CA DIJON (2e ch. civ.), 4 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9230
CA DIJON (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/00120
Publication : Jurica
Extrait : « Il en résulte de manière nécessaire que le prix de reprise du véhicule d'occasion n'acquiert pas de caractère définitif du fait de l'estimation inscrite sur le bon de commande, cette évaluation étant susceptible d'une révision, en raison notamment d'une modification de l'état du véhicule survenue entre la date d'établissement du bon de commande et celle de livraison du véhicule neuf, qui correspond également à celle de livraison, par le client, du véhicule repris.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère définitif du prix de reprise dès le bon de commande.
C'est également à bon droit qu'il a rejeté ensuite le moyen tiré du caractère abusif de la clause de l'article 8 des conditions générales, que M. X. reprend également à hauteur de cour. L'appelant est en effet mal fondé à soutenir que cette clause créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en permettant au professionnel de modifier unilatéralement le montant de la reprise, et, partant, le prix du véhicule neuf, alors qu'aux termes de l'article concerné, cette variation résulte, soit d'un élément extérieur objectif qui échappe à la maîtrise du concessionnaire, à savoir l'évolution à la hausse ou à la baisse de la cote Argus du véhicule repris, soit de la constatation d'une modification, depuis la signature du bon de commande, de l'état de ce véhicule, laquelle n'est pas laissée à l'appréciation arbitraire du seul professionnel, mais doit résulter d'un examen contradictoire du bien. Ce caractère contradictoire s'étend en outre à l'évaluation elle-même, étant rappelé que les travaux de remise en état n'ont pas été facturés d'office à M. X., mais ont fait l'objet de l'établissement par le professionnel d'un devis, qui a été transmis à l'intéressé, lequel a en outre été avisé qu'il disposait, en cas de désaccord, de la possibilité d'en faire lui-même évaluer le coût. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/00120. N° Portalis DBVF-V-B7D-FFVR. Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2018, rendue par le Tribunal de grande instance de Dijon : R.G. n° 16/02562.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], [...], représenté par Maître Fatiou O., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 20
INTIMÉE :
SAS ETOILE 21
prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis : [adresse], [...], représentée par Maître Claire G., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, assistée de Maître Thierry C., membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon bon de commande en date du 12 septembre 2015, M. X. a acquis auprès de la SAS Etoile 21 un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle GLE, moyennant un prix de 89.500 euros TTC.
Cette vente était assortie de la reprise de son ancien véhicule de marque Mercedes, modèle GL, pour une valeur de 18.500 euros.
Le véhicule neuf a été remis à M. X. le 26 mars 2016, après acquittement, par ce dernier, de la somme de 71.000 euros TTC correspondant à son prix de vente, déduction faite de la valeur de reprise de l'ancien véhicule.
Lors de la vérification du véhicule repris, la société Etoile 21 a établi une fiche de contrôle mentionnant un bruit anormal moteur, une fumée anormale, ainsi que l'aile arrière droite et la porte arrière droite à réparer.
Par mail du 3 avril 2016, M. X. a donné son accord à la société Etoile 21 pour qu'elle « démonte le nécessaire pour pouvoir faire un devis et sortir de ce problème à l'amiable ».
Le 30 mars 2016, la société Etoile 21 a établi un devis de remplacement du moteur pour un montant de 18.266,50 euros.
Elle a demandé la prise en charge de ce montant à M. X., qui a refusé.
Par exploit du 3 août 2016, la société Etoile 21 a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Dijon en paiement de la somme de 18.266,50 au titre des frais de remise en état du véhicule repris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, ainsi que de celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demanderesse a exposé au soutien de ses demandes :
- que la vente n'était pas parfaite à la signature du bon de commande, dans la mesure où l'achat du véhicule neuf et la reprise du véhicule ancien formaient un tout indivisible, et qu'il y était stipulé que le montant de l'offre de reprise était fixé suivant l'article 8 des conditions générales de vente, lequel prévoyait que le véhicule d'occasion ferait l'objet, préalablement à la conclusion du contrat de vente, de l'établissement d'une fiche d'estimation contradictoire signée par les deux parties et d'une estimation contradictoire inscrite sur le contrat de vente, et qu'en outre, la valeur de reprise pourrait être augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l'établissement de la fiche d'estimation et celui de la livraison du véhicule d'occasion ; qu'il en résultait que le montant inscrit sur le bon de commande n'était pas définitif, mais constituait une simple estimation, susceptible d'être modifiée au moment de la remise effective du véhicule ;
- que l'article 8 stipulait que l'acheteur s'engageait à livrer le véhicule dans un état conforme à la fiche d'estimation et que toute différence entre l'état du véhicule d'occasion dans la fiche d'estimation et l'état résultant d'un examen contradictoire du véhicule à la date de remise ferait l'objet d'une valorisation venant en déduction du prix de reprise ; que ces stipulations ne pouvaient être qualifiées de clause abusive, dans la mesure où la possible modification du prix ne résultait pas d'une volonté unilatérale du concessionnaire, mais d'une procédure contradictoire, qui avait été respectée ;
- que M. X. avait manqué à ses obligations contractuelles en délivrant un véhicule non conforme à l'estimation réalisée le 12 septembre 2015 ; qu'il avait d'ailleurs acquiescé à la prise en charge des frais de remise en état ultérieurement établis par devis.
- qu'elle était fondée à obtenir en conséquence la prise en charge par M. X. des frais de remise en état du véhicule, ainsi que l'indemnisation du préjudice de la perte de chance de gain résultant de l'impossibilité de revendre celui-ci.
M. X. a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en exposant :
- que la vente était parfaite dès la signature du bon de commande matérialisant l'accord des parties sur le prix de la reprise du véhicule ; qu'il n'avait pas donné son accord sur le coût des travaux de réparation, mais seulement sur l'établissement d'un devis ;
- que l'article 8 des conditions générales de vente du concessionnaire automobile ne fixait aucun critère objectif quant à la modification du prix de reprise, n'indiquait nullement que la valorisation serait faite de façon contradictoire et permettait, par conséquent, une modification unilatérale du prix de reprise par le concessionnaire, de sorte que ces stipulations contractuelles devaient être qualifiées de clause abusive, au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation ;
- qu'il n'était aucunement justifié de l'impossibilité de revendre le véhicule, la société Etoile 21 en ayant la libre jouissance depuis le 26 mars 2016.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal a considéré qu'il résultait de l'article 8 des conditions générales de vente paraphées et signées par M. X. que l'offre de reprise n'était pas définitive au moment de la commande et pouvait faire l'objet d'une révision lors de la livraison, au regard de l'état du véhicule qui ne serait pas conforme à celui décrit dans la fiche d'estimation, et que, contrairement à ce qu'affirmait M. X. en invoquant les dispositions de l'article R. 131-1 du code de la consommation, désormais numéroté sous l'article R. 212-1, les stipulations de l'article 8 des conditions générales de vente de la société Etoile 21 ne sauraient s'analyser en une clause abusive, dans la mesure où la modification du prix ne dépendait pas du professionnel mais de l'évaluation de l'état du véhicule et de celle de sa cote Argus au moment de sa remise effective. Il a ajouté que si les conditions générales de vente ne précisaient pas que la valorisation du prix de reprise était établie de façon contradictoire lorsqu'elle intervenait en raison de la survenance de nouveaux désordres sur le véhicule, ce caractère contradictoire apparaissait toutefois garanti, tant par la présence des parties lors de l'examen du véhicule au jour de sa remise, que par la signature de la fiche intitulée 'contrôle entrée en stock', par laquelle les parties au contrat de vente avec reprise s'étaient accordées sur la valorisation à effectuer par établissement ultérieur d'un devis chiffré. Le tribunal a encore indiqué que M. X. ne contestait pas s'être vu adresser le devis établi par le technicien d'atelier de la société Etoile 21 évaluant le coût des travaux de remise en état, ni s'être vu proposer, selon courrier recommandé du 23 mai 2018 dont il avait accusé réception, de procéder lui-même à une expertise afin d'évaluer ce coût, et ne contestait pas davantage ne pas avoir engagé de démarches pour procéder à une telle expertise et ne pas s'être opposé au montant du devis communiqué par le concessionnaire. Le tribunal en a déduit que le prix de vente n'était pas ferme et définitif au jour de la signature du bon de commande. Il a ensuite considéré au vu de la fiche de contrôle qu'était établi un défaut de conformité significatif du véhicule repris entre le moment de l'établissement de la fiche d'estimation et le moment de la livraison en vertu duquel la société Etoile 21 était fondée à solliciter une réduction de la valeur de reprise. Il a fait droit à la demande en paiement à ce titre de la somme de 18 266,50 ', indiquant que le processus d'évaluation de ces frais avait respecté le principe du contradictoire, et qu'il n'était pas démontré que la remise en état aurait pu se faire pour un coût moindre. Il a écarté la demande de dommages et intérêts, en relevant que la privation actuelle du bénéfice potentiel de la revente ne caractérisait pas une perte de chance réparable, la société Etoile 21 ne rapportant pas la preuve du caractère définitif de la disparition de sa faculté de revendre le véhicule d'occasion, la vente pouvant intervenir à l'issue des travaux de réparation. Le tribunal a en conséquence :
- condamné M. X. à verser à la SAS Etoile 21 la somme de 18.266,50 € au titre de son préjudice lié aux frais de remise en état du véhicule d'occasion repris, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de mise en demeure ;
- débouté la SAS Etoile 21 de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance alléguée ;
- condamné M. X. aux dépens de l'instance ;
- condamné M. X. à payer à la SAS Etoile 21 la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. X. a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2019.
Par ordonnance d'incident du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté M. X. de sa demande d'expertise graphologique.
[*]
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles anciens 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles R. 212-1 et suivants du code de la consommation,
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. X. ;
Y faisant droit,
- de constater que la société Etoile 21 n'a pas communiqué le carnet d'entretien du véhicule de M. X. et les preuves du bon entretien de ce véhicule depuis sa remise le 26 mars 2016 ;
- de constater que la société Etoile 21 ne justifie pas des réparations effectuées sur le véhicule ;
- de constater que la société Etoile 21 a cédé le véhicule de M. X. ;
- de dire et juger que la vente était parfaite dès la signature du bon de commande du 12 septembre 2015 ;
- de dire et juger que la vente était à tout le moins le 26 mars 2016 date de la livraison ; (sic)
- de dire et juger que les dysfonctionnements allégués n'ont pas été prouvés ni même constatés contradictoirement ;
- de dire et juger que les conditions générales de vente de la société Etoile 21 sont abusives en ce qu'elles ont modifié l'équilibre contractuel et violé les dispositions des articles R. 212-1 du code de la consommation ;
- de dire et juger que le chiffrage des travaux de réparation a été fait en violation des règles du contradictoire ;
- de dire et juger que le devis de réparation de 18.266,50 euros est inopposable à M. X. ;
- de dire et juger que la mauvaise foi de la société Etoile 21 est prouvée par son attitude dolosive ;
- de dire et juger que la société Etoile 21 ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes ;
- de dire et juger que M. X. n'a pas commis de faute contractuelle ;
- de dire et juger que le montant des réparations doit être retenu à la somme contradictoire de 1.000 euros ;
En conséquence,
- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- de décharger M. X. des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
- de condamner la société Etoile 21 à verser à M. X. la somme de s (sic) versées à tort soit 18.266,50 euros au titre des travaux de réparation ;
- de condamner la société Etoile 21 à verser à M. X. la somme de 18.500 euros en remboursement du prix de reprise de l'ancien véhicule manifestement vendu par la société Etoile 21 ;
- de condamner la société Etoile 21 à verser à M. X. la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de préjudice de perte de chance présentée par la société Etoile 21 ;
- de condamner la société Etoile 21 à porter et payer à M. X. la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. X. (sic) en tous les dépens ;
- de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Fatiou O. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées le 20 avril 2021, la société Etoile 21 demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1149, 1153, 1603, 1928 et suivants (anciens) du code civil,
Vu les articles 566 et 695, 910-4 du code de procédure civile, L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- de juger irrecevables les demandes de M. X. tendant à voir condamner la société Etoile 21 au versement de la somme de 18.500 euros en remboursement du prix de reprise de l'ancien véhicule, et de celle de 15.000 euros en réparation du prétendu préjudice moral subi ;
- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer la décision déférée des chefs de jugement suivants :
* condamne M. X. à verser à la société Etoile 21 la somme de 18.266,50 euros au titre de son préjudice lié aux frais de remise en état du véhicule d'occasion repris, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de la mise en demeure ;
* condamne M. X. aux dépens de l'instance ;
* condamne M. X. à payer à la société Etoile 21 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
*ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- d'infirmer la décision déférée du chef de jugement suivant :
* déboute la société Etoile 21 de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance alléguée ;
Statuant à nouveau,
- de condamner M. X. à verser à la société Etoile 21 la somme de 33.041 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
- de condamner M. X. à verser à la société Etoile 21 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. X. aux entiers dépens en ce compris les frais et émoluments de l'huissier instrumentaire en sa qualité d'officier ministériel, s'élevant à la somme de (205,38+39,63+25,79 +232,01+158,01) = 660,82 euros.
[*]
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juillet 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la cour,
Sur les demandes de la société Etoile 21 :
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré et obtenir le rejet des demandes formées par la société Etoile 21, l'appelant reprend en premier lieu son moyen tiré du caractère parfait de la vente dès le moment de la signature du bon de commande, soit le 12 septembre 2015, en indiquant que l'accord des parties intervenu à cette date sur la chose et le prix interdisait que soit ultérieurement remis en cause le prix convenu pour la reprise de son ancien véhicule.
Toutefois, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le bon de commande mentionne expressément que le montant de l'offre de reprise y figurant est formulée « suivant Article 8 des Conditions Générales de Vente ». Il est constant que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de M. X., ce qui est d'autant moins contestable qu'elles ont été annexées au bon de commande, et qu'il les a paraphées.
L'article 8, relatif à la reprise d'un véhicule d'occasion, stipule : « Préalablement à la conclusion du contrat de vente, le véhicule d'occasion fera l'objet de l'établissement d'une fiche d'estimation contradictoire signée par les deux parties et d'une estimation contradictoire inscrite sur le contrat de vente. La valeur de reprise pourra être augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l'établissement de la fiche d'estimation et de celui de la livraison du véhicule d'occasion.
L'acheteur s'engage à livrer le véhicule au plus tard le jour de la livraison du véhicule neuf, dans un état conforme à la fiche d'estimation et libre de tout gage.
Toute différence entre l'état du véhicule d'occasion dans la fiche d'estimation et l'état résultant d'un examen contradictoire du véhicule à la date de remise fera l'objet d'une valorisation venant en déduction du prix de reprise. »
Il en résulte de manière nécessaire que le prix de reprise du véhicule d'occasion n'acquiert pas de caractère définitif du fait de l'estimation inscrite sur le bon de commande, cette évaluation étant susceptible d'une révision, en raison notamment d'une modification de l'état du véhicule survenue entre la date d'établissement du bon de commande et celle de livraison du véhicule neuf, qui correspond également à celle de livraison, par le client, du véhicule repris.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère définitif du prix de reprise dès le bon de commande.
C'est également à bon droit qu'il a rejeté ensuite le moyen tiré du caractère abusif de la clause de l'article 8 des conditions générales, que M. X. reprend également à hauteur de cour. L'appelant est en effet mal fondé à soutenir que cette clause créerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en permettant au professionnel de modifier unilatéralement le montant de la reprise, et, partant, le prix du véhicule neuf, alors qu'aux termes de l'article concerné, cette variation résulte, soit d'un élément extérieur objectif qui échappe à la maîtrise du concessionnaire, à savoir l'évolution à la hausse ou à la baisse de la cote Argus du véhicule repris, soit de la constatation d'une modification, depuis la signature du bon de commande, de l'état de ce véhicule, laquelle n'est pas laissée à l'appréciation arbitraire du seul professionnel, mais doit résulter d'un examen contradictoire du bien. Ce caractère contradictoire s'étend en outre à l'évaluation elle-même, étant rappelé que les travaux de remise en état n'ont pas été facturés d'office à M. X., mais ont fait l'objet de l'établissement par le professionnel d'un devis, qui a été transmis à l'intéressé, lequel a en outre été avisé qu'il disposait, en cas de désaccord, de la possibilité d'en faire lui-même évaluer le coût.
L'appelant fait encore valoir qu'à tout le moins, le prix de reprise est devenu définitif le 26 mars 2016, puisqu'à cette date le contrat a été soldé par la livraison du véhicule neuf, la remise du véhicule repris, et le paiement du prix correspondant au solde stipulé au bon de commande, soit le prix du véhicule neuf, sous déduction d'un montant de reprise de 18.500 euros.
La société Etoile 21 conteste ce point, en indiquant que le même jour a été établi un document intitulé « contrôle entrée en stock », que M. X. a signé, et qui atteste que le véhicule livré n'est pas conforme à l'estimation du 12 septembre 2015, qu'il présente un « problème mécanique important », un « bruit anormal moteur », une « fumée anormale », une aile et une porte à réparer, et qui ajoute « un devis sera établi et prise en charge du client ».
L'examen attentif de ce document fait apparaître que si la signature de M. X. est effectivement apposée sous la mention des désordres constatés, elle figure également dans le cadre intitulé « prix d'achat définitif (3)', où le (3) renvoie à une note en bas de page libellée de la manière suivante : « 3) Prix de reprise déterminé après contrôle d'entrée en stock », et qui fait état de l'acceptation de l'offre de reprise formulée pour le montant de 18.500 euros.
Il ressort ainsi de ce document, établi par la société Etoile 21 elle-même, que le prix de reprise de 18.500 euros a été déterminé après contrôle d'entrée en stock, c'est-à-dire nécessairement après constatation des non-conformités détaillées sur ce document, de sorte que, du fait de son acceptation par M. X., il est devenu le prix d'achat définitif.
Dès lors que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, il doit être retenu que ce prix ne pouvait plus être modifié ultérieurement, peu important à cet égard que la société Etoile 21 ait sous-évalué l'importance des travaux à réaliser au moment où elle a procédé au contrôle d'entrée en stock.
La société Etoile 21 est en conséquence mal fondée dans son action visant à obtenir la restitution d'une partie du prix de reprise correspondant au coût des travaux de remise en état à engager, ainsi que l'indemnisation d'une perte de chance de revendre le véhicule ou encore de prétendus frais de gardiennage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la société Etoile 21 devant être déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes de M. X. :
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre suffisant pour permettre à M. X. d'obtenir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire assortissant la décision infirmée.
L'appelant forme par ailleurs des demandes en remboursement du prix de reprise, et en indemnisation d'un préjudice moral.
La société Etoile 21 soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont nouvelles à hauteur d'appel.
Toutefois, en application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Tel est le cas en l'espèce, où les prétentions litigieuses s'analysent en des demandes reconventionnelles, qui sont elles-mêmes recevables comme se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La cour peine cependant à saisir la logique de la demande visant à obtenir de la part de l'intimée le paiement de « la somme de 18.500 euros en remboursement du prix de reprise de l'ancien véhicule manifestement vendu par la société Etoile 21 », alors que l'appelant est d'ores et déjà en possession de cette somme, qui lui a été versée par compensation avec le prix d'achat de son véhicule neuf. Cette prétention dénuée de toute cohérence ne pourra donc qu'être rejetée.
Le débouté s'impose également s'agissant du préjudice moral, que l'intéressé ne caractérise ni dans son existence, ni dans son montant.
Sur les autres dispositions :
La société Etoile 21 sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Etoile 21 à l'encontre de M. X. ;
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par M. X. ;
Rejette ces demandes ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etoile 21 aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 6048 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Pouvoir discrétionnaire accordé au professionnel
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion