CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 3 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9374
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus par Monsieur X. le 29 janvier 2016 (devenu l'article L. 221-3 au 1er juillet 2016), le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions relatives au droit de rétractation prévu à l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Au visa des articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du même code le consommateur ou professionnel visé ci-dessus dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la réception des biens. Ce délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial dans l'hypothèse où les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur.
En l'espèce, la livraison est intervenue le 9 février 2016, portant l'expiration du délai de rétractation au 23 février. Cependant, en l'absence de preuve de la communication à Monsieur X. de sa faculté de rétractation, ce délai a été prorogé d'un an de sorte que l'exercice de son droit de rétraction par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016 est recevable. Si la copie du contrat de location a été transmise à Monsieur X. par la société Locam par mail du 9 mars 2016, ce contrat ne comporte pas les mentions du droit de rétractation.
Par ailleurs, l'article L. 121-16-1 4° ancien du code de la consommation exclut du champ d'application des contrats conclus hors établissement et à distance « les contrats portant sur les services financiers ». Pour autant, ne constitue pas un service financier, au sens de cet article, une location financière, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 transposée.
En outre, la circonstance que la société Locam ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure Monsieur X. du bénéfice des dispositions du droit de la consommation considérant qu'au visa de l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce.
La société Locam ne justifie dès lors pas de motifs excluant l'application des dispositions susvisées à son égard.
En outre, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a jugé que les contrats de fourniture et de location conclus par Monsieur X., vétérinaire de profession, n'entraient pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, nonobstant le fait que ces contrats ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel.
Dès lors, cette circonstance permet de considérer qu'un professionnel qui contracte dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur et doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lui offrant un droit de réflexion et de rétractation. »
2/ « Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, l'interdépendance entre les contrats de fourniture de matériel (entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X.), de location du matériel (entre la société Locam et Monsieur X.), et de maintenance (entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X.) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constituait l'un des éléments déterminants.
A cet égard, il convient de rappeler que la résiliation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres.
Il y a donc lieu de juger que le contrat de maintenance de de coût copie conclu le 29 janvier 2016 entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X. est caduc.
Par ailleurs, au visa de l'article L. 121-21-4 ancien du code de la consommation, en cas d'exercice du droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes versées par le consommateur.
En conséquence, la société Locam sera tenue de rembourser à Monsieur X. la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location majorée conformément aux dispositions de l'article L. 121-21-14 ancien du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-1
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/12112. Arrêt n° 2022/40. N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYXZ. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mai 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2016004005.
APPELANTE :
SAS PROVENCE COPY
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Sarah G., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Agnès E., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Maître Sophie A., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Maître Tiffanie T., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant
SAS LOCAM
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Vincent DE C., demeurant [...], ès qualités de liquidateur de la Société PROVENCE COPY
selon jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 8/02/2018, assigné en Intervention Forcée le 9/12/2020 à domicile, défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2022, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X., qui exerce la profession de vétérinaire au [ville P.] a été démarché par des commerciaux de la société Provence Copy (SAS), filiale du groupe INPS.
Ainsi, le 29 janvier 2016 Monsieur X. a signé un bon de commande d'un copieur Triumph A. moyennant des échéances d'un montant de 7.200 euros sur les 20 premiers mois. La société Provence Copy (SAS) a offert une participation de 7.045 euros à titre commercial à Monsieur X.
Par ailleurs, un contrat de location a été signé le même jour auprès de la société Locam.
Le jour de la livraison du matériel le 9 février 2016, il lui a été remis un copieur de modèle différent au motif que le modèle commandé n'était plus disponible et un nouveau bon de commande a été établi au 29 janvier 2016 avec des conditions différentes, soit un loyer mensuel de 300 euros hors taxes et une durée de 21 trimestres. Il était prévu notamment que son matériel Samsung était repris moyennant la somme de 300 euros. Un contrat de maintenance et de garantie était signé le jour même.
Indiquant ne pas avoir été destinataire du contrat de location signé avec la société Locam Monsieur X. a sollicité le 25 février 2016 une copie du contrat et reçu l'exemplaire signé le 9 mars 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mars 2016 Monsieur X. a notifié la résiliation des contrats auprès de la société Provence Copy (SAS) et de la société Locam et a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence les 11 et 15 avril 2016 pour voir déclarer bien-fondé son droit de rétractation au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et obtenir subsidiairement l'annulation des contrats pour dol.
Par jugement en date du 16 mai 2017 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- dit que le contrat de commande de matériel et le contrat de location financière conclus le 29 janvier 2016 par Monsieur X. respectivement avec la société Provence Copy (SAS) et la société Locam sont interdépendants et indissociablement liés, et que le contrat de commande de matériel est le contrat principal, le contrat de location longue durée en étant l'accessoire,
- dit qu'en conséquence ces deux contrats interdépendants sont, par leur nature susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 code de la consommation,
- dit que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 221-3 code de la consommation s'appliquent aux deux contrats interdépendants conclus par Monsieur X. le 29 janvier 2016 respectivement avec la société Provence Copy (SAS) et la société Locam,
- dit que Monsieur X. a régulièrement exercé son droit de rétractation par les courriers RAR qu'il a adressés le 14 mars 2016 à la société Provence Copy (SAS) et à la société Locam,
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 221-27 du code de la consommation l'exercice par Monsieur X. de son droit de rétractation a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats conclus hors établissement le 29 janvier 2016, lesquels se sont trouvés annulés
En conséquence,
Au titre des relations entre Monsieur X. et la société Provence Copy (SAS) :
- dit qu'il incombe à la société Provence Copy (SAS) de récupérer à ses frais le matériel livré chez Monsieur X.,
- dit que l'annulation du contrat de fourniture de matériel entraîne l'annulation de la reprise du matériel Samsung qui en était l'accessoire,
- ordonné à la société Provence Copy (SAS) de restituer le matériel repris le 9 février et ordonné à celui-ci de rembourser à la société Provence Copy (SAS) la somme de 300 euros qu'il a perçue et ce, dans les dix jours de la restitution du matériel à la société Provence Copy (SAS),
- rejeté les demandes formulées à titre subsidiaire par la société Provence Copy (SAS) tendant à la condamnation de Monsieur X. à lui verser une indemnité de 3.600 euros
Au titre des relations entre Monsieur X. et la société Locam :
- dit que Monsieur X. ne doit à la société Locam aucune redevance mensuelle de loyer à quelque titre que ce soit
Au titre des relations entre la société Provence Copy (SAS) et la société Locam :
- dit que l'exercice par Monsieur X. de son droit de rétraction a mis fin au contrat de vente de matériel conclu entre la société Provence Copy (SAS) et la société Locam, contrat qui était l'accessoire des contrats de livraison de matériel et de location financière annulés,
- condamné en conséquence la société Provence Copy (SAS) à rembourser à la société Locam la somme de 17.721,71 euros correspondant au prix de vente du matériel selon facture en date du 9 février 2016
Sur les autres demandes des parties :
- condamné in solidum la société Provence Copy (SAS) et la société Locam à payer à Monsieur X. une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration en date du 23 juin 2017 la société Provence Copy (SAS) a interjeté appel du jugement.
Par jugement en date du 8 février 2018 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Provence Copy (SAS) et désigné Maître Vincent De C. en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 9 décembre 2020 la société Locam a fait citer en intervention forcée Maître de C. en qualité de liquidateur de la société Provence Copy (SAS).
Maître de C. a indiqué en réponse qu'il ne disposait pas de fonds pour constituer avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 septembre 2021 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 octobre 2021.
L'affaire a été retenue à cette date et par arrêt avant-dire-droit en date du 28 octobre 2021 la cour a :
- constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Provence Copy (SAS) en l'absence de paiement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts,
- ordonné la réouverture des débats afin d'entendre les conseils de Monsieur X. et de la société Locam sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Locam
Par conclusions enregistrées le 29 novembre 2021 relatives à la réouverture des débats, la société Locam fait valoir que son appel incident est recevable en dépit de l'irrecevabilité de l'appel principal dès lors qu'au visa de l'article 550 du code de procédure civile, son appel incident a été formé dans le délai de trois mois de l'appel principal.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2021, Monsieur X. soutient au contraire que l'appel incident de la société Locam est irrecevable dès lors que l'appel incident a été notifié le 27 octobre 2017 alors que le délai de l'appel principal expirait le 29 mai 2017.
[*]
Par conclusions au fond enregistrées le 17 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur X. fait valoir que :
- les conventions concomitantes qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendantes,
- les contrats obéissent aux dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation puisque conclus hors établissement, entre deux professionnels, avec un nombre de salariés inférieur à cinq, n'entrant pas dans le champ d'activité principale de Monsieur X.
- la société Locam ne peut prétendre être un organisme financier et échapper à cette réglementation,
- le contrat principal est le contrat de fourniture et le contrat de location en est l'accessoire,
- Monsieur X. a valablement exercé son droit de rétractation et ce droit a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats conclus le 29 janvier 2016,
- les contrats conclus sont nuls au visa des articles 1101 et suivants du code civil compte tenu des pratiques commerciales trompeuses,
- les sociétés Locam et Provence Copy (SAS) n'ont pas respecté leur obligation d'information et de conseil
Monsieur X. sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de :
- mettre fin au contrat de maintenance et de coût copie entre Monsieur X. et la société Provence Copy (SAS) sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit,
- condamner la société Locam à restituer à Monsieur X. les frais de 30 euros facturés pour lui adresser par mail la photocopie de son contrat avec intérêts au taux légal majoré des articles L. 242 et L. 221-24 code de la consommation
Subsidiairement,
- prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société Provence Copy (SAS) et de location signé avec la société Locam le 29 janvier 2016,
- prononcer la résiliation, aux torts de la société Provence Copy (SAS), des conventions du 29 janvier 2016,
- prononcer la caducité des contrats de location longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam le 29 janvier 2016
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Provence Copy (SAS) et la société Locam au paiement in solidum de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société Provence Copy (SAS) à indemniser la société Locam de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location, condamner la société Provence Copy (SAS) en tant que de besoin à relever et garantir la requérante de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l'égard de la société Locam tant en principal qu'en accessoire, condamner la société Provence Copy (SAS) à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs litigieux,
- fixer la créance de Monsieur X. à valoir dans la liquidation de la société Provence Copy (SAS) à ces montants
En tout état de cause,
- débouter la société Provence Copy (SAS) et la société Locam de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Provence Copy (SAS) et la société Locam au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
- fixer la créance de Monsieur X. à valoir dans la liquidation à ce montant
[*]
Par conclusions au fond enregistrées le 11 septembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Locam fait valoir que :
- les dispositions de l'article L. 221-3 code de la consommation sont inapplicables à Monsieur X. dès lors que la société Locam intervient en qualité de société financière'; en conséquence, Monsieur X. ne saurait se prévaloir d'une faculté de rétractation,
- si la cour devait confirmer le jugement, il y aurait lieu de juger que Monsieur X. a confirmé son engagement en continuant d'utiliser le matériel nonobstant la saisine du tribunal de commerce,
- le contrat de location et le matériel ont été librement signés par Monsieur X. et celui-ci ne démontre pas l'existence de manœuvres dolosives,
- aucune clause contractuelle en contradiction avec le principe de l'interdépendance n'est invoquée par la société Locam,
- il n'est invoqué aucun dysfonctionnement du matériel,
- il n'existe aucune clause abusive relative aux conditions de résiliation du contrat et il n'existe aucun déséquilibre entre les parties dans le cadre du contrat de location,
- la société Locam n'est assujettie à aucune obligation d'information,
- Monsieur X. s'est engagé pour une durée irrévocable de 63 mois dans le cadre du contrat de location et en l'état des loyers impayés elle est bien-fondée à solliciter le paiement des échéances
Ainsi, la société Locam demande à la cour de :
- condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 23.550,66 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2017 outre une somme de 2.355,66 euros au titre de la clause pénale,
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard Monsieur X. à restituer le matériel TA PC 3065 MFP à la société Locam à l'adresse de son siège social et à ses frais,
- condamner Monsieur X. à verser 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
[*]
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 décembre 2021 et mise en délibéré au 3 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il apparaît qu'en concluant le samedi 11 septembre 2021, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre, la société Locam n'a pas mis Monsieur X. en situation de conclure en réponse avant la clôture de l'instruction.
En conséquence, au visa de l'article 16 du code de procédure civile et du nécessaire respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2021 et de reporter la clôture au 13 décembre 2021, date des débats.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Locam :
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est irrecevable si l'appel principal est lui-même irrecevable ou caduc, sauf s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, par arrêt de réouverture des débats du 28 octobre 2021, la présente cour a « constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Provence Copy (SAS) le 23 juin 2017 en l'absence de paiement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
La société Locam, intimée, a formé appel incident par conclusions du 27 octobre 2017, dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile mais n'a pas formé appel dans le délai principal d'un mois à compter de la signification du jugement à son égard intervenue le 29 mai 2017.
Pour autant, étant rappelé que le paiement du timbre susvisé peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue, l'irrecevabilité de l'appel principal tirée du défaut de paiement du timbre n'était pas acquise à la date des débats.
Il en résulte que la société Locam était bien-fondée à soutenir son appel incident.
Sur la faculté de rétractation de Monsieur X. :
Aux termes de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus par Monsieur X. le 29 janvier 2016 (devenu l'article L. 221-3 au 1er juillet 2016), le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions relatives au droit de rétractation prévu à l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Au visa des articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du même code le consommateur ou professionnel visé ci-dessus dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la réception des biens. Ce délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial dans l'hypothèse où les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur.
En l'espèce, la livraison est intervenue le 9 février 2016, portant l'expiration du délai de rétractation au 23 février. Cependant, en l'absence de preuve de la communication à Monsieur X. de sa faculté de rétractation, ce délai a été prorogé d'un an de sorte que l'exercice de son droit de rétraction par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016 est recevable.
Si la copie du contrat de location a été transmise à Monsieur X. par la société Locam par mail du 9 mars 2016, ce contrat ne comporte pas les mentions du droit de rétractation.
Par ailleurs, l'article L. 121-16-1 4° ancien du code de la consommation exclut du champ d'application des contrats conclus hors établissement et à distance « les contrats portant sur les services financiers ». Pour autant, ne constitue pas un service financier, au sens de cet article, une location financière, le service financier s'entendant de « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements» aux termes de l'article 2 de la directive européenne 2002/65/CE du 23 septembre 2002 transposée.
En outre, la circonstance que la société Locam ait par ailleurs une activité au titre des services financiers ne saurait de facto exclure Monsieur X. du bénéfice des dispositions du droit de la consommation considérant qu'au visa de l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation la nature du contrat est appréciée au cas d'espèce.
La société Locam ne justifie dès lors pas de motifs excluant l'application des dispositions susvisées à son égard.
En outre, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a jugé que les contrats de fourniture et de location conclus par Monsieur X., vétérinaire de profession, n'entraient pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, nonobstant le fait que ces contrats ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel.
Dès lors, cette circonstance permet de considérer qu'un professionnel qui contracte dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur et doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lui offrant un droit de réflexion et de rétractation.
Enfin, la société Locam ne peut exciper de l'utilisation par Monsieur X. du matériel mis à sa disposition pour invoquer la poursuite du contrat. En effet, il ressort expressément du courrier qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2016 par le biais du conseil de Monsieur X., que celui-ci a indiqué qu'il tenait à la disposition de la société les matériels livrés le 9 février 2015 et qu'à défaut de reprise par la société Provence Copy dans le délai d'un mois le matériel serait expédié dans tous lieux qui serait indiqué.
La société Locam ne justifie pas avoir repris possession du matériel ou avoir mis Monsieur X. en mesure de le lui restituer de sorte qu'elle est mal-fondée à arguer de la poursuite du contrat.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de Monsieur X. :
Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, l'interdépendance entre les contrats de fourniture de matériel (entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X.), de location du matériel (entre la société Locam et Monsieur X.), et de maintenance (entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X.) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constituait l'un des éléments déterminants.
A cet égard, il convient de rappeler que la résiliation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres.
Il y a donc lieu de juger que le contrat de maintenance de de coût copie conclu le 29 janvier 2016 entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X. est caduc.
Par ailleurs, au visa de l'article L. 121-21-4 ancien du code de la consommation, en cas d'exercice du droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes versées par le consommateur.
En conséquence, la société Locam sera tenue de rembourser à Monsieur X. la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location majorée conformément aux dispositions de l'article L. 121-21-14 ancien du code de la consommation.
Sur les frais et dépens :
La société Provence Copy (SAS) et la société Locam sont condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2021 et reporte la clôture de l'instruction au 13 décembre 2021,
Dit recevable l'appel incident formé par la société Locam,
Sur le fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Dit que le contrat le contrat de maintenance et de coût copie conclu le 29 janvier 2016 entre la société Provence Copy (SAS) et Monsieur X. est caduc du fait de l'interdépendance des contrats,
Condamne la société Locam rembourser à Monsieur X. la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location, majorée conformément aux dispositions de l'article L. 121-21-14 ancien du code de la consommation,
Condamne in solidum la société Provence Copy (SAS) et la société Locam au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte