CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9258
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 19/04334 ; arrêt n° 21/1153
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarer telle ou telle clause abusive, ni d'aucun moyen au soutien d'une telle demande. »
2/ « Les textes du code de la consommation et du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Il résulte des articles L. 312-8 et L.312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes et de l'article R. 313-1 du même code que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Il en résulte que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts, la cour constate que les calculs exposés dans l'analyse financière communiquée par les appelants montrent que les intérêts ont été calculés sur la base d'un mois de 30 jours par rapport à une année de 360 jours. Or, s'agissant d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Le calcul effectué par la banque dans ses conclusions (page 20 et 21) sur la base du mois normalisé de 30,4166 jours et de l'année de 365 jours appliqué à plusieurs échéances du crédit, permet en effet d'obtenir exactement le même montant d'intérêts que le calcul effectué par l'expert sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Ce mode de calcul n'a d'incidence que sur les échéances calculées en jours et non en mois et peut entraîner un surplus d'intérêts, mais est équivalent, pour les échéances mensuelles, au calcul sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'une année.
Or, le rapport d'analyse financière, dont les calculs ne concernent que des échéances de 30 jours, ne propose aucun calcul rectifié du TEG à raison de la prétendue utilisation de l'année bancaire de 360 (le calcul rectifié du TEG ne concerne que le cas où les frais de garantie sont intégrés au coût du crédit). De même, les appelants ne proposent aucun calcul cohérent et fiable du TEG, établi conformément à l'annexe de l'article R. 313-1du code de la consommation, se bornant à affirmer (page 8 de leurs conclusions), que la méthode de calcul a eu un impact sur le TEG, « portant celui-ci à 5,16 % et non pas à 5,10 % » (sic), sans expliquer ce taux. Ils procèdent également dans leurs conclusions aux calculs d'excédents d'intérêts intercalaires, mais de façon parcellaire, et en tout état de cause, ne démontrent pas l'impact sur le TEG.
Aussi, il n'est pas démontré que le mode de calcul des intérêts et l'excédent éventuel d'intérêts aux échéances dites « brisées », aurait entraîné une erreur dans l'évaluation du TEG supérieure à une décimale au détriment des emprunteurs. Dès lors, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts et de leurs demandes subséquentes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/04334. Arrêt n° 21/1153. N° Portalis DBVT-V-B7D-SQHY. Jugement (R.G. n° 18/03538) rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date] à [veille] - de nationalité française [adresse], [...]
Monsieur Y.
né le [date] à [veille] - de nationalité française [adresse], [...]
Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai et Maître Hervé B., avocat au barreau de Nancy
INTIMÉES :
SA Crédit du Nord
société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...]
SA Société Marseillaise de Crédit
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...]
Représentées par Maître Caroline C., avocat au barreau de Lille et Maître Emmanuelle O., avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Pauline Mimiague, conseiller, Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Suivant offre de prêt en date du 8 juillet 2004, acceptée le 20 juillet 2004 le Crédit du Nord, en son agence de Marignane (Bouches-du-Rhône) a consenti à M. Y. et Mme X. un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle, d'un montant de 90.500 euros, d'une durée de 180 mois, au taux conventionnel de 4,460 %. Le taux effectif global (TEG) indiqué à l'acte est de 5,096 %, et le taux de période de 0,424 %.
Par traité d'apport partiel d'actif en date du 11 septembre 2012, le Crédit du Nord a apporté à la Société Marseillaise de crédit ses activités dans le secteur Provence Alpes Côte d'Azur.
Invoquant des irrégularités affectant le TEG ainsi que le calcul des intérêts, M. Y. et Mme X. ont, par actes d'huissier délivrés les 26 avril 2018 et 4 juin 2018, fait assigner le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de crédit devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir désigner un consultant, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt, voir ordonner la substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt légal et la restitution des intérêts trop versés, subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la banque à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté que ne figure au dispositif des dernières conclusions de M. Y. et Mme X. aucune demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite »,
- déclaré irrecevable l'action formée par M. Y. et Mme X. à l'encontre du Crédit du Nord,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt acceptée le 20 juillet 2004 et formées contre la Société Marseillaise de crédit et par voie de conséquence les demandes subséquentes et accessoires,
- rejeté en conséquence la demande de consultation,
- condamné in solidum M. Y. et Mme X. à payer la somme de 1.500 euros chacun au crédit du Nord et à la Société Marseillaise de crédit en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
[*]
M. Y. et Mme X. ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 juillet 2019.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur recours et le dire bien fondé,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- « les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution, juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle ; ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal »
- « les demandes en déchéance, juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur à subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application l'intérêt légal,
- condamner en tout état de cause (Field : nom complet de la banque) à payer à l'emprunteur la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; laisser à sa charge les dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître (Field : postulant) sur affirmation de droit. »
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de crédit demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mai 2019 en l'ensemble de ses dispositions,
- en conséquence,
- déclarer M. Y. et Mme X. irrecevables en leurs demandes à l'encontre du Crédit du Nord,
- en tout état de cause déclarer M. Y. et Mme X. irrecevables en leur action en ce qu'elle est prescrite,
- subsidiairement, débouter purement et simplement M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement M. Y. et Mme X. à payer au Crédit du Nord à la Société Marseillaise de crédit une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Crédit du Nord :
C'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance que la cour adopte, que le premier juge par application de l'article 32 du code de procédure civile, a constaté que l'action de M. Y. et Mme X. était irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Crédit du Nord, au motif qu'aux termes de l'article 4 du traité d'apport partiel passé entre le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de crédit le 11 septembre 2012, cette dernière est désormais substituée et subrogée de plein droit dans les droits et obligations du Crédit du Nord dans la branche apportée, à savoir l'universalité des biens affectés à ses activités dans le secteur Provence Alpes Côte d'Azur, pour tous les engagements reçus au titre de la branche apportée et figurant au bilan de la banque apporteuse au 31 décembre 2011.
Sur la prescription de l'action :
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à voir déclarer telle ou telle clause abusive, ni d'aucun moyen au soutien d'une telle demande.
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil.
L'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 19 juin 2008, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi du 17 juin 2008).
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, le point de départ de la prescription de l'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ou les mentions de l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; il se situe donc à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou à défaut, à la date à laquelle l'emprunteur normalement avisé et prudent a été en mesure de la déceler.
La recevabilité de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou de déchéance du droit aux intérêts s'apprécie au regard de chaque grief invoqué par l'emprunteur.
M. Y. et Mme X. invoquent l'inexactitude du TEG en raison de l'omission dans son calcul des frais de garantie et de l'absence d'indication de la durée de la période applicable aux intérêts.
Néanmoins, les emprunteur pouvaient parfaitement déceler dès la lecture de l'offre la non-prise en compte des frais de garantie dans le coût total du crédit et du TEG, ce qui ne nécessitait aucune compétence particulière, puisque comme l'a relevé à juste titre le premier juge, une simple addition permettait de se rendre compte que le total de 38.273,99 euros (soit 34.148,92 euros : montant des intérêts + 334,99 euros : frais de dossier + 3.790,08 euros : montant de l'assurance = 38.273,99 euros) n'intégrait pas la somme de de 1.471,15 euros correspondant aux frais de constitution de garantie, dont il était indiqué qu'il ne s'agissait que d'une estimation, somme qui était d'ailleurs placée sous la ligne « coût total du crédit », montrant ainsi qu'elle n'y était pas incluse.
De même, l'anomalie alléguée tenant à l'absence d'indication de la durée de période pouvait être décelée dès la lecture de l'offre.
Le point de départ du délai quinquennal de prescription des actions en nullité et en déchéance du droit aux intérêts doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre par les emprunteurs, soit le 20 juillet 2004, en sorte qu'au jour de leurs exploits introductifs d'instance les 26 avril 2018 et 4 juin 2018, M. Y. et Mme X. étaient prescrits en leur action pour omission des frais de garantie dans le calcul du TEG et défaut d'indication de la durée de la période applicable aux intérêts.
En revanche, en l'absence de clause de calcul des intérêts insérée à l'acte, les emprunteurs, dont il n'est pas démontré qu'ils avaient des compétences particulières en matière bancaire et de calcul des intérêts, l'un étant VRP et l'autre coiffeuse, n'étaient pas en mesure de constater à la simple lecture de l'offre et du tableau d'amortissement qui y était joint que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours rapporté à 30 jours, et il ne peut pas leur être reproché ne pas avoir refait le calcul des intérêts figurant sur le tableau d'amortissement pour le vérifier.
Il s'observe donc que l'utilisation alléguée de l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours pour le calcul des intérêts n'a été révélée aux emprunteurs qu'au jour de dépôt du rapport d'analyse financière de Pôle expert Nord-Est le 18 avril 2018, date à laquelle doit être fixé le point de départ la prescription quinquennale. Au jour de leurs exploits introductifs d'instance les 26 avril 2018 et 4 juin 2018, M. Y. et Mme X. étaient en conséquence recevables en leur action en nullité et déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur les demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts :
Les textes du code de la consommation et du code civil mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Il résulte des articles L. 312-8 et L.312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes et de l'article R. 313-1 du même code que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Il en résulte que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts, la cour constate que les calculs exposés dans l'analyse financière communiquée par les appelants montrent que les intérêts ont été calculés sur la base d'un mois de 30 jours par rapport à une année de 360 jours. Or, s'agissant d'un prêt remboursé à échéances constantes et selon une périodicité mensuelle, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois, revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile de 365 jours rapportée au mois normalisé de 30,4166, permis par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Le calcul effectué par la banque dans ses conclusions (page 20 et 21) sur la base du mois normalisé de 30,4166 jours et de l'année de 365 jours appliqué à plusieurs échéances du crédit, permet en effet d'obtenir exactement le même montant d'intérêts que le calcul effectué par l'expert sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Ce mode de calcul n'a d'incidence que sur les échéances calculées en jours et non en mois et peut entraîner un surplus d'intérêts, mais est équivalent, pour les échéances mensuelles, au calcul sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'une année.
Or, le rapport d'analyse financière, dont les calculs ne concernent que des échéances de 30 jours, ne propose aucun calcul rectifié du TEG à raison de la prétendue utilisation de l'année bancaire de 360 (le calcul rectifié du TEG ne concerne que le cas où les frais de garantie sont intégrés au coût du crédit). De même, les appelants ne proposent aucun calcul cohérent et fiable du TEG, établi conformément à l'annexe de l'article R. 313-1du code de la consommation, se bornant à affirmer (page 8 de leurs conclusions), que la méthode de calcul a eu un impact sur le TEG, « portant celui-ci à 5,16 % et non pas à 5,10 % » (sic), sans expliquer ce taux. Ils procèdent également dans leurs conclusions aux calculs d'excédents d'intérêts intercalaires, mais de façon parcellaire, et en tout état de cause, ne démontrent pas l'impact sur le TEG.
Aussi, il n'est pas démontré que le mode de calcul des intérêts et l'excédent éventuel d'intérêts aux échéances dites « brisées », aurait entraîné une erreur dans l'évaluation du TEG supérieure à une décimale au détriment des emprunteurs. Dès lors, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts et de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y. et Mme X., qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des indemnités déjà allouées en première instance, le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de crédit sont déboutés de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISPOSITIF :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que ne figure au dispositif des conclusions de M. Y. et Mme X. aucune demande en 'déclaration de clause abusive et non-écrite',
- déclaré irrecevable l'action formée par M. Y. et Mme X. à l'encontre du Crédit du Nord ;
- rejeté la demande de consultation ;
- condamné in solidum M. Y. et Mme X. à payer la somme de 1.500 euros chacun au crédit du Nord et à la Société Marseillaise de crédit en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
L'infirme pour le surplus et y ajoutant ;
Déclare M. Y. et Mme X. irrecevables comme prescrits en leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt acceptée le 20 juillet 2004 et de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, pour omission dans le calcul du TEG des frais de garantie et défaut d'indication de la durée de la période ;
Déclare M. Y. et Mme X. recevables en leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt acceptée le 20 juillet 2004 et de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour utilisation par la Société Marseillaise de crédit de l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile de 365 jours pour le calcul des intérêts ;
Déboute M. Y. et Mme X. de leurs demandes ;
Déboute le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de crédit de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y. et Mme X. aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
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