CA RENNES (2e ch.), 18 mars 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9479
CA RENNES (2e ch.), 18 mars 2022 : RG n° 18/08421 ; arrêt n° 183
Publication : Jurica
Extrait : « En conséquence, M. X. qui ne conteste pas avoir été titulaire de la carte ni avoir procédé à des paiements avec cette dernière pendant plusieurs années, y compris comme l'a relevé la société American Express alors que la société Easyspare était en mars 2014 en état de cessation de paiement, a bien signé la demande de carte en sa double qualité de gérant de la société et de titulaire de la carte de sorte qu'il est solidaire de tous les paiements portés au débit du compte-carte.
L'appelant qui ne conteste nullement son engagement en sa qualité de gérant, reproche à la société American Express de ne pas avoir attiré son attention sur la clause de solidarité incluse au contrat et notamment sur la portée de son engagement sans toutefois démontrer les manœuvres dont celle-ci aurait fait preuve, selon lui, pour le tromper et l'amener à conclure, étant observé que la rapidité alléguée du commercial de la société American Express à lui désigner les cases à remplir ne saurait suffire à établir que M. X., gérant de la société Eayspare depuis le 5 octobre 2005, n'ait pas disposé du discernement suffisant pour prendre valablement connaissance des conditions générales au verso du document qu'il a signé.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé l'intimée, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence entre commerçants, invoqué par M. X., n'a pas vocation à s'appliquer en la matière, la société Easyspare ou son gérant ne pouvant être considéré comme des partenaire commerciaux de la société American Express auxquels celle-ci consentirait sans contrepartie un avantage tel que la participation au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement.
S'agissant de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur en octobre 2007, invoqué par l'appelant pour soutenir que la clause de solidarité est une clause abusive, il sera rappelé que M. X. ne se trouve engagé à titre personnel que parce que gérant de la société Easyspare, il est le titulaire, personne physique, de la carte et donc solidairement tenu aux paiements avec la société, personne morale ayant sollicité l'émission de la carte. Il n'a pas contracté en tant que consommateur ou non professionnel avec la société American Express. De surcroît, se contentant de rappeler que cet engagement personnel lui a été sciemment dissimulé lors de la signature et qu'il n'a jamais consenti à un tel engagement, l'appelant ne rapporte nullement la preuve en appel, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, du déséquilibre significatif entre les obligations des parties qui découlerait de l'existence au contrat de la clause de solidarité litigieuse, étant observé que cette clause ne permet pas à la société American Express une maîtrise unilatérale et discrétionnaire de