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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/28393
Date : 4/11/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/12/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9239

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 18/28393 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle confié au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une prétention formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à tort que l'appelante invoque l'irrecevabilité des moyens soulevés d'office par le premier juge. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/28393 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B66LW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2018 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000832.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] en [ville], Chez M. Z., [...], [...], DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

née le [date] en [ville], Chez M. K., [...], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable émise le 12 juillet 2011 et acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 451,32 euros, hors assurance, au taux d'intérêt nominal de 6,91 % l'an.

Par avenant du 8 octobre 2013, les parties ont réaménagé le remboursement de la somme de 22.909,35 euros en 110 mensualités de 311,39 euros, assurance comprise, à compter du 20 octobre 2013.

Saisi par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2018, a :

- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

- constaté que la déchéance du terme est intervenue le 5 juillet 2017 ;

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 12 juillet 2011 avec M. et Mme X. ;

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 845,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement ;

- dit que le taux d'intérêt ne sera pas majorable.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement retenu que la fiche d'informations précontractuelles remise aux emprunteurs n'était pas conforme aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-5 du code de la consommation en ce qu'elle ne mentionne pas le taux annuel effectif global (TAEG) à l'aide d'un exemple représentatif. Il a relevé que le prêteur n'établissait pas avoir fourni les explications exigées par l'article L. 312-14 du code de la consommation. Il a ajouté que l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ferait obstacle à l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

[*]

Par une déclaration en date du 19 décembre 2018, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 mars 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

*limité la condamnation de M. et Mme X. à la somme de 5.845,87 euros,

*dit que le taux d'intérêt ne sera pas majorable,

*débouté partiellement la société Sogefinancement de ses demandes,

- de déclarer irrecevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; subsidiairement, de dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

- de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 18.598,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 17.243,64 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. et Mme X. à lui payer la somme de 9.126,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017.

L'appelante expose au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevé par le tribunal le 15 mai 2018 est prescrit.

Elle fait valoir que la fiche d'informations précontractuelles satisfait les exigences de l'article R. 311-3 dès lors que le TAEG est fixe et indépendant de quelque hypothèse.

Elle rappelle que l'exécution du devoir d'explication prévu à l'article L. 311-8 du code de la consommation n'est pas subordonnée à un formalisme particulier. Elle expose que la signature d'une clause de reconnaissance permet de prouver la délivrance d'explications personnalisées et elle produit un décompte détaillé du montant de sa créance.

Subsidiairement, en cas de déchéance de son droit aux intérêts, elle soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier alors que seul le juge de l'exécution peut en écarter l'application conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

[*]

Régulièrement assignés par acte d'huissier remis le 14 février 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux Etats membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle confié au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une prétention formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à tort que l'appelante invoque l'irrecevabilité des moyens soulevés d'office par le premier juge.

* * *

En application de l'article L. 311-6 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat (désormais L. 312-12), préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l'article R. 311-3, I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

[...]

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

[...]

Il est admis que le 11° de l'article précité est en lien avec le 10° de sorte que l'illustration d'une hypothèse de calcul du TAEG renvoie aux contrats dans lesquels le taux d'intérêt est variable.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit un taux d'intérêt fixe, de sorte que la référence à un mode de calcul du TAEG est sans objet au-delà des conditions mêmes d'octroi du crédit.

La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées remises à M. et Mme X. mentionne clairement que le TAEG est de 7,25 % et fixe.

En outre, le texte précité n'impose pas la mention d'un taux de période.

L'obligation réglementaire est donc satisfaite.

* * *

Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat (L. 312-14), le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L'appelante fait valoir à juste titre que le respect de cette obligation peut être prouvé par tous moyens.

En l'espèce, les deux emprunteurs ont porté leur signature sous la clause mentionnant qu'ils reconnaissent avoir reçu de la banque, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles, les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.

Au-delà de la teneur de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui précise l'ensemble des données chiffrées relatives à la charge du crédit, la fiche de dialogue qui recense les ressources et charges des emprunteurs mentionne clairement le montant de l'effort de remboursement mensuel résultant du crédit et comporte plusieurs mentions qui soulignent l'adéquation nécessaire du crédit aux capacités de remboursement, son utilité à apprécier au regard du projet poursuivi et l'analyse nécessaire de l'engagement dans le temps.

Ces éléments de fait suffisent à établir que le prêteur a satisfait son obligation d'explication, étant observé que M. et Mme X. avaient déjà souscrit un précédent prêt et étaient donc avisés des obligations en découlant.

En conséquence, il n'y a lieu à déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts contractuels.

* * *

A l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit la lettre en date du 17 mars 2017 mettant en demeure les emprunteurs de régulariser le paiement des mensualités échues pour un montant de 990,30 euros sous quinzaine à peine de déchéance du terme du contrat et la sommation de payer délivrée le 5 juillet 2017 pour l'intégralité des sommes restant dues.

Elle ne critique pas la disposition par laquelle le premier juge a constaté que la déchéance du terme du crédit avait été prononcée le 5 juillet 2017.

La créance de la société Sogefinancement s'établit ainsi à cette date :

- mensualités échues impayées : 1.241,97 euros

- capital restant dû : 16.001,67 euros

- intérêts de retard : 14,46 euros

- indemnité d'exigibilité anticipée : 1.280,13 euros (calculée sur le seul capital rendu exigible par la déchéance du terme)

soit la somme totale de 18.538,23 euros.

En conséquence, M. et Mme X. sont condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 18.538,23 euros augmentée à compter du 5 juillet 2017 des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an sur la somme de 17.243,64 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 18.538,23 euros augmentée à compter du 5 juillet 2017 des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an sur la somme de 17.243,64 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;

- Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       La présidente