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CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 20/02833
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/11/2020
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur),5829 (clause de reconnaissance du caractère professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9354

CA NÎMES (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation aux motifs que celles-ci étaient inapplicables puisque les contrats avaient été souscrits dans le cadre de l'activité professionnelle principale de M. X. […] Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur la stipulation contractuelle mentionnant que « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale ».

C'est vainement que l'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de l'exception de nullité fondée sur l'exécution du contrat puisque la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Cette règle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité comme tel est bien le cas en l'espèce pour M. X. qui a sollicité la nullité du contrat dans le délai quinquennal de la prescription. L'appelant soutient que […]. L'intimée oppose que […].

S'il est exact que l'article L. 121-16-1 du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce.

L'intimée est également mal fondée à exciper des anciennes dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation excluant de la protection du consommateur les contrats signés dans le cadre de démarchage à domicile en rapport direct avec une activité professionnelle, ces dispositions ayant été remplacées par l'article L. 121-16-1 susvisé issu de la loi du 17 mars 2014. A la date de signature des contrats litigieux, ce n'est donc pas le critère du rapport avec l'activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle.

Or, s'il est indéniable que le contrat de maintenance a en l'espèce été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X., c'est à tort que l'intimée se prévaut de l'inapplication des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contrat de maintenance du copieur ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer.

La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies.

Tel est le cas en l'espèce de M. X. qui produit un extrait du répertoire Sirène attestant de l'exercice de son activité professionnelle d'élevage de chevaux et d'autres équidés en qualité d'entrepreneur individuel de sorte l'intimée ne peut prétendre qu'il ne justifie pas remplir la condition ayant trait à l'emploi d'un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a écarté l'application de l'article L121-16-1 du code de la consommation. Ce texte étendant aux professionnels qui en remplissent les conditions le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation applicables en matière de contrats conclus hors établissement, M. X. est bien fondé en sa demande de nullité du contrat principal de maintenance ne mentionnant pas l'existence d'un droit de rétractation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelant. Il sera ainsi fait droit à la demande de nullité du contrat principal signé entre M. X. et la société Prestatech. »

2/ « Il découle de l'ensemble de ces éléments que la signature des différents contrats s'inscrit dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible et la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/02833. N° Portalis DBVH-V-B7E-H24Z. [Sur appel de] TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS, 2 juillet 2020 : R.G. 19/01285.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Pascale C. de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Maître Régine P. de la SCP CONSOM'ACTES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

SASU LEASECOM

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [...], [...], Représentée par Maître Romain L. de la SELARL L. V. C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Pascal S. de la SELARL S. & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SELARL JEROME A. pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTATECH

[...], [...], Assignée à personne morale le 10 décembre 2020, partie non constituée

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère.

GREFFIER : Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 9 novembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 13 janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 novembre 2015, le centre équestre Les chevauchées de X. a conclu un contrat de maintenance et de partenariat portant sur un Multifonctions Olivetti MF 3100 avec la société Prestatech moyennant un coût locatif mensuel de 229 euros HT sur 21 trimestres.

Le 18 décembre 2015, M. X., en qualité de chef d'exploitation des Chevauchées de X. a conclu un contrat de location pour un Multifonctions Olivetti MF 3100 avec la société Leasecom moyennant 3 loyers mensuels gratuits et 63 loyers de 229 euros par mois.

La société Prestatech a facturé à la société Leasecom le Multifonctions le 21 décembre 2015 au prix de 13.483,42 euros.

Mme Y. a réceptionné l'équipement pour le compte des Chevauchées de X. auprès de la société Leasecom le 18 décembre 2015.

Par courrier recommandé réceptionné le 11 mai 2018, la société Leasecom a mis en demeure M. X. de régler les loyers impayés pour les mois de février, mars et avril 2018 à hauteur de 824,40 euros, lui précisant qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location.

Par acte d'huissier du 23 avril 2019, la société Leasecom a assigné M. X., exerçant sous l'enseigne Les chevauchées de X., devant le tribunal de grande instance de Privas en résiliation du contrat et paiement des sommes dues sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2019, M. X. a assigné en intervention forcée la société Jérôme A., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. X. de ses demandes d'annulation du contrat le liant à la société Leasecom et de ses demandes subséquentes ;

- constaté la résiliation de plein droit du contrat n° 2015L47120 liant M. X. et la société Leasecom à compter du 17 mai 2018 ;

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 824,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés avant la résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 7.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 avril 2019 ;

- condamné M. X. à restituer à la société Leasecom le multifonctions Olivetti MF 3100 ;

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 50 euros HT par mois au titre de l'indemnité d'utilisation à compter du 23 avril 2019 et jusqu'à restitution effective du matériel ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2020, M. X. a interjeté appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

À titre principal,

- dire que les contrats le liant avec, d'une part, la société Prestatech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître A. et, d'autre part, la société Leasecom, sont interdépendants et indivisibles ;

- dire que lui sont applicables les dispositions du code de la consommation dès lors que les conditions prévues à l'article L. 121-16-1-III sont réunies ;

- constater les multiples violations des dispositions consuméristes relatives au contrat souscrit hors établissement ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat principal de fourniture et de maintenance du matériel souscrit avec la société Prestatech le 27 novembre 2015 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location souscrit avec la société Leasecom ;

- subsidiairement, faire droit à sa demande de nullité et de caducité des contrats sur le fondement du dol compte tenu des manœuvres dolosives dont il a été victime ;

- juger non écrites les clauses du contrat invoquées par la société Leasecom inconciliables avec l'interdépendance du contrat ;

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de la société Leasecom, notamment au titre du paiement de l'arriéré de loyers, d'indemnité de résiliation, de capitalisation des intérêts et d'indemnité d'utilisation du matériel ;

À titre subsidiaire,

- juger abusives les clauses de son contrat prévoyant, en cas de résiliation anticipée, le paiement d'une indemnité équivalente à l'intégralité des loyers restant à échoir, majorés de 10 %, outre la clause prévoyant une indemnité d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, et en conséquence, de les déclarer non écrites et donc inopposables à son égard ;

Plus subsidiairement,

- constater le caractère manifestement excessif de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et ramener le montant sollicité à 1 euro symbolique ;

En tout état de cause,

- condamner la société Leasecom à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel, une indemnité d'un montant de 9 000 euros ;

- condamner la même aux entiers dépens ;

- la débouter de son appel incident.

L'appelant se prévaut essentiellement de l'inopposabilité de la clause type insérée au contrat mentionnant que celui-ci a été conclu dans le champ de son activité professionnelle et sollicite la nullité du contrat principal signé en violation des dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables sur le fondement de l'article L. 121-16-1 dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat. Il excipe subsidiairement d'un dol et très subsidiairement du caractère abusif et à défaut manifestement excessif de la clause pénale.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la société Leasecom demande à la cour de :

- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :

* débouté M. X. de ses demandes d'annulation du contrat le liant à la société Leasecom et de ses demandes subséquentes ;

* constaté la résiliation de plein droit du contrat n° 2015L47120 liant M. X. et la société Leasecom à compter du 17 mai 2018 ;

* condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 824,40 euros TTC au titre des loyers échus impayés avant la résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;

* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 23 avril 2019 ;

* condamné M. X. à restituer à la société Leasecom le multifonction Olivetti MF 3100 ;

* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

* condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné M. X. aux dépens ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :

* condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 7.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;

* condamné M. X. à payer à la société Leasecom la somme de 50 euros HT par mois au titre de l'indemnité d'utilisation à compter du 23 avril 2019 et jusqu'à restitution effective du matériel ;

Y ajoutant,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 9.320,30 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

- condamner M. X. à lui payer la somme mensuelle de 274,80 euros TTC, à titre d'indemnité d'utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 17 mai 2018 et jusqu'au 1er décembre 2020, date de la restitution ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du contrat de location, il lui serait demandé de :

- prononcer la nullité, ou à défaut la caducité, du contrat de vente conclu entre elle et la société Prestatech ;

- condamner la société Jérôme A., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, à lui régler la somme de 13.483,42 euros TTC en remboursement du prix d'acquisition du matériel, outre la somme de 3.828,98 euros TTC au titre du préjudice financier subi par cette dernière ;

- à défaut, fixer au passif de la société Prestatech sa créance au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 13.483,42 euros TTC et la créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 3.828,98 euros ;

À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du contrat de location sans prononcer l'anéantissement du contrat de vente, il lui serait demandé de :

- condamner la société Jérôme A., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, à lui régler la somme de 17.312,40 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière;

- à défaut, fixer au passif de la société Prestatech sa créance au titre de la réparation de son préjudice à la somme de 17.312,40 euros ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 9.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, au titre de l'instance d'appel.

L'intimée fait essentiellement valoir que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au contrat signé par les parties en raison de la qualité de professionnel de M. X. et de l'objet du contrat entrant dans le champ de son activité principale et conteste l'existence d'un quelconque dol qui lui soit imputable. Dans le cadre d'un appel incident, elle s'oppose à la réduction de la clause pénale ordonnée par le premier juge et réclame l'indemnité de résiliation calculée selon les termes contractuels.

[*]

La société Jérôme A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 10 décembre 2020 et du 3 février 2021, n'a pas constitué avocat.

[*]

Par ordonnance du 3 août 2021, la procédure a été clôturée le 26 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 janvier 2022.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation :

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation aux motifs que celles-ci étaient inapplicables puisque les contrats avaient été souscrits dans le cadre de l'activité professionnelle principale de M. X.

Il a ainsi écarté le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat selon lequel les sous-sections 2,3,6 et 7 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur la stipulation contractuelle mentionnant que « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale ».

C'est vainement que l'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de l'exception de nullité fondée sur l'exécution du contrat puisque la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.

Cette règle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité comme tel est bien le cas en l'espèce pour M. X. qui a sollicité la nullité du contrat dans le délai quinquennal de la prescription.

L'appelant soutient que le contrat litigieux signé par les parties le 27 novembre 2015 n'a pas été conclu dans le cadre de son activité professionnelle principale de centre équestre en dépit de la clause type insérée au contrat au regard de l'objet du contrat portant sur la location et la maintenance d'un copieur.

Il se prévaut de l'inopposabilité de cette clause de nature à le priver de la protection à laquelle il peut prétendre, stipulation n'ayant en outre pas été rédigée de manière apparente dans le contrat.

L'intimée oppose que la conclusion du contrat de maintenance portant sur le matériel de photocopie a un lien direct avec l'activité de M. X. de centre équestre poney-club et considère que la clause stipulée au contrat ne peut être écartée en soutenant que ce matériel est nécessaire au fonctionnement de l'activité professionnelle et a ainsi une incidence sur son chiffre d'affaires.

Elle considère par ailleurs que l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers et que la nullité des contrats de location ne peut dès lors être encourue.

Il ressort de l'examen des contrats signés par les parties que le contrat principal signé par le centre équestre « Les chevauchées de X. » et la société Prestatech le 27 novembre 2015 a pour objet un « contrat de maintenance » portant sur un multifonctions Olivetti neuf prévoyant un coût locatif mensuel de 229 euros HT sur 21 trimestres et que le contrat de location signé entre M. X., chef d'exploitation de l'entreprise « Les chevauchées de X. » et la société Leasecom mentionnant la société Prestatech en qualité de fournisseur du multifonctions Olivetti et de son installation a pour objet une location d'une durée totale de 66 mois avec 63 loyers mensuels de 229 euros outre 3 loyers à 0.

S'il est exact que l'article L. 121-16-1 du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ce texte est néanmoins applicable aux contrats de prestation de service dont la maintenance fait indéniablement partie de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen tendant à l'inapplication des dispositions de ce texte en l'espèce.

L'intimée est également mal fondée à exciper des anciennes dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation excluant de la protection du consommateur les contrats signés dans le cadre de démarchage à domicile en rapport direct avec une activité professionnelle, ces dispositions ayant été remplacées par l'article L. 121-16-1 susvisé issu de la loi du 17 mars 2014.

A la date de signature des contrats litigieux, ce n'est donc pas le critère du rapport avec l'activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle.

Or, s'il est indéniable que le contrat de maintenance a en l'espèce été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X., c'est à tort que l'intimée se prévaut de l'inapplication des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contrat de maintenance du copieur ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer.

La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies.

Tel est le cas en l'espèce de M. X. qui produit un extrait du répertoire Sirène attestant de l'exercice de son activité professionnelle d'élevage de chevaux et d'autres équidés en qualité d'entrepreneur individuel de sorte l'intimée ne peut prétendre qu'il ne justifie pas remplir la condition ayant trait à l'emploi d'un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a écarté l'application de l'article L121-16-1 du code de la consommation.

Ce texte étendant aux professionnels qui en remplissent les conditions le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation applicables en matière de contrats conclus hors établissement, M. X. est bien fondé en sa demande de nullité du contrat principal de maintenance ne mentionnant pas l'existence d'un droit de rétractation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par l'appelant.

Il sera ainsi fait droit à la demande de nullité du contrat principal signé entre M. X. et la société Prestatech.

 

Sur la demande de caducité du contrat de location souscrit auprès de la société Leasecom :

L'appelant se prévaut de l'interdépendance des contrats au soutien de sa demande de caducité du contrat de financement, conséquence attachée à la nullité du contrat principal.

Elle expose que c'est par l'intermédiaire du même commercial représentant la société Prestatech que les contrats de fourniture de matériel et de location ont été souscrits et que ces derniers sont liés dès lors qu'il ne peut y avoir de location de copieur sans fourniture du copieur.

L'intimée oppose que la théorie de l'interdépendance des contrats ne peut s'appliquer en l'espèce en l'absence de la caractérisation d'une opération globale présentée comme telle au locataire.

Elle considère que le contrat de prestation de services doit avoir été porté à la connaissance du bailleur pour que cette théorie puisse produire ses effets, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les contrats n'étant d'ailleurs pas concomitants puisqu'ils n'ont pas été signés à la même date.

Si le contrat principal de maintenance signé avec la société Prestatech et le contrat de location signé avec la société Leasecom ne portent pas la même date, le premier mentionnant le 27 novembre 2015 et le second le 18 décembre 2015, il est établi par les pièces versées aux débats que la date du contrat et la date d'exigibilité du premier loyer ont été renseignées ultérieurement puisque la copie du contrat adressé à M. X. à sa demande porte sa signature mais non ces mentions.

Ce moyen n'est donc pas probant.

En l'espèce, le contrat de maintenance signé entre Les chevauchées de X. et la société Prestatech porte sur la maintenance du matériel fourni dont le coût locatif est de 229 euros par mois et le contrat de partenariat conclu le même jour entre les mêmes parties précise que « le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance » et ajoute qu'il est « conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, de la bonne réception par le client du matériel livré par le fournisseur et du respect des échéances financières ».

Le contrat de location portant la date du 18 décembre 2015 signé entre M. X. et la société Leasecom mentionne le nom du fournisseur correspondant à la société Prestatech et il ressort de la facture adressée à la société Leasecom par la société Prestatech le 21 décembre 2015 que celle-ci a vendu le Multifonctions Olivetti MF 3100 livré à l'entreprise Les chevauchées de X. tout en facturant l'installation et le paramétrage du matériel.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la signature des différents contrats s'inscrit dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible et la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière.

La société Leasecom est par conséquent mal fondée en ses demandes de paiement des échéances, de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'utilisation dont elle sera intégralement déboutée par voie d'infirmation de la décision déférée.

 

Sur les demandes de la société Leasecom à l'encontre de la société Prestatech :

Au regard de l'interdépendance de l'ensemble des contrats signés par les parties et dans la mesure où le multifonctions Olivette MF 3100 n'a été acquis par la société Leasecom que pour être loué à M. X.,la caducité de la location financière prive de cause le contrat de vente du matériel conclu entre la société Prestatech et la société Leasecom qui est ainsi en droit d'obtenir le remboursement du prix payé pour l'acquisition de ce matériel.

La société Leasecom est ainsi fondée en sa créance de restitution du prix de vente du matériel d'un montant de 13.483,42 euros.

Cette société étant en liquidation judiciaire, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech.

La société Leasecom justifie par ailleurs du préjudice financier subi par ses soins constitué par la différence entre le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de location financière signé et le prix d'acquisition réglé, préjudice imputable à la faute commise par la société Prestatech à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.

La société Leasecom aurait dû percevoir la somme totale de 63 loyers X 229 euros HT soit 14427 euros et justifie ainsi d'un préjudice financier de 943,58 euros, somme qui sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech sans que la société Leasecom soit fondée à solliciter le paiement de la TVA y afférente, celle-ci ne lui étant en définitive pas destinée.

 

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société Leasecom et la Selarl Jérôme A. ès qualités de liquidateur de la société Prestatech seront condamnées à en régler les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Leasecom sera également condamnée à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de ce texte au profit de la société Leasecom qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat principal de maintenance du matériel souscrit avec la société Prestatech le 27 novembre 2015 et la caducité subséquente du contrat de location financière souscrit avec la société Leasecom ;

Déboute la société Leasecom de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. X. ;

Prononce la caducité du contrat de vente conclu entre la société Prestatech et la société Leasecom portant sur le Multifonctions Olivetti MF 3100 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech la créance de la société Leasecom au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 13 483,42 euros TTC ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestatech la créance de la société Leasecom en réparation de son préjudice financier à la somme de 943,58 euros HT ;

Condamne la société Leasecom à payer à M. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Leasecom et la Selarl Jérôme A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestatech à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,