jugement du 13 septembre 2018 le Tribunal de Commerce de Toulon a :
- dit que la demande de M. X. de suspendre voire consigner les loyers qu'il s'est engagé à régler à la SAS LOCAM et à la société LEASECOM n'est pas fondée, ni justifiée et débouté M. X. de sa demande avant dire droit de suspension ou de consignation des loyers ;
- dit que les contrats conclus concomitamment entre M. X., la SAS S.I.N. et la SAS LOCAM, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation d'un copieur par M. X. et participent à l'économie générale de l'opération, étant tripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants ;
- dit que les contrats ainsi conclus concomitamment entre M. X., la SAS S.I.N. et la SASU FRANFINANCE LOCATION, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation d'un copieur par M. X. et participent à l'économie générale de l'opération, étant tripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants ;
Mais,
-dit aussi que le premier ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 25 septembre 2014 n'est pas interdépendant avec le second ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 26 avril 2016 ;
- débouté M. X. de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats conclus au mois d'avril avec la SAS S.I.N. et la SASU FRANFINANCE LOCATION ;
- débouté M. X. de sa demande de voir prononcer la nullité de tous les contrats pour manœuvres dolosives ;
- débouté M. X. de sa demande de résolution des contrats pour non-respect des engagements contractuels et inexécution des obligations de la SAS S.I.N ;
- débouté M. X. de toutes ses autres demandes ;
- dit que les contrats interdépendants liant M. X. à la SAS S.I.N. et à la SAS LOCAM sont résiliés à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018 ;
- dit que les contrats interdépendants liant M. X. à la SAS S.I.N. et à la SASU FRANFINANCE LOCATION sont résiliés à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017 ;
- condamné M. X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.722,86 € à titre principal, outre 1.172,28 € au titre de la clause pénale et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018 ;
- condamné M. X. à restituer le matériel objet du contrat à l'adresse du siège social de la SAS LOCAM ;
- débouté la SAS LOCAM du surplus de sa demande ;
- condamné M. X. à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 25.551,69 € correspondants aux impayés majorés des intérêts et pénalités de retard ;
- autorisé la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en tous lieux où il se trouve et en toutes mains ;
- débouté la SASU FRANFINANCE LOCATION du surplus de sa demande ;
- condamné M. X. à payer à la SAS S.I.N. la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la SAS S.I.N. du surplus de sa demande au titre dudit article ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- laissé à la charge de M. X. les entiers dépens liquidés à la somme de 176,39 €.
M. X. a interjeté appel par déclaration du 11 octobre 2018.
Par jugement du 7 mai 2019 le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sté SIN et désigné la SCP BR Associés prise en la personne de Maître M. ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 8 juillet 2019 M. X. a assigné en intervention forcée le liquidateur dans la présente instance.
Ce dernier a constitué avocat le 30 juillet 2019 par conclusions d'intervenant volontaire.
[*]
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 21 mars 2019 et dénoncées au liquidateur par l'acte du 8 juillet 2019, M. X. demande à la Cour de :
- infirmer en tous points le jugement dont appel,
Statuant de nouveau
* au principal :
- dire et juger que les contrats de fournitures de matériel en date des 25 septembre 2014 et 26
avril 2016 et les contrats de location financière en date des 26 avril 2016 et 3 octobre 2014 sont interdépendants, et en conséquence annuler toute clause contractuelle inconciliable avec cette interdépendance,
- annuler sur le fondement de l'article L. 121-17 du code de la consommation, modifié par la Loi du 17 mars 2014, le bon de commande signé le 25 septembre 2014 avec la Sté SIN et le contrat de location financière signé avec la Sté LOCAM le 3 octobre 2014,
- annuler sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de commerce modifié par la loi du 14 mars 2016, le bon de commande signé le 26 avril 2016 et le contrat de location financière signé avec la Sté Leasecom aux droits de laquelle est venue la Sté FRANFINFANCE,
- condamner la Sté SIN à restituer à Monsieur X. le copieur lui appartenant et repris par la Sté SIN en septembre 2014 (sic)
- condamner la STE LOCAM à rembourser à Monsieur X. la somme de 9.432,23 euros
- condamner la STE FRANFINANCE à rembourser à Monsieur X. la somme de 8.454,32 euros,
- dire et juger que Mr X. devra rembourser à la Sté SIN, la somme de 7.457,16 euros dans le mois suivant le paiement de la Sté LOCAM et la somme de 7.478,00 euros dans le mois suivant le la Sté FRANFINANCE (sic).
* A titre subsidiaire :
Si la cour devait estimer que la nullité du bon de commande passé entre Mr X. et La Sté SIN ne pouvait entraîner que la résiliation des contrats conclus avec la Sté LOCAM et la Sté Franfinance
- dire et juger que les contrats de fournitures de matériel en date des 25 septembre 2014 et 26 avril 2016 et les contrats de location financière en date des 26 avril 2016 et 3 octobre 2014 sont interdépendants, et en conséquence annuler toute clause contractuelle inconciliable avec cette interdépendance,
- annuler sur le fondement de l'article L. 121-17 du code de la consommation, modifié par la Loi du 17 mars 2014, le bon de commande signé le 25 septembre 2014 avec la Sté SIN,
- prononcer la résiliation du contrat de location financière signé avec la Sté LOCAM le 3 octobre 2014,
- annuler sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de commerce modifié par la loi du 14 mars 2016, le bon de commande signé le 26 avril 2016,
- prononcer la résiliation du contrat de location financière signé le 3 octobre 2014 avec la Sté Leasecom aux droits de laquelle est venue la Sté FRANFINFANCE,
- dire et juger que la résiliation des contrats avec la Sté LOCAM et la Sté FANFINANCE trouve son origine dans la faute de la Sté SIN,
- dire et juger que la Sté SIN doit assumer toutes les conséquences liées à la résiliation de ces deux contrats,
- condamner la Sté SIN à payer à Mr X. les sommes par lui payées à la société LOCAM soit 16.889,39 euros desquels il faut déduire les sommes créditées par la Sté SIN sur le compte de Mr X. de 7457,16 euros : soit un total de : 9.432,23 euros,
- condamner la Sté SIN à payer à Mr X. les sommes par lui payées à la société FRANFINANCE soit 8.454,32 euros desquels il faut déduire les sommes créditées par la Sté SIN sur le compte de Mr X. : 7.476,00 euros : soit un total de 978,32 euros,
- condamner la Sté SIN à relever et garantir Mr X. de toute somme qui lui serait réclamée par la Sté LOCAM ou la Sté FRANFINANCE,
- condamner la Sté SIN à payer à Mr X. la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et les entiers dépens.
[*]
Par conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2019 la Sté SIN et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître M. ès qualités de liquidateur judiciaire demandent de :
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil, anciens applicables au présent litige,
Vu les articles L. 221-23 et suivants du Code de la Consommation, anciens applicables au présent litige,
Vu l'article L. 441-6 du Code de Commerce,
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* A titre principal :
- dire et juger que Monsieur X. a contracté et commandé le copieur objet du litige dans le cadre exclusif de son activité professionnelle et qu'il en facilite l'activité,
- dire et juger que conformément à l'interprétation extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la location d'un appareil de reprographie entre dans le champ d'activité principale de Monsieur X.,
- dire et juger que le contrat de location financière signé entre Monsieur X. et la Société LEASECOM n'est autre qu'un contrat de services financiers
- dire et juger que les contrats de services financiers sont exclus du champ d'application des articles L. 223-21 et suivants du Code de la Consommation
- dire et juger en tout état que les documents contractuels soumis à Monsieur X. par les Sociétés LEASECOM et SIN respectent les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation,
- dire et juger au surplus que la sanction de la violation des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du Code de la Consommation est la prorogation du délai de rétractation de 12 mois, et que Monsieur X. n'a aucunement manifesté sa volonté de se rétracter dans ledit délai,
- dire et juger en tout état que la nullité encourue en cas d'irrespect desdites dispositions est relative, et que Monsieur X. ne rapporte aucunement la preuve du grief qu'il aurait subi du fait de ces éventuels manquements,
En conséquence,
- confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité fondée sur les dispositions du Code de la Consommation,
- débouter Monsieur X. de sa demande de nullité des contrats conclus avec les Sociétés LEASECOM et SIN sur le fondement de l'article L. 223-1 du Code de la Consommation,
- dire et juger l'absence de manœuvres dolosives et la parfaite clarté des documents contractuels soumis par SIN à Monsieur X.,
- dire et juger que la Société SIN ne s'est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à Monsieur X. de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
- dire et juger que la Société SIN n'a aucunement manqué à son devoir de conseil et d'information,
- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de nullité fondée sur de prétendues manœuvres dolosives,
- débouter Monsieur X. de sa demande de nullité des contrats conclus avec les Sociétés SIN, LOCAM et LEASECOM,
* A titre subsidiaire :
- dire et juger que la nullité ou résolution des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
- La restitution par Monsieur X. à Maître M., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN, des matériels de copie dont elle retrouverait la propriété ;
- Le remboursement par Monsieur X. à Maître M., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN des participations au solde versée, à savoir un montant total de 19.380 euros TTC.
- Le versement par Monsieur X. à Maître M., es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN d'une indemnité d'un montant de 18.900 euros HT à parfaire concernant le premier contrat et 15.750 euros HT à parfaire concernant le second contrat tendant à compenser la perte subie du fait de l'absence de jouissance des trois biens dont la Société SIN redevient propriétaire, moins-value qui résulte non seulement de l'usage mais de l'usure, de la vétusté ou de l'obsolescence, mais encore de l'assistance technique effectuée et des consommables fournis, prises en compte en comptabilité avec l'amortissement.
* En tout état :
- confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur X. de sa demande infondée et injustifiée de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation de la Société SIN à la relever et garantir des sommes qu'il doit aux Sociétés LOCAM et LEASECOM,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par ses conclusions signifiées et déposées le 23 août 2021 la SAS LOCAM demande de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce en date du 13 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes
Concernant le contrat de location longue durée entre C. LOCAM pour le matériel fourni par SIN :
- débouter Monsieur X. de ses demandes d'annulation résiliation pouvant avoir une incidence sur le contrat de location longue durée,
- dire et juger que SIN n'a commis aucune manœuvre dolosive et a rempli ses obligations en rapport avec contrat de location liant Monsieur X. à LOCAM SAS ;
- Dire et juger que la société SIN a rempli ses obligations d'informations à l'égard de Monsieur X.,
- dire et juger inapplicable à monsieur C. les dispositions du Code la Consommation et notamment l'article L 221-3 et suivants du Code de la Consommation et qu'au regard de l'article L. 221-2-4° code de la consommation, le contrat de location financière est exclu du champ d'application des dispositions de L 221-3 et suivant du code de la consommation.
Si par extraordinaire, la COUR devait dire applicables les dispositions du code de la consommation L. 121-16-1-III et L. 121-21 anciens (ARTICLE L. 221-3 L. 221-21 du Code la Consommation)
Si par extraordinaire la COUR devrait retenir la caducité du contrat de location, il conviendra de noter que monsieur C. utilise un matériel appartenant à la SAS LOCAM et qu'il reste redevable d'une « indemnité d'utilisation mensuelle » qui ne saurait être inférieure au montant mensuel du loyer défini contractuellement jusqu'au jour de la restitution effective du matériel entre les mains de la SAS LOCAM, soit :
1.080 € par trimestre + 42,54 € assurance = 1.122,54 € par trimestre soit une somme de 374,18 € par mois jusqu'à la restitution effective du matériel entre les mains de la SAS LOCAM, propriétaire du matériel.
Sur les demandes de la SAS LOCAM, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulon,
Vu le contrat de location et notamment l'article 12
Vu les articles 1134, 1146, 1147 du code civil,
Vu le procès-verbal de réception
Vu la lettre de mise en demeure du 18 mars 2018 visant la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat, pour l'absence de paiement du loyer du 30 décembre 2017
Vu l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location, condamner monsieur C. à verser une somme de 12.895,12 € se ventilant ainsi :
PRINCIPAL 11.722,86 €
CLAUSE PENALE 11.72,28 €
- ordonner sous astreinte de 50 € par jours de retard la restitution du matériel aux frais de Monsieur X. entre les mains de LOCAM SAS à l'adresse de son siège social
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil
- condamner monsieur C. à verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
[*]
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 27 juillet 2021, la société FRANFINANCE LOCATION demande de :
Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1134 et 1 147 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (sic) en date du 5 juin 2018
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur X. de sa demande de voir prononcer la nullité des contrats conclus au mois d'avril avec la SAS SIN et la SASU FRANFINANCE LOCATION ;
- Débouté Monsieur X. de sa demande de voir prononcer la nullité de tous les contrats pour manœuvres dolosives ;
- Débouté M. X. de sa demande de résolution des contrats pour non-respect des engagements contractuels et inexécution des obligations de la SAS SIN ;
- Débouté M. X. de toutes ses autres demandes ;
- Condamné M. X. à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme totale de 25.551,69 € correspondants aux impayés majorés des intérêts et pénalités de retard ;
- Autorisé la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en tous lieux où il se trouve et en toutes mains.
Par conséquent,
- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
A défaut,
Si la caducité du contrat de location n° 001428213-00 conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION était retenue,
Vu l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017,
- admettre au passif de la société SIN la créance de la société FRANFINANCE LOCATION pour un montant de 34.020,00 €, correspondant à l'intégralité des loyers dus au titre du contrat de location à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la société FRANFINANCE LOCATION,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- N'a pas condamné Monsieur X. à régler à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 22.275 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- N'a pas condamné Monsieur X. à restituer le matériel objet du contrat de location 001428213-00,
- Condamner la ou les parties succombantes à régler à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 août 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
L'article 954 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017dispose que :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) »
En application de cet article et de son 3ème alinéa, seules les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, notamment celles de M. X., seront examinées par la cour.
Sur l'interdépendance des contrats :
Lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d'une même opération économique, notamment lorsque l'un d'eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance de sorte que la résiliation du contrat principal emporte la caducité du contrat de location. Toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d'interdépendance des contrats est réputée non écrite.
En l'espèce le caractère interdépendant des contrats de chaque groupe de contrat, à savoir le groupe de contrats de septembre 2014 d'une part, celui d'avril 2016 d'autre part, n'est remis en cause par aucune des parties. En effet la Sté SIN s'est engagée pour chaque opération avec M. X. pour la fourniture d'un ou plusieurs photocopieurs conformément aux bons de commande, adossé chacun à un contrat de location de longue durée, en s'engageant dans le bon de commande à apporter une contribution financière au financement sous forme d'une participation. Le matériel a été vendu aux bailleurs par le fournisseur le jour de la signature des contrats de location de longue durée ou le jour de la livraison, étant précisé que les montants des loyers étaient mentionnés dans le bon de commande, de même que le nom des bailleurs. Les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont donc liés à la même opération économique et par là même sont interdépendants.
Même si les conclusions de M. X. sont un peu confuses sur ce point, puisqu'il semblait prétendre en première instance que les deux groupes de contrats étaient également interdépendants entre eux, une telle prétention n'est pas reprise en appel.
En tout état de cause si l'interdépendance existe bien entre le contrat de fourniture et le contrat de location longue durée adossé au bon de commande dans chacun des groupes de contrat, en revanche il ne peut être considéré que les deux groupes de contrats de 2014 pour l'un, et de 2016 pour l'autre, sont interdépendants entre eux. Outre que seules deux des parties sur trois sont identiques (le bailleur n'est pas le même), il n'existe aucun lien économique, tel que le rachat du premier contrat lors de la signature du second, entre les deux groupes de contrat.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la nullité des bons de commande et des contrats de location financière pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
M. X. sollicite que soit prononcée la nullité, d'une part du bon de commande du 25 septembre 2014 d'autre part du contrat de location financière du 3 octobre 2014, pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation modifié par la loi du 17 mars 2014 prévoyant les informations devant être données lors de la conclusion du contrat notamment en ce qui concerne le droit de rétractation (article L. 121-17-I-2°). De même il demande que soit prononcée la nullité du bon de commande du 26 avril 2016 et celle du contrat de location longue durée de la même date pour non-respect des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation modifié par la loi du 14 mars 2016 reprenant ces mêmes obligations, sanctionné par l'article L. 242-1 du même code.
Les intimés soutiennent que les dispositions visées du code de la consommation ne sont pas applicables à M. X., les contrats entrant dans le champ d'activité principale de celui-ci au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que les contrats de location longue durée sont des services financiers exclus du champ d'application de ces articles par l'article L. 221-2 du même code, et qu'en tout état de cause ces dispositions ont été respectées, le bon de commande d'avril 2016 comportant un bordereau de rétractation et toutes informations utiles.
Les contrats litigieux ont été signés respectivement les 25 septembre 2014 et 26 avril 2016, dès lors seuls sont applicables au présent litige les dispositions du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat, et non les nouvelles dispositions du code de la consommation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
C'est donc à tort que toutes les parties, notamment les intimées, font référence aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016, seules étant applicables les dispositions antérieures.
L'article L. 121-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date des contrats dispose que :
« Au sens de la présente section, sont considérés comme :
1° « Contrat à distance » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; (...)
Seul cet article étant applicable, il n'y a pas lieu de se référer à l'article L. 221-3 du code de la consommation créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, qui étend expressément les dispositions applicables aux contrats conclus à distance à ceux conclus entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou total à cinq.
Pour que les dispositions applicables en matière d'information du droit à rétractation soient applicables aux bons de commande ou aux contrats de locations financières litigieux se pose donc uniquement la question de savoir si M. X. peut être considéré comme un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation alors en vigueur.
L'article liminaire de ce code définissait la notion de consommateur et celle de professionnel, ce dernier étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit a des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
M. X. est chirurgien-dentiste à [ville], il n'est pas contesté qu'il a signé les bons de commande litigieux en sa qualité de chirurgien-dentiste, puisque figure son tampon sur tous les documents signés, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet. Ainsi bien que les contrats ne portent pas sur la fourniture de matériel médical, ces contrats ont été signés par M. X. dans le cadre de son activité libérale, dès lors il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation applicables en matière de droit de rétractation. Il en est de même pour les contrats de location longue durée.
Il est donc débouté de sa demande de nullité pour non-respect de ces dispositions.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur la nullité des contrats pour dol :
Il échet de constater que même s'il existe un paragraphe dans les conclusions de l'appelant sur la nullité des contrats pour dol, et même si le Tribunal de Commerce s'est effectivement prononcé sur cette demande formulée en première instance, M. X. ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions cette demande, puisqu'il ne sollicite, de manière assez confuse, que la nullité des contrats pour les motifs exposés ci-dessus, mais pas pour dol.
Dès lors la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité pour dol en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé.
Sur la résiliation des contrats de location financière :
A titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, M. X. demande, là encore de manière confuse, que si la cour considère que la nullité des bons de commande litigieux ne peut entraîner que la résiliation, et non la nullité des contrats de location financière, ladite résiliation soit prononcée.
Le motif de nullité invoqué étant le même que celui sur lequel il a déjà été statué, à savoir le non-respect des articles L. 121-17 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014 en ce qui concerne le bon de commande de 2014 et de l'article L. 242-1 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016 (dont il a été dit qu'il n'est pas applicable au litige en tout état de cause) en ce qui concerne le second bon de commande, M. X. est débouté de sa demande.
Le moyen tiré de la nullité étant rejeté, il n'y a pas lieu en effet de statuer sur les effets de la nullité du bon de commande sur le contrat de location financière.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de relevé et garantie de M. X. par la Sté SIN et de condamnation à paiement :
En suite de sa demande subsidiaire aux fins de résiliation des contrats de location financière du fait de la nullité des bons de commande, M. X. demande qu'il soit dit que la résiliation des contrats trouve son origine dans la faute commise par la Sté SIN, et qu'en conséquence celle-ci soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des bailleurs. Il demande également que le fournisseur soit condamné à lui payer les sommes correspondant aux loyers qu'il a réglé aux bailleurs, déduction faite de la participation versée de manière effective par la Sté SIN.
La résiliation des contrats de location financière n'ayant pas été prononcée, M. X. est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LOCAM et de la Sté Franfinance location :
La SAS LOCAM demande la confirmation du jugement qui a constaté la résolution du contrat de location longue durée et condamné M. X. à lui payer les sommes restant dues du fait de la résiliation, ainsi que la restitution du matériel sous astreinte à la charge du locataire défaillant.
M. X. ne conteste aucunement les sommes qui lui sont réclamées, se contentant de demander le relevé et garantie par la Sté SIN, demande dont il est débouté.
Par courrier recommandé du 16 mars 2018 la SAS LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de location financière, les loyers n'étant plus payés depuis le 30 décembre 2017.
Les sommes réclamées par la SAS LOCAM sont justifiées par les pièces versées aux débats, à savoir le contrat initial, la facture de loyers et le décompte figurant dans le courrier du 16 mars 2018 prononçant la résiliation, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LOCAM et de condamner M. X. à lui régler les sommes de :
- principal : 11.722,86 € (9 loyers de 1.302,54 € assurance comprise)
- clause pénale (10 % des loyers restant dus) : 1.172,28 €
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018.
La demande de restitution du matériel est également justifiée, en revanche la demande de prononcé d'astreinte assortissant cette condamnation n'apparaît pas en l'état nécessaire, et est donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, le jugement étant complété.
La Sté Franfinance location demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer les sommes restant dues en suite de la résiliation du contrat prononcée le 30 novembre 2017, soit la somme de 25.551,69 €.
Elle demande en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné M. X. à lui verser la somme de 22.275 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation prévue au contrat et qu'il ne l'a pas condamné à restituer le matériel objet du contrat.
Il n'est pas contesté que le contrat de location a été résilié le 30 novembre 2017, le locataire ayant cessé de régler ses loyers depuis l'échéance du 1er juillet 2017.
Cependant c'est par une mauvaise lecture de son propre décompte joint au courrier susvisé que la Sté Franfinance location réclame une indemnité de résiliation de 22.275 € en plus de la somme de 25.551,69 € déjà allouée.
En effet le décompte annexé est ainsi établi :
- loyers échus impayés au 30/11/2017 : 2 loyers de 1.620 € 3.240€
- intérêts 36,69 €
- indemnité de résiliation au 30/11/2017 :
- 15 loyers de 1.350 € 20.250 €
- indemnité contractuelle 2.025 €
Total HT : 22.275 €
Total du décompte 25.551,69 €
La somme de 25.551,69 €, seule réclamée à M. X., correspond bien au montant des loyers impayés d'une part, et de l'indemnité de résiliation, laquelle comprend les loyers à échoir et l'indemnité contractuelle de 10% des loyers restant dus.
M. X. est donc condamné au paiement de la somme de 25.551,69 € et la Sté Franfinance location est déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement est confirmé.
La Sté Franfinance location est également déboutée de sa demande de condamnation à restitution du matériel, ayant été autorisée à appréhender ledit matériel en tous lieux où il se trouve et en toutes mains conformément à sa demande.
Le jugement est également confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X. a succombé à l'instance, il est condamné aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les dispositions du premier jugement ayant alloué à la Sté SIN une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, sans qu'il n'y ait lieu à accorder une somme supplémentaire en cause d'appel à cette société.
En revanche M. X. est condamné à payer à la SAS LOCAM et à la Sté Franfinance location chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est complété en ce sens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS LOCAM du surplus de ses demandes ;
Déboute la Sté Franfinance location de ses demandes additionnelles,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 13 septembre 2018 ;
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des sommes dues par M. X. à la SAS LOCAM dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM et la Sté Franfinance location chacune la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte