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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/19420
Date : 6/01/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/10/2019
Référence bibliographique : 5705 (L. 212-1, imprescriptibilité), 5705 (prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9337

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022 : RG n° 19/19420 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « « L'article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, transposée par la loi précitée, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Aux termes de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte ainsi d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L'appelante soutient que le délai de prescription quinquennale de droit commun doit être appliqué en l'espèce et que, dans la mesure où le contrat a été conclu le 4 décembre 2013, une irrégularité contractuelle ne pouvait pas être invoquée au-delà du 4 décembre 2018, alors que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme précontractuel lors de l'audience du 15 avril 2018.

Cependant, en vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, qui traduit en droit interne l'interprétation du rôle du juge donnée par le droit européen et notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, si le juge a la possibilité de soulever d'office une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et doit écarter d'office une clause abusive, il n'est en aucun cas restreint dans son action par un délai, pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation coMme Xa preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, il est admis que la prescription est sans effet s'agissant d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. En l'espèce, la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet d'octroyer un avantage à l'emprunteur, puisqu'elle ne fait que minorer la créance dont ce dernier poursuit le paiement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme contractuel après l'expiration du délai de cinq ans. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté. »

2/ « La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

L'article L. 312-29 du code de la consommation dispose : « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

En l'espèce, la société Sogefinancement n'avait pas produit devant le premier juge mais verse aux débats devant la cour la notice d'assurance, sur laquelle sont portés le nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques garantis et ceux qui sont exclus. La signature par Mme X. de la clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu la notice d'assurance constitue un indice attestant de la remise du document par l'organisme de crédit, qui est corroboré par la production de la notice d'assurance dont l'examen permet en outre d'en vérifier la conformité aux exigences légales précitées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE  9-A

ARRÊT DU 6 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/19420 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2UT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE – R.G. n° 11-19-000506.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉE :

Madame X.

née [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme X. un prêt personnel d'un montant de 14.985 euros remboursable en 84 mensualités de 229,11 euros hors assurance, au taux débiteur de 7,40 % l'an. Par avenant signé le 16 janvier 2018, les parties ont convenu de réaménager les sommes restant dues afin qu'elles soient payées en 68 mensualités de 145,23 euros, assurance comprise.

Saisi par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de Mme X. au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné Mme X. au paiement de la somme de 2.879,63 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018,

- dit que ces intérêts ne pourront faire l'objet d'une majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire du jugement,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a constaté que le prêteur ne prouvait pas avoir remis la notice d'assurance ni sa conformité, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts.

[*]

Par une déclaration en date du 17 octobre 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 janvier 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de dire que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 8.059,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 7.045,24 euros et au taux légal pour le surplus,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts étant prescrit, il ne pouvait être soulevé par le juge. Elle ajoute au visa de l'article 1134 du code civil que la signature par l'emprunteur d'une clause reconnaissant la remise de la notice d'assurance permet d'en rapporter la preuve et de présumer de sa régularité.

L'appelante produit une copie de la notice remise à l'emprunteuse, soutient que l'offre était conforme aux exigences de l'article R. 311-3 du code de la consommation et précise que les dispositions des articles R. 311-3, 11° et R. 311-5, I, 2, f du code de la consommation ne sont applicables que pour les contrats à taux d'intérêt variable.

Elle produit un décompte de sa créance en insistant sur l'indemnité légale prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation.

[*]

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2019 conformément aux prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme X. n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 4 décembre 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

L'article L. 110-4 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, transposée par la loi précitée, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Aux termes de l'article L. 141-4 (désormais R. 632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte ainsi d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L'appelante soutient que le délai de prescription quinquennale de droit commun doit être appliqué en l'espèce et que, dans la mesure où le contrat a été conclu le 4 décembre 2013, une irrégularité contractuelle ne pouvait pas être invoquée au-delà du 4 décembre 2018, alors que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme précontractuel lors de l'audience du 15 avril 2018.

Cependant, en vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, qui traduit en droit interne l'interprétation du rôle du juge donnée par le droit européen et notamment par la Cour de justice de l'Union européenne, si le juge a la possibilité de soulever d'office une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et doit écarter d'office une clause abusive, il n'est en aucun cas restreint dans son action par un délai, pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation coMme Xa preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, il est admis que la prescription est sans effet s'agissant d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. En l'espèce, la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet d'octroyer un avantage à l'emprunteur, puisqu'elle ne fait que minorer la créance dont ce dernier poursuit le paiement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office une irrégularité au formalisme contractuel après l'expiration du délai de cinq ans. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

* * *

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

L'article L. 312-29 du code de la consommation dispose : « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

En l'espèce, la société Sogefinancement n'avait pas produit devant le premier juge mais verse aux débats devant la cour la notice d'assurance, sur laquelle sont portés le nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques garantis et ceux qui sont exclus.

La signature par Mme X. de la clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu la notice d'assurance constitue un indice attestant de la remise du document par l'organisme de crédit, qui est corroboré par la production de la notice d'assurance dont l'examen permet en outre d'en vérifier la conformité aux exigences légales précitées.

* * *

L'article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

L'article R. 311-3 (11°) du même code précise que, pour l'application de l'article L. 311-6, « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. »

En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mentionne : « Taux Annuel Effectif Global (TAEG). Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. TAEG : 7,92 % ».

S'agissant d'un taux fixe, le TAEG était lui-même fixe et résultait des conditions d'octroi du crédit litigieux, à savoir son montant, sa durée, son taux contractuel et les frais précisés dans la fiche. Il ne pouvait donc pas varier en fonction de l'hypothèse retenue et a été déterminé de manière fixe et variable à 7,92 %.

En conséquence, la société Sogefinancement a satisfait ses obligations.

Il n'y a donc lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.

 

Sur la demande en paiement :

L'appelante produit aux débats, notamment, l'offre de contrat de crédit signé par Mme X., la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN), la synthèse des garanties assurance, la notice d'assurance, la fiche Charges-Ressources, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), le tableau d'amortissement après avenant, l'historique de compte, la mise en demeure de payer les mensualités échues sous quinzaine à peine de déchéance du terme adressée à l'emprunteuse le 15 juin 2018, la sommation de payer du 17 juillet 2018 et un décompte de créance actualisé au 15 mars 2019 qui mentionnent quelques paiements partiels.

A cette dernière date, la créance de la banque s'établit ainsi :

- mensualités impayées : 580,92 euros

- capital restant dû : 7.394,32 euros

- intérêts de retard : 9 euros

soit la somme totale de 7.984,24 euros dont il convient de déduire la somme de 930 euros acquittée à titre d'acomptes.

Les intérêts de retard inclus dans ce décompte correspondent aux intérêts computés sur les mensualités impayées jusqu'au prononcé de la déchéance du terme.

Alors que la déchéance du terme a été effective le 1er juillet 2018, la société Sogefinancement n'explique pas la somme qu'elle sollicite au titre d'intérêts courus depuis le 17 mai 2018. Il est retenu que les intérêts au taux contractuel courent à compter de la sommation de payer du 17 juillet 2018 consécutive à la déchéance du terme.

Par ailleurs, la société Sogefinancement sollicite le paiement de la somme de 621,35 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation anticipée.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de "capital restant dû" fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par l'appelante est supérieure à 8 % de 7 394,32 euros et elle s'ajoute à l'indemnité de même nature capitalisée lors de la signature de l'avenant de réaménagement.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 200 euros.

En conséquence, Mme X. est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 254,24 euros augmentée à compter du 17 juillet 2018 des intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 7 045,24 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.254,24 euros augmentée à compter du 17 juillet 2018 des intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 7 045,24 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;

- Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

- Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Pour la présidente empêchée