CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9459
CA MONTPELLIER (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825
Publication : Jurica
Extrait : « Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2, 4°) du code de la consommation, relatives au droit d'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L.221-3) du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, également applicables au contrat de location financière signé le 20 avril 2015, qui ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque) tandis qu'exerçant la profession de traductrice, Mme X. n'avait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité et ce, sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle elle a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » n'y fasse obstacle, puisque le seul critère applicable, étant que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », celui-ci impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas contesté que les contrats conclus le 20 avril 2015 sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'ancien article L. 121-16 (devenu L. 221-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ayant été signés dans les locaux de Madame X., celle-ci n'employant pas plus de cinq salariés.
Ce contrat de location financière, tel que produit à hauteur de cour, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et aucun bordereau pour ce faire et il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'ancien article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
En tout état de cause, la société Locam conteste toute interdépendance au motif qu'elle ne connaissait pas les sociétés IME et SEPM et que les éventuels manquements de la société SEPM lui sont ainsi inopposables.
Or l'interdépendance de contrats repose, d'une part, sur l'existence de contrats concomitants ou successifs et, d'autre part, sur le fait que ces contrats s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/05825. N° Portalis DBVK-V-B7D-OJWL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R. G. n° 2017006523.
APPELANTE :
SAS LOCAM
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Madame X. épouse Y.
de nationalité Française [...], [...], Représentée par Maître Victor E., avocat au barreau de NARBONNE
Maître Philippe P. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS
[...], [...], Assigné à domicile le 4 octobre 2019
SELARL M. Y.-T. prise en la personne de Maître M. ès qualités de Mandataire liquidateur de la SASU SEPM - SOCIETE EUROPÉENNE DE PROMOTION DES MARQUES
dont le siège social est [...], [...], [...], Assignée à personne habilitée le 15 octobre 2019
Ordonnance de clôture du 14 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 JANVIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT : - Rendue par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. épouse Y. exerce une activité de traductrice à [ville].
Par acte sous seing privé du 20 avril 2015, elle a signé :
- un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour) et,
- un « contrat de partenariat client référent » auprès de la SARL SEPM-Chrome Communication, prévoyant une « participation commerciale de 3.300 euros » ainsi qu'un « changement du matériel tous les 21 mois », une prise en charge du « solde du contrat en cours au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique 3.200 euros) et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».
Le contrat de partenariat prévoit qu'il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».
Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n° 1187167, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer mensuel de 570 euros HT sur une durée de 21 trimestres.
Le 12 mai 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.
Par lettre recommandée du 16 mars 2017 (avis de réception signé le 17 mars 2017), la société Locam a mis en demeure Madame X. de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l'a informée qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 11.737,09 euros.
Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Monsieur F. étant désigné en qualité d'administrateur et Monsieur P. en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur P. en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par actes d'huissier en date du 13 mars 2017 délivrés par Madame X., le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 15 mai 2019, a :
« - prononcé la nullité du contrat signé le 20 avril 2015 entre Mme X. et la SARL IME, et avec la société SEPM,
- prononcé, en conséquence, la nullité du contrat signé le même jour entre Mme X. et la SAS Locam compte tenu du caractère lié des contrats,
- fixé la créance de Mme X. sur la SARL IME à la somme de 3.420 euros,
- condamné la SAS Locam à payer à Mme X. à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 3.420 euros,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Locam,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SAS Locam à verser à Mme X. la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Locam aux dépens de l'instance (....). »
[*]
La société Locam a régulièrement relevé appel, le 19 août 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2019 par voie électronique, de :
« - réformer le jugement en date du 15 mai 2019,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- dire et juger que la société SPEM n'est pas partie au contrat de location longue durée,
- dire et juger que les éventuels manquements de la société SPEM sont sans effet et sont inopposables à la SAS Locam,
- juger qu'il n'existe pas d'interdépendance entre le contrat dit de « partenariat » entre la société SPEM et Mme X. et le contrat de location la liant à Mme X.,
- tirer toutes les conséquences de l'absence de dysfonctionnement, de vice caché du matériel ou de carence du prestataire au jour de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers entre ses mains,
- dire et juger inapplicable les dispositions des articles L. 121-16-1 III et L. 121-21 ancien du code de la consommation tant à l'égard du contrat de fourniture que du contrat de location longue durée, Mme X. ayant contracté dans le cadre de son champ d'activité principale lequel est différent du champ de compétence, et non à des fins personnelles,
- si la cour entendait faire application des dispositions des articles L. 121-16-1-III et L. 121-21 anciens du code de la consommation, faire application des dispositions de l'article L. 121-21 I ancien du code de la consommation, Mme X. ne s'étant jamais prévalu de l'absence de défaut de bordereau,
- dire et juger que la liquidation judiciaire de la SARL IME et encore moins celle de la société Cristeal n'a pas d'incidence sur ses demandes financières en l'état de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers imputable à Mme X.,
- faire droit à ses demandes, en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner Mme X. à lui régler les loyers dus au titre du contrat de location en vertu de l'article 12 dudit contrat de location soit :
* 10.663,65 euros au titre des loyers impayés,
* 1.066,36 euros au titre de la clause pénale,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jours de retard à son siège et aux frais du locataire,
- condamner Mme X. à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, juger que Mme X. est restée en possession du matériel sans régler les loyers,
- débouter Mme X. de sa demande de restitution des loyers versés au titre du contrat de location longue durée,
- juger en conséquence de la possession du matériel et de l'utilisation du matériel que Mme X. reste redevable d'une indemnité privative de jouissance à compter du 20 février 2017 soit la somme 710,91 x 15 trimestres = 10.663,65 euros sauf à déduire des versements effectués postérieurement au 20 février 2017,
- condamner Mme X. à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas ; le contrat de location est un contrat portant sur des services financiers exclu par application de l'article L. 121-16-1 III ancien du code de la consommation,
- le contrat a été signé dans le cadre des activités professionnelles de Mme X., la notion de « champ d'activité principale » ne s'assimile pas à celle de compétence professionnelle,
- Mme X. ne s'est pas rétractée du contrat de maintenance dans les délais prescrits par la loi (prorogation de douze mois), en outre elle n'a jamais invoqué l'absence de bordereau de rétractation,
- l'éventuel manquement de la société SEPM relatif au contrat de partenariat lui est inopposable, n'ayant aucune interdépendance entre ce contrat et le contrat de location,
- Mme X. s'est engagée en connaissance de cause dans le contrat la liant avec elle, et n'a en outre invoqué aucun dysfonctionnement concernant le matériel fourni par la société IME,
- la rupture du contrat est imputable à Mme X., n'ayant pas honoré les loyers alors qu'elle a rempli ses obligations, cette dernière est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ainsi que de l'application de la clause résolutoire,
- Mme X. est toujours en possession du matériel, elle reste donc à tout le moins redevable d'une indemnité de jouissance,
- la procédure collective de la société IME est sans effet sur ses demandes, Madame X. ne justifie de l'absence de poursuite du contrat.
[*]
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2021, Madame X. sollicite de voir « constater [son] désistement compte tenu de l'accord intervenu entre les parties ».
[*]
La Selarl M. Y.-T., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, destinataire par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 remis à personne habilitée, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
[*]
Monsieur P., en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, destinataire par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019 remis à domicile, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
I[*]
l est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Mme X. ne justifie pas, en vertu de l'article 963 du code de procédure civile selon lequel lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, comme en l'espèce, de l'acquittement du droit, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel prévu par ce texte, et ce à peine d'irrecevabilité, constatée d'office, de l'appel ou des défenses, en dépit des messages adressés par voie électronique par le greffe à son avocat les 27 novembre 2019 et 9 décembre 2021, visant à la régularisation de la procédure eu égard à l'acquittement de ce droit, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées les 17 janvier 2020 et 8 décembre 2021 sont irrecevables.
2 - En application de l'effet dévolutif de l'appel, les dispositions du jugement, selon lesquelles le tribunal a prononcé la nullité du contrat signé le 20 avril 2015 entre Mme X. et la SARL IME ainsi que la société SEPM au motif que ces contrats ne respectent pas les dispositions du code de la consommation relatives au droit d'information précontractuelle et, plus précisément, au droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui ne sont pas critiquées par les parties, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et la cour n'en est pas saisie.
Les dispositions de l'ancien article L. 121-16-1-I-4° (devenu L. 221-2, 4°) du code de la consommation, relatives au droit d'information précontractuelle et à l'exercice du droit de rétractation dans les contrats conclus à distance ou hors établissements, qui, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, sont, en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 III (devenu l'article L.221-3) du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, également applicables au contrat de location financière signé le 20 avril 2015, qui ne constitue pas un service financier au sens des articles L. 341-1 à L. 343-6 du livre III du Titre IV du code monétaire et financier, étant un contrat de location simple de mobilier tel qu'énuméré au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque) tandis qu'exerçant la profession de traductrice, Mme X. n'avait aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité et ce, sans que la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle elle a attesté « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » n'y fasse obstacle, puisque le seul critère applicable, étant que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », celui-ci impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité.
Il n'est pas contesté que les contrats conclus le 20 avril 2015 sont des contrats conclus hors établissement au sens de l'ancien article L. 121-16 (devenu L. 221-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ayant été signés dans les locaux de Madame X., celle-ci n'employant pas plus de cinq salariés.
Ce contrat de location financière, tel que produit à hauteur de cour, ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et aucun bordereau pour ce faire et il n'est pas établi que Mme X. ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l'ancien article L. 121-18 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.
En tout état de cause, la société Locam conteste toute interdépendance au motif qu'elle ne connaissait pas les sociétés IME et SEPM et que les éventuels manquements de la société SEPM lui sont ainsi inopposables.
Or l'interdépendance de contrats repose, d'une part, sur l'existence de contrats concomitants ou successifs et, d'autre part, sur le fait que ces contrats s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En l'espèce, le contrat de maintenance avec fourniture du photocopieur Olivetti MF 3100, le contrat de partenariat et le contrat de location financière ont été signés le même jour entre Madame X. et les sociétés IME, SEPM et Locam, toutes trois représentées par la même personne physique, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition auprès de celle-ci d'un photocopieur, financée par une location financière, de sorte que ces trois contrats conclus le 20 avril 2015 sont interdépendants.
Ainsi, eu égard à l'autorité de la chose jugée ci-dessus rappelé, la nullité des contrat signés avec les sociétés IME et SEPM, devenue irrévocable, entraîne la caducité du contrat de location financière n°1187167, celle-ci étant, eu égard à la disparition rétroactive des contrats auquel il est lié, également rétroactive.
La société Locam devra ainsi rembourser les loyers perçus à hauteur de la somme non contestée de 3 420 euros et devra aviser préalablement Mme X. de la reprise du matériel, qu'elle effectuera à ses frais et dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, ses demandes en paiement des loyers et de restitution, découlant de l'acquisition de la clause résolutoire, ne pourront prospérer.
3 - La société Locam sollicite une indemnité de jouissance, calculée sans référence à celle prévue contractuellement par l'article 15 des conditions générales de location, qui, au demeurant, ne peut être appliqué du fait de la caducité du contrat, pour un montant égal à celui du loyer, correspondant, ainsi, à la poursuite du contrat. Or, devant elle-même, du fait de la caducité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, elle ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué alors qu'outre le fait qu'elle n'a jamais sollicité la restitution du matériel malgré la résiliation prononcée, la lettre de mise en demeure du 16 mars 2017 n'en faisant pas état, elle ne justifie ni que Mme X. a continué à l'utiliser, ni, surtout, que cette dernière est à l'origine de la nullité des contrats de maintenance et de partenariat, qui a engendré la caducité, dont elle sollicite réparation.
Cette demande d'indemnité de jouissance ne pourra donc qu'être rejetée.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le contrat de location financière est bien caduc, le dispositif de celui-ci prononçant, dans le cadre d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de rectifier d'office, une nullité, et complété quant à la reprise du matériel.
4 - La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Dit que les conclusions de X. épouse Y. déposées et notifiées les 17 janvier 2020 et 8 décembre 2021 sont irrecevables pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 963 du code de procédure civile,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019, sauf à préciser que le contrat de location financière n°1187167 en date du 20 avril 2015 est caduc,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SAS Locam relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement des loyers impayés et d'une indemnité de jouissance et à la restitution du matériel,
Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisée préalablement X. épouse Y., par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Condamne la SAS Locam à payer à X. épouse Y. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Locam fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte