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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 10 février 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 10 février 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 18/18436
Décision : 2022/58
Date : 10/02/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/11/2018
Numéro de la décision : 58
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9447

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. »

2/ « À la date de la signature du bon de commande, du contrat de maintenance, et du contrat de location en date du 14 octobre 2015 liant Monsieur X., la SAS Locam et la SAS INPS, en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, sont en vigueur les articles L. 121- 16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article L. 221-3 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121- 16-1 III, énonce que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre 2 professionnels alors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

3/ « Monsieur X. n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité.

Il justifie par l'attestation de son expert-comptable, et il n'est pas contesté par la société Locam, qu'il emploie uniquement un ouvrier, et que depuis sa création le 1er janvier 2007, il a toujours employé moins de 5 salariés.

Les dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées sont donc applicables au présent litige. »

4/ « Les contrats proposés à la signature de Monsieur X. par le représentant de la société INPS Groupe n'étaient pas accompagnés d'un quelconque formulaire de rétractation. En conséquence, les contrats signés par Monsieur X. le 14 octobre 2015 encourent la nullité.

Pour s'opposer à cette nullité, la société Locam invoque l'article L. 221-20 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121-21-1.

Cependant, cet article énonce que lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies aux consommateurs dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initiale, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation.

C'est donc vainement que la société Locam soutient que les dispositions des articles relatifs aux contrats conclus hors établissement du code de la consommation ne seraient pas applicables à la présente instance. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/18436. Arrêt n° 2022/58. N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMDU. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le RG. n° 2017 00120.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE et assistée Maître Guy W., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Dont le siège est sis [adresse], représenté par Maître Agnès E., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Maître Sophie A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître VINCENT DE C. es qualités de mandataire liquidateur de la SAS INPS,

demeurant [...], défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. qui est plombier, électricien, menuisier, poseur et installateur d'automatismes, en nom propre, à l'enseigne ARG X, a signé avec la SAS Copy Management qui s'est ensuite dénommée INPS Groupe, 3 bons de commande successifs de copieurs, qui ont donné lieu pour leur financement à 3 contrats de location longue durée respectivement avec la société CM-CIC Leasing Solutions, la société Xerox Financial Services et la société Locam.

Avec la société Locam, Monsieur X. a signé un bon de commande le 14 octobre 2015 concernant un copieur TA 261 pour un coût mensuel locatif de 395 € HT sur 21 trimestres, avec 2 participations au solde de précédents contrats de 5.690 € HT et de 4.740 € TTC, et un contrat de maintenance précisant les copies incluses dans le forfait et les coûts unitaires au-delà du forfait.

Le même jour, un avenant a été signé aux termes duquel Monsieur X. demande à la société INPS que les frais de résiliation anticipée d'un contrat de location conclu avec une société tierce qui s'élèvent à la somme de 9.636 € HT soient pris en charge par elle, les loyers convenus au contrat ayant été calculés en conséquence. Monsieur X. déclare que ce document a été complété après sa signature.

Monsieur X. soutient que certains documents n'ont pas été signés par lui, et que le tampon humide qui est apposé n'est pas le sien.

Par exploit des 1er et 17 février 2017, Monsieur X. a fait assigner la SAS INPS Groupe, la SAS CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de GE Capital, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam en nullité des contrats pour dol et pour manquement à l'obligation d'information, en résolution pour exécution partielle, en paiement de dommages et intérêts, en condamnation de la société INPS au besoin à indemniser les sociétés CM-CIC Leasing Solutions, Xerox Financial Service et Locam de toutes sommes qui pourraient leur être dû au titre des contrats de location longue durée au titre des loyers échus ou à échoir, en condamnation de la société INPS à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, aux frais d'enlèvement des photocopieurs, outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

Sur l'interdépendance des contrats et le caractère principal ou accessoire de ceux-ci :

- Dit que les 3 contrats de commande de matériel conclu par Monsieur X. avec la SAS INPS Groupe sont chacun interdépendants et indissociablement liés avec l'un des 3 contrats de location financière conclus respectivement avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam et dit que le contrat de commande de matériel est le contrat principal, le contrat de location de longue durée associée en étant l'accessoire.

- Dit qu'en conséquence ces contrats interdépendants sont par leur nature, susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

- Dit que les clauses inconciliables avec l'interdépendance des contrats liés doivent être réputées non écrites et, notamment, les dispositions de l'article 1 du contrat de location conclu entre Monsieur X. et la SAS Locam selon lesquelles celui-là serait le mandataire de celle-ci.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

- Dit que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation s'appliquent aux 2 ensembles de contrats interdépendants conclus par Monsieur X. respectivement avec la SAS Xerox Financial Services et la SAS INPS Groupe le 17 septembre 2014 et avec la SAS Locam et la SAS INPS Groupe le 14 octobre 2015.

- Dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats interdépendants conclus par Monsieur X. les 18 avril et 20 mai 2012 respectivement avec la SAS INPS Groupe et la SAS CM-CIC Leasing Solutions, ces contrats ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur dudit article.

Sur les 2 ensembles de contrats interdépendants soumis aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

- Dit que sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les 2 ensembles de contrats interdépendants concluent les 17 septembre 2014 et 14 octobre 2015 par Monsieur X. respectivement avec la SAS INPS Groupe et la SAS Xerox Financial Services et avec la SAS INPS Groupe et la SAS Locam sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l'article L. 221-9 dudit code.

- Dit que les contrats de vente de matériel conclu entre la SAS INPS Groupe et chacune des SAS Xerox Financial Services et Locam sont également nuls pour être l'accessoire des contrats susvisés.

Et, en conséquence de la nullité de ces contrats :

- Ordonne à Monsieur X. de restituer à la SAS INPS Groupe le photocopieur TA 261 CI (n°V455404061) livré le 30 octobre 2015 et dit qu'il incombe à la SAS INPS Groupe de récupérer à ses frais ce matériel chez Monsieur X.

- Ordonne à Monsieur X. de restituer à la SAS INPS Groupe la somme totale de 17.983,20 € TTC qu'il a perçue à titre de « participation aux solde ».

- Condamne Monsieur X. à verser à la SAS INPS Groupe une indemnité de 5.000 € destinée à compenser la perte subie par celle-ci du fait de la mise à disposition et de la maintenance pendant plus d'un an des photocopieurs litigieux.

- Ordonne à la SAS Xerox Financial Services de restituer à Monsieur X. les loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 5688 € TTC.

- Ordonne à la SAS INPS Groupe de rembourser à la SAS Xerox Financial Services la somme de 17.304,83 € TTC qu'elle a perçue au titre de la vente annulée.

- Ordonne à la SAS INPS Groupe de rembourser à la SAS Locam la somme de 22.741 € TTC qu'elle a perçue au titre de la vente annulée.

- Rejette les demandes de réparation de leur préjudice financier formulées par la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam à l'encontre de la SAS INPS Groupe.

Sur les contrats interdépendants non soumis aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation :

- Déboute Monsieur X. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats qu'il a conclu le 18 avril 2012 avec la SAS INPS Groupe et le 20 mai 2012 avec la SAS CM-CIC Leasing Solutions.

- Dit que le contrat de location conclu entre la SAS CM-CIC Leasing Solutions et Monsieur X. n'a jamais été résilié et qu'il est arrivé à son terme contractuel.

- Condamne Monsieur X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3.448,40 € TTC au titre des loyers échus demeurés impayés.

Sur les autres demandes des parties

- Déboute Monsieur X. de sa demande tendant à voir toutes les autres parties à l'instance condamnées à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

- Rejette la demande de Monsieur X. tendant à voir la SAS INPS Groupe condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des loueurs.

- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la SAS INPS Groupe, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam à payer chacune à Monsieur X. la somme de 1.000 €.

- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X. à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000 €.

- Ordonne le partage des dépens, par parts égales, entre Monsieur X., la SAS INPS Groupe, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam en ce compris les frais de greffe liquidée à la somme de 133,41 €.

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe, et a nommé Maître Vincent de C. en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur X. a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 79.466 € auprès de Maître Vincent De C. par courrier avec AR du 20 août 2018.

Par déclaration du 23 novembre 2018, la SAS Locam a relevé appel du jugement du 16 janvier 2018 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 24 octobre 2018 par Monsieur X., à l'encontre de celui-ci et de la SAS INPS Groupe.

[*]

Par conclusions du 5 mars 2019, qui sont tenues entièrement reprises, l'appelante demande à la Cour de :

« Réformer le jugement en date du 16 janvier 2018.

- Dire et juger que l'article 1 du contrat de location longue durée n'est pas inconciliable avec l'interdépendance des contrats de location.

- Dire et juger qu'il n'existe aucune interdépendance avec d'autres contrats de location ou assimilés liant Monsieur X. avec d'autres bailleurs.

- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Locam.

- Dire et juger inapplicables les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 221-3, L. 221-5 du code de la consommation et débouter Monsieur X. de sa demande visant l'annulation du contrat.

- En conséquence déclarer valable le contrat de location souscrit.

- À titre subsidiaire sur l'application du code de la consommation et des dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation, si par extraordinaire la cour devait déclarer ses dispositions applicables au présent litige,

- Débouter Monsieur X. de sa demande de nullité eu égard aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation.

- Dire et juger que Monsieur X. n'a jamais accompli les démarches visées à l'article L. 221-20 du code de la consommation et qu'en tout état de cause, il est dans l'incapacité de restituer le matériel dans son état initial.

- Débouter Monsieur X. de sa demande de nullité pour absence de bordereau de rétractation.

- Débouter Monsieur X. en restitution des loyers versés.

- Faire droit aux demandes de la SAS Locam.

- Dire et juger que Locam a rempli ses obligations.

- Dire et juger que le matériel est en parfait état de marche, que la société INPS n'a pas failli à ses obligations techniques de maintenance et de prestations au jour de l'envoi de la lettre de mise en demeure emportant acquisition de la clause résolutoire.

Vu le contrat de location et notamment l'article 12,

vu les articles 1134, 1146, 1147 du Code civil,

vu le procès-verbal de réception,

vu la lettre de mise en demeure du 8 août 2017 visant la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat,

vu l'absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire,

En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location, condamner Monsieur X. à verser une somme de 27.611,85 € se ventilant ainsi :

- Principal 25.101,69 €

- Clause pénale 2.510,16 €

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil.

Condamner Monsieur X. à verser une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. »

[*]

Par conclusions du 14 octobre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur X. demande à la Cour de :

« Vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la chambre mixte de la Cour de cassation,

vu les dispositions des articles L. 121-16-1 III et suivants du code de la consommation,

vu la jurisprudence du 12 septembre 2018 de la première chambre de la Cour de cassation,

vu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

vu les dispositions des anciens articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du Code civil,

vu les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce,

Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 en ce qu'il a déclaré que :

- les 3 contrats de commande de matériel conclu par Monsieur X. avec la SAS INPS Groupe sont chacun interdépendants et indissociablement liés avec l'un des 3 contrats de location financière conclus respectivement avec la SAS CM- CIC Leasing Solutions, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam et dit que le contrat de commande de matériel est le contrat principal, le contrat de location de longue durée associé en étant l'accessoire,

- qu'en conséquence, ces contrats interdépendants sont, par leur nature, susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

- que les clauses inconciliables avec l'interdépendance des contrats liés doivent être réputées non écrites et, notamment, les dispositions de l'article 1 du contrat de location conclu entre Monsieur X. et la SAS Locam selon lesquelles celui-là serait le mandataire de celle-ci,

- que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation s'appliquent aux 2 ensembles de contrats interdépendants conclus par Monsieur X. respectivement avec la SAS Xerox Financial Services et la SAS INPS Groupe le 17 septembre 2014 et avec la SAS Locam et la SAS INPS Groupe le 14 octobre 2015,

- sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation, que les 2 ensembles de contrats interdépendants conclus les 17 septembre 2014 et 14 octobre 2015 par Monsieur X. respectivement avec la SAS Xerox Financial Services et la SAS INPS Groupe le 17 septembre 2014 et avec la SAS Locam et la SAS INPS Groupe le 14 octobre 2015, sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l'article L. 221- 9 dudit code,

- que les contrats de vente de matériel conclus entre la SAS INPS Groupe et chacune des SAS Xerox Financial Services et Locam sont également nuls pour être l'accessoire des contrats susvisés.

Et confirmer le jugement du 16 janvier 2018 qui a ordonné à :

- Monsieur X. de restituer à la SAS INPS Groupe le photocopieur TA 261 CI (N° V455404061) livré le 30 octobre 2015 et dit qu'il incombe à la SAS INPS Groupe de récupérer à ses frais ce matériel chez Monsieur X.,

- la SAS Locam de restituer à Monsieur X. les loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 5.688 € TTC.

À titre reconventionnel

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité de jouissance pendant près d'un an d'un copieur TA 261 de gamme moyenne à la somme de 5.000 €, et débouter la société INPS de sa demande au titre de l'indemnité de jouissance.

Y ajoutant,

- Dire et juger que les clauses inconciliables avec l'interdépendance des contrats liés doivent être réputées non écrites et, notamment, les dispositions des articles 7, 11, 12, 13 et 14 du contrat de location conclu entre Monsieur X. et la SAS Locam.

- Condamner la SAS Locam à restituer à Monsieur X. les loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 5688 € TTC, avec intérêt légal à compter du 1er décembre 2016.

- Condamner la société Locam au paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 221-10 du code de la consommation.

- Dire et juger la société Locam mal fondée en sa demande de paiement d'une indemnité de jouissance dans la mesure où elle se voit restituer le montant du prix d'achat du copieur.

- Dire et juger n'y avoir lieu à fixer une indemnité de jouissance du bien au regard de l'article L. 221-23 du code de la consommation.

- Dire et juger que Monsieur X. tient à la disposition d'INPS le copieur TA 261 CI, qui devra procéder à son enlèvement à ses frais.

À titre subsidiaire

- Prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société Copy Management-INPS et des contrats de location longue durée signés par la société Locam, sur le fondement du dol.

- Condamner la société Locam à lui rembourser l'ensemble des loyers versés depuis le 30 janvier 2016, soit 5.906,32 €, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux.

- Prononcer la résiliation des contrats conclus le 14 octobre 2015 aux torts exclusifs de la société INPS venant aux droits de Copy Management.

- Prononcer la caducité des contrats de location longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam le 14 octobre 2015.

- Condamner la société Locam à lui rembourser l'ensemble des loyers versés depuis le 30 janvier 2016, soit 5.906,32 €, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts légaux.

En tout état de cause

- Débouter la société Locam et la société INPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- Condamner la société Locam au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître E., avocat. »

[*]

Maître Vincent De C. ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INPS Groupe a été assigné à domicile à la personne de son employé le 13 février 2019 par la SAS Locam. Par courrier du 14 février 2019, Maître Vincent De C. a écrit à la Cour pour dire qu'il ne constituerait pas avocat.

[*]

L'instruction de l'affaire a été close le 14 décembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'interdépendance des contrats du 14 octobre 2015 :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Dans la présente instance, le 14 octobre 2015, Monsieur X. a signé un bon de commande avec la SAS INPS Groupe pour la fourniture d'un copieur TA 261 CI n° V455404061, un engagement de la société INPS Groupe de reprendre à sa charge la somme de 9636 € HT correspondant à la résiliation anticipée d'un précédent contrat de location de photocopieur sous la forme d'un avenant au bon de commande, un contrat de location avec la SAS Locam portant sur ce photocopieur TA 261 CI, et un contrat de garantie et de maintenance avec la SAS INPS portant toujours sur ce photocopieur TA 261 CI.

Ces 4 contrats sont donc interdépendants.

Il n'est pas discutable que ce groupe de 4 contrats n'a aucune interdépendance avec les autres contrats signés par Monsieur X. en 2012 et 2014.

 

Sur la nullité des contrats signés le 14 octobre 2015 :

À la date de la signature du bon de commande, du contrat de maintenance, et du contrat de location en date du 14 octobre 2015 liant Monsieur X., la SAS Locam et la SAS INPS, en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, sont en vigueur les articles L. 121- 16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article L. 221-3 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121- 16-1 III, énonce que les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre 2 professionnels alors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le chapitre premier du titre deuxième du livre deuxième du code de la consommation est relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement.

La section II est intitulée Obligation d'information précontractuelle.

L'article L. 221-5 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121- 17-I énonce à son alinéa 1 que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique aux consommateurs, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : « 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fait par décret en Conseil d'État »,

L'article L. 221-9 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121- 18-1, précise dans son dernier alinéa que lorsque le contrat est conclu hors établissement, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 221-5.

Enfin l'article L. 242-1 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121- 18-1 alinéa 1er, édicte que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévus à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Dans la présente instance, Monsieur X. qui exerce à [ville A] une activité de plomberie, électricité, menuiserie, climatisation, automatismes et vente, a signé le 14 octobre 2015 le bon de commande avec la SAS INPS Groupe, le contrat de maintenance avec la SAS

INPS et le contrat de location longue durée avec la SAS Locam à [ville A], soit hors des établissements des sociétés INPS Groupe et Locam.

Monsieur X. n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité.

Il justifie par l'attestation de son expert-comptable, et il n'est pas contesté par la société Locam, qu'il emploie uniquement un ouvrier, et que depuis sa création le 1er janvier 2007, il a toujours employé moins de 5 salariés.

Les dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées sont donc applicables au présent litige.

Les contrats proposés à la signature de Monsieur X. par le représentant de la société INPS Groupe n'étaient pas accompagnés d'un quelconque formulaire de rétractation.

En conséquence, les contrats signés par Monsieur X. le 14 octobre 2015 encourent la nullité.

Pour s'opposer à cette nullité, la société Locam invoque l'article L. 221-20 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 121-21-1.

Cependant, cet article énonce que lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies aux consommateurs dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initiale, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation.

C'est donc vainement que la société Locam soutient que les dispositions des articles relatifs aux contrats conclus hors établissement du code de la consommation ne seraient pas applicables à la présente instance.

En conséquence, le bon de commande, son avenant et les contrats de maintenance et de location signés le 14 octobre 2015 par Monsieur X. avec la SAS INPS Groupe et la SAS Locam sont nuls. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

 

Sur la remise en état des parties :

La nullité des contrats a pour effet leur anéantissement avec effet rétroactif. Les parties doivent donc être remises dans l'état où elles se trouvaient avant leurs conclusions.

C'est pourquoi le jugement déféré

- qui a ordonné à Monsieur X. de restituer à la SAS INPS Groupe le photocopieur TA 261 CI et dit qu'il incombait à la SAS INPS de récupérer à ses frais ce matériel,

- qui a ordonné à la SAS Locam de restituer à Monsieur X. les loyers qu'elle a perçus, soit la somme de 5688 € TTC,

est confirmé.

Monsieur X. sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société INPS Groupe la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité de jouissance pendant près d'un an du photocopieur TA 261 CI. Il invoque les dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation.

Cependant ces dispositions sont relatives à la restitution du matériel aux professionnels lorsque le consommateur exerce son droit à rétractation. Il n'est donc pas applicable en cas d'annulation du contrat prononcé pour absence de formulaire de rétractation.

Eu égard aux principes de la remise en état des parties lorsqu'il y a annulation du contrat, au fait que Monsieur X. a utilisé le photocopieur dont la valeur de ce fait s'est dépréciée, il convient de confirmer cette disposition.

Il n'y a lieu de statuer sur le remboursement par la société INPS Groupe à la SAS Locam de la somme de 22 741 € TTC qu'elle a perçue au titre de la vente annulée dès lors que ce point n'est pas soumis à la Cour.

Enfin la société Locam ne sollicite pas une quelconque indemnité de jouissance en appel. La demande de Monsieur X. tendant à son débouté de ce chef est sans objet.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X. :

Monsieur X. fonde sa demande sur l'article L. 221-10 du code de la consommation.

Toutefois cet article est relatif à l'interdiction faite au professionnel de recevoir un quelconque paiement entre parties, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

Les termes du bon de commande prévoyant que le premier prélèvement interviendrait 3 mois après la livraison, la livraison ayant été effectuée le 30 octobre 2015 et le premier prélèvement étant intervenu le 30 janvier 2016, ce texte n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce.

Monsieur X. est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les autres demandes :

En ce qui concerne la demande tendant à ce que les clauses inconciliables avec l'interdépendance des contrats soient réputées non écrites, dans la mesure où les contrats sont annulés, notamment le contrat de location signé par Monsieur X. avec la SAS Locam, cette prétention est sans objet.

De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à la résolution ou résiliation des contrats pour non-exécution, ou à la nullité des contrats pour dol.

En l'absence de mise en demeure de la part de Monsieur X., les indemnités au taux légal sur la somme de 5.688 € TTC commenceront à courir à compter de l'acte introductif d'instance, soit du 17 février 2017, et ce avec anatocisme.

La société Locam qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier Monsieur X. des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur les dispositions qui lui sont soumises,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de la SAS Locam à rembourser à Monsieur X. la somme de 5.688 € TTC est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017,

Dit que ses intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Locam à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,

Condamne la SAS Locam aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT