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CA PARIS (15e ch. civ. sect. B), 15 janvier 1999

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. civ. sect. B), 15 janvier 1999
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Date : 15/01/1999
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : CASS. COM., 17 juillet 2001, T. COM. PARIS (5e ch.), 17 novembre 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 942

CA PARIS (15e ch. civ. sect. B), 15 janvier 1999 : RG inconnu

(sur pourvoi Cass. com., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-13553)

 

Extrait (tiré du pourvoi) : « que si deux des variables stipulées étaient parfaitement déterminables, « en revanche, la variable « M » était fixée par le service de l'organisme loueur assurant la revente des matériels, « brokerage », en langue anglaise ; […] que compte tenu du caractère déterminant de la variable litigieuse au niveau de la quotité de l'indemnité, son calcul, loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité ainsi fixée unilatéralement par lui ; […] qu'en conséquence, c'est bien la validité de la clause au niveau d'une de ses conditions essentielles au regard des dispositions de l’article 1129 du Code civil qui est en cause, et non l'une des modalités affectant l'exécution de la convention ; […] ; qu'en conséquence, les dispositions de l’article 1129 du Code civil, applicables à la cause, n'ont pas été respectées, de sorte que le jugement, qui a retenu la nullité de la clause litigieuse, ne pourra qu'être confirmé pour les motifs ainsi développés ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 15 JANVIER 1999

 

EXTRAITS  DE LA DÉCISION  (à partir du moyen de cassation)      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle pour indétermination du prix la clause n° 6 du contrat de location de matériels informatiques des 17 décembre 1990 et 31 janvier 1991 et débouté en conséquence la Société EUROPE COMPUTER SYSTEMES de sa demande d'indemnité de résiliation anticipée dirigée contre la Société SOREFI PACA CAISSE D’ÉPARGNE PROVENCE ;

AUX MOTIFS QUE « la clause litigieuse permet au locataire de procéder à la résiliation anticipée du contrat, et à l'organisme loueur de prétendre en contrepartie à une indemnité ;

que dans la commune intention des parties, cette faculté ne représentait manifestement pas une modalité accessoire de la convention qui n'aurait affecté que son exécution, puisque le loueur n'avait entendu l'ouvrir au preneur qu'après que dix huit mois se soient écoulés depuis sa mise en œuvre, soit la moitié de la durée prévue du contrat, délai qu'il se ménageait pour assurer la rentabilité minimale de son investissement ;

que le preneur de son côté se réservait la possibilité de procéder à l'éventuel abandon ou remplacement d'un matériel caractérisé par une obsolescence particulièrement rapide » ;

que si deux des variables stipulées étaient parfaitement déterminables, « en revanche, la variable « M » était fixée par le service de l'organisme loueur assurant la revente des matériels, « brokerage », en langue anglaise ;

qu'ainsi, la Société ECS accusait réception le 19 mars 1993 de la lettre de la SOREFI PACA CAISSE D'EPARGNE aux fins de résiliation au 31 mai 1993 du contrat de location, en précisant : « Nous estimons la valeur de marché du matériel à 10.000 francs HT » ;

que le marché auquel il était fait référence dans la clause s'identifiait en réalité à celui constitué par la seule clientèle de l'organisme loueur, et ne garantissait pas au preneur l'existence de conditions minimales de mise en concurrence, de nature à éviter que le prix dégagé ne soit pas dérisoire ;

que compte tenu du caractère déterminant de la variable litigieuse au niveau de la quotité de l'indemnité, son calcul, loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité ainsi fixée unilatéralement par lui ;

qu'en effet, étant observé que dans la lettre ci-dessus évoquée il n'était pas même rappelé au locataire la faculté à lui offerte de présenter un acquéreur à un prix éventuellement supérieur, cette option restait en réalité soumise à l'agrément du loueur, compte tenu de ce que la clause laissait imprécisées les conditions de solvabilité exigées du candidat acquéreur, et eu égard au fait que la Société SOREFI PACA n'était pas un familier du marché des matériels informatiques d'occasion ;

qu'en conséquence, c'est bien la validité de la clause au niveau d'une de ses conditions essentielles au regard des dispositions de l’article 1129 du Code civil qui est en cause, et non l'une des modalités affectant l'exécution de la convention ;

que c'est ainsi de manière inopérante que la Société ECS invoque une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'indétermination invoquée du prix, de contrats dont la conclusion ultérieure était prévue dans un contrat initial, ou de prestations réalisées dans le cadre de l'extension d'une installation de matériels prévue dans le cadre d'un contrat de longue durée, ou encore du prix de vente de produits déterminé par référence à un barème établi dans le cadre d'un contrat de franchise ;

qu'en effet, le présent contrat de location à la durée prévue de trente six mois ne supposait pas l'exécution ultérieure de quelque prestation dont la nature exacte et les modalités de rémunération ne pouvaient être dès lors précisées ;

qu'en conséquence, les dispositions de l’article 1129 du Code civil, applicables à la cause, n'ont pas été respectées, de sorte que le jugement, qui a retenu la nullité de la clause litigieuse, ne pourra qu'être confirmé pour les motifs ainsi développés » ;