CA RENNES (2e ch.), 5 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9273
CA RENNES (2e ch.), 5 novembre 2021 : RG n° 18/04509 ; arrêt n° 598
Publication : Jurica
Extrait : « La notice d'information du contrat d'assurance Effinance n° 0601D auquel Monsieur X. a adhéré précisait en son paragraphe 9-3 que la prise en charge du risque incapacité temporaire totale, garantie dont il a en réalité bénéficié, durerait aussi longtemps que l'incapacité se poursuivrait sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 10 ; en son paragraphe 10 que la garantie incapacité temporaire totale cesserait à l'échéance du prêt suivant la mise en retraite ou préretraite quelle qu'en soit la cause et au plus tard au 65ème anniversaire de l'assuré sans entraîner de modification du montant des primes. La clause est rédigée de façon claire et compréhensible même si la précision « quelle qu'en soit la cause » est indiquée entre parenthèses et qu'une mention complémentaire « y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilés » y figure également.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article précité ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat. Or tel est le cas en l'espèce dès lors que la clause qui est critiquée précise quand la garantie incapacité temporaire totale cessera et non quand son bénéfice sera exclu.
Monsieur X. ne peut valablement soutenir que la CNP assurances s'est déchargée de ses obligations alors que les limites de la garantie incapacité temporaire totale étaient définies sans ambiguïté par la notice d'information afférente au contrat d'assurance, la garantie cessant dès la mise à la retraite, qu'elle qu'en soit la cause, volontaire ou non. Il ne peut non plus se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en invoquant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties par le caractère abusif de la clause dont s'agit, alors que celle-ci portait sur l'objet principal du contrat par la définition qu'elle donnait des limites de la garantie consentie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/04509. Arrêt n° 598. N° Portalis DBVL-V-B7C-O7E2.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2021 par mise à disposition au greffe
APPELANTE :
SA CNP ASSURANCES
[...], [...], Représentée par Maître Delphine L. de la SELARL L.-D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par Maître Nathalie Q.-H. de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA LA BANQUE POSTALE
[...], [...], Représentée par Maître Alexandre T. de la SELARL B., T., P., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Nicolas D. de la SCP SCP N.D., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2007, Monsieur X. a souscrit auprès de la Banque postale un prêt immobilier d'un montant de 60.979 € remboursable en 180 mensualités au taux proportionnel fixe de 4,85 % l'an. Il a adhéré au contrat d'assurance Effinance n° 0601D proposé par la CNP assurances garantissant les risques incapacité temporaire totale, perte totale et irréversible d'autonomie et décès.
Monsieur X. a été placé en arrêt de travail puis en invalidité à compter du 1er janvier 2010. La CNP assurances a cessé la prise en charge des échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2014 quand la pension d'invalidité que Monsieur X. percevait a été convertie en pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail dès lors qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Suivant assignation en date du 9 mai 2017, Monsieur X. a assigné la CNP assurances et la Banque postale devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Suivant jugement du 6 juin 2018, le premier juge a :
- Condamné la CNP assurances à prendre en charge, selon les modalités prévues à la police d'assurance, la totalité des mensualités dues au titre du prêt souscrit par Monsieur X. entre le 1er octobre 2014 et le 6 juin 2018 ainsi que celle dues entre le 6 juin 2018 et son 65e anniversaire et/ou la cessation de son état d'incapacité dès lors qu'il continuerait à remplir les conditions d'éligibilité à la garantie incapacité temporaire totale.
- Débouté Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts formulée contre la CNP assurances.
- Débouté Monsieur X. de ses demandes à l'égard de la Banque postale.
- Débouté la Banque postale de sa demande en frais irrépétibles.
- Condamné la CNP assurances à payer à Monsieur X. une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la CNP assurances aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2018, la CNP assurances a interjeté de ce jugement.
Suivant conclusions remises le 11 octobre 2018, Monsieur X. a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions remises le 10 mars 2020, la CNP assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu les dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce,
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'interpréter la clause relative à la cessation de la garantie incapacité temporaire totale.
- Dire que la clause relative à la cessation de la garantie incapacité temporaire totale ne peut être déclarée abusive et réputée non écrite.
- Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lorient.
- Débouter en conséquence Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce,
Vu les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances,
- Constater que la CNP assurances a réglé à l'organisme prêteur, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 22 333,05 € correspondant à la prise en charge du prêt de Monsieur X. entre le 1er octobre 2014 et le 7 juin 2018, date de son 65ème anniversaire.
- Déclarer l'appel incident de Monsieur X. infondé.
- Le débouter de sa demande de versement directement à son profit des échéances du prêt jusqu'à la présente décision.
- Débouter Monsieur X. de sa demande tendant à sa condamnation à lui rembourser la somme de 22 333,05 € correspondant aux échéances de prêt entre octobre 2014 et le 6 juin 2018 sous réserve du paiement volontaire de la Banque Postale.
- Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes pour le surplus.
- Dire et juger que toute éventuelle prise en charge devra s'effectuer dans les termes et conditions contractuels.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur X. de sa demande visant à dire que la clause doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur.
- Débouter Monsieur X. de ses demandes visant à ce que la clause soit déclarée abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation et réputée non écrite.
- Débouter Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts.
- Prendre acte de ce que la Banque postale reversera la somme de 22.333,05 € perçue au titre de l'exécution provisoire, soit entre les mains de Monsieur X. pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé, soit entre ses mains pour le cas où le jugement serait infirmé sur sa condamnation à prendre en charge lesdites échéances.
- Condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
[*]
En ses dernières conclusions remises le 21 février 2019, Monsieur X. demande à la cour de :
Vu les articles 4, 6 et 7 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993,
Vu l'article 1346 du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 6 juin 2018 en ce qu'il a condamné la CNP assurances à prendre en charge, selon les modalités prévues à la police d'assurance, la totalité des mensualités dues au titre du prêt souscrit par lui le 18 octobre 2017 entre le 1er octobre 2014 et le 6 juin 2018 ainsi que celles dues entre le 6 juin 2018 et son 65e anniversaire et/ou la cessation de son état d'incapacité.
Y adjoindre que,
- Le versement des mensualités passées et à échoir se fera directement à son profit dans la mesure ou' il est désormais subrogé dans les droits de la Banque postale.
- Réformer le jugement en ce qu'il a indiqué n'y avoir lieu à dommages-intérêts.
- Condamner la CNP assurances à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
- Constater que la clause de cessation des garanties présente dans le contrat collectif n° 0601D crée un doute quant à la portée et aux modalités de l'exclusion des garanties.
- Dire que la clause doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur.
- Confirmer le jugement du 6 juin 2018 en ce qu'il a condamné la CNP assurances à prendre en charge, selon les modalités prévues à la police d'assurance, la totalité des mensualités dues au titre du prêt souscrit par lui le 18 octobre 2017 entre le 1er octobre 2014 et le 6 juin 2018 ainsi que celles dues entre le 6 juin 2018 et son 65e anniversaire et/ou la cessation de son état d'incapacité.
- Dire que le versement des mensualités passées et à échoir se fera directement à son profit dans la mesure ou' il est désormais subrogé dans les droits de la Banque postale.
- Condamner la CNP assurances à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-inte'rêts.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la conversion de la pension d'invalidité en pension de retraite s'opère automatiquement en vertu des articles L. 341-15 et suivants du code de la sécurité sociale.
- Constater que la clause de cessation des garanties présente dans le contrat collectif n° 0601D crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
- Déclarer la clause querellée abusive au sens des articles 132-1 et suivants du code la consommation.
- Réputer la clause précitée non écrite.
- Condamner la CNP assurances à lui rembourser la somme de 22.333,05 € correspondant aux échéances de prêt entre octobre 2014 et le 6 juin 2018, sous réserve du paiement volontaire de la Banque postale.
- Condamner la CNP Assurances à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
- Décerner acte à la Banque postale de ce qu'elle lui reversera la somme de 22.333,05 € perçue au titre de l'exécution provisoire en cas de confirmation du jugement du 6 juin 2018.
- Débouter la CNP assurances de ses conclusions et prétentions contraires.
- Condamner la CNP assurances à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la CNP assurances aux entiers frais et dépens et ceux y compris de la procédure d'appel.
[*]
En ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2018, la Banque postale demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard.
- Lui donner acte de ce qu'elle reversera la somme de 22.333,05 € perçue au titre de l'exécution provisoire, soit entre les mains de Monsieur X. pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé à l'égard de la CNP assurances, soit entre les mains de la CNP assurances pour le cas ou' le jugement serait infirmé sur la condamnation de la CNP Assurances à prendre en charge lesdites échéances.
- Condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tout succombant en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandre T., avocat au barreau de Rennes, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant qu'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier auprès de la Banque Postale, Monsieur X. a adhéré au contrat d'assurance Effinance n° 0601D proposé par la CNP assurances garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale.
Il est également constant que Monsieur X. a été placé en arrêt de travail puis en invalidité à compter du le 1er janvier 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité qu'il percevait a été convertie en pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail dès qu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 1er septembre 2014 ; que la CNP assurances a cessé la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale à compter du mois d'octobre 2014.
Le premier juge a considéré que la CNP assurances s'était déchargée de ses obligations à l'égard de l'assuré alors même que la couverture du risque invalidité permanente absolue était la cause de son engagement ; qu'il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la clause excluant de bénéfice de l'assurance les assurés dont la pension d'invalidité était automatiquement convertie en pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, devait être réputée non écrite.
La CNP assurances considère que le premier juge a méconnu les stipulations du contrat d'assurance pourtant claires, précises et compréhensibles en ce qu'elles prévoyaient que la garantie incapacité temporaire totale cesserait à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant du statut de la fonction publique ou assimilés, au plus tard à son 65eme anniversaire sans entraîner de modification du montant des primes. Elle fait valoir que l'appréciation du caractère abusif d'une clause au sens de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que la clause critiquée, le paragraphe 10 de la notice d'information, ne constituait pas une clause d'exclusion mais qu'elle définissait l'objet principal du contrat.
Monsieur X. soutient que la CNP assurances s'est déchargée de ses obligations alors même que la couverture du risque invalidité permanente et absolue était la cause de son engagement ; qu'elle a perçu les primes pour la couverture de ce risque jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le paragraphe 10 contenait une exclusion substantielle de garantie ; qu'il existait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la rédaction de la clause ne laissait nullement percevoir qu'elle portait sur l'objet principal du contrat ; qu'elle était dépourvue de toute clarté et qu'il ne pouvait, à la date de la signature, clairement percevoir qu'une conversion automatique de la pension d'invalidité en pension de retraite entrainerait une cessation des garanties ; que la clause sus- mentionnée doit être réputée non écrite.
[*]
L'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La notice d'information du contrat d'assurance Effinance n° 0601D auquel Monsieur X. a adhéré précisait en son paragraphe 9-3 que la prise en charge du risque incapacité temporaire totale, garantie dont il a en réalité bénéficié, durerait aussi longtemps que l'incapacité se poursuivrait sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 10 ; en son paragraphe 10 que la garantie incapacité temporaire totale cesserait à l'échéance du prêt suivant la mise en retraite ou préretraite quelle qu'en soit la cause et au plus tard au 65ème anniversaire de l'assuré sans entraîner de modification du montant des primes. La clause est rédigée de façon claire et compréhensible même si la précision « quelle qu'en soit la cause » est indiquée entre parenthèses et qu'une mention complémentaire « y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilés » y figure également.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article précité ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat. Or tel est le cas en l'espèce dès lors que la clause qui est critiquée précise quand la garantie incapacité temporaire totale cessera et non quand son bénéfice sera exclu.
Monsieur X. ne peut valablement soutenir que la CNP assurances s'est déchargée de ses obligations alors que les limites de la garantie incapacité temporaire totale étaient définies sans ambiguïté par la notice d'information afférente au contrat d'assurance, la garantie cessant dès la mise à la retraite, qu'elle qu'en soit la cause, volontaire ou non. Il ne peut non plus se prévaloir utilement des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation, en invoquant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties par le caractère abusif de la clause dont s'agit, alors que celle-ci portait sur l'objet principal du contrat par la définition qu'elle donnait des limites de la garantie consentie.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Monsieur X. sera débouté de ses demandes.
Il sera décerné acte à la Banque postale de ce qu'elle reversera la somme de 22.333,05 € perçue au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la CNP assurances. Il n'est pas formé d'autre demande contre elle que celle relative à la restitution de l'indu.
Monsieur X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandre T.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNP assurance ou de la Banque postale.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 6 juin 2018.
Déboute Monsieur X. de ses demandes.
Décerne acte à la Banque postale de ce qu'elle reversera la somme de 22.333,05 € perçue au titre de l'exécution provisoire entre les mains de la CNP assurances.
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandre T.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
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