CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9238
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 20/02159
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge la possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-6 du code de la consommation. »
2/ « La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02159 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMIA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU – R.G. n° 11-19-001573.
APPELANTE :
La société FRANFINANCE
société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par M Maître e Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 23 juin 2012 et signée le 29 juin 2012, la société Franfinance a consenti à M. X. un prêt personnel d'un montant de 20.100 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 239,95 euros au taux nominal de 7,63 % l'an.
Le 12 novembre 2013 et 17 avril 2015, les parties ont signé des avenants à ce contrat.
Saisi par la société Franfinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du capital restant dû, le tribunal d'instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a principalement :
- dit la société Franfinance recevable en ses demandes ;
- dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit ;
- condamné M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 3 504,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 au titre du contrat de prêt personnel.
Le tribunal a principalement retenu que la signature par l'emprunteur d'une clause reconnaissant la remise de fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) ne permettait pas d'établir la régularité de cette fiche au regard des articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation.
[*]
Par une déclaration en date du 24 janvier 2020, la société Franfinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 21 mai 2021, elle demande notamment à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de déclarer le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrit,
- subsidiairement, de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 novembre 2018,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 15.629,28 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,63 % l'an à compter du 13 novembre 2018 sur la somme de 14.483,20 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.591,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2018,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et au vu des dispositions de l'article L. 311-16 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre.
L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 311-6 et L. 311-8 du code de la consommation est prescrit. Elle ajoute que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées permet d'apporter la preuve de cette remise conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation. Elle précise qu'il s'agit d'un document précontractuel, de sorte qu'elle n'est pas tenue d'en établir un second exemplaire. Elle expose qu'en considérant que la régularité de la FIPEN n'est pas établie par la reconnaissance de sa remise, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Elle se prévaut des dispositions de l'article D. 311-6 du code de la consommation, qu'elle précise avoir reproduit dans le contrat et produit un décompte détaillé de sa créance.
[*]
Régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 24 mars 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge la possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-6 du code de la consommation.
* * *
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
* * *
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la société Franfinance ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées exigée par l'article L. 311-6 du code de la consommation.
S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.
En l'espèce, M. X. a apposé sa signature sous une clause indiquant qu'il reconnaissait avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d'informations et de conseil sur l'assurance emprunteur, la notice d'assurance et un exemplaire du contrat doté d'un formulaire de rétractation.
Immédiatement au-dessous de cette clause, M. X. a coché manuellement une case pour indiquer son accord pour le versement du capital emprunté sur son compte dès le 8ème jour suivant la signature du contrat.
Cette configuration du contrat convainc que le prêteur a effectivement lu la clause précitée et corrobore la pertinence de sa teneur, M. X. qui avait des relations suffisamment suivies avec le prêteur pour convenir avec lui de deux réaménagements du crédit et qui a été régulièrement assigné tant devant le premier juge que devant la cour n'ayant jamais contesté la remise de cette fiche.
En revanche, l'appelante ne fournit aucun élément de fait permettant d'établir que le document remis est conforme dans la teneur et dans son format aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
* * *
Il est admis qu'en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur rédaction applicable au litige, avant de prononcer la déchéance du terme d'un contrat, le créancier doit permettre au débiteur de régulariser sa situation en lui adressant une mise en demeure de ce faire.
En matière de crédit à la consommation, l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte, dont les termes sont repris à l'article 4 du contrat, a pour objet :
- de permettre au prêteur de se prévaloir de plein droit de la déchéance du terme dès la première défaillance sans recourir à justice et sans qu'il lui soit nécessaire de justifier de la gravité de cette défaillance,
- de déterminer les conséquences pécuniaires de la déchéance du terme.
Il est indifférent aux modalités pratiques et formelles par lesquelles le prêteur peut se prévaloir de cette déchéance du terme.
Or, en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la moindre mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur et lui annonçant de quelque façon le prononcé imminent de la déchéance du terme, avant la sommation de payer l'intégralité des sommes échues et à échoir par un acte d'huissier en date du 20 novembre 2018.
La banque ne peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme prononcée régulièrement.
En revanche, si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat, le juge devant alors apprécier la gravité du manquement imputé à l'emprunteur.
En l'espèce, au 12 novembre 2018, M. X. avait laissé impayées trois mensualités alors même que deux avenants de réaménagement lui avaient été accordés.
La résiliation du contrat est donc prononcée avec effet au 12 novembre 2018.
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s'induit que doivent être exclus de la réclamation de la banque les sommes correspondant aux intérêts de retard et aux indemnités incluses dans le capital dont le remboursement a été réaménagé à deux reprises.
Le capital emprunté étant de 20.100 euros, l'historique du compte fait apparaître que M. X. a acquitté la somme totale de 16.595,42 euros jusqu'au 12 novembre 2018.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Franfinance la somme de 3.504,58 euros.
L'appelante est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, étant observé que le contrat ne relève pas de l'article L. 311-16 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil