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CA PARIS (13e ch. sect. A), 8 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (13e ch. sect. A), 8 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 13e ch. sect. A
Date : 8/11/1999
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Revues privées
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 926

CA PARIS (13e ch. sect. A), 8 novembre 1999 : RG inconnu

Publication : RJDA 3/00 n° 346, p. 282 (2e espèce)

 

Extrait : « Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'intervention de la société Y. n'avait pas de rapport direct avec l'activité des plaignants qui ne disposaient d'aucune compétence et technicité particulière dans le domaine des insecticides pour en apprécier le bien-fondé et le prix et que cette prestation n'avait pas pour but d'augmenter leur chiffre d'affaire ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

TREIZIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. Guilbaud, Président.

 

APPELANT :

Monsieur X. gérant de la société Y.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[...] Monsieur X. est gérant de la société Y., spécialisée dans la désinsectisation et dératisation des locaux. Cette société se fait connaître par des publicités dans des revues spécialisées, mailings et appels téléphoniques.

Monsieur X. a démarché trois boulangers domiciliés à [département], dont M. et Mme Z., leur a fait signer un contrat d'intervention pour un an et a immédiatement procédé à la prestation et perçu de la part de ces derniers la somme de 18.693 Francs.

M. et Mme Z. se sont plaints auprès de la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes, d'avoir été mis devant le fait accompli, la législation sur le démarchage à domicile n'ayant pas été respectée.

En effet, le contrat remis aux clients ne comportait pas toutes les mentions prévues par le Code de la consommation, notamment la désignation précise de la prestation de service et les conditions d'exécution du contrat. Il ne comportait pas non plus le bordereau détachable de rétractation permettant au client d'exercer sa faculté de renonciation dans le délai de 7 jours duquel il n'était pas informé. Enfin il était exigé un paiement immédiat alors qu'aucun règlement ne devait intervenir avant l'expiration du délai précité. Monsieur X. ne contestait pas la matérialité des faits mais considérait que la législation sur le démarchage à domicile ne s'appliquait pas en l'espèce car il avait contracté avec des professionnels.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'intervention de la société Y. n'avait pas de rapport direct avec l'activité des plaignants qui ne disposaient d'aucune compétence et technicité particulière dans le domaine des insecticides pour en apprécier le bien-fondé et le prix et que cette prestation n'avait pas pour but d'augmenter leur chiffre d'affaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que la législation sur le démarchage à domicile doit recevoir application ; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale au prévenu qui sera confirmée ;

[...]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

[...] Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions tant pénales que civiles.