CA LYON (1re ch. civ. B), 23 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9261
CA LYON (1re ch. civ. B), 23 novembre 2021 : RG n° 19/03172
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier signée le 28 février 2008 prévoit une clause de solidarité ainsi libellée : « il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l'Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette identité ».
C'est justement que le premier juge a retenu que cette clause était rédigée en des termes clairs et précis, aucune ambiguïté ne résultant de sa rédaction.
Il n'est pas démontré que cette clause de solidarité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, les co-emprunteurs étant tous deux bénéficiaires du crédit immobilier. Par ailleurs, le régime matrimonial et les conditions d'acquisition du bien immobilier relèvent des rapports entre les co-emprunteurs, et sont dès lors indifférents dans l'examen d'un éventuel déséquilibre dans leur relation contractuelle avec l'établissement bancaire.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande visant à dire que la stipulation de solidarité insérée dans les contrats de prêts n°95010 et 95011 constitue une clause abusive. »
2/ « Au vu de ces montants et de l'absence de revenus de Madame X., il est démontré que l'engagement de cette dernière était inadapté à ses capacités financières et que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03172. N° Portalis DBVX-V-B7D-MLDX. Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 8 janvier 2019 : R.G. n° 17/02203.
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[...], [...], Représentée par la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉE :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Latékoué L.-B., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 4 octobre 2021
Date de mise à disposition : 23 novembre 2021
Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Marie CHATELAIN, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Suivant contrat en date du 22 février 2008, Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. ont conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire les deux contrats de prêt immobilier suivants :
- Prêt immobilier n° 95010, remboursable en 240 échéances au taux d'intérêt annuel fixé à 4,75 %, d'un montant de 80.681 € ;
- Prêt immobilier n° 95011, remboursable en 240 échéances au taux d'intérêt annuel fixé à 4,75 %, d'un montant de 1.349 €.
Suivant deux offres d'avenants à ces deux contrats de prêts en date du 31 août 2010, chacun des prêts a fait l'objet d'un réaménagement : la durée résiduelle des prêts a été réduite à 168 mois et le montant des échéances a été respectivement réaménagé.
Par jugement en date du 11 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Y.
Par courrier du 23 décembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a produit sa créance entre les mains du liquidateur.
Par jugement en date du 12 octobre 2016, le Tribunal de commerce a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 29 mars 2017, Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme X. épouse Y. de lui régler la somme de 85.458.88 euros, puis, par acte du 3 juillet 2017, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- Débouté Mme X. de sa demande visant à dire que la stipulation de solidarité insérée dans les contrats de prêt n° 95010 et 95011 qu'elle a conclus avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire constitue une clause abusive ;
- Condamné Madame Y. née X., à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire les sommes de :
* 82.952,53 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 mars 2017, date du dernier arrêté de compte, en solde du prêt n° 95010,
*- 1.390,57 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 mars 2017, date du dernier arrêté de compte, en solde du prêt n° 95011,
- Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a engagé sa responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde ;
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. née X. la somme de 80.125,94 euros pour le préjudice subi ;
- Ordonné la compensation entre ces sommes,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. née X. une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire aux entiers dépens distraits au profit de Maître Latékoué L.-B. en vertu de l'article 699 du CPC.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2019.
Mme Y. née X. a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021, et l'affaire fixée à plaider au 1er mars 2021, puis au 4 octobre 2021 après renvoi.
[*]
Dans ses dernières écritures, notifiée par voie électronique le 18 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme X. de sa demande visant à dire que la stipulation de solidarité insérée dans les contrats de prêt n° 95010 et 95011 qu'elle a conclus avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire constitue une clause abusive ;
- Condamné Madame Y. née X., à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire les sommes dues au titre des prêts n° 95010 et n° 95011.
- de réformer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a engagé sa responsabilité pour non-respect du devoir de mise en garde,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. la somme de 80.125,94 euros pour le préjudice subi,
- Ordonné la compensation,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à payer à Madame Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la demande de Madame Y. tendant à engager la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour manquement à son devoir de mise en mise en garde est prescrite.
- Débouter Madame Y. de sa demande de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire :
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire n'était pas tenue à un devoir de mise en garde envers Madame Y.
- débouter Madame Y. de sa demande de dommages et intérêts.
À titre très subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice de Madame Y. ne peut être égal à l'avantage procuré et qu'il doit être au plus limité à 10 % du montant des sommes empruntées,
En tout état de cause :
- condamner Madame Y. née X., à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire les sommes actualisées de :
- 88.783,26 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 mars 2017 en solde du prêt n°95010.
- 1.488,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 mars 2017 en solde du prêt n°95011.
- débouter Madame Y. de l'ensemble de ses prétentions.
- condamner Madame Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL L. ET ASSOCIES, LEXAVOUE LYON, Avocats, sur son affirmation de droit.
[*]
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, Madame X. épouse Y. demande à la cour :
- de dire, juger et déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire ;
- de la débouter purement et simplement de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a engagé sa responsabilité du fait de la violation du devoir de mise en garde ;
- de le confirmer encore en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. née X. la somme de 80.125,94 euros pour le préjudice subi, et ordonné la compensation entre cette somme et les sommes allouées à la banque ;
- de le confirmer enfin en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. née X. une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Latékoué L.-B. en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame Y. née X. ;
- de réformer le jugement dans ses dispositions critiquées par l'appel incident :
en conséquence :
- de réformer le jugement contesté en ce qu'il a jugé que la clause de solidarité insérée dans les contrats de prêt n°95010 et 95011 conclus par Madame Y. née X. avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire ne constitue pas une clause abusive ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la stipulation de solidarité susvisée constitue une clause abusive ;
- de dire et juger qu'elle est réputée non écrite ;
- en tout état de cause, de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a engagé sa responsabilité du fait de l'annulation de la clause abusive de solidarité ;
En conséquence,
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, au paiement à Madame Y. née X., de la somme actualisée de 88.783,26 € au titre du prêt n° 95010, et la somme actualisée de 1 488,31 € au titre du prêt n° 95011, soit 90.271,57 € au 18 mars 2019, à parfaire ;
- A titre subsidiaire, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, au paiement à Madame Y. née X., de la moitié de cette somme, soit 45.135,79 €, à parfaire ;
- de réformer la disposition du jugement relative au préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de mise en garde ;
- et statuant à nouveau, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire au paiement à Madame Y. née X., pour le préjudice subi du fait de la violation du devoir de mise en garde, de la somme actualisée de 88.783,26 € au titre du prêt n° 95010, et la somme actualisée de 1.488,31 € au titre du prêt n° 95011, soit 90.271,57 € au 18 mars 2019, à parfaire ;
- de condamner en cause d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à verser à Madame Y. née X. une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Latékoué L.-B. en vertu de l'article 699 du CPC.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- et que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le caractère abusif de la clause de solidarité :
Madame X. soutient que la stipulation de solidarité comprise dans les contrats de prêt constitue une clause abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle affirme ainsi que cette clause n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, que sa teneur et ses effets n'ont pas été portés clairement à sa connaissance et qu'elle crée par ailleurs un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties, puisqu'elle est tenue pour le tout alors qu'elle est propriétaire pour moitié du bien immobilier et qu'elle n'avait aucune capacité financière lors de la conclusion des contrats. Elle en conclut qu'il convient de considérer comme non écrite la clause de solidarité, ou subsidiairement de dire qu'elle n'est tenue que de la moitié des sommes exigées.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire répond qu'il n'est pas démontré en quoi les droits et obligations du contrat de prêt seraient déséquilibrés de manière significative, et souligne que les prêts ayant été contractés par les deux époux, pour financer l'acquisition de leur bien immobilier, dont ils sont devenus tous les deux propriétaires, la contrepartie des obligations de Madame X., constituée par son accession à la propriété, est parfaitement identifiée.
En vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier signée le 28 février 2008 prévoit une clause de solidarité ainsi libellée : « il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l'Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette identité ».
C'est justement que le premier juge a retenu que cette clause était rédigée en des termes clairs et précis, aucune ambiguïté ne résultant de sa rédaction.
Il n'est pas démontré que cette clause de solidarité crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, les co-emprunteurs étant tous deux bénéficiaires du crédit immobilier. Par ailleurs, le régime matrimonial et les conditions d'acquisition du bien immobilier relèvent des rapports entre les co-emprunteurs, et sont dès lors indifférents dans l'examen d'un éventuel déséquilibre dans leur relation contractuelle avec l'établissement bancaire.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande visant à dire que la stipulation de solidarité insérée dans les contrats de prêts n°95010 et 95011 constitue une clause abusive.
Sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire :
Il résulte de la mise en demeure adressée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole le 29 mars 2017 et de l'échéancier versé que la créance de la banque à l'égard de Madame X. est établie dans son principe et dans son montant, soit :
- 84.343,10 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 mars 2019, date du dernier décompte, en solde du prêt n° 95010,
- 1.488,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 mars 2019, date du dernier décompte, en solde du prêt n° 95011.
Cette créance n'est en outre pas contestée par Madame X., de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à s'acquitter de sa dette à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, sauf à actualiser à hauteur d'appel les sommes à 85.831,41€.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque :
L'appelante invoque la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, en faisant valoir que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du prêt, que la jurisprudence est en effet constante pour considérer que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits. Les contrats ayant été conclus le 22 février 2008 et réaménagés par deux avenants datés du 31 août 2010, la banque en conclut que la demande formée par Mme X. le 8 janvier 2018 est atteinte par la prescription.
Mme X. expose pour sa part que si l'action en responsabilité fondée sur la violation du devoir de mise en garde se prescrit effectivement par 5 ans, l'intimée étant profane, le risque, sur lequel la banque s'était abstenue de la mettre en garde, ne s'était pas réalisé au moment de l'octroi des prêts mais à celui de l'exigibilité des sommes empruntées au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Elle soutient ainsi que l'on se place à la date de la liquidation de l'entreprise du mari de l'intimée (11 décembre 2013), ou à la date de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif (12 octobre 2016), ou à celle de la déchéance du terme ou de la mise en demeure (29 mars 2017), son action n'est pas atteinte par la prescription, celle-ci ayant été formulée pour la première fois dans ses conclusions déposées le 08 janvier 2018.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter si la banque les avait mis en garde contre le risque d'endettement excessif ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage
Il résulte des écritures et des pièces versées par Madame X. que cette dernière, de nationalité sénégalaise, a rejoint son époux en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial le 2 février 2008, soit vingt jours avant la date de conclusion du contrat et qu'elle n'occupait pas d'emploi. En l'absence par hypothèse de mise en garde par l'établissement bancaire du risque d'endettement excessif, elle justifie qu'au vu de ces circonstances, elle n'avait pas connaissance de ce risque d'endettement effectif qu'elle n'a pu réaliser qu'à compter du premier défaut de paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CRCA a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2017, suite au non-paiement des échéances du 15 juin 2013 au 29 mars 2017.
La mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne ayant été engagée par Mme X. dans ses écritures en date du 8 janvier 2018, soit dans le délai de 5 ans suivant la date d'exigibilité des sommes dues au titre du prêt souscrit le 22 février 2008 et réaménagé le 31 août 2010, elle n'était pas prescrite de sorte qu'il convient de l'examiner.
Mme X. considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité alors que sa qualité d'emprunteur non avertie était incontestable et que lors de la conclusion des actes, elle n'avait aucune activité professionnelle. Elle fait valoir que le devoir de mise en garde concerne tous les emprunteurs, et non un seul, fût-il l'époux disposant de plus de moyens financiers, surtout s'agissant d'un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Elle explique que le risque s'est réalisé et que son préjudice doit être réparé par la banque.
Elle estime que celui-ci ne peut être qu'égal aux sommes qui lui sont réclamées puisque le bien immobilier a été vendu à perte lors des opérations de liquidation de l'activité de son époux.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole soutient que le devoir de mise en garde s'impose au créancier en présence d'un emprunteur non averti et si au vu des informations dont il dispose sur la situation patrimoniale de son débiteur, il existe un risque d'endettement excessif, qu'au vu des éléments dont elle disposait, il n'existait pas de risque d'endettement excessif et qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Elle ajoute subsidiairement que le défaut de mise en garde constitue pour le débiteur une perte de chance de ne pas contracter, donnant lieu à l'octroi de dommages et intérêts réputés équivalents à la chance perdue, que le montant du préjudice est donc nécessairement inférieur à celui de la créance. Il ajoute que l'emprunteur ayant bénéficié du capital pour acquérir un bien dont il peut disposer, seuls les intérêts payés et représentant la charge du prêt inadapté, peuvent constituer le préjudice réparable et il convient que le juge applique sur ce montant constituant le préjudice réparable, un coefficient réducteur afin de tenir compte de la simple perte de chance. Si un manquement à une obligation de mise en garde devait être retenu à son encontre, le montant de la réparation allouée devrait être réduit à hauteur du préjudice réellement subi et démontré par l'intimée qui ne saurait être supérieur à 10 %
Il vient d'être rappelé que le devoir de mise en garde s'impose au créancier en présence d'un emprunteur non averti si au vu des informations dont il dispose sur la situation patrimoniale de son débiteur, il existe un risque d'endettement excessif.
Il est acquis aux débats que Madame X. ne peut être considérée comme un emprunteur averti.
Cette dernière justifie de son arrivée sur le territoire français le 8 février 2008, de son absence de revenus à la date de la signature du contrat de prêt le 28 février 2008, puisqu'il résulte de l'attestation de droits établie par la Caisse d'allocations familiales qu'elle n'a perçu des prestations qu'à compter du mois de mars 2008, date à partir de laquelle elle a perçu pour cette année 2008 uniquement une allocation de logement d'un montant variant entre 26,10 € et 51,10 €.
Il sera rappelé que les mensualités du prêt s'élevaient respectivement à 521,38 € et 8,72 €, soit 530,10 € au total.
Au vu de ces montants et de l'absence de revenus de Madame X., il est démontré que l'engagement de cette dernière était inadapté à ses capacités financières et que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
La banque démontre pour sa part qu'elle s'est renseignée exclusivement sur la situation de Monsieur F., co-emprunteur, dont il ressort que les revenus mensuels moyens, 1.200 € en 2004 et 1.400 € en 2007, sont au demeurant modestes dès lors qu'ils représentaient les seules ressources du foyer.
En tout état de cause, la Caisse Régionale de Crédit Agricole est mal fondée à venir soutenir que les capacités financières de l'époux étaient suffisantes dès lors que Madame X. était emprunteur au même titre que ce dernier et que le contrat comportait une clause de solidarité permettant à la banque de poursuivre en paiement indifféremment l'un ou l'autre des co-emprunteurs.
Le manquement de la banque à son devoir de conseil est dès lors établi.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a évalué le préjudice résultant pour Madame X. de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits à 95 % du montant actuellement dû à la Caisse, qui est donc fixé à 81.539, 83 €.
La CRCA qui succombe pour l'essentiel est condamnée à verser à l'intimée la somme de 2.500 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Latékoué L.-B. en vertu de l'article 699 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à réactualiser la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire et celle de Mme X. au titre de la responsabilité de la banque ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire les sommes de :
- 84.343,10 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 mars 2019, date du dernier décompte, en solde du prêt n°95010,
- 1.488,31 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 mars 2019, date du dernier décompte, en solde du prêt n°95011,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à payer à Madame X. la somme de 81 539, 83 euros,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à payer à Madame X. épouse F. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale