CASS. COM., 17 juillet 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1921
CASS. COM., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-13553 ; arrêt n° 1532
Extrait : « … l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle-même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne donnant lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé [art. 1129 c. civ.] »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-13553. Arrêt n° 1532
DEMANDEUR à la cassation : Société Europe Computer Systemes (ECS) SA
DÉFENDEUR à la cassation : Sorefi Paca
Président : M. DUMAS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l »arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Systemes (ECS), société anonyme, dont le siège est [adresse], en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la société Sorefi Paca, Caisse d'épargne provençale Alpes Corse, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Computer Systemes, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sorefi Paca, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 1129 du Code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systèmes (société ECS) a donné en location à la société Soréfi Paca Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (société Soréfi) un équipement informatique ; que ce contrat conclu pour une durée de 36 mois, stipulait que le locataire pouvait y mettre terme à l'expiration du 18ème mois, dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention, moyennant le versement d'une certaine indemnité fixée en fonction de plusieurs paramètres dont l'un d'entre eux était déterminé par le « service brokerage ECS » ; que la société Soréfi ayant résilié le contrat dans les formes et délais prévus, la société ECS, a poursuivi judiciairement la société Soréfi en paiement de l'indemnité de résiliation et de dommages-intérêts ; que celle-ci a soutenu que la clause n° 6 était nulle pour indétermination du prix ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour annuler la stipulation litigieuse, l'arrêt retient que l'un des paramètres, « loin de dépendre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité.... fixé unilatéralement par lui » ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle-même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne donnant lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sorefi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique