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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 99/0000532
Date : 12/10/1999
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 944

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0000532

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Il résulte de l'analyse des contrats interdépendants de télésurveillance et de location que ceux-ci ont eu pour finalité la protection des locaux professionnels dans lesquels Monsieur X. exploitait une activité commerciale de vente et achat de divers matériels connue sous l'enseigne […]. Dès lors, Monsieur X., commerçant, ne peut invoquer à son profit les dispositions protectrices des simples consommateurs en cas de démarchage à domicile, le matériel loué ayant un rapport direct avec son activité commerciale, étant par ailleurs observé que ce matériel est un matériel de faible valeur et d'une utilisation simple ne nécessitant aucune compétence particulière de la part de l'utilisateur qui, dans le cas présent, a disposé de toutes les informations pour apprécier l'opportunité de faire installer le dispositif de télésurveillance. »   

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/0000532. A992A 94366. Confirmation. CONTRADICTOIRE. Sur l'ordonnance Juge Mise en État rendu par LA COUR D'APPEL de MONTPELLIER le 14 janvier 1999 sous le n° 98/4557.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né(e) le [date] à [ville] de nationalité Française Domicilié(e) [adresse] exploitant à l'enseigne « […] » ayant pour avoué constitué la SCP CAPDEVILA-GABOLDE (Réf. 39098), assisté de Maître CAILLAUD, Avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant Maître LLADOS-HERAIL, Avocat au barreau de BÉZIERS, (AJ à 100 % du [date])

 

INTIMÉE :

SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SOCREA LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP SALVIGNOL-GUILHEM-DELSOL (Réf. 30915), assisté de Maître MOREAU, Avocat au barreau de LYON

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 Septembre 1999.

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, MININI Jeanne, Conseiller, DERDEYN Patrick, Conseiller.

GREFFIER : ROBIN Colette lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF à 14 H 30 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 1999.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le DOUZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Exploitant une activité commerciale sous l'enseigne […], Monsieur X., après démarchage sur les lieux de cette activité, a contracté le 3 décembre 1996 un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires auprès de CIPE France, pour une durée de 48 mois et moyennant le règlement de mensualités de 687,42 francs, un contrat de location portant sur ce matériel de télésurveillance auprès du Groupe COFIGEST comprenant plusieurs sociétés, dont la société SOCREA LOCATION représentée par la société COFIGEST, et ce pour une durée de 48 mois et moyennant le règlement de loyers d'un montant de 687,42 francs, étant précisé que d'un commun accord entre locataire, bailleur et télésurveilleur, le bailleur encaisse chaque mois la seule somme de 687,42 francs représentant à la fois les prestations de télésurveillance et les loyers du matériel.

Monsieur X. a assuré le règlement des mensualités afférentes auxdits contrats jusqu'au 2 juillet 1997, date à laquelle il a unilatéralement mis fin aux contrats par suite de la fermeture de son fonds de commerce.

La société SOCREA LOCATION, faisant valoir que le contrat de location avait été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, a, du fait du non paiement des loyers, procédé à la résiliation du contrat et a exigé le 26 septembre 1997 le règlement de la somme de 35.826,10 francs représentant les loyers impayés, les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation.

Sur assignation en paiement délivrée le 30 avril 1998, le Tribunal de Commerce de Béziers, par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 1998, a :

- prononcé la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur X.,

- condamné celui-ci à payer à la société SOCREA LOCATION les sommes de 35.826,10 francs outre les intérêts légaux à compter du 30 avril 1998 et de 2.500 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens,

- ordonné la restitution du matériel sous astreinte provisoire de 300 francs par jour de retard courant 15 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de un mois.

Monsieur X. a relevé appel de cette décision. Il conteste toute qualité pour agir à la société SOCREA LOCATION dès lors que le contrat de location a été conclu avec la société COFIGEST. Il invoque ensuite la nullité du contrat de location qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Subsidiairement, il invoque l'acceptation par le bailleur de la résiliation du contrat avec règlement d'une somme de 5.000 francs pour solde de tout compte et restitution du matériel. Il a donc demandé à la Cour de débouter les sociétés SOCREA LOCATION et KBC LEASE FRANCE de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement des sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4] La société KBC LEASE FRANCE, venant aux droits de la société SOCREA LOCATION, a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a sollicité la fixation de l'astreinte à la somme de 1.000 francs par jour courant trois jours après la signification de la décision. Elle affirme avoir qualité pour agir dès lors que le contrat de location a été conclu au profit de la société SOCREA LOCATION représentée par la société COFIGEST. Elle conteste l'application à Monsieur X. des lois sur le démarchage à domicile dès lors que les contrats conclus l'ont été pour les besoins de son activité commerciale. Enfin, elle conteste toute résiliation amiable du contrat de location et toute restitution du matériel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de la lecture du contrat de location que Monsieur X. s'est engagé vis à vis de la société SOCREA LOCATION, l'une des sociétés du groupe COFIGEST, et représentée par COFIGEST.

Dès lors, la société KBC LEASE FRANCE, qui vient aux droits de la société SOCREA LOCATION, a qualité pour agir.

Il résulte de l'analyse des contrats interdépendants de télésurveillance et de location que ceux-ci ont eu pour finalité la protection des locaux professionnels dans lesquels Monsieur X. exploitait une activité commerciale de vente et achat de divers matériels connue sous l'enseigne […].

Dès lors, Monsieur X., commerçant, ne peut invoquer à son profit les dispositions protectrices des simples consommateurs en cas de démarchage à domicile, le matériel loué ayant un rapport direct avec son activité commerciale, étant par ailleurs observé que ce matériel est un matériel de faible valeur et d'une utilisation simple ne nécessitant aucune compétence particulière de la part de l'utilisateur qui, dans le cas présent, a disposé de toutes les informations pour apprécier l'opportunité de faire installer le dispositif de télésurveillance.

Le contrat de location ayant été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, Monsieur X. ne pouvait, de sa propre initiative, y mettre fin avant le terme convenu.

Enfin, Monsieur X. n'a jamais démontré que le bailleur avait accepté la résiliation amiable du contrat. De même, il n'a jamais démontré avoir restitué le matériel au bailleur.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré et rejette toute nouvelle réclamation présentée par la société KBC LEASE FRANCE.

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 5]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.

Reçoit les appels en la forme.

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 1998 par le Tribunal de Commerce de Béziers mais dit que les condamnations sont prononcées au profit de la SA KBC LEASE FRANCE venant aux droits de la société SOCREA LOCATION et que l'astreinte provisoire court 15 jours après la signification du présent arrêt et pendant un délai de un mois à l'issue duquel la présente Cour pourra être saisie sur simple requête par l'une ou l'autre des parties.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et aux lois propres à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT