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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 19/02557
Date : 2/03/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/04/2019
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur), 5829 (clause de reconnaissance du caractère professionnel)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9464

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste n'a conféré à Mme X. aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Cette mention abusive ne peut donc être opposée à Madame X. dont le domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale. En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins Mme X., qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

Le premier juge a donc valablement indiqué, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus, dont l'interdépendance n'est pas contestable puisque, comme justement précisé par le premier juge, ces trois contrats sont concomitants ou successifs, la conclusion du contrat de location financière ne se justifiant que comme modalité de financement du matériel acquis simultanément.

Or il n'est pas contestable que les dispositions code de la consommation qui s'appliquent n'ont pas été respectées notamment concernant le manque du formulaire type de rétractation. Le jugement a donc doit à bon droit dit que les contrats sont interdépendants et indissociablement liés, et prononcé leur nullité.

Par ailleurs, la société LOCAM demande pour la première fois en appel une indemnité de jouissance, mais elle n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats ayant remis les parties en l'état initial, la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IME est redevenue propriétaire du copieur, alors que la société LOCAM se voit restituer le prix de vente du copieur par cette dernière société, qui ne peut être que la seule habilitée à solliciter une indemnité de jouissance, ce qu'elle n'a pas fait en première instance, tandis qu'elle n'est pas partie à la présente instance en appel. Il conviendra dés lors de débouter la société LOCAM de sa demande d'indemnité de jouissance.

Enfin, la cour fait sienne et adopte la motivation du premier juge qui a débouté Mme X., qui ne rapporte pas la preuve du préjudice ni de la mauvaise foi des sociétés à son égard, de sa demande de dommages et intérêts.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et y ajoutant la société LOCAM sera déboutée de sa demande au titre d'une indemnité de jouissance. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02557. N° Portalis DBVK-V-B7D-ODMU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 17/03339.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Yann G. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI &Conseil et Défensen, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], [...], Représentée par Maître Christine A. H. de la SCP A. H., A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR :En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition par Mme Henriane MILOT.

L'affaire mise en délibéré au 9 février a été prorogé au 23 février 2022 et au 2 mars 2022.

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Dominique IVARA, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En date du 3 septembre 2015, Mme X., exerçant la profession d'orthophoniste, a signé après avoir été démarchée, un bon de commande avec la société CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS&EQUIPEMENTS(IME), pour un photocopieur neuf de marque OLIVETTI, prévoyant un coût locatif mensuel de 289 € HT avec l'installation, la connexion, le paramétrage, et la formation aux utilisateurs inclus ; ainsi que le même jour un contrat de maintenance avec la société CHROME BUREAUTIQUE, et un contrat de partenariat client avec la société SEPM-CHROME COMMUNICATION prévoyant une participation commerciale de 5.000 €, suivie d'un changement de matériel tous les 21 mois.

En date du 18 septembre 2015, le photocopieur a été livré et Mme X. a signé par l'intermédiaire du livreur un contrat de location de longue durée avec la société LOCAM, qui lui a adressé l'échéancier le 6 novembre 2015.

En date du 6 mars 2017, Mme X. a sollicité du fournisseur, à l'issue des 21 mois prévus au contrat, le renouvellement de son matériel ainsi que de la participation commerciale initialement prévus, mais refusés par la société CHROME INFORMATIQUE.

Par acte d'huissier en date des 17,18, et 19 mai 2017, Mme X. a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS(IME) anciennement CHROME BUREAUTIQUE, la société SEPM-CHROME COMMUNICATION et la société LOCAM, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-3 et suivants, L. 242-1, L. 212-1, 2 et 3 du code de la consommation, des anciens articles 1101 et suivants, 1108, 1109, 1116 et 1152 du code civil, en nullité du contrat de fourniture de CHROME BUREAUTIQUE et du contrat de location longue durée LOCAM.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS(IME) anciennement CHROME BUREAUTIQUE en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017, le liquidateur Maître Philippe P. confirmant la résiliation des contrats en cours par courrier du 18 janvier 2018.

Par actes d'huissier en date du 29 novembre 2017, Mme X. a assigné en intervention forcée Maître Philippe P. en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS&EQUIPEMENTS(IME) anciennement CHROME, et Maître Olivier F. en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le dispositif suivant :

- Dit que les contrats de fourniture et maintenance CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS&EQUIPEMENTS(IME), de partenariat client SEPM-CHROME COMMUNICATION du 3 septembre 2015, et de location financière LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du 18 septembre 2015 sont interdépendants et indissociablement liés,

- Constate que la clause exonératoire de responsabilité et renonciation à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat de location longue durée LOCAM est inconciliable avec le principe d'interdépendance des contrats,

- Dit que la clause est réputée non écrite,

- Dit que les contrats de fourniture et maintenance CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS(IME), de partenariat client SEPM-CHROME COMMUNICATION du 3 septembre 2015, et de location financière LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du 18 septembre 2015 entrent dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

- Prononce la nullité des contrats de fourniture et maintenance CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS(IME), de partenariat client SEPM-CHROME COMMUNICATION du 3 septembre 2015, et de location financière LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du 18 septembre 2015,

- Dit que la société CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS(IME) devra récupérer à ses frais, au cabinet d'orthophonie de Madame X. le photocopieur de marque OLIVETTI modèle MF3100 qui lui a été livré le 18 septembre 2015,

- Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer à Madame X. le montant des loyers versés depuis le 3 septembre 2015 arrêté à la somme de 7 282,80 € au jour de ses conclusions sauf à parfaire au jour de la présente décision,

- Déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts,

- Déboute les sociétés IMPRESSION MULTIFONCTIONS&EQUIPEMENTS(IME) anciennement dénommée CHROME BUREAUTIQUE, et LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes,

- Condamne in solidum les sociétés SEPM-CHROME COMMUNICATION et LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Madame X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixe la créance de Madame X. à la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société CHROME BUREAUTIQUE, désormais dénommée IMPRESSION MULTIFONCTIONS&EQUIPEMENTS(IME),

- Condamne in solidum les sociétés SEPM-CHROME COMMUNICATION et LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christian LE S. avocat de la demanderesse.

Par déclaration du 11 avril 2019, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande de :

- Dire bien fondé l'appel ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location financière et ordonné la restitution des loyers TTC encaissés ;

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes ;

- La condamner reconventionnellement à régler en deniers ou quittance, à la société LOCAM la somme de 17.166,60 € outre intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017 (l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme initial du contrat à savoir jusqu'en décembre 2020) ;

- Subsidiairement, en cas de nullité ou de caducité du contrat de location, condamner Madame X. à payer en deniers ou quittances à la société LOCAM une indemnité mensuelle de jouissance d'un montant égal à celui du loyer (289 € net de TVA) jusqu'à la restitution du matériel à la société LOCAM ; A tout le moins réduire à ce que de droit la dette de restitution ;

- Condamner en tout état de cause Madame X. à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société LOCAM indique que les premiers juges ont étendu à tort l'application au contrat de location les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement, alors que Madame X. a reconnu avoir contracté dans le cadre et pour les besoins directs de son activité professionnelle, et que c'est à tort que la société LOCAM s'est vue condamner à restituer les loyers réglés.

Elle ajoute que dès lors que Madame X. a bénéficié de la jouissance de l'imprimante et des prestations de maintenance, la société LOCAM est fondée à se voir accorder en contrepartie une indemnité de jouissance d'un montant équivalent à celui du loyer jusqu'à la restitution du matériel par l'intimée.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Madame X. demande de :

- Confirmer le jugement et y ajoutant de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment de sa demande nouvelle d'indemnité de jouissance.

A titre incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamner la société LOCAM à payer 5.000 € à titre de dommages intérêts.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM, les contrat étant interdépendants.

- Prononcer la résiliation aux torts de la société CHROME BUREAUTIQUE/CHROME COMMUNICATION des conventions du 3 septembre 2015, et la caducité du contrat de location longue durée à cette date.

- Condamner la société LOCAM à restituer le montant des loyers versés.

- Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

- Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP AUCHE H.

A l'appui de ses prétentions, l'intimée précise que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que la résiliation, l'annulation, la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraine la caducité des autres contrats.

Elle signale que les dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, devenu L. 221-3, sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dés lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, ce qui le cas.

Elle indique que les contrats ne comportent pas de formulaire type de rétractation, au mépris des dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation, d'ordre public et prévues à peine de nullité du contrat de vente ou de fourniture de services.

Elle ajoute concernant la demande d'une indemnité de jouissance, que seule la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IME, redevenue propriétaire du copieur du fait de la nullité du contrat de vente avec LOCAM, a qualité à solliciter cette demande, laquelle n'a pas été formulée en première instance, tandis que cette société n'est pas partie à la présente instance puisque Maître P. le liquidateur de cette société n'a pas interjeté appel et n'a pas été attrait à la présente procédure.

Elle mentionne à titre subsidiaire le défaut de délivrance d'une information précontractuelle complète par le professionnel tenu à une obligation d'information et de conseil.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste n'a conféré à Mme X. aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Cette mention abusive ne peut donc être opposée à Madame X. dont le domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins Mme X., qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

Le premier juge a donc valablement indiqué, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus, dont l'interdépendance n'est pas contestable puisque, comme justement précisé par le premier juge, ces trois contrats sont concomitants ou successifs, la conclusion du contrat de location financière ne se justifiant que comme modalité de financement du matériel acquis simultanément.

Or il n'est pas contestable que les dispositions code de la consommation qui s'appliquent n'ont pas été respectées notamment concernant le manque du formulaire type de rétractation.

Le jugement a donc doit à bon droit dit que les contrats sont interdépendants et indissociablement liés, et prononcé leur nullité.

Par ailleurs, la société LOCAM demande pour la première fois en appel une indemnité de jouissance, mais elle n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats ayant remis les parties en l'état initial, la société CHROME BUREAUTIQUE devenue IME est redevenue propriétaire du copieur, alors que la société LOCAM se voit restituer le prix de vente du copieur par cette dernière société, qui ne peut être que la seule habilitée à solliciter une indemnité de jouissance, ce qu'elle n'a pas fait en première instance, tandis qu'elle n'est pas partie à la présente instance en appel.

Il conviendra dés lors de débouter la société LOCAM de sa demande d'indemnité de jouissance.

Enfin, la cour fait sienne et adopte la motivation du premier juge qui a débouté Mme X., qui ne rapporte pas la preuve du préjudice ni de la mauvaise foi des sociétés à son égard, de sa demande de dommages et intérêts.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et y ajoutant la société LOCAM sera déboutée de sa demande au titre d'une indemnité de jouissance.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la société LOCAM aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AUCHE H.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS LOCAM de sa demande au titre d'une indemnité de jouissance.

CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Mme X. en appel la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS LOCAM aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AUCHE H.,

Le Greffier                                        Le Président