CA PAPEETE (ch. civ.), 14 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9237
CA PAPEETE (ch. civ.), 14 octobre 2021 : RG n° 17/00022 ; arrêt n° 324
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir ; que de telles clauses qui imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir sont abusives.
En l'espèce, la clause précitée a été stipulée dans un contrat d'adhésion et elle a pour objet et pour effet de procurer un avantage exclusif au bailleur professionnel que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d'imposer à sa clientèle. En pareil cas, la jurisprudence de la Cour de cassation décide qu'une telle clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite (comp. Civ. 1re, 14 mai 1991, n° 89-20.999 : cette jurisprudence trouve à s'appliquer en l'espèce à défaut d'extension en Polynésie française des dispositions du code de la consommation qui l'ont consacrée par la suite). Tel est d'autant plus le cas en l'espèce que les locataires résidaient sur l'île de T., éloignée de Tahiti, sur laquelle il n'existait pas de marché effectivement concurrentiel de location de véhicules neufs. D'une valeur neuve de 2.190.000 FCP TTC, le véhicule loué restitué a été revendu 900.000 FCP par la société OCEOR LEASE TAHITI. Celle-ci a perçu les loyers d'août 2010 à décembre 2011 (640.900 FCP).
Le jugement déféré a retenu que la clause excessive devait être révisée au visa de l'article 1152 du code civil. Mais les consorts Y. concluent à bon droit que la sanction d'une clause abusive est qu'elle est réputée non écrite. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00022. Arrêt n° 324. Décision déférée à la Cour : jugement n° 69, R.G. n° 13/00048 du Tribunal civil de première instance de Papeete en chambre foraine en date du 24 novembre 2015 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 janvier 2017 ;
Appelante :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant à [adresse], tant en sa qualité propre qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé M. Y. ; Représentée par Maître Brice D., avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Océor Lease Tahiti
inscrite au Rcs de Papeete sous le n° XX, dont le siège social est sis [adresse] ; Représentée par Maître Gilles G., avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Mme Z. épouse Y.
née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant à [adresse] ;
M. P. Y.
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], tous deux ayants droit de leur père M. Y. né le [date] à [ville] et décédé le 31 mars 2016 à [ville] ;
Représentés par Maître Brice D., avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;
Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt : contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ARRÊT :
Faits, procédure et demandes des parties :
Par requête enregistrée le 26 décembre 2013 au greffe du juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete, la société OCEOR LEASE TAHITI a demandé la condamnation solidaire de M. Y. et de Mme Y. née X. au paiement de la somme de 1.182.044 FCP. Elle a exposé avoir conclu le 14 juin 2010 un contrat de location longue durée d'une durée de 60 mois avec les défendeurs portant sur un véhicule de marque Peugeot de type 206, immatriculé XXX. Suite à la cessation de paiement des loyers, elle a prononcé la résiliation du contrat et après déduction de la somme de 900.000 FCP correspondant au prix de vente du véhicule restitué amiablement par les époux Y., elle estimait être créancière d'une somme de 1.182.044 FCP arrêtée au 24 décembre 2013.
Par jugement du 24 novembre 2015, le juge forain du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré recevable et partiellement fondée la société OCEOR LEASE TAHITI en ses demandes ;
- Condamné solidairement M. Y. et Mme Y. née X. à payer à la société OCEOR LEASE TAHITI la somme de 150.800 FCP au titre des loyers échus impayés outre 500.000 FCP au titre de l'indemnité de résiliation ;
- Débouté M. Y. et Mme Y. née X. de leur demande reconventionnelle ;
- Condamné M. Y. et Mme Y. née X. à payer à la société OCEOR LEASE TAHITI la somme de 80.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens.
M. Y. est décédé le 31 mars 2016.
Mme X. épouse Y., en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de son époux décédé, a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2017.
Il a été demandé :
1° par Mme X. épouse Y. en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de son époux décédé, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 août 2018, de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
- Prendre acte de la résiliation amiable du contrat par M. Y. et débouter l'appelante de sa demande en paiement de pénalités contractuelles ;
- Dire et juger la réclamation contractuelle relative aux pénalités contractuelles abusive et inopposable ;
- Condamner l'intimée à lui verser la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
2° par la société OCEOR LEASE TAHITI, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 mars 2018, de :
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La recevoir en son appel incident ;
- Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1.182.044 FCP à titre d'indemnité de résiliation du contrat ;
- La condamner au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour a :
- Constaté l'interruption de l'instance à l'égard de feu M. Y. ;
- Ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
- Enjoint à la société OCEOR LEASE TAHITI d'appeler en cause les ayants droit de M. Y. décédé le 31 mars 2016 à [ville] ;
- Dit qu'à défaut de reprise de l'instance dans le délai d'une année à compter du prononcé de l'arrêt, il sera procédé comme il est dit à l'article 207 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Une fois l'instance régularisée et sauf péremption, enjoint aux parties de conclure sur l'application au litige des dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La société OCEOR LEASE TAHITI a fait assigner le 13 janvier 2020 M. P Y. et Mme Z. épouse Y. ès qualités d'ayants droit de feu M. Y.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2021.
Il est demandé :
1° par Mme X. épouse Y., appelante, et Mme Z. épouse Y. et M. P. Y., intervenants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 mars 2021, de :
- Infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Vu la décision du 14 février 2019 confirmant que le cocontractant était bien le seul feu M. Y.,
- Vu l'autorité de chose jugée de cette décision,
- Débouter la société OCEOR LEASE de toutes ses demandes dirigées in personam à l'encontre de Mme X., ces dernières étant mal dirigées contre sa personne en lieu et place de la succession ;
- Prendre acte de la résiliation amiable du contrat par M. Y. et débouter dès lors la société de sa demande en paiement de pénalités contractuelles ;
Et, en tout état de cause,
- Dire et juger la réclamation contractuelle relative aux pénalités contractuelles abusive et inopposable à Mme X. ;
- Mettre hors de cause M. M. Y. et Mme Z. ;
- Prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la succession de M. Y. ;
- Condamner la société OCEOR LEASE TAHITI au paiement de la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
2° par la société OCEOR LEASE TAHITI devenue société BPCE LEASE TAHITI, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2020, de :
- Débouter Mme X., de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Recevoir la Société BPCE LEASE TAHITI en son appel incident ;
- Condamner Mme X. veuve Y. au paiement d'une somme de 1.182.044 FCP à titre d'indemnité de résiliation du contrat ;
- Débouter M. P. Y. et Mme Z., épouse Y. de leur demande de frais irrépétibles formulée contre la Société OCEOR LEASE TAHITI, devenue BPCE LEASE TAHITI ;
- Condamner Mme X., veuve Y., au paiement d'une somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.
[*]
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Les moyens d'appel sont : les demandes de la société OCEOR LEASE TAHITI doivent être dirigées contre la succession de feu M. Y. ; le contrat a été résilié amiablement par la restitution du véhicule et il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités contractuelles ; la clause liant une résiliation anticipée du contrat au paiement des sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir est abusive.
Le moyen d'appel incident est la non-application intégrale par le jugement entrepris de la pénalité en cas de résiliation du contrat.
La procédure a été régularisée par l'appel en cause des héritiers de M. Y., Mme Z. et M. P. Y. Ces derniers, qui ne contestent pas avoir accepté la succession, ne sont donc pas bien fondés à demander leur mise hors de cause.
M. et Mme Y. ont souscrit le 14 juin 2010 un contrat de location longue durée d'un véhicule Peugeot 206 pour une durée de 60 mois avec paiement de loyers mensuels d'un montant de 37.700 FCP TTC.
Le véhicule a été restitué le 13 novembre 2012.
La société OCEOR LEASE a mis en demeure M. et Mme Y. par exploits du 25 novembre 2013 de payer la somme de 1.182.044 FCP calculée comme suit :
- Loyers échus et impayés + intérêts de retard à la date de la résiliation du contrat : 150.800 FCP ;
- Total des loyers restant à échoir : 1.931.244 FCP ;
- Montant à déduire suite à la vente du bien : - 900.000 FCP.
Le jugement dont appel a retenu que les époux Y. étaient tenus du montant des loyers échus impayés, et de la pénalité conventionnelle qui a été modérée au montant de 500.000 FCP, compte tenu des échéances déjà réglées et de l'importance du taux d'intérêt, et s'agissant d'une clause abusive, alors que la société OCEOR LEASE TAHITI ne justifiait pas du détail des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation.
Les époux Y. ont été déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute commise par le bailleur lors de la conclusion du contrat et non-application des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, laquelle a été jugée applicable au contrat en cause, mais sans que soit établi l'existence de ce chef d'un préjudice distinct.
Les consorts Y. font valoir que Mme X. épouse Y. n'était pas partie au contrat de location ; qu'aucune demande n'est faite contre la succession de M. Y. ; que le montant des loyers impayés n'est pas contesté et devra être réglé par la succession ; que le véhicule a été restitué et que le contrat a été amiablement rompu ; que la pénalité contractuelle ne trouve pas à s'appliquer ; que les stipulations du contrat sur ce point sont abusives en prévoyant le versement de la totalité des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée.
La société OCEOR LEASE TAHITI conclut que le contrat prévoit l'exigibilité des loyers restant à échoir en cas, comme en l'espèce, de résiliation amiable.
Cela étant exposé :
Le contrat de location de longue durée du 14 juin 2010 ne prévoit pas d'option de rachat du véhicule par le locataire. Il ne constitue donc pas une opération de crédit au sens de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.
Les locataires sont feu M. Y. et Mme Y. qui ont chacun paraphé, signé et lu et approuvé le contrat. La résiliation de celui-ci leur a été notifiée par exploits séparés du 25 novembre 2013.
Le contrat stipule que sa signature engage non seulement les parties, mais également les ayants droit et successeurs (art. 14). Les ayants droit de feu M. Y. sont donc bien en la cause.
Le contrat ne prévoit de faculté de résiliation qu'au profit du bailleur à titre de clause résolutoire (art. 11). Il prévoit « en réparation du préjudice subi» une indemnité égale à :
- La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation ;
- Augmentée, pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, et au moins égale à la valeur HT de remplacement du matériel au jour de la résiliation.
Dans sa recommandation n° 96-02 du 3 septembre 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, la commission des clauses abusives a statué que :
Considérant que certaines clauses autorisent la résiliation anticipée du contrat de longue durée par le locataire moyennant le paiement de sommes souvent équivalentes à la totalité des loyers restant à courir ; que de telles clauses qui imposent de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme quelle que soit la durée restant à courir sont abusives.
En l'espèce, la clause précitée a été stipulée dans un contrat d'adhésion et elle a pour objet et pour effet de procurer un avantage exclusif au bailleur professionnel que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d'imposer à sa clientèle. En pareil cas, la jurisprudence de la Cour de cassation décide qu'une telle clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite (comp. Civ. 1re, 14 mai 1991, n° 89-20.999 : cette jurisprudence trouve à s'appliquer en l'espèce à défaut d'extension en Polynésie française des dispositions du code de la consommation qui l'ont consacrée par la suite).
Tel est d'autant plus le cas en l'espèce que les locataires résidaient sur l'île de T., éloignée de Tahiti, sur laquelle il n'existait pas de marché effectivement concurrentiel de location de véhicules neufs.
D'une valeur neuve de 2.190.000 FCP TTC, le véhicule loué restitué a été revendu 900.000 FCP par la société OCEOR LEASE TAHITI. Celle-ci a perçu les loyers d'août 2010 à décembre 2011 (640.900 FCP).
Le jugement déféré a retenu que la clause excessive devait être révisée au visa de l'article 1152 du code civil. Mais les consorts Y. concluent à bon droit que la sanction d'une clause abusive est qu'elle est réputée non écrite. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le contrat stipule qu'en cas de remboursement par anticipation, le bailleur sera en droit d'exiger une indemnité égale à 4 % du capital remboursé par anticipation (art. 17).
Le total des loyers courus jusqu'à la résiliation du bail est de 589.900 FFP. Le montant de l'indemnité contractuelle s'élève à la somme de 23.596 FCP.
Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution des appels motive le partage des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 14 février 2019,
Constate la reprise de l'instance ;
Déboute Mme Z. épouse Y. et M. P. Y. de leur demande de mise hors de cause ;
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le juge forain du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'il a :
Déclaré recevable et partiellement fondée la société OCEOR LEASE TAHITI en ses demandes ;
Condamné solidairement M. Y. et Mme Y. née X. à payer à la société OCEOR LEASE TAHITI la somme de 150.800 FCP au titre des loyers échus impayés ;
Débouté M. Y. et Mme Y. née X. de leur demande reconventionnelle ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge abusive et réputée non écrite la clause de pénalité forfaitaire en cas de résiliation insérée au contrat de location (art. 11.2 § 2) ;
Condamne solidairement Mme X. épouse Y. et les consorts Mme Z. épouse Y. et M. P. Y. ès qualités d'ayants droit de feu M. Y. à payer à la société OCEOR LEASE TAHITI devenue société BPCE LEASE TAHITI la somme de 23.596 FCP au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;
Déboute la société OCEOR LEASE TAHITI devenue société BPCE LEASE TAHITI de ses demandes plus amples ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 150.800 FCP au titre des loyers échus impayés est prononcée solidairement entre Mme X. épouse Y. et les consorts Mme Z. épouse Y. et M. P. Y. ès qualités d'ayants droit de feu M. Y. au profit de la société OCEOR LEASE TAHITI devenue société BPCE LEASE TAHITI ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
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