CA RENNES (1re ch.), 15 février 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9412
CA RENNES (1re ch.), 15 février 2022 : RG n° 19/07510 ; arrêt n° 53/2022
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date du contrat, dispose que : « dans les contrats conclus entre les professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCCV Côté Jardin, la réglementation sur les clauses abusives est bien applicable à un procès-verbal de livraison.
Par ailleurs, il est exact que l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment du contrat, précise que dans les contrats conclus entre les professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable, présumées abusives (…) et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 6° : Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. (...) »
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente que le bien sera livré « au plus tard le 30 juin 2018 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Y sont listées les causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes : - les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiments, - les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau, ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-'uvre d'immeubles avoisinants) et plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation), - les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
Le contrat de vente précise par ailleurs que : « Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier » et que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre »
Considérant le retard pris dans le chantier, Mme X. a sollicité à trois reprises avant la livraison intervenue le 26 février 2019, l'indemnisation de son préjudice résultant du décalage avec le délai contractuellement prévu au 30 juin 2018.
Elle a été informée par la société venderesse dès le 19 février 2019, soit avant la livraison, des causes du retard pris sur le chantier, à savoir : 29 jours d'intempéries, 45 jours liés à des découvertes relatives à la nature du sol et 66 jours d'injonctions administratives d'interruption de travaux. La SSCV joignait une attestation du maître d'œuvre attestant de la survenance de ces évènements et de leur durée. Ainsi, le promoteur entendait clairement se prévaloir de la clause de prorogation du délai de livraison prévue au contrat. Il s'évince donc de ce courrier que, dès avant la livraison, Mme X. était parfaitement informée que la société venderesse considérait n'avoir commis aucun manquement contractuel et qu'elle ne donnerait donc pas suite à sa demande indemnitaire. C'est donc en parfaite connaissance de cause, et alors qu'elle ne démontre pas que le vendeur avait conditionné la remise des clés à la signature d'une clause de renonciation, qu'elle a signé sans réserve le procès-verbal de livraison.
Il est observé que cette renonciation litigieuse a manifestement été insérée dans les procès-verbaux de livraison d'autres acquéreurs mécontents. Pour autant, il ne s'agit pas d'une clause type de portée générale, en ce qu'elle est rédigée de manière circonstanciée, de sorte que Mme X. était en mesure d'en apprécier l'exacte portée et le cas échéant de la refuser.
Dès lors il convient de considérer que cette clause de renonciation n'a pas créé au détriment de Mme X. de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu'elle s'analyse comme un acte unilatéral par lequel cette dernière a manifesté sans équivoque son accord pour renoncer à agir contre la société venderesse afin d'obtenir des dommages et intérêts. En conséquence, cette clause de renonciation à recours est opposable à Mme X. N'étant pas fondée à agir contre la SCCV Côté Jardin, elle sera déboutée de ses demandes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/07510. Arrêt n° 53/2022. N° Portalis DBVL-V-B7D-QII2.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2021
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 1er février 2022 à l'issue des débats
APPELANTE :
SCCV CÔTÉ JARDIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Yohan V. de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Dominique LE C.-B. de la SCP PHILIPPE C., DOMINIQUE LE C.-B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Yves R., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 10 février 2017, la Société Civile de Construction Vente (la SCCV) Côté Jardin a vendu à Mme X. des biens en copropriété (un appartement et un stationnement boxé) en l'état futur d'achèvement, situés [adresse], les parties convenant d'une livraison pour le 30 juin 2018 au plus tard.
Par arrêté du maire de la ville de Nantes en date du 29 août 2018, injonction a été faite à la venderesse d'interrompre immédiatement les travaux de construction non conformes au permis délivré le 18 mai 2015 à la SAS SAGEC Centre Atlantique et transféré le 2 juin 2016 à la SCCV Côté Jardin.
