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CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 19/04163
Date : 4/11/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 8261 (1171, contrat d’adhésion), 9648 (1171, appréciation globale), 9760 (1171 C. civ., vente)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9232

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04163 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Pour s'exonérer de toute responsabilité dans le retard à restituer le matériel prêté, la société Côté jardin soutient que le vendeur a manqué à ses obligations nées du contrat de vente. Elle fait valoir en premier lieu que la clause des conditions générales de vente qui indique que le délai de livraison de la marchandise n'est qu'indicatif (article 3.1) doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion au sens de l'article 1171 du code civil.

Toutefois, sur ce point, la Cour qui relève que la société Côté jardin ne conteste pas avoir souscrit la vente connaissance prise des conditions générales de vente, retient que la clause de celles-ci qui indique que les délais de livraison sont indicatifs a été rééquilibrée par la négociation du contrat, dès lors que la clause de prêt de matériel équivalent vient objectivement remédier au déséquilibre qui sans cela en serait résulté. Si la livraison devait être évitée pendant telle période dont il était prévisible qu'elle serait particulièrement intense pour l'acheteur en raison de son activité d'organisation d'événements, il doit être retenu que la société Côté jardin a disposé des moyens pour l'inclure dans la négociation. C'est pourquoi le moyen pris du déséquilibre significatif du contrat dans un contrat d'adhésion pour défaut d'engagement du vendeur sur la date de livraison doit être rejeté. »

2/ « La société Côté jardin se prévaut encore, en second lieu, du déséquilibre significatif de l'article 1171 du code civil au sujet de la clause 3.2 des conditions générales, qui impose à l'acheteur de retourner à ses frais la marchandise non conforme dans les 48 heures de la livraison, à peine de caducité du droit de s'en prévaloir.

Une telle clause qui, bien qu'elle figure dans un paragraphe consacré à la livraison, a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme, dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. Cette clause institue donc un déséquilibre significatif au détriment de l'acheteur qui n'est pas de même spécialité que le vendeur. La Cour dira par conséquent que cette clause est réputée non écrite. »

3/ « Au contraire, il est démontré par le procès-verbal déjà mentionné que le matériel que la société Visuall group a livré le 19 juin 2017 à la société Côté jardin était un matériel usagé, ce en violation de l'obligation de livraison du vendeur qui était de livrer un matériel neuf. L'obligation de livrer un matériel neuf conformément au contrat était en l'espèce une obligation essentielle découlant du contrat de vente litigieuse.

La responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme à la commande est donc démontrée. La Cour doit donc dire que la société Côté jardin est bien fondée en son exception d'inexécution. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04163. N° Portalis DBVT-V-B7D-SPW6. Jugement (R.G. n° 2018000127) rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE :

SARL Côté Jardin

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Gwendoline M., avocat au barreau de Lille, ayant pour conseil Maître Frédéric C., avocat au barreau de Marseille

 

INTIMÉE :

SARL Visuall Group

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [...], représentée par Maître Etienne C., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Véronique Renard, président de chambre, Dominique Gilles, président, Geneviève Créon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2021.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par devis accepté le 22 décembre 2016, la société Côté jardin, a acheté à la société Visuall group des écrans vidéo LED neufs à produire en République de Chine, pour le prix de 58.572 euros TTC, pour les besoins de son activité d'organisation d'événements.

Dans l'attente de la réception de la commande, un matériel de prêt a été mis à disposition de l'acheteur.

Se plaignant de la non restitution du matériel prêté en dépit de la livraison, le 19 juin 2017, du matériel acheté, le fournisseur a assigné l'acheteur devant le juge des référés, par acte du 3 octobre 2017.

Par acte délivré le 21 décembre 2017, la société Visuall group a assigné au fond la société Côté jardin en dommages-intérêts.

Par arrêt infirmatif de référé du 12 juillet 2018, la présente Cour a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande en restitution. Cependant, en exécution de l'ordonnance infirmée, le matériel prêté a été entre-temps restitué au vendeur par l'acheteur.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Lille-métropole a :

- débouté la société Côté jardin de toutes ses demandes,

- condamné cette société à payer à la société Visuall group :

- la somme de 33.816 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard à restituer le matériel prêté,

- la somme de 66.024 euros au titre de la perte de chance de signer des contrats de location,

- débouté la socoété Visuall group de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné la société Côté jardin à payer la somme de 5.000 euros à la société Visuall group au titre de sa résistance abusive,

- condamné la société Côté jardin à payer à la société Visuall group la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

[*]

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 21 octobre 2019, la société Côté jardin demande à la Cour de :

- vu les articles 1110, 1170, 1171, 1353 et 1582 du code civil,

- réformer le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a débouté la société Visuall group de sa demande au titre du préjudice moral,

à titre principal :

- constater que les parties sont liées par un contrat d'adhésion,

- dire que les clauses stipulées aux articles 3.1 et 7A/1 des conditions générales de ventes de la société Visuall group sont réputées non écrites,

- constater les manquements de cette société à son obligation de délivrance conforme,

- constater les manquements de cette société à son obligation de livraison,

- dire le contrat de vente résolu aux torts exclusifs de la société Visuall group,

- ordonner la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées, soit 58.572 euros TTC,

- ordonner la restitution du matériel litigieux aux frais de la société Visuall group,

- condamner la société Visuall group à une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts résultant du retard de livraison,

- condamner la société Visuall group à une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Visuall group à une somme de 5.000 euros en réparation de sa perte de chance de contracter avec un autre fournisseur,

- condamner la société Visuall group au remboursement des frais de transport exposé pour la restitution du matériel de prêt, soit la somme de 822 euros,

subsidiairement,

- constater que le montant des condamnations prononcées par les premiers juges excède largement le préjudice réparable effectivement subi par la société Visuall group et en conséquence,

- limiter sa condamnation à la réparation du seul préjudice effectivement subi,

plus subsidiairement,

- ordonner le report à 24 mois du paiement des sommes dues,

- condamner la société Visuall group aux entiers dépens,

- condamner la société Visuall group à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions du 31 août 2021, la société Visuall group prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur le principe et le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de la résistance abusive,

- confirmer le jugement sur le principe des autres condamnations prononcées à son bénéfice

- mais le réformer sur le montant de sommes qui lui ont été ainsi allouées,

- condamner la société Côté jardin à lui payer la somme de 67.632,96 euros en compensation du préjudice actuel réel et certain qu'elle a subi au titre des locations signées et perdues,

- condamner la société Côté jardin à lui payer la somme de 110.040 euros HT euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de régulariser des contrats de location tout au long de la période de rétention abusive,

- condamner la société Côté jardin à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Par devis accepté le 22 décembre 2016, la société Côté jardin a commandé à la société Visuall group des écrans vidéo LED neufs à produire en République de Chine, pour le prix de 48.810 euros HT. Les parties, qui ne sont pas convenues par écrit que la livraison aurait lieu avant une certaine date, le devis indiquant seulement que le délai standard de livraison était de 10 à 14 semaines, ont néanmoins expressément stipulé que le vendeur prêterait un matériel équivalent, à savoir un écran Lynx 3 Studio Pixelight, dans l'attente de la réception de la commande qui devait être livrée à [ville G.] (Bouches-du-Rhône), au lieu indiqué par l'acheteur. Un acompte de 30 % a été reçu par le fournisseur le 23 décembre 2016.

Le matériel de prêt a été expédié par transporteur le 3 janvier 2017 et a été réceptionné par la société Côté jardin le 5 janvier 2017.

La facture à laquelle était jointe les conditions générales de vente du fournisseur a été émise le 11 janvier 2017. Le 13 janvier 2017, le fournisseur a accusé réception des chèques pour le solde du paiement des marchandises ; les parties sont convenues d'encaisser ces règlements à dates échelonnés (30 % du prix au 20 janvier 2017, 25 % du prix au 20 février 2017, 15 % dans les quinze jours de la réception de la commande).

La société Visuall group affirme sans pièce à l'appui qu'elle a proposé la livraison du matériel objet de la vente dès le mois de mars 2017. S'il est démontré que la marchandise a été expédiée de Chine par bateau dès le 17 mars 2017, le fournisseur ne justifie que par un courriel du 14 avril 2017 de la société Côté jardin avoir téléphoné au technicien de celle-ci pour programmer la livraison le 16 mai 2017, étant observé que l'adresse de livraison avait changé et devait désormais se faire à Ville B.] (Bouches-du-Rhône). Par courriel du 21 avril 2017, le fournisseur a confirmé la date de livraison choisie par le client.

Le fournisseur produit également un courriel du 18 avril 2017 du transporteur qui indique que le container ne pourrait sans doute pas être déchargé comme prévu le 18 avril 2017, pour cause de visite scan et dégazage.

Selon une attestation C., l'acheteur a repoussé à plusieurs reprises la date de livraison.

Par courriel du 7 juin 2017, la société Côté jardin a expliqué qu'elle attendait la précision quant à la date de livraison, le lendemain « sans faute » et « avec impatience ». Le 16 juin 2017, la société Côté jardin a réclamé la date précise de la livraison qui devait intervenir dans la semaine.

Il est constant que le matériel a été livré le 19 juin 2017.

Pour s'exonérer de toute responsabilité dans le retard à restituer le matériel prêté, la société Côté jardin soutient que le vendeur a manqué à ses obligations nées du contrat de vente.

Elle fait valoir en premier lieu que la clause des conditions générales de vente qui indique que le délai de livraison de la marchandise n'est qu'indicatif (article 3.1) doit être réputée non écrite en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion au sens de l'article 1171 du code civil.

Toutefois, sur ce point, la Cour qui relève que la société Côté jardin ne conteste pas avoir souscrit la vente connaissance prise des conditions générales de vente, retient que la clause de celles-ci qui indique que les délais de livraison sont indicatifs a été rééquilibrée par la négociation du contrat, dès lors que la clause de prêt de matériel équivalent vient objectivement remédier au déséquilibre qui sans cela en serait résulté.

Si la livraison devait être évitée pendant telle période dont il était prévisible qu'elle serait particulièrement intense pour l'acheteur en raison de son activité d'organisation d'événements, il doit être retenu que la société Côté jardin a disposé des moyens pour l'inclure dans la négociation.

C'est pourquoi le moyen pris du déséquilibre significatif du contrat dans un contrat d'adhésion pour défaut d'engagement du vendeur sur la date de livraison doit être rejeté.

Il en résulte que le prétendu retard de livraison invoqué par la société Côté jardin à l'appui de son exception d'inexécution ne peut entraîner la responsabilité contractuelle du vendeur.

La société Côté jardin se prévaut encore, en second lieu, du déséquilibre significatif de l'article 1171 du code civil au sujet de la clause 3.2 des conditions générales, qui impose à l'acheteur de retourner à ses frais la marchandise non conforme dans les 48 heures de la livraison, à peine de caducité du droit de s'en prévaloir.

Une telle clause qui, bien qu'elle figure dans un paragraphe consacré à la livraison, a pour seul effet de rendre exagérément difficile à l'acheteur de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme, dépend en réalité d'un ensemble de stipulations extérieures à l'objet du contrat de vente qui a donné matière à la négociation et qui, dans les faits, ont été unilatéralement déterminées par le vendeur et soustraites à la négociation. Cette clause institue donc un déséquilibre significatif au détriment de l'acheteur qui n'est pas de même spécialité que le vendeur.

La Cour dira par conséquent que cette clause est réputée non écrite.

Or, par procès-verbal de constat établi par huissier le 11 octobre 2017 à la requête de la société Côté jardin, il est établi que l'ensemble des dalles étaient emballées sous film plastique, lequel film était cerclé par un ruban adhésif sur lequel figurait la mention Visuall group [...] avec le logo Pixelight. L'huissier a indiqué que sous ses yeux les dalles ont été retirées de leurs emballages, que sur la plupart des dalles, il a constaté des traces sous forme de rayures au niveau des angles latéraux et que d'autres présentaient des traces d'usure sur les côtés, au niveau d'une bande de couleur noire. L'huissier a relevé encore que les poignées étaient marquées de plusieurs rayures, que certaines dalles présentaient des traces noirâtres au niveau des angles, que des fines bandes autocollantes étaient absentes sur la partie latérale de plusieurs dalles tandis que d'autres en avaient.

Ces constatations sont corroborées par les photographies que l'officier ministériel a prises et a annexées à son procès-verbal.

Il est ainsi démontré devant la Cour que le matériel n'avait pas été déballé au jour du constat.

C'est vainement que la société Visuall group soutient que le procès-verbal serait dénué de force probante pour être tardif.

Les premiers juges ne peuvent par conséquent pas être approuvés d'avoir dit que le constat d'huissier était dépourvu de toute force probante, motif pris selon eux de la période à laquelle il a été établi et eu égard à l'absence de caractère contradictoire de cet acte. Les circonstances de l'espèce, en particulier le défaut de restitution du matériel prêté, contredisent l'affirmation du vendeur selon laquelle l'acheteur ne saurait valablement prétendre qu'il n'a ni ouvert ni utilisé le matériel livré examiné par l'huissier.

Au contraire, il est démontré par le procès-verbal déjà mentionné que le matériel que la société Visuall group a livré le 19 juin 2017 à la société Côté jardin était un matériel usagé, ce en violation de l'obligation de livraison du vendeur qui était de livrer un matériel neuf.

L'obligation de livrer un matériel neuf conformément au contrat était en l'espèce une obligation essentielle découlant du contrat de vente litigieuse.

La responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de livraison conforme à la commande est donc démontrée.

La Cour doit donc dire que la société Côté jardin est bien fondée en son exception d'inexécution.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société Visuall group de toutes ses demandes.

En outre, la Cour doit ordonner la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs du vendeur.

Les parties devant être replacées dans l'état initial comme si le contrat résolu n'avait jamais existé, il y a lieu de faire droit aux demandes de restitution concernant le prix, d'une part, et le matériel litigieux, d'autre part, cette dernière restitution étant aux frais du vendeur seul responsable de la résolution.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts, la société Côté jardin fait valoir que les retards et reports de livraison l'ont contrainte à mobiliser du personnel dans une période charnière des on activité.

Cependant, la réalité d'un coût économique supplémentaire en personnel découlant de retards et reports de livraison n'est nullement démontré en l'espèce, d'autant qu'il découle de ce qui précède que nul manquement contractuel de la société Visuall group n'est démontré pour ne pas avoir procédé à la livraison litigieuse avant le 19 juin 2017, tandis qu'en présence de cette livraison, l'acquéreur a fait le choix de la résolution du contrat, tout en continuant à opérer avec le matériel de prêt qui n'a été restitué qu'en décembre 2017. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Il demeure cependant que les soucis et tracas nés du défaut de livraison conforme à la commande sont démontrés en l'espèce et que l'acheteur victime a droit à être dédommagé de ce préjudice moral.

La Cour allouera à ce titre une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Si la société Côté jardin allègue en outre un préjudice d'image, elle ne démontre par aucune pièce qu'elle n'a pas pu réaliser des prestations de qualité avec le matériel prêté, de sorte que la réalité de ce préjudice ne peut pas être retenue. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

La lettre du conseil de la société Côté jardin qui indique annoncer un bon de transport et une facture établit, en l'absence de contestation, que la société Côté jardin a dépensé 822 euros pour restituer au vendeur le matériel prêté en exécution de l'ordonnance de référé.

Cette somme sera donc remboursée à la société Côté jardin au titre des restitutions suivant la résolution du contrat de vente.

S'agissant des frais et en équité, la société Visuall group qui succombe en appel sera condamnée à payer à la société Côté jardin une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. Elle sera également tenue aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la société Visuall group de toutes ses demandes,

Prononce la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs du vendeur ;

Ordonne à la société Visuall group de restituer à la société Côté jardin l'intégralité du prix de vente qu'elle a perçu, soit la somme de 58.572,00 euros TTC ;

Ordonne la restitution des matériels litigieux à la société Visuall group, aux frais de celle-ci ;

Condamne la société Visuall group à payer à la société Côté jardin une somme de 5.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Visuall group à rembourser à la société Côté jardin la somme de 822,00 euros, au titre des frais de restitution ;

Condamne la société Visuall group à payer à la société Côté jardin une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Visuall group aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier                                         La présidente

Valérie Roelofs                                 Véronique Renard