CA GRENOBLE (ch. com.), 16 décembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9322
CA GRENOBLE (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le code de la consommation en vigueur le 30 janvier 2017, date de la formation du contrat entre monsieur X. et la société Red Security Est, prévoit, en son article liminaire, que pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En matière de contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-1 dispose qu'est considéré comme tel tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
L'article L. 221-3 tempère cependant cette notion de consommateur, en ajoutant que certaines sections du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, si les appelants se prévalent des dispositions protectrices du code de la consommation, il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence des conditions prévues par ce code, rappelées ci-dessus.
Ainsi que soutenu par les intimées, monsieur X. a conclu le contrat de protection électronique afin de sécuriser son établissement commercial de tabac-presse, ce que rappelle la première page du devis établi par la société Red Security Est. Il disposait d'ailleurs antérieurement d'un système de protection de même nature. Il s'est agi d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents. L'objet du contrat est ainsi entré dans le champ de l'activité principale de monsieur X., immatriculé au registre du commerce en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limité. Il a apposé sa signature en sa qualité de «'gérant'» et a apposé le cachet de l'entreprise, désignée sous le vocable « Tabac-Presse C. ».
En outre, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'apportent de dérogation qu'autant que le professionnel sollicité emploie un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq. Or, ainsi que relevé par les intimées, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, aucune information n'étant fournie par les appelants à ce sujet.
Il en résulte, ainsi qu'énoncé par le tribunal de commerce, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées en application de ce code, concernant l'annulation des contrats. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. Il n'y a pas ainsi lieu d'examiner le moyen subsidiaire de la société Grenke Location tiré de l'application du code monétaire et financier. »
2/ « Il en résulte que le contrat principal établi par la société Red Security Est et le contrat de location sont interdépendants, contrairement à ce qu'a conclu le tribunal de commerce. Les mentions dérogatoires des conditions générales sont ainsi réputées non écrites.
Par contre, il n'existe pas d'interdépendance avec le contrat de télésurveillance conclu entre monsieur X. et la société Securitas Alert Services, même si cet opérateur a été proposé par la société Red Security Est. Ainsi que soutenu par la société Securitas Alert Services, il ne s'est agi pour elle que d'effectuer une télésurveillance par l'intermédiaire du système fourni et installé par la société Red Security Est. L'exécution de cette prestation pouvait ainsi être réalisée par le biais d'un autre matériel. Pendant l'exécution du contrat de bail conclu au titre de la fourniture et de l'installation du système, la télésurveillance pouvait être confiée à une autre société exerçant une activité similaire. »
3/ « Il a été dit plus haut que le matériel objet du devis valant bon de commande a bien été installé, et qu'il a globalement fonctionné, à l'exception de deux incidents signalés par la société de télésurveillance, ainsi qu'établi par la société Securitas Alert Services. Il en résulte que la preuve de l'accomplissement de ses obligations par la société Red Security Est est rapportée sur ce point. Si celle-ci est tenue par une obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de son installation, elle ne peut cependant être tenue pour responsable des problèmes pouvant affecter la ligne téléphonique gérée par un autre prestataire, souscrite par monsieur X. et sur laquelle elle n'a aucun pouvoir, alors qu'il est établi par les éléments développés plus haut que monsieur X. a informé la société Securitas Alert Services qu'il connaissait des problèmes sur cette ligne, expliquant la rupture de la transmission de la télésurveillance. Les appelants n'établissent pas que l'origine de la coupure des transmissions soit ainsi imputable à la société Red Security Est. Le contrat principal souscrit avec cette société ne peut ainsi être résolu pour inexécution de ce chef.
S'agissant de l'absence de paiement des factures émises par monsieur X. au titre de son ancienne installation de télésurveillance, le devis valant bon de commande a prévu le rachat des contrats en place, pour les mensualités restant à courir à ces titres. Monsieur X. a ainsi émis deux factures de 2.524,75 euros TTC et de 3.816,43 euros TTC le 13 janvier 2017. Les appelants justifient que ces factures n'ont pas été réglées, puisque suite aux relances de monsieur X. concernant principalement les problèmes affectant le fonctionnement de l'installation, la société Red Security Est lui a, à deux reprises, promis des paiements devant intervenir au mois de juin 2017. Il en résulte que cette dernière a bien manqué à son obligation de prendre à sa charge le coût des mensualités des anciens contrats. Or, cette obligation était l'une des conditions de l'engagement de monsieur X., afin de bénéficier ainsi d'une installation de télésurveillance à des conditions financières plus avantageuses.
La condition résolutoire est prévue dans tout contrat synallagmatique. En conséquence, ainsi que soutenu par les appelants, le contrat principal souscrit auprès de la société Red Security Est est anéanti, en raison de l'inexécution de l'obligation de prendre en charge les mensualités restant dues par monsieur X. au titre de son ancienne installation de télésurveillance. »
4/ « Il s'ensuit qu'en raison de la résolution du contrat principal, le contrat de financement est devenu caduc ainsi que soutenu par les appelants, peu important à cet égard les différentes stipulations figurant dans le contrat de bail souscrit auprès de la société Grenke Location énoncées plus haut. »
5/ «
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/01440. N° Portalis DBVM-V-B7E-KNF7. Appel d'un jugement (N° RG 2018J97) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 février 2020 suivant déclaration d'appel du 31 mars 2020.
APPELANTS :
Maître S. Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Monsieur X. »
de nationalité Française [...], [...],
M. X.
commerçant à l'enseigne « TABAC PRESSE LE S. », né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
représentés et plaidant par Maître Régine P. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Maître Isabelle T. Es qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « SARL RED SECURITY EST »
immatriculée au RCS DE REIMS sous le n° XXX, de nationalité Française, [...], [...], défaillante
SCP C. B. M. pris en la personne de Maître C. Arnaud es qualité de mandataire ad hoc de la SARL RED SECURITY EST
société à responsabilité limitée sise [adresse], auparavant immatriculée au RCS de REIMS XXX (jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Reims du 13 novembre 2018) et radiée le 10 décembre 2019, [...], [...], défaillante,
SAS GRENKE LOCATION
SAS au capital de YYY €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B ZZZ, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Valérie F. de la SELAS PwC Société d'Avocats, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS SECURITAS ALERT SERVICES
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le n° WWW, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], représentée par Maître Mina M.-D., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître David R., avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître Mina M.-D.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Maître P. ainsi que Maître M.-D. en leurs plaidoiries, ; puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. X., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse, a été démarché par la société Red Security Est, qui a notamment pour activité l'installation et la maintenance de matériel de vidéo surveillance.
Le 30 janvier 2017, monsieur X. a accepté le devis émis par la société Red Security Est, valant bon de commande, et il a signé le 7 février 2017 avec la société Grenke Location, un contrat de location de matériel pour une durée de 60 mois, moyennant 20 redevances trimestrielles de 1.022,40 euros TTC. Il a en outre souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une période minimale de 36 mois avec la société Securitas Alert Services, au coût mensuel de 32,99 euros TTC.
Après diverses réclamations concernant le dysfonctionnement de l'installation, M. X. a assigné le 6 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société Red Security Est et la société Securitas Alert Services, afin de voir constater pour chacune d'elles la nullité des contrats respectifs et de les condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette procédure au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Le 2 mai 2018, M. X. a appelé la société Grenke Location dans la procédure, afin que le jugement lui soit déclaré commun.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Red Security Est, et maître T. a été nommée liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de M. X. et maître S. a été nommé mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble :
- a prononcé la jonction des instances sous les numéros 2018J00097, 2018J00193 et 2019J00067 ;
- a rejeté la demande de nullité des contrats souscrits avec les sociétés Red Security Est, Securitas Alert Services et Grenke Location ;
- a constaté que les contrats de location de matériels et de prestations de télésurveillance conclu le 7 février 2017 entre la société Grenke Location, la société Securitas Alert Services et M. X., présentent un lien direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ;
- a dit, en conséquence, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et qu'il n'y a pas interdépendance entre les contrats souscrits, et n'a pas constaté la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ;
- a débouté maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- a admis au passif de M. X. la créance de la société Grenke Location à hauteur de 17.039,80 euros à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17.039,80 euros à compter du 18 janvier 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- a dit que ce jugement sera porté sur la liste des créances par le greffier du tribunal de commerce de Grenoble conformément aux articles R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce ;
- n'a pas ordonné la restitution du matériel ;
- a rejeté la demande de la société Grenke Location de voir condamner la société Securitas Alert Services ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- a condamné maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X. aux dépens.
M. X. et maître S. ont interjeté appel de cette décision le 31 mars 2020 en ce que le tribunal de commerce :
- a rejeté la demande de nullité des contrats souscrits avec les sociétés Red Security Est, Securitas Alert Services et Grenke Location ;
- a constaté que les contrats de location de matériels et de prestations de télésurveillance conclus le 7 février 2017 entre la société Grenke Location, la société Securitas Alert Services et M. X., présentent un lien direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ;
- a dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, qu'il n'y a pas interdépendance entres les contrats souscrits et n'a pas constaté la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ;
- a débouté maître S. es-qualités de mandataire judiciaire de monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts ;
- a admis au passif de monsieur X. la créance de la société Grenke Location à hauteur de la somme de 17.089,80 euros à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 17.039,80 euros à compter du 18 janvier 2018 ;
- a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes ;
- a condamné maître S. es-qualité de mandataire judiciaire de monsieur X. aux dépens.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Red Security Est a été prononcée, pour insuffisance d'actif, le 27 novembre 2019. Sur requête des appelants, le président du tribunal de commerce de Reims a, le 1er janvier 2020, désigné maître C. en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Red Security Est et de prendre toutes écritures qu'il avisera dans toutes procédures concernant ladite société et notamment la procédure d'appel en cours devant la cour d'appel de Grenoble.
Ni la société Red Security Est ni maître C. ès-qualités ne se sont constitués devant la cour, malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants le 13 juillet 2020 selon les modalités définies aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
Monsieur X. a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 3 mars 2020 et maître S. a été désigné commissaire à l'exécution de ce plan, ce dont la cour a été avisée lors de l'audience du 28 octobre 2021 à l'issue de laquelle le présent arrêt a été mis en délibéré.
Prétentions et moyens de monsieur X. et de maître S. :
Selon leurs conclusions remises le 4 août 2021, ils demandent, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014, des articles L. 212-1, R. 212-2, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; L. 441-6, L. 442-6 du code de commerce, 1103 et 1104, 1343-2, 1231-5 et 1286 du code civil :
- de déclarer leur appel recevable ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats souscrits avec les sociétés Red Security Est, Securitas Alert Services et Grenke Location ; constaté que les contrats de location de matériels et de prestations de télésurveillance conclus le 7 février 2017 entre les sociétés Grenke Location, Securitas Alert Services et M. X., présentent un lien direct avec l'activité professionnelle de ce dernier ; dit, en conséquence, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et qu'il n'y a pas interdépendance entre les contrats souscrits et n'a pas constaté la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ; a débouté maître S. ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts ; a admis au passif de
M. X. la créance de la société Grenke Location à hauteur de 17.039,80 euros à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17.039,80 euros à compter du 18 janvier 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire ; a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; a condamné maître S. ès-qualités aux dépens ;
- statuant à nouveau, de déclarer applicable à monsieur X., exploitant à titre individuel un commerce de tabac sans salarié, les dispositions du code de la consommation sur les contrats conclus hors établissement ;
- de constater les multiples violations des dispositions consuméristes relatives aux contrats souscrits hors établissement ;
- en conséquence, de prononcer la nullité des contrats passés avec les sociétés Red Security et Securitas Alert Services pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, ou subsidiairement, de prononcer l'annulation de ces contrats pour inexécutions contractuelles ;
- par voie de conséquence, compte tenu de l'interdépendance des contrats, de prononcer la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ;
- de condamner les sociétés Securitas Alert Services et Grenke Location in solidum à lui rembourser les sommes versées au titre des contrats annulés ou caducs, représentant un total de 4.198,61 euros, outre intérêts au taux légal à dater de chaque paiement indu et capitalisation au regard de l'article 1343-2 du code civil ;
- de les condamner in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros ;
- de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité pour la procédure d'instance et d'appel d'un montant de 5.000 euros ;
- de déclarer non écrites les clauses du contrat de la société Grenke Location comme étant inconciliables avec l'interdépendance du contrat et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes faites sur le fondement de ces clauses ;
- subsidiairement, de juger abusive ou déséquilibrée la clause du contrat figurant à l'article 11 prévoyant qu'en cas de résiliation anticipée ou de prononcé judiciaire de sa caducité, le locataire est tenu au paiement d'une indemnité équivalente à l'intégralité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat, majoré de 10 % ; ainsi, de la déclarer non écrite et donc inopposable à monsieur X. ;
- plus subsidiairement, de constater le caractère manifestement excessif de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et faire application de l'article 1231-5 du code civil en ramenant le montant sollicité à un euro ;
- de débouter en conséquence la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes fondées sur des clauses réputées non écrites compte tenu de l'interdépendance du contrat, ou subsidiairement compte tenu de son caractère abusif ou déséquilibré ;
- de confirmer le surplus du jugement ;
- de condamner les sociétés Securitas Alert Services et Grenke Location in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Ils exposent :
- que monsieur X. gère un fonds de commerce de tabac-presse depuis juin 2013 et qu'il bénéficiait d'un contrat de prestation de télésurveillance souscrit auprès de la société Stanley Security France depuis le 19 juin 2014, pour une durée de 48 mois ; que le 30 janvier 2017, il a reçu la visite, dans son local commercial, d'un démarcheur de la société Red Security Est, qui lui a proposé un contrat de télésurveillance avec installation et maintenance du matériel, le tout pour un abonnement mensuel sur 60 mois de 311 euros HT, dont 26,99 euros pour la télésurveillance, outre des frais de raccordement de 700 euros HT, en remplacement de celui déjà en place, avec l'engagement de racheter les contrats de sécurité en place pour un total HT de 5.821,66 euros; que parallèlement, monsieur X. a signé un contrat de télésurveillance auprès de la société Securitas Alert Services, pour un abonnement mensuel de 26.99 euros HT, soit 32.99 euros TTC ; que la mise en service est intervenue apparemment le 15 février 2017, bien que monsieur X. n'ait rien signé à ce titre ; qu'il a ensuite reçu des factures d'une société Grenke, transmettant un échéancier pour la location du matériel payable par trimestre, alors pourtant qu'il n'avait reçu aucun document émanant de cette société et ne se souvenait pas avoir signé un contrat quelconque avec elle ; qu'il ne connaissait l'existence de cette société que par la seule mention figurant au bas des conditions particulières du contrat signé avec la société Red Security Est visant son partenaire financier Grenke Location ; que le matériel n'a pas fonctionné, ce dont monsieur X. s'est ouvert à plusieurs reprises auprès de la société Red Security Est, jusqu'à ce que son avocat adresse une mise en demeure le 6 juillet 2017 ;
- concernant la nullité des contrats, que si le tribunal de commerce a dit que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables aux motifs que monsieur X. aurait agi à des fins professionnelles, en rapport direct avec son activité principale, cette notion de rapport direct a disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, qui a étendu au professionnel la protection antérieurement accordée seulement au consommateur, personne physique et dans certaines conditions ; qu'ainsi, l'article L. 221-3 du code de la consommation issu de cette loi prévoit que les sous-sections 2, 3, 6 et 7 applicables aux relations entre consommateur et professionnel, sont étendues au contrat conclu hors établissement entre professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que cette disposition résulte d'un amendement au projet de la loi Hamon visant à mieux protéger les petits entrepreneurs contre les pratiques de démarchage abusif, en remplaçant la notion de « rapport direct » par celle de « lien avec » l'activité principale du professionnel ;
- qu'en l'espèce, monsieur X. exerce les activités de « librairie, journaux, dépôt de presse, articles pour fumeurs, vente de tabacs, bimbeloteries et souvenirs » ; que ces activités sont très éloignées du matériel de télésurveillance, qui ne saurait donc être considéré comme « entrant dans le champ de son activité principale » ou «dans le champ de sa compétence professionnelle », même si elles sont utiles et nécessaires à son activité professionnelle, d'autant qu'il n'a aucune incidence sur le développement de l'activité et du chiffre d'affaires ;
- que si pour arriver à cette conclusion, le tribunal a visé l'article L. 221-3 figurant au début du code de la consommation, résultant également de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a défini la notion de consommateur, l'ordonnance du 14 mars 2016 qui a recodifié la partie législative du code de la consommation est venue compléter cet article liminaire en donnant une définition « du non professionnel » ; que ce texte est de portée générale pour l'application des dispositions du code de la consommation à certains professionnels ; que cependant, pour les contrats conclus hors établissement, il existe une disposition spécifique, objet de l'article L. 221-3 qui est venu étendre aux professionnels l'application des dispositions du code de la consommation dès lors que l'objet des contrats conclus hors établissement n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; que le tribunal ne pouvait donc faire application des définitions figurant à l'article liminaire ;
- qu'ainsi, au regard de ce texte spécial, peu importe la qualité de professionnel du contractant, qui n'est pas contestée en l'espèce, et peu importe également que les contrats aient été conclus sur son lieu de travail puisque c'est précisément ce qui détermine qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement ; que ce texte ne distingue pas non plus selon que le professionnel exerce à titre individuel ou sous forme de société puisqu'il suffit qu'il emploie cinq salariés au plus ; qu'ainsi, la Cour de Cassation a rappelé que le professionnel employant cinq salariés au plus qui souscrit hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code (Civ. 1re, 12 septembre 2018) ;
- que si la société Grenke Location soutient que son contrat serait exclu du champ d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'agissant d'un contrat portant sur des services financiers, un tel service, au sens de la Directive 2011/83 UE du Parlement européen est définie comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, au pouvoir individuel, aux investissements, au paiement » ; qu'un contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance ne répond pas à cette définition puisqu'il relève des dispositions de l'article 1709 du code de la consommation (Com. 7 avril 2010) ; qu'en toute hypothèse et dans le cas contraire, ce contrat est soumis aux dispositions du code monétaire et financier, et notamment aux articles L. 341-1 et suivants visant le démarchage bancaire ou financier ; que le contrat de la société Grenke Location ne respecte pas ces dispositions ;
- que le contrat de prestation de services de télésurveillance a été souscrit par le même démarcheur représentant la société Grenke Location ; que les contrats sont en conséquence interdépendants l'un de l'autre, ce que le tribunal n'a pas retenu bien que les trois contrats sont nécessairement liés puisqu'il ne peut y avoir de location ou de maintenance sans installation du matériel de télésurveillance, alors qu'ils ont été souscrits le même jour, à Grenoble, par l'intermédiaire du représentant de la société Red Security, ce qui a également déjà été jugé (Com. 24 septembre 2013) ; qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une opération incluant une location financière, de sorte qu'ils sont interdépendants et que la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre ;
- que l'article 1186 du code civil qui prévoit que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition, et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, ce qui est le cas de l'espèce ;
- que si sur ce point la société Grenke Location soutient que la caducité visée à l'article 1186 du code de la consommation ne s'applique que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, elle ne peut, sans se contredire, prétendre ne pas connaître l'opération d'ensemble ni remettre en cause ses liens avec les sociétés Red Security Est et Securitas Alert Services, ses partenaires ; que monsieur X. n'a jamais rencontré un représentant de la société Grenke Location ; que son contrat a été signé le même jour que le contrat avec la société Securitas Alert Services sur le lieu de son activité ; que si le contrat ne mentionne pas le lieu de conclusion, il ne peut avoir été signé au lieu de l'établissement de la société Red Security Est ; que le lien entre les trois contrats est établi par la mention figurant sur le contrat Red Security Est, selon laquelle celui-ci est conclu sous réserve d'acceptation du dossier par son partenaire financier Grenke Lease ; que le coût de l'opération est repris dans les contrats Securitas Alert Services et Grenke Location ; qu'une seule autorisation de prélèvement a été signée ; que la remise accordée sur le coût de l'abonnement mensuel proposé par la société Red Security Est est appliquée par la société Grenke Location ; que cette opération ne pouvait aboutir sans consentement du bailleur qui est propriétaire du matériel et qui en sollicite la restitution ; que la société Grenke Location ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle ignorait tout de cette opération d'ensemble ;
- s'agissant de la nullité en raison de dysfonctionnements et pour inexécution contractuelle, que le tribunal s'est contenté de reprendre l'affirmation de la société Securitas selon laquelle les dysfonctionnements seraient liés à l'opérateur téléphonique, excluant ainsi sa responsabilité au regard de l'article 14 des conditions générales du contrat, alors que monsieur X. justifie que le système dont il disposait avant le remplacement par la société Red Security Est fonctionnait parfaitement avec le même opérateur ; qu'ainsi, ce système d'alarme ne fonctionne pas ; que l'absence de transmission a été reconnue par la société Securitas Alert Services dans son courrier du 31 mars 2017 ; que dans son courrier du 21 juillet 2017, cette société a reconnu également qu'à compter du 14 février 2017, elle a été amenée à gérer les alarmes en provenance de son site ;
- que la société Red Security Est n'a pas exécuté son engagement de racheter les contrats de sécurité en place pour un total de 5.821,66 euros, bien que deux factures aient été émises en ce sens par monsieur X. le 13 janvier 2017 ;
- que concernant la créance de la société Grenke Location, si le tribunal a fait droit à la demande en paiement pour 17.039,80 euros, rejetant l'ensemble des arguments soulevés par monsieur X. concernant l'inapplicabilité de la clause d'indemnité contractuelle compte tenu notamment de son caractère abusif, l'article 10 des conditions générales du contrat a stipulé que la résiliation entraînera en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné en sus de toute redevance et somme impayée due en vertu du contrat, une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des redevances restant à échoir à la date de la résiliation, majorée de 10 % ; que cette clause a pour objet ou pour effet de créer au détriment de monsieur X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation s'agissant d'une demande en paiement sans aucune contrepartie ; que cette clause est présumée abusive au regard de l'article R. 212-2-3° du même code, en ce qu'elle impose au contractant qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; que s'il doit être estimé que monsieur X. ne peut pas bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à la clause abusive, il sera fait application de l'article L. [442-6-I-2°] du code de commerce, sur les clauses déséquilibrées ;
- concernant la clause pénale, que si le tribunal a estimé qu'elle n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Grenke Location, le versement d'une somme de plus de 17.000 euros, pour une prestation non réalisée, est manifestement excessive ; que la société Grenke Location ne peut prétendre à un préjudice, puisque précisément, elle ne fournit aucune prestation ; que le seul non-paiement des loyers est insuffisant à caractériser un préjudice ;
- qu'en raison de l'interdépendance des contrats, de telles clauses d'indemnité contractuelle sont inapplicables (Com. 24 septembre 2013) ; que la résiliation d'un contrat de fourniture et de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites ; que peu importe que le bailleur ait fait application au préalable de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ; que cette jurisprudence ressort également de l'article 1187 du code civil précisant que la caducité met fin au contrat ;
- que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, qui sont d'ordre public comme rappelé à l'article L. 221-29, n'ont pas été respectées, puisque les informations pré-contractuelles obligatoires ne précisent rien quant aux caractéristiques des contrats et ne constituent en réalité qu'un devis, en violation des dispositions de l'article L. 221-8 et par renvoi L. 221-5 ; que si le contrat prévoit qu'il est conclu sous réserve d'acceptation du dossier par la société Grenke Location, monsieur X. n'a jamais eu connaissance de l'acceptation de son dossier par ce partenaire ni des conditions générales de ce contrat ; qu'il n'a reçu de la société Grenke Location, le lendemain de l'installation, qu'un échéancier pour le paiement d'un loyer trimestriel non convenu et une facture de frais d'assurance non prévus sur les
documents qu'il a signés ; que ces contrats ne contiennent pas les informations légales sur le droit de rétractation, ni de formulaire type de rétractation, en violation de l'article L. 221-9 du même code; qu'il a été amené à signer une autorisation de prélèvement automatique prématurée, puisque antérieure à l'expiration du délai de rétractation, en violation de l'article L. 221-10 qui interdit tout paiement ou contrepartie avant l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signature; que l'annulation de tous ces contrats entraîne en conséquence la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ;
- concernant les demandes financières, que monsieur X. a payé, jusqu'en juillet 2017, des sommes pour un total de 4.198,61 euros, dont il sollicite le remboursement ; qu'il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour avoir été ainsi abusé par des professionnels du démarchage et du financement.
Prétentions et moyens de la société Grenke location :
Selon ses conclusions n° 2 remises le 1er septembre 2021, elle demande :
- de déclarer l'appel mal fondé et de le rejeter ; de débouter maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire de monsieur X. de ses prétentions ;
- de confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident de la concluante ;
- ainsi, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de restitution du matériel payé par elle, et, statuant à nouveau ;
- de condamner M. X., représenté par maître S., ès-qualités, à restituer à ses frais à la concluante le matériel de vidéosurveillance, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- si la cour fait droit à l'appel principal en prononçant la nullité, la résolution ou la caducité du contrat de location, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante tendant à la condamnation de la société Securitas Alert Services ;
- ainsi, de condamner la société Securitas Alert Services à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- de condamner la société Securitas Alert Services à payer à la concluante la somme de 17.099,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
- de débouter la société Securitas Alert Services de toutes conclusions contraires ;
- en tout état de cause, de condamner maître S., ès-qualités aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'elle a conclu avec M. X. en février 2017 un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de vidéosurveillance, dont la livraison est préalablement intervenue le 7 février 2017 par les soins du fournisseur choisi par lui, la société Alarme Vidéo Système ; que monsieur X. a confirmé la livraison du matériel, son parfait état et fonctionnement ; qu'il n'a cependant plus honoré le paiement des loyers dus depuis le dernier trimestre 2017, de sorte que la concluante l'a mis en demeure, avant de procéder à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018 ; que l'article 11 alinéa 1 des conditions générales du contrat de location longue durée stipule qu'en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de fin anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction, les intérêts commençant à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ;
- concernant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats conclus, au motif de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que, pour l'application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'on entend par non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel ;
- qu'en l'espèce, M. X., en faisant sécuriser son commerce, a agi à des fins professionnelles, en rapport direct avec son activité, puisqu'il s'agissait de protéger ses locaux professionnels ; que le droit de la consommation ne s'applique pas en l'espèce ; qu'il en résulte le rejet de l'ensemble des demandes formulées sur ce fondement, et notamment la demande de nullité du contrat passé avec les sociétés Red Security Est et Securitas Alert Services pour défaut de bordereau de rétractation, d'information du cocontractant sur ses droits à rétractation et sur les modalités de ladite rétractation ;
- concernant la caducité du contrat de location, que la concluante a eu un rôle purement financier et qu'elle n'a contracté aucune obligation de maintenance du matériel objet de la location et n'a pas à répondre d'éventuelles fautes commises par un tiers ;
- que si les appelants se prévalent des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation qui étend les sous-sections 2, 3, 6 concernant les relations entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5, l'expression « contrats conclus hors établissement » sert à désigner l'ensemble des méthodes de ventes directes ; que l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut du champ d'application de ce chapitre les contrats portant sur les services financiers ; que tel est le cas du contrat de location conclu par monsieur X., qui a pour seul objet le financement et la location du matériel de téléphonie ; que cet appelant aurait pu recourir à une autre solution de financement, alors que la location a été un choix de gestion ;
- qu'en tout état de cause, les dispositions relatives au démarchage ne sont pas applicables à monsieur X., qui fait une interprétation erronée de la notion de champ d'activité principale ; que les contrats conclus entre professionnels entrent dans le champ de l'activité principale du professionnel dès lors que le matériel loué lui permet d'exploiter son établissement ; que la jurisprudence récente a relevé l'existence d'un lien direct entre la location d'un matériel de surveillance et l'activité du professionnel, excluant l'application des dispositions protectrices relatives au démarchage ; qu'elle considère en effet que l'objet des contrats conclus entre professionnels entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dès lors que le matériel loué lui permet d'exploiter son établissement ;
- qu'en l'espèce, monsieur X. exploite un tabac-presse et le contrat de location porte sur du matériel de vidéosurveillance ; qu'il n'est pas contestable que la location de ce type de matériel a un lien direct avec l'activité d'un commerçant et entre dans le champ de son activité principale dès lors que ce matériel permet à monsieur X. de sécuriser ses locaux ; qu'il s'agit ainsi d'un matériel indispensable pour son activité, où la problématique de la sécurité est capitale en raison d'un contexte où les commerces de tabac-presse font très régulièrement l'objet de vols ; que lors de la signature du contrat de location, monsieur X. a expressément accepté les conditions générales de location, lesquelles stipulent à leur article 1er alinéa 1, que le contrat de location a pour objet la location longue durée de biens à usage professionnel ; que le contrat de location et la confirmation de livraison mentionnent clairement l'adresse professionnelle de monsieur X. ; que l'installation d'une vidéosurveillance correspond à une amélioration bénéfique faite par monsieur X. lui permettant de valoriser, faciliter et sécuriser l'exploitation de son établissement ; qu'il s'agit d'un argument commercial et publicitaire manifeste pour la clientèle et certainement un impératif imposé par sa compagnie d'assurance ;
- qu'en outre, l'une des conditions d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation exige que le nombre de salarié employé par le professionnel doit être inférieur ou égal à cinq ; qu'en l'espèce, monsieur X. ne justifie en rien du nombre de salariés qu'il emploie, se contentant d'affirmer péremptoirement dans ses dernières écritures d'appelant qu'il employait moins de cinq salariés ;
- que si cet appelant invoque les dispositions de l'article 1186 du code civil, aux termes desquelles la caducité subséquente du contrat de location est encourue suite à l'annulation des contrats préalablement conclus avec une société tierce, cet article n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que son alinéa 2 dispose que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, ce qui n'est pas le cas en la cause, puisque monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la concluante d'un quelconque autre contrat conclu avec une société tierce, de sorte que cet article ne s'applique pas ; que si les appelants prétendent que la concluante serait partenaire des sociétés Red Security Est et Securitas Alert Services et aurait ainsi connaissance des contrats conclus entre ces dernières et monsieur X., elle est étrangère aux éventuels accords et arrangements pris entre monsieur X. et ces sociétés dont elle n' a pas eu connaissance ; que le contrat de location a précisé que le contrat de prestation conclu entre le locataire et le fournisseur est complètement indépendant du contrat de location ; que l'article 2 des conditions générales de location a prévu que c'est le locataire qui a choisi seul le fournisseur du matériel ; que la concluante n'accepte l'offre de conclure le contrat de location financière émanant du locataire que lorsque le matériel a bien été livré par le fournisseur au locataire, de sorte qu'elle n'intervient ni dans le choix du fournisseur, ni dans le choix du matériel, ces deux décisions n'appartenant qu'au locataire ; que les conventions sont parfaitement autonomes, puisque monsieur X. avait tout loisir de faire appel à un autre prestataire en cas de défaut d'inexécution de ses obligations par le fournisseur ; qu'il ne peut y avoir ainsi de caducité subséquente du contrat de location, dans les suites de l'éventuelle annulation des contrats conclus avec les sociétés Red Security Est et Securitas Alert Services ;
- concernant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation et de résolution des contrats au motifs de prétendus dysfonctionnements du matériel, que si les appelants prétendent à titre subsidiaire que le système d'alarme installé ne fonctionnerait pas, cependant, les engagements qu'ont pu prendre la société Red Security Est et/ou la société Securitas Alert Services vis-à-vis de monsieur X. sont inopposables à la concluante, tierce aux autres éventuels contrats qui ont pu être conclus préalablement par l'appelant ; que la concluante n'a aucun lien contractuel avec ces sociétés ; que c'est la société Red Security Est qui a formulé une proposition commerciale par courrier du 13 janvier 2017, incluant les services de télésurveillance de la société Securitas Alert Services ; que la prestation fournie par cette dernière consistait uniquement en un services de télésurveillance 24H/24H reliée à un système d'alarme ; qu'il incombait à la société Red Security Services de procéder à l'installation et à la maintenance du matériel, ce qui a été manifestement sous-traité à la société Alarme Video Système ; que conformément aux conditions générales de la société Securitas Alert Service, il appartenait à monsieur X. de souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie pour permettre la transmission des données du système de télésurveillance ;
- que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité aussi bien le matériel objet du contrat de location que le fournisseur dudit matériel ; qu'il a confirmé avoir reçu la livraison du matériel en bon état de marche ; qu'il ne peut se prévaloir d'un dysfonctionnement du matériel dès la livraison de ce dernier ;
- qu'il n'appartenait pas à la concluante, qui n'a qu'un rôle de financeur, d'assurer une quelconque prestation de maintenance ou de réparation du matériel installé ; qu'elle a rempli ses obligations de mise à disposition du matériel, puisque c'est sur la base du bon de livraison qu'elle a payé le matériel au fournisseur ; que monsieur X. a en outre payé les loyers tout au long de l'année 2017, si bien que ce paiement spontané de sa part démontre que le matériel installé fonctionnait parfaitement ;
- concernant le préjudice invoqué par les appelants, que rien ne justifie de sa réalité, ni de son montant, alors qu'il n'est pas imputable à la concluante ;
- concernant le montant de l'indemnité de résiliation, qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de réduction par le juge au sens de l'article 1231-5 du code civil ; que son montant n'est pas excessif au regard du préjudice subi par la concluante ; que le caractère manifestement abusif doit être apprécié objectivement et ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ; que cette indemnité correspond très exactement au préjudice de la concluante, puisque c'est à la demande de monsieur X. qu'elle a fait l'acquisition du matériel auprès du fournisseur, et a réglé pour ce faire la somme de 17.040 euros TTC euros ; que les loyers versés ont pour vocation de permettre le remboursement du prix au bailleur, et de réaliser un bénéfice ; que monsieur X. a cessé de régler les loyers dès le mois d'octobre 2017, le contrat ayant pris effet en février 2017 ; que la concluante doit assumer le coût de l'acquisition du matériel, et même si elle le récupère, mais sans être certaine de pouvoir le relouer ou le vendre, alors qu'elle supporte une charge financière ; qu'elle est privée du bénéfice escompté de l'opération financière du seul fait de son locataire ;
- concernant le paiement des loyers échus et à échoir, que par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 5 mars 2019, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l'encontre de monsieur X., avec publication le 8 mars 2019 ; que la concluante a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 12 mars 2018 ; que l'article 4.3 des conditions générales de location prévoit que toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ; que le montant contractuel du loyer trimestriel s'élevait à 852,00 euros HT ; que monsieur M. X. a été mis en demeure de payer les loyers échus impayés ; que la concluante, appliquant l'article 10 des conditions générales du contrat de location, s'est vue dans l'obligation de procéder à la résiliation anticipée du contrat, selon lettre recommandée du 18 janvier 2018, avec mise en demeure de payer les arriérés et de restituer le matériel loué ; que selon l'article 11 alinéa 1 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de fin anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction, les intérêts commençant à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ; qu'elle est ainsi en droit de réclamer à la partie intimée, outre le paiement des échéances trimestrielles impayées, le versement des trimestres à échoir majorée de 10 % à titre de sanction ; que sa créance concerne ainsi les loyers échus impayés (2.044,80 euros), les intérêts courus sur cette somme au 18 janvier 2018 (20,75 euros), l'indemnité de résiliation (13.632,00 euros), la majoration de 10 % sur les loyers à échoir (1.363,20 euros), les frais de recouvrement (40,00 euros), pour un total de 17.099,75 euros ;
- concernant son appel incident tendant à la restitution du matériel, que l'article 13 des conditions générales de location stipule qu'au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel ;
- subsidiairement, en cas d'annulation ou de caducité du contrat de location, qu'elle est fondée à engager la responsabilité civile de la société Securitas Alert Services sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisque les prétendus manquements de cette société ne sauraient lui être préjudiciables, la concluante ayant exécuté ses propres obligations.
Prétentions et moyens de la société Securitas Alert Services :
Selon ses conclusions n° 2 remises le 24 août 2021, elle demande, au visa des articles L. 221-3, L. 221-8, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 122-1, L. 221-9 et L. 221-10 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté maître S., ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X., de l'intégralité des demandes ;
- en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées par maître S. ès-qualités et d'infirmer ce jugement en ce qu'il a considéré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de fixer au passif de monsieur X. une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant des entiers dépens.
Elle indique :
- que par courrier du 13 janvier 2017, la société Red Security Est a formulé à monsieur X. une proposition commerciale, incluant les services de télésurveillance de la concluante, à laquelle était annexée les conditions générales de vente ; que le service à fournir par la concluante consistait en une télésurveillance 24h/24 reliée à un système d'alarme, lui permettant notamment, en cas de déclenchement de l'alarme, de vérifier à distance si un intrus s'était introduit dans les locaux protégés ; que la société Red Security Est devait, de son côté, procéder à l'installation et à la maintenance du matériel ; qu'il appartenait à monsieur X., selon les conditions générales de vente de la concluante, de souscrire un abonnement auprès d'un opérateur téléphonique afin que les données émanant du système de télésurveillance soient transmises ; que la mise en service est intervenue le 15 février 2017, monsieur X. confirmant le bon fonctionnement du matériel ; que le 30 mars 2017, monsieur X. a contacté la concluante en indiquant avoir un problème de coupure de ligne et en confirmant avoir des soucis avec son opérateur SFR ; que cela était corroboré par le fait que la concluante ne recevait pas toutes les informations en provenance de son système d'alarme, ce qui pouvait être dû à un dysfonctionnement de la ligne téléphonique ou à une panne du matériel installé par la société Red Security Est; que la concluante a recommandé en conséquence à monsieur X. de prendre attache avec son installateur pour localiser la panne ; qu'elle est restée ensuite sans nouvelle de monsieur X., jusqu'à la réception, avec étonnement, d'un courrier de mise en demeure émanant du conseil de celui-ci début juillet 2017, demandant de bien vouloir prendre acte de la résiliation de monsieur X. ;
- concernant la validité du contrat de télésurveillance, que le tribunal de commerce a pu juger que M. X., en faisant sécuriser son commerce, a agi à des fins professionnelles, en rapport direct avec son activité, puisqu'il s'agissait de protéger ses locaux professionnels, de sorte que le droit de la consommation ne s'applique pas ; que la jurisprudence considère comme relevant de l'activité principale du professionnel sollicité, un contrat de télésurveillance, dans la mesure où il s'agit pour le professionnel concerné d'un acte de gestion habituelle et nécessaire, en vue d'assurer la sécurité de ses locaux, d'autant plus concernant un buraliste, dans la mesure où tout comme pour les bijouteries ou les armureries, les bureaux de tabac sont la cible de cambriolages et de vols récurrents, compte tenu de la valeur toujours plus importante des biens qu'ils commercialisent et de leur nature spécifique (tabac, espèces) ; que monsieur X. avait parfaitement conscience que la souscription à un système de télésurveillance faisait partie intégrante de son activité, puisque avant de conclure avec la société Red Security Est, il avait déjà souscrit des services similaires auprès d'une société tierce ; que cela était même probablement imposé par sa compagnie d'assurance ; qu'en paraphant et signant les conditions générales de vente, il a reconnu conclure le contrat en qualité de « client professionnel » ;
- que monsieur X. ne fournit aucun élément concernant la condition tenant à l'emploi de 5 salariés au plus ;
- qu'ainsi, les dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives à l'existence d'un droit de rétractation, ne sont pas applicables au contrat, de sorte que l'ensemble des griefs sont inopérants et que le contrat n'encourt pas la nullité ;
- subsidiairement, que si monsieur X. indique que certaines informations précontractuelles ne lui auraient pas été fournies, le code de la consommation n'ayant pas vocation à s'appliquer à la présente espèce, il en résulte qu'il ne peut être reproché, par exemple, l'absence de formulaire type de rétractation ; que cependant l'ensemble des informations visées par le code de la consommation, à savoir celles permettant au professionnel d'effectuer un choix éclairé, notamment en lui présentant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le délai dans lequel il pourra être fourni, ou encore les coordonnées du prestataire ainsi que les coûts engendrés par un appel au service clients, ont été transmises par la société Red Security Est et la concluante dans les conditions générales de vente, que monsieur X. a signées et paraphées ; que monsieur X. ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance, antérieurement à la signature du contrat, de l'intervention de l'organisme de location financière alors que le contrat conclu avec la société Red Security Est fait mention du loyer mensuel et que monsieur X. a reçu un échéancier ;
- que si monsieur X. prétend également que la concluante aurait violé l'article L. 221-10 du code de la consommation qui dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, en lui faisant signer une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signature du contrat, cela encourt la même critique résultant de l'inapplication des dispositions du code de la consommation ; qu'en outre, monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué un paiement ou versé une contrepartie à la concluante pendant ce délai, puisque aucun prélèvement sur le compte de monsieur X. n'a été opéré avant le 29 mars 2017 ; que cet article n'interdit pas la signature d'une autorisation de prélèvement automatique ayant vocation à mettre en place un paiement après l'expiration de ce délai ; que l'autorisation de prélèvement destinée à la concluante a été signée le 1er février 2017, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat ; que cette autorisation ne comportait pas les coordonnées bancaires de monsieur X., de sorte qu'elle n'était pas susceptible de constituer une contrepartie ;
- s'agissant du prétendu dysfonctionnement du système de télésurveillance, que si monsieur X. reproche au jugement déféré d'avoir dit que la concluante n'est pas responsable, il est établi qu'à l'origine, les équipements permettaient d'assurer sa prestation de vidéosurveillance sans difficulté, puisque la concluante a pu gérer sans faillir les alarmes ; que c'est elle-même qui a averti son client qu'un problème était survenu, pour une cause qui lui était étrangère, demandant à monsieur X. de prendre au plus vite contact avec son installateur Red Security ; que monsieur X. a admis avoir des problèmes avec son opérateur « SFR » ce qui confirmait l'analyse de la concluante ; que le contrat de télésurveillance a stipulé que le client s'engage à assurer la fourniture et la continuité des équipements et abonnements de téléphonie ou internet nécessaires au fonctionnement de la télésurveillance ; que l'article 14 des mêmes conditions générales de vente précise que la responsabilité de la concluante ne peut être engagée en cas de force majeure ou de cause étrangère empêchant raisonnablement l'exécution de sa prestation et notamment en cas de défaillance ou perturbation des moyens de transmission des informations ou de fourniture d'énergie par les réseaux publics ou privés (réseau téléphonique, internet, radio, satellite, électricité) ; que pour que la concluante puisse assurer ses prestations, il importe qu'elle reçoive les données en provenance des locaux de son client, ce qui suppose que l'installation téléphonique, par l'intermédiaire de laquelle les données sont transmises, fonctionne parfaitement ; qu'elle n'a pas à charge d'acheminer ces données, puisqu'elle n'exploite pas de réseaux de télécommunications ;
- que si monsieur X. indique que le dysfonctionnement ne peut s'expliquer par une défaillance de l'opérateur SFR, puisqu'il justifierait au contraire que le système dont il disposait antérieurement fonctionnait parfaitement avec le même opérateur, il n'en rapporte pas la preuve ; que cette affirmation est contredite par le fait que monsieur X. a indiqué en première instance avoir dû prendre une ligne complémentaire téléphonique SFR aujourd'hui devenue inutile, ce qui indique qu'il a souscrit pour les besoins de ce nouveau contrat un nouvel abonnement ;
- s'agissant des demandes indemnitaires, que la concluante ne peut être condamnée à rembourser les sommes payées au titre des locations, de l'assurance, des frais de raccordement ou de maintenance, puisqu'elle n'a perçu que les sommes correspondant aux factures qu'elle a émises ; qu'il n'existe aucune solidarité avec les autres intimées d'autant que les problèmes semblent imputables à SFR ; qu'il n'existe aucun préjudice dont elle doit la réparation.
* * *
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Concernant la nature des contrats :
Le devis très détaillé (15 pages) établi par la société Red Security Est le 30 janvier 2017, valant bon de commande, a été signé par monsieur X. en sa qualité d'exploitant d'un commerce de tabac-presse. Dans le cadre du rachat par cette société de l'ancien contrat de télésurveillance dont bénéficiait monsieur X., ce dernier a émis une facture de 2.524,75 euros le 13 janvier 2017 à l'intention de ce nouvel intervenant.
Le code de la consommation en vigueur le 30 janvier 2017, date de la formation du contrat entre monsieur X. et la société Red Security Est, prévoit, en son article liminaire, que pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En matière de contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-1 dispose qu'est considéré comme tel tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
L'article L. 221-3 tempère cependant cette notion de consommateur, en ajoutant que certaines sections du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, si les appelants se prévalent des dispositions protectrices du code de la consommation, il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence des conditions prévues par ce code, rappelées ci-dessus.
Ainsi que soutenu par les intimées, monsieur X. a conclu le contrat de protection électronique afin de sécuriser son établissement commercial de tabac-presse, ce que rappelle la première page du devis établi par la société Red Security Est. Il disposait d'ailleurs antérieurement d'un système de protection de même nature. Il s'est agi d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents. L'objet du contrat est ainsi entré dans le champ de l'activité principale de monsieur X., immatriculé au registre du commerce en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limité. Il a apposé sa signature en sa qualité de «'gérant'» et a apposé le cachet de l'entreprise, désignée sous le vocable « Tabac-Presse C. ».
En outre, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'apportent de dérogation qu'autant que le professionnel sollicité emploie un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq. Or, ainsi que relevé par les intimées, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, aucune information n'étant fournie par les appelants à ce sujet.
Il en résulte, ainsi qu'énoncé par le tribunal de commerce, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées en application de ce code, concernant l'annulation des contrats. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables. Il n'y a pas ainsi lieu d'examiner le moyen subsidiaire de la société Grenke Location tiré de l'application du code monétaire et financier.
2) Concernant l'interdépendance des contrats :
Le devis valant bon de commande, établi par la société Red Security Est, a pour objet la détection de toute intrusion, avec mise en place d'une télésurveillance. Selon la présentation faite par cette société, elle accompagne le client dans toutes les phases du projet, et répond à tous les services associés : étude de faisabilité, conception de l'architecture du système, installation, mise en service, formation et maintenance.
La société Red Security Est a ainsi proposé l'installation d'une centrale avec transmetteur téléphonique, le système devant être raccordé au centre de télésurveillance, en proposant la surveillance opérée par «'Apsad P3 Securitas. Ce devis a détaillé le coût de l'abonnement global, sur 48 ou 60 mois, en spécifiant le coût de la télésurveillance par rapport au coût de l'abonnement de l'installation.
Ce devis a clairement précisé qu'il s'agit d'un « abonnement locatif », « sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier Grenke Lease ». En outre, un contrat distinct d'abonnement auprès de la société Securitas Alert Services a été souscrit, sans cependant mention d'une date, mais aux conditions financières prévues dans le devis établi par la société Red Security Est. Cette dernière est en outre désignée comme effectuant l'installation et la maintenance, avec l'identification précise du matériel installé, conforme au devis.
Concernant la partie financière, un contrat de location distinct a été signé par monsieur X. avec la société Grenke, pour une durée de 60 mois. Monsieur X. ne dénie pas sa signature et son tampon commercial, bien qu'il soutienne ne pas avoir reçu une copie de ce contrat et ne pas se souvenir l'avoir signé. La société Grenke est ainsi devenue propriétaire du matériel, lequel lui a été facturé par la société Alarme Video Système, dont il n'est pas contesté qu'il s'est agi d'un sous-traitant de la société Red Security Est. Le bailleur n'a pas pris en compte l'abonnement au service de télésurveillance offert par la société Securitas Alert Services, ce que confirme le montant des loyers HT figurant dans le contrat de location (852 euros par trimestre, soit effectivement le montant prévu dans le devis de la société Red Security Est, minoré des frais d'abonnement de télésurveillance, devant être réglés directement à la société Securitas Alert Services).
Le devis valant bon de commande a indiqué, de façon parfaitement clair, que le contrat principal de fourniture et d'installation du système de télésurveillance est conclu sous la condition suspensive de l'acceptation de la société Grenke Location, «'partenaire financier'» de la société Red Security Est. Il n'est pas contesté que le contrat de location de longue durée n'a pas été transmis par monsieur X. à la société Grenke Location. Il n'a pu ainsi l'être que par la société Red Security Est, proposant ainsi à monsieur X. un contrat de location de longue durée, pour le compte de la société Grenke Location.
Si les conditions générales du contrat de location de longue durée, dont monsieur X. a reconnu avoir pris connaissance et acceptées ainsi qu'il résulte de la mention précédant sa signature et l'apposition de son cachet commercial, prévoient que ce contrat a pour objet seulement l'acquisition du matériel, choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, puis sa location, que le locataire est seul responsable de son choix, que la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée en cas d'une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur, ces stipulations générales ne peuvent déroger à la condition particulière prévue dans le contrat de fourniture et d'installation du matériel. Peu importe également que l'article 3 de ces conditions générales stipule encore que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détiendrait contre le fournisseur à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant les produits et que la livraison et l'installation sont effectuées aux risques et sous la responsabilité du locataire. D'ailleurs, l'article 3.5 des conditions générales prévoient une caducité du contrat de location si le contrat de vente est résilié par le locataire en raison d'un retard dans la livraison résultant du fait du fournisseur.
Il en résulte que le contrat principal établi par la société Red Security Est et le contrat de location sont interdépendants, contrairement à ce qu'a conclu le tribunal de commerce. Les mentions dérogatoires des conditions générales sont ainsi réputées non écrites.
Par contre, il n'existe pas d'interdépendance avec le contrat de télésurveillance conclu entre monsieur X. et la société Securitas Alert Services, même si cet opérateur a été proposé par la société Red Security Est. Ainsi que soutenu par la société Securitas Alert Services, il ne s'est agi pour elle que d'effectuer une télésurveillance par l'intermédiaire du système fourni et installé par la société Red Security Est. L'exécution de cette prestation pouvait ainsi être réalisée par le biais d'un autre matériel. Pendant l'exécution du contrat de bail conclu au titre de la fourniture et de l'installation du système, la télésurveillance pouvait être confiée à une autre société exerçant une activité similaire.
3) Concernant l'exécution des contrats :
Il n'est pas contesté que l'installation du matériel commandé a été réalisée, et que celui-ci est entré en fonction, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi par la société Securitas Alert Services le 15 février 2017, accompagné des photographies en attestant. Les frais de raccordement prévus dans le devis valant bon de commande ont été facturés par la société Red Security Est, sans contestation de monsieur X.. La société Grenke Location lui a adressé le 16 février 2017 l'échéancier des loyers, sans que monsieur X. ne se soit étonné de ce courrier, ce qui confirme qu'il connaissait les termes de ses divers engagements.
Le 31 mars 2017, la société Securitas Alert Services a informé monsieur X. d'un problème concernant la transmission des tests réalisés à fréquence régulière, permettant de vérifier la bonne transmission des données par la centrale informatique installée par la société Red Security Est. Elle l'a invité à prendre contact avec l'installateur du système pour en rétablir le fonctionnement, en précisant que sa responsabilité ne saurait être engagée dans l'attente.
Monsieur X. a pris contact avec la société Red Security Est le 25 avril 2017 afin de lui signaler n'avoir aucune nouvelle concernant la résolution des problèmes de l'installation. Cette société lui a indiqué le lendemain qu'un technicien va intervenir au plus vite concernant les problèmes techniques, et que concernant le rachat des factures (concernant l'ancienne installation), elles seront soldées fin juin.
La société Securitas Alert Services a informé à nouveau monsieur X. le 25 avril 2017 du problème concernant l'installation. Des échanges de mails sont intervenus à nouveau entre cet appelant et la société Red Security Est, au sujet de ce problème technique, et du paiement des factures émises par lui concernant les frais liés à l'ancienne installation, devant être pris en compte par la société Red Security Est dans le cadre du contrat. Monsieur X. a fini par mettre en demeure la société Red Security Est d'exécuter ses obligations le 13 juin 2017.
Concernant la société Securitas Alert Services, cette dernière n'est pas intervenue dans l'installation du matériel, et sa prestation n'a consisté qu'à effectuer la télésurveillance du commerce. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle a manqué à ses obligations, d'autant qu'elle a avisé à plusieurs reprises monsieur X. de l'interruption de la transmission des surveillances. Ce contrat n'est pas interdépendant avec celui contracté avec la société Red Security Est. Il en résulte qu'aucune résolution pour inexécution ne peut être prononcée à son encontre. Le tribunal de commerce a ainsi justement rejeté la demande de nullité de ce contrat de télésurveillance.
Concernant la société Red Security Est, il résulte des différents messages adressés par la société Securitas Alert Services que le problème a concerné une transmission des informations depuis la centrale installée par la société Red Security Est. Dans son courrier adressé au conseil de monsieur X. le 21 juillet 2017, elle indique que le 30 mars 2017, ce dernier a demandé à son service client de le rappeler, car il avait un problème de coupure de ligne. Lors de la conversation qui s'en est suivie, monsieur X. a confirmé avoir des soucis avec son opérateur SFR, et que la faute n'incombait pas à la société Securitas Alert Services.
Il a été dit plus haut que le matériel objet du devis valant bon de commande a bien été installé, et qu'il a globalement fonctionné, à l'exception de deux incidents signalés par la société de télésurveillance, ainsi qu'établi par la société Securitas Alert Services. Il en résulte que la preuve de l'accomplissement de ses obligations par la société Red Security Est est rapportée sur ce point. Si celle-ci est tenue par une obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de son installation, elle ne peut cependant être tenue pour responsable des problèmes pouvant affecter la ligne téléphonique gérée par un autre prestataire, souscrite par monsieur X. et sur laquelle elle n'a aucun pouvoir, alors qu'il est établi par les éléments développés plus haut que monsieur X. a informé la société Securitas Alert Services qu'il connaissait des problèmes sur cette ligne, expliquant la rupture de la transmission de la télésurveillance. Les appelants n'établissent pas que l'origine de la coupure des transmissions soit ainsi imputable à la société Red Security Est. Le contrat principal souscrit avec cette société ne peut ainsi être résolu pour inexécution de ce chef.
S'agissant de l'absence de paiement des factures émises par monsieur X. au titre de son ancienne installation de télésurveillance, le devis valant bon de commande a prévu le rachat des contrats en place, pour les mensualités restant à courir à ces titres. Monsieur X. a ainsi émis deux factures de 2.524,75 euros TTC et de 3.816,43 euros TTC le 13 janvier 2017. Les appelants justifient que ces factures n'ont pas été réglées, puisque suite aux relances de monsieur X. concernant principalement les problèmes affectant le fonctionnement de l'installation, la société Red Security Est lui a, à deux reprises, promis des paiements devant intervenir au mois de juin 2017. Il en résulte que cette dernière a bien manqué à son obligation de prendre à sa charge le coût des mensualités des anciens contrats. Or, cette obligation était l'une des conditions de l'engagement de monsieur X., afin de bénéficier ainsi d'une installation de télésurveillance à des conditions financières plus avantageuses.
La condition résolutoire est prévue dans tout contrat synallagmatique. En conséquence, ainsi que soutenu par les appelants, le contrat principal souscrit auprès de la société Red Security Est est anéanti, en raison de l'inexécution de l'obligation de prendre en charge les mensualités restant dues par monsieur X. au titre de son ancienne installation de télésurveillance.
Concernant la société Grenke Location, il n'est pas contestable que celle-ci a bien exécuté ses obligations en sa qualité de bailleur, puisque le matériel qu'elle a acquis auprès de la société Red Security Est a bien été livré et installé, correctement mis en service, alors qu'il a été dit plus haut que le dysfonctionnement du service de télésurveillance n'est pas imputable à la société Red Security Est.
Il a cependant été indiqué plus haut que le devis valant bon de commande et le contrat de location sont interdépendants. La société Grenke Location ne peut invoquer avoir ignoré l'opération d'ensemble, alors qu'il s'est agi du partenaire financier de la société Red Security Est, qui a monté l'ensemble de l'opération, ainsi qu'il résulte du devis, le contrat principal ayant été conclu sous la condition de l'acceptation de l'opération par le bailleur.
Il s'ensuit qu'en raison de la résolution du contrat principal, le contrat de financement est devenu caduc ainsi que soutenu par les appelants, peu important à cet égard les différentes stipulations figurant dans le contrat de bail souscrit auprès de la société Grenke Location énoncées plus haut.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats souscrits avec la société Red Security Est et la société Grenke Location. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat souscrit avec la société Securitas Alert Systems.
4) Concernant les conséquences de la résolution du contrat de fourniture et d'installation du matériel de vidéosurveillance et de la caducité du contrat de location :
S'agissant de la demande des appelants formée à l'encontre de la société Red Security Est, il n'est pas contesté que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2018, sans que la décision concernant l'ouverture de la procédure collective, pas plus qu'un extrait Kbis de cette société, soit produit. Les appelants ne produisent aucune déclaration de créance au passif de cette société. Il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à demander sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Leurs demandes formées contre cette société ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la demande des appelants formée à l'encontre de la société Securitas Alert Services, il a été indiqué plus haut que le contrat de télésurveillance n'est pas interdépendant avec le contrat de fourniture et d'installation du matériel, alors que cette société n'a eu aucune responsabilité dans les problèmes de fonctionnement dont elle a avisé monsieur X. Il en résulte que les demandes formées à son encontre sont mal fondées.
S'agissant de la demande de la société Grenke Location formée à l'encontre des appelants, la résolution du contrat principal entraînant la caducité du contrat de location de longue durée, il en résulte d'une part que cette intimée ne peut plus se prévaloir des conditions générales de location prévoyant les conséquences d'un défaut de paiement du locataire et d'une résiliation anticipée du contrat, alors que, d'autre part, la société Grenke Location se trouve tenue de rembourser aux appelants les loyers perçus.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a :
- admis au passif de M. X. la créance de la société Grenke Location à hauteur de 17.039,80 euros à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur cette somme, à compter du 18 janvier 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que cette décision sera portée sur la liste des créances par le greffier du tribunal de commerce de Grenoble conformément aux articles R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce ;
- condamné maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour déboutera en conséquence la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de maître S. ès-qualités.
Concernant les demandes formées par les appelants à l'encontre de la société Grenke Location, il résulte des conclusions de cette dernière que les loyers ont cessé d'être réglés depuis le dernier trimestre 2017. Au regard de l'échéancier établi par elle le 16 février 2017, il s'ensuit que la société Grenke Location est tenue au remboursement de la somme de 2.638,24 euros, outre 358,48 euros au titre des frais d'assurances facturés séparément par elle le même jour, ainsi que sollicité par les appelants. Elle ne saurait par contre être tenue des frais de raccordement payés directement à la société Red Security Est ni des frais de maintenance dus à la société Securitas Alert Services ou de ligne téléphonique dus à la société SFR. Le contrat de location n'est pas en effet résolu aux torts de la société Grenke Location, mais est caduc en raison de son interdépendance avec le contrat principal souscrit auprès de la société Red Security Est. Les autres sommes demandées par les appelants ne résultent pas de manquements imputables à la société Grenke Location. La preuve d'un préjudice distinct à hauteur de 3.000 euros n'est en outre pas rapportée, d'autant qu'aucun manquement contractuel ne peut être imputé au bailleur, l'anéantissement de l'ensemble de l'opération résultant du seul manquement contractuel émanant de la société Red Security Est.
Concernant la demande de la société Grenke Location dirigée contre la société Securitas Alert Services, afin qu'elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, il a été indiqué plus haut que la résolution du contrat principal résulte seulement de l'absence de paiement, par la société Red Security Est, des factures émises par monsieur X. au titre de son ancienne installation de télésurveillance. Aucune responsabilité n'est retenue contre la société Securitas Alert Services. Il en résulte que cet appel en garantie n'est pas fondé.
Concernant enfin la demande de restitution de la société Grenke Location, l'anéantissement de l'opération commerciale et financière a pour effet d'entraîner des restitutions réciproques. Il sera en conséquence fait droit à cette prétention.
5) Sur les demandes accessoires :
La société Grenke Location succombant devant cet appel sera condamnée à payer à maître S. ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société Securitas Alert Services de sa demande formée à ce titre contre les appelants.
La société Grenke Location sera enfin condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 111-1, L. 221-3 et suivants du code de commerce, 1103 et 1104, 1186 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité des contrats souscrits avec les sociétés Red Security Est et Grenke Location ;
- dit qu'il n'y a pas interdépendance entre les contrats souscrits et n'a pas constaté la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location ;
- admis au passif de M. X. la créance de la société Grenke Location à hauteur de 17.039,80 euros à titre chirographaire, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq point sur cette somme, à compter du 18 janvier 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit que cette décision sera portée sur la liste des créances par le greffier du tribunal de commerce de Grenoble conformément aux articles R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce ;
- condamné maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau ;
Prononce l'annulation du contrat souscrit entre monsieur X. et la société Red Security Est et la caducité du contrat de location souscrit entre monsieur X. et la société Grenke Location ;
Rejette les demandes présentées par maître S., ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X., à l'encontre de la société Red Security Est ;
Rejette les demandes présentées par maître S., ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X., ainsi que par la société Grenke Location, à l'encontre de la société Securitas Alert Services ;
Rejette la demande formée par la société Grenke Location tendant à l'admission de la somme de 17.039,80 euros, outre intérêts, au passif de M. X. ;
Condamne la société Grenke Location à payer à maître S., ès-qualités de mandataire judiciaire de monsieur X., la somme de 2.638,24 euros au titre des loyers perçus, outre celle de 358,48 euros au titre des frais d'assurances ;
Condamne M. X., représenté par maître S. ès-qualités de mandataire judiciaire, à restituer à la société Grenke Location, à ses frais, le matériel de télésurveillance, à avoir un enregistreur, deux caméras couleur, un moniteur, une centrale d'alarme, une sirène, deux radars, deux contacts d'ouverture, un générateur de fumée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Grenke Location à payer à maître S., ès-qualités de mandataire judiciaire de M. X., la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Grenke Location aux dépens aux dépens de première instance et d'appel ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame Sarah DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
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- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
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