Par une correspondance en date du 16 octobre 2018, le conseil de Mme X. rappelait à la SAGEC Centre Atlantique chargée de la gestion du dossier qu’un permis de construire modificatif aurait dû être déposé en septembre 2018 et lui demandait de lui faire part en retour de ses intentions concernant l'indemnisation du préjudice subi par sa cliente du fait du retard de livraison, précisant que cette dernière supportait des intérêts intercalaires et un loyer de 650 euros hors charges par mois.
Par une correspondance datée du 18 octobre 2018, la SAGEC annonçait à Mme X. la levée de l'arrêté interruptif de travaux.
Par une nouvelle correspondance datée du 19 novembre 2018, le conseil de Mme X. réitérait sa demande concernant l'indemnisation de sa cliente, au titre du retard de livraison.
Le 19 février 2019, en réponse aux réclamations de Mme X, la SAGEC rappelait qu'aux termes du contrat certains évènements pouvaient justifier un retard de livraison et joignait l'attestation du maître d''uvre pour justifier des causes légitimes de suspension du chantier.
La livraison de l'appartement est intervenue le 26 février 2019.
Par acte d'huissier délivré le 3 septembre 2019, Mme X. a fait assigner la S.C.C.V. Côté Jardin devant le tribunal d'instance de Nantes afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 6.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de son bien immobilier ;
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :
- Condamné la S.C.C.V Côté Jardin à payer à Mme X. la somme de 6.100 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamné Ia S.C.C.V. Côté Jardin à payer à Mme X. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.C.C.V. Côté Jardin aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La S.C.C.V Côté Jardin, non comparante en première instance, a relevé appel de ce jugement.
Trois déclarations d'appel ont été successivement enregistrées par le greffe de la cour d'appel, le 18 novembre 2019 sous le RG 19/7510, le 28 novembre 2019 sous le RG 19/7712 et le 20 décembre 2019 sous le RG 19/8260.
Une ordonnance a été rendue le 28 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état, ordonnant la jonction des instances RG 19/7712 et 19/8260 sous le RG 19/08260.
Une seconde ordonnance a été rendue le 26 juin 2020 par le conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des instances RG 19/8260 et 19/7510 sous le RG 19/7510.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la S.C.C.V Côté Jardin demande à la cour de :
Vu les articles 1231 du Code civil dans leur version issue des articles 1134 et 1147 du Code civil applicable au présent litige ;
Vu les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation :
- Dire et juger la SCCV Côté Jardin recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nantes le 25 octobre 2019 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SCCV Côté Jardin ;
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Réduire dans de plus justes proportions les indemnités accordées à Mme X. ;
- Condamner Mme X. à régler à la SCCV Côté Jardin une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme X. à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme X. demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SCCV Côté Jardin de son moyen visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme X. ;
- Condamner la SCCV Côté Jardin à payer à Mme X. la somme de 6.100 euros au titre de son préjudice subi, du fait du retard de livraison de son appartement ;
- Débouter la SCCV Côté Jardin de ses demandes formulées à l'encontre de Mme X. ;
- Condamner la SCCV Côté Jardin à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP C.-Le C.-B. avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA COUR :
1°/ Sur le caractère abusif de la clause de renonciation à recours figurant dans le procès-verbal de livraison :
Le procès-verbal de livraison en date du 26 février 2019 contient une clause rédigée comme suit :
« La vente a été faite en l’état futur d'achèvement, à charge pour la société venderesse de terminer les ouvrages et d'en assumer la garantie, dans les conditions prévues à l'acte, c'est-à-dire une date prévisionnelle de livraison au 30 juin 2018. Les parties reconnaissent que compte-tenu de l'intervention d'évènements prorogeant la date précitée, la livraison intervient à la date contractuellement prévue et renoncent à faire valoir tout préjudice lié à cette date de livraison ».
Mme X. fait valoir que cette clause insérée par le vendeur n'a pas été librement négociée entre les parties et que le vendeur a conditionné la livraison du bien à la renonciation par l'acquéreur à son droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice né du retard de livraison. Elle conclut que cette clause a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur non-professionnel, entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle doit être considérée comme absuive et donc réputée non écrite.
La S.C.C.V Côté Jardin conteste avoir conditionné la livraison de l'appartement à l'acception de cette mention. Elle rappelle que Mme X. a reçu une information claire en amont de la livraison de la part du vendeur sur les raisons du retard pris par le chantier et le fait qu'elles constituaient des causes légitimes de report du délai de livraison expressément prévues au contrat. Elle en conclut que Mme X. a pu prendre la pleine mesure de la mention figurant au procès-verbal de livraison, qu'elle a signé sans réserve. La société conteste également la notion de clause abusive s'agissant d'une renonciation à un droit figurant dans un procès-verbal de livraison et non d'une clause insérée dans un contrat. Il s'agit donc d'un acte unilatéral auquel la réglementation relative aux clauses abusives est inapplicable.
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date du contrat, dispose que : « dans les contrats conclus entre les professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCCV Côté Jardin, la réglementation sur les clauses abusives est bien applicable à un procès-verbal de livraison.
Par ailleurs, il est exact que l'article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment du contrat, précise que dans les contrats conclus entre les professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable, présumées abusives (…) et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 6° : Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. (...) »
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente que le bien sera livré « au plus tard le 30 juin 2018 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Y sont listées les causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes :
- les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiments,
- les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau, ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-'uvre d'immeubles avoisinants) et plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation),
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
Le contrat de vente précise par ailleurs que : « Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier » et que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre »
Considérant le retard pris dans le chantier, Mme X. a sollicité à trois reprises avant la livraison intervenue le 26 février 2019, l'indemnisation de son préjudice résultant du décalage avec le délai contractuellement prévu au 30 juin 2018.
Elle a été informée par la société venderesse dès le 19 février 2019, soit avant la livraison, des causes du retard pris sur le chantier, à savoir : 29 jours d'intempéries, 45 jours liés à des découvertes relatives à la nature du sol et 66 jours d'injonctions administratives d'interruption de travaux. La SSCV joignait une attestation du maître d'œuvre attestant de la survenance de ces évènements et de leur durée. Ainsi, le promoteur entendait clairement se prévaloir de la clause de prorogation du délai de livraison prévue au contrat.
Il s'évince donc de ce courrier que, dès avant la livraison, Mme X. était parfaitement informée que la société venderesse considérait n'avoir commis aucun manquement contractuel et qu'elle ne donnerait donc pas suite à sa demande indemnitaire.
C'est donc en parfaite connaissance de cause, et alors qu'elle ne démontre pas que le vendeur avait conditionné la remise des clés à la signature d'une clause de renonciation, qu'elle a signé sans réserve le procès-verbal de livraison.
Il est observé que cette renonciation litigieuse a manifestement été insérée dans les procès-verbaux de livraison d'autres acquéreurs mécontents. Pour autant, il ne s'agit pas d'une clause type de portée générale, en ce qu'elle est rédigée de manière circonstanciée, de sorte que Mme X. était en mesure d'en apprécier l'exacte portée et le cas échéant de la refuser.
Dès lors il convient de considérer que cette clause de renonciation n'a pas créé au détriment de Mme X. de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu'elle s'analyse comme un acte unilatéral par lequel cette dernière a manifesté sans équivoque son accord pour renoncer à agir contre la société venderesse afin d'obtenir des dommages et intérêts.
En conséquence, cette clause de renonciation à recours est opposable à Mme X. N'étant pas fondée à agir contre la SCCV Côté Jardin, elle sera déboutée de ses demandes.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2°/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SCCV Côté Jardin à payer à Mme X. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Succombant en appel, Mme X. sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SCCV Côté Jardin conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes ;
Statuant de nouveau :
Déboute Mme X. de toutes ses demandes ;
Déboute la SCCV Côté Jardin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6492 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (1) - Présentation générale
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison