CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 9 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9297
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10298 ; arrêt n° 2021/346
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 212-1 du Code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre une société financière et un commerçant contractant pour les besoins de son activité professionnelle ; en toute hypothèse, les clauses prévoyant une indemnité au profit du bailleur en cas de résiliation du fait du locataire ont pour but de compenser le préjudice subi par ce bailleur du fait de la défaillance de son cocontractant, et ne peuvent en conséquence avoir pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses au préjudice de ce dernier ; les moyens tirés par la société B. du caractère abusif des clauses apparaissent en conséquence inopérant. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-1
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 18/10298. Arrêt n° 2021/346. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUJ6. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 mai 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2015F00508.
APPELANTE :
SARL B. & FILS
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Florence B., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Maître Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS
SAS INPS GROUPE
pris en la personne de son liquidateur Maître Vincent DE C., dont le siège social est sis [...] - [adresse], assignée à personne habilitée le 20/09/2018, défaillante
SAS LOCAM
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES
dont le siège social est sis [adresse] - [...], représentée par Maître Marco F., avocat au barreau de TOULON, assisté de Maître Sandrine R., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société B. & FILS, ci-après la société B. a été en relation d'affaires avec la société COPY MANAGEMENT, devenue INPS GROUPE, à compter de 2009 pour la fourniture et l'entretien de photocopieurs. A ce titre, la société B. a signé avec la société INPS GROUPE cinq bons de commande datés du 13 février 2009, 7 octobre 2010, 9 octobre 2012 et 24 juillet 2014. A chaque commande et contrat d'entretien était associé un contrat de location de longue durée signé soit avec la société LOCAM, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ou la société XEROX FINANCIAL SERVICES.
Par actes en dates des 6, 7 et 9 octobre 2015, la société B. a fait assigner les sociétés INPS, LOCAM et XEROX FINANCIAL SERVICES devant le tribunal de commerce de TOULON en annulation des deux contrats signés le 24 juillet 2014 et l'annulation des contrats de location longue durée les finançant.
Par acte en date du 19 juillet 2016, la société B. a fait assigner la société CM CIC LEASING devant le même tribunal pour obtenir l'annulation du contrat de location longue durée signé le 19 novembre 2012.
Suivant jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal après avoir joint les deux dossiers a débouté la société B. de l'intégralité de ses demandes, a constaté la résiliation des contrats de location financière et a condamné la demanderesse à verser au titre d'indemnité de résiliation à la société LOCAM la somme de 36.721 €, à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 37.758 € outre 1 € au titre de la clause pénale et à la société CM CIL LEASING la somme de 7.164 € au titre des loyers échus, 716 € 40 au titre des pénalités, 32.238 € au titre des loyers à échoir et 1 € au titre de la clause pénale.
Suivant jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société INPS GROUPE et a nommé maître de C. en qualité de liquidateur.
La société B. a interjeté appel de la décision du 28 mai 2018 du tribunal de commerce de TOULON par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2018.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 27 septembre 2021 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2021.
[*]
La société B., par conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens invoqués, demande à la Cour de :
- DÉCLARER la SARL B. & FILS recevable en ses demandes et bien fondée en son appel,
- REFORMER le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de TOULON dans toutes ses dispositions,
- STATUANT à nouveau,
Sur les contrats conclus entre la SAS INPS GROUPE et la SARL B. & FILS le 24 juillet 2014
À titre principal,
- DIRE ET JUGER que la SAS INPS GROUPE n'a pas respecté son obligation contractuelle consistant à renouveler sa participation financière à l'issue d'une période de 12 mois, dans le cadre du contrat de fourniture du photocopieur TA 261 CI conclu avec la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 24 juillet 2014,
- DIRE ET JUGER que la SAS INPS GROUPE n'a pas respecté son obligation contractuelle consistant à renouveler sa participation financière à l'issue d'une période de 12 mois, dans le cadre du deuxième contrat de fourniture de photocopieur TA 3005 CI avec la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 24 juillet 2014,
- DIRE ET JUGER que le contrat de fourniture du photocopieur TA 261 CI conclu entre la société INPS et la société B. & FILS et le contrat de location financière portant sur le même photocopieur conclu entre la société B. & FILS et la société LOCAM sont interdépendants,
- DIRE ET JUGER que le contrat de fourniture du photocopieur TA 3005 CI conclu entre la société INPS et a société B. & FILS et le contrat de location financière portant sur le même photocopieur conclu entre la société B. & FILS et la société XEROX sont interdépendants,
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES, LOCAM et INPS GROUPE, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- PRONONCER la résiliation des deux contrats conclus entre la SARL ENTREPRISE B. & FILS et la SAS INPS GROUPE en date du 24 juillet 2014 aux torts de cette dernière à la date du 24 juillet 2015,
- DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat portant sur le photocopieur TA261 CI conclu entre la SAS INPS GROUPE et la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 24 Juillet 2014 entraîne la caducité du contrat de location financière conclu entre la société B. & FILS et la société LOCAM au 24 juillet 2015,
- DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat portant sur le photocopieur TA 3005 CI conclu entre la SAS INPS GROUPE et la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 24 Juillet 2014 entraîne la caducité du contrat de location financière conclu entre la société B. & FILS et la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES au 24 juillet 2015,
- DIRE ET JUGER que la société INPS est seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel ayant pour objet le photocopieur TA261 CI impliquant la société SARL ENTREPRISE B. & FILS, la SAS INPS GROUPE, et la société LOCAM,
- DIRE ET JUGER que la société INPS est seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel ayant pour objet le photocopieur TA 3005 CI impliquant la société SARL ENTREPRISE B. & FILS, la SAS INPS GROUPE, et XEROX FINANCIAL SERVICES,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de chiffrer son préjudice qu'elle inscrira au passif de la SAS INPS GROUPE,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la SAS LOCAM de chiffrer son préjudice qu'elle inscrira au passif de la SAS INPS GROUPE,
À titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que l'apposition manuscrite d'un délai de 12 mois par la SAS INPS GROUPE sur les conditions particulières du contrat constitue une manœuvre dolosive caractérisée entraînant la nullité des bons de commande conclus entre la SARL ENTREPRISE B. & FILS et la société INPS en date du 24 juillet 2014
- DIRE ET JUGER que la nullité des contrats conclus entre la SARL ENTREPRISE B. & FILS et la SAS INPS GROUPE en date du 24 juillet 2014 entraîne l'anéantissement rétroactif de l'ensemble contractuel dont font partie les contrats de location financière conclus avec la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES et LOCAM,
- DIRE ET JUGER en conséquence que les contrats conclus avec les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et LOCAM se trouvent rétroactivement privés de cause,
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES, LOCAM et INPS GROUPE, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qui leur ont été versées au titre des contrats de location financière résolus de plein droit, soit la somme de 12.945,60 euros au principal, outre intérêts au taux légal courant à la date de chaque versement indu, CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qui leur ont été versés au titre des contrats de location financière résolus de plein droit, soit la somme de 10.209,56 euros au principal, outre intérêts au taux légal courant à la date de chaque versement indu,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de chiffrer son préjudice qu'elle inscrira au passif de la SAS INPS GROUPE,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la SAS LOCAM de chiffrer son préjudice qu'elle inscrira au passif de la SAS INPS GROUPE ;
À titre encore plus subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le client non professionnel, mais pas en cas de résiliation par la société de location financière, professionnelle, présente un caractère abusif,
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES, LOCAM et INPS GROUPE, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que les articles RES01 et RES02 des conditions générales de location de XEROX Financial sont réputées non écrites,
- DIRE ET JUGER l'article 12 des conditions générales de LOCAM est réputé non écrit,
- REJETER l'ensemble des demandes de condamnation à paiement de la société XEROX et de la société LOCAM contre la société B. & FILS,
À titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les articles RES01 et RES02 des conditions générales de location de XEROX constituent des clauses pénales,
- DIRE ET JUGER l'article 12 des conditions générales de LOCAM constitue une clause pénale,
- DIRE ET JUGER que les pénalités prévues aux articles RES01 et RES02 des conditions générales de location de XEROX sont manifestement excessives,
- DIRE ET JUGER que les pénalités prévues l'article 12 des conditions générales de LOCAM est manifestement excessive,
En conséquence,
- DÉBOUTER la société INPS, la société LOCAM et la société XEROX de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société B. & FILS,
- RÉDUIRE leur montant à 1 € symbolique,
Sur le contrat conclu entre la société INPS et la société B. & FILS le 9 octobre 2012 et le contrat de location financière conclu entre GE CAPITAL et la société B. & FILS le 19 novembre 2012
À titre principal,
- DIRE ET JUGER que la société INPS était le mandataire apparent de la société GE CAPITAL devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
- DIRE ET JUGER que le contrat de location financière du 19 novembre 2012 est caduc du fait de la restitution du matériel objet du contrat conclu le 9 octobre 2012, le 31 juillet 2014,
En conséquence,
- DÉBOUTER la société CM CIC LEASING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS venant aux droits de la société GE CAPITAL à restituer à la société B. & FILS les sommes indument versées pour la période allant du 31 juillet 2014 au 1er septembre 2015, soit 15.522 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis le 1 er septembre 2015.
- DIRE ET JUGER que cette décision se substituera à l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 2016,
- CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qu'elle a perçues en exécution de cette ordonnance, y compris les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
À titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que le contrat INPS en date du 9 octobre 2012 prévoyait, tous les 20 mois, une participation financière de 25.000 euros HT,
- DIRE ET JUGER que la société INPS GROUPE n'a pas respecté son obligation contractuelle consistant à renouveler sa participation financière au bout du vingtième mois, soit le 9 juin 2014, dans le cadre du contrat de fourniture de photocopieur conclu avec la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 9 octobre 2012,
- DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu entre la société B. & FILS et la société GE CAPITAL portant sur le photocopieur INEO+284 et le contrat en date du 9 octobre 2012 conclu entre la société B. & FILS et la société INPS portant sur le même photocopieur sont interdépendants,
En conséquence,
- DÉBOUTER la société CM CIC LEASING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre la SARL ENTREPRISE B. & FILS et la société INPS GROUPE le 9 octobre 2012 est résilié aux torts de cette dernière à la date du 9 juin 2014,
- DIRE ET JUGER que la résiliation au 9 juin 2014 du contrat conclu entre la SAS INPS GROUPE et la SARL ENTREPRISE B. & FILS en date du 9 octobre 2012 entraîne la caducité du contrat de location financière en date du 19 novembre 2012 conclu entre la société B. & FILS et la société GE CAPITAL FINANCE devenue société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
- DIRE ET JUGER que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS devra restituer à la société B. & FILS les sommes indument versées pour la période allant du 9 juin 2014 au 1 er septembre 2015, soit 17.559,59 € TTC,
- DIRE ET JUGER que la société INPS GROUPE est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel impliquant la société SARL ENTREPRISE B. & FILS, la SAS INPS GROUPE, et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la date du 9 juin 2014,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de chiffrer son préjudice qu'elle inscrira au passif de la SAS INPS GROUPE,
- DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir se substituera à l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juin 2016,
- CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qu'elle a perçues ou causées en exécution de cette ordonnance, y compris les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens,
À titre plus subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le client non-professionnel, mais pas en cas de résiliation par le professionnel, présente un caractère abusif,
- DIRE ET JUGER en conséquence que l'article 10 des conditions générales de vente de GE CAPITAL devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS est réputé non écrit,
En conséquence,
- DÉBOUTER la société CM CIC LEASING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir se substituera à l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juin 2016,
- CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qu'elle a perçues ou causées en exécution de cette ordonnance, y compris les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que l'article 10 des conditions générales de vente de GE CAPITAL devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS constitue une clause pénale,
- DIRE ET JUGER que son montant est manifestement excessif,
En conséquence,
- RÉDUIRE leur montant à 1 € symbolique,
- DÉBOUTER la société CM CIC LEASING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DIRE ET JUGER que l'arrêt à intervenir se substituera à l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 8 juin 2016,
- CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société B. & FILS l'ensemble des sommes qu'elle a perçues ou causées en exécution de cette ordonnance, y compris les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société INPS GROUPE, la société LOCAM, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société XEROX de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société B. & FILS,
- CONDAMNER solidairement les sociétés INPS, CM-CIC LEASING SOLUTIONS, LOCAM et XEROX à verser à la société B. chacune 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
La société CM-CIC LEASING, par conclusions déposées par voie électronique le 12 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens invoqués, demande à la cour de :
- Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL
EQUIPEMENT FINANCE recevable et bien fondée dans ses conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 28 mai 2018 sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre de la clause pénale,
- Constater que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société B.
- Débouter la société B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
A titre reconventionnel,
- Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles ;
- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société B. ET FILS à la date du 12 février 2016,
- S'entendre la société B. ET FILS condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- Condamner la société B. ET FILS :21 payer 21 la société CM-CIC LEASING, les sommes suivantes :
* loyers impayés 7.164,00 €
* pénalités contractuelles : 716,40 €
* loyers a échoir 32.238,00 €
* Clause pénale 3.223,80 €
Soit un total de 43.342,20 €
avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, 51 compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 octobre 2015.
Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Pierre Yves I.
[*]
La société LOCAM, par conclusions déposées par voie électronique le 18 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens invoqués, demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que les demandes relatives aux participations financières remboursement de contrats préexistants relèvent des relations strictement personnelles entre les sociétés B. ET FILS et INPS à l'exclusion de la SAS LOCAM
DIRE ET JUGER que LOCAM n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
DIRE ET JUGER que LA SOCIETE B. ET FILS s'est librement engagée auprès de la SAS LOCAM et que le contrat de location qu'elle a volontairement exécuté pendant 12 mois lui est opposable.
DÉBOUTER LA SARL B. ET FILS de sa demande de NULLITE du contrat de location conclu entre elle et LOCAM SAS.
CONSTATER la résiliation du contrat de location longue durée N° 1126 447 N° d'ordre 56577 pour défaut de paiement des loyers imputable à la SARL B. ET FILS dans le délai de 08 jours après la réception de la lettre de mise en demeure en date du 20 octobre 2015.
En conséquence, condamner LA SARL B. ET FILS à verser avec intérêts de droit au 20 OCTOBRE 2015 au titre des loyers dus du 30 SEPTEMBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2019 ainsi qu'une somme de 3672 € au titre de la clause pénale égale à 10 % des loyers à la SAS LOCAM.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil.
ORDONNER la restitution du matériel photocopieur 1 TA 261 CI à la SAS LOCAM et à son siège social ainsi qu'aux frais de LA SARL B. ET FILS sous astreinte de 20 € par jours de retard.
CONDAMNER LA SARL B. ET FILS à verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à LOCAM SAS.
[*]
La société XEROX FINANCIAL SERVICES, par conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens invoqués, demande à la cour de confirmer la décision dans l'intégralité de ses dispositions et de condamner la société B. à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité des contrats datés du 24 juillet 2014 :
A supposer qu'en application de la théorie de l'interdépendance des contrats, la violation par la société INPS GROUPE de ses obligations contractuelles puisse entrainer la nullité ou la caducité des contrats de location longue durée, il convient de retenir avec les premiers juges que les bons de commande et conditions générales liant la société B. avec la société INPS ne prévoient nullement l'obligation pour cette dernière de renouveler une participation au solde à la conclusion de chaque nouvelle opération ; ni l'existence d'un courant d'affaire, ni l'économie des contrats précédant ne peuvent être jugés créatrice de droit au profit de l'un des contractants en l'absence de toute clause expresse stipulée à la dernière convention conclue ; la société B. invoque en conséquence à tort l'existence à son profit d'une obligation qualifiée d'automatique au renouvellement du versement d'une participation financière par la société INPS GROUPE, et donc la violation de cette obligation.
Le dol, au sens de l'article 1116 du code civil abrogé applicable à la cause, est constitué par toute manœuvre par laquelle un cocontractant a vicié le consentement de l'autre ; cette manœuvre peut résulter d'une allégation mensongère, voire d'une réticence, dès lors que sans elle, le cocontractant ne se serait pas engagé.
Le dol, ainsi que l'édicte l'ancien article 1116 du même code, ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que la société INPS a eu la volonté de tromper son cocontractant sur la portée de son engagement en indiquant dans le contrat le terme « renouvellement de l'opération ».
La société B., société agissant dans le monde des affaires et de ce fait rompue à la lecture de contrats, ne peut par ailleurs soutenir avoir commis une erreur sur la portée de son engagement en interprétant les conventions par elle signées comme lui octroyant un droit automatique au versement d'une participation financière, et en calculant le coût des opérations renouvelées sur ce fondement.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat conclu avec la société INPS GROUPE, et en conséquence la caducité ou nullité des contrats de location de longue durée.
Sur la validité du contrat du 9 octobre 2012 :
L'analyse développée au paragraphe précédent s'applique au contrat du 9 octobre 2012 et aux contrats de location de longue durée conclus pour son financement.
Sur les loyers échus :
Les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et CM-CIC LEASING sont fondées en application des dispositions contractuelles à demander paiement des loyers échus au jour de la résiliation du contrat par le locataire, soit respectivement les sommes de 9.709 € 20 et 7.164 € et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le caractère abusif des clauses stipulées dans les contrats de location longue durée :
L'article L. 212-1 du Code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre une société financière et un commerçant contractant pour les besoins de son activité professionnelle ; en toute hypothèse, les clauses prévoyant une indemnité au profit du bailleur en cas de résiliation du fait du locataire ont pour but de compenser le préjudice subi par ce bailleur du fait de la défaillance de son cocontractant, et ne peuvent en conséquence avoir pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses au préjudice de ce dernier ; les moyens tirés par la société B. du caractère abusif des clauses apparaissent en conséquence inopérant.
Sur le caractère manifestement excessif des indemnités :
L'indemnité stipulée à l'article 10 du contrat de location de longue durée conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à l'article 12-2 du contrat signé avec la société LOCAM et à l'article RES 02 du contrat signé avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES s'analyse comme une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause ; le montant stipulé, calculé sur la base de l'intégralité des loyers à échoir, apparaît manifestement excessif, eu égard notamment à la durée d'exécution des contrats et au préjudice réellement subi par les bailleurs ; il convient dès lors de réduire d'office, en application de l'article 1152 ancien applicable à l'espèce, le montant du par la société B. au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale stipulée à la société LOCAM à la somme de 8.000 €, à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 8.000 € et à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à la somme de 8.000 €, outre les loyers échus et non payés ;ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement querellé.
Sur la demande en restitution formée par la société XEROX FINANCIAL SERVICES :
Les contrats de location longue durée ont été résiliés unilatéralement par la société B., qui a cessé de verser les loyers convenus et est resté en possession du matériel ; il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la restitution du matériel ; en raison de l'ancienneté des faits, et donc du matériel, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte, observation étant faite que celle-ci n'a pas été chiffrée au demeurant par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires :
L'équité impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 28 mai 2018 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues au titre des indemnités de résiliation et des clauses pénales et le prononcé d'une astreinte.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- CONDAMNE la société ENTREPRISE B. & FILS à verser, outre les loyers échus :
- à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES SERVICES la somme de 8.000 € au titre d'indemnité de résiliation et clause pénale.
- à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 8.000 € au titre d'indemnité de résiliation et clause pénale.
- à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 8.000 € au titre d'indemnité de résiliation et clause pénale.
- DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte concernant la restitution du matériel.
Ajoutant à la décision déférée,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- MET les dépens à la charge de la société ENTREPRISE B. & FILS, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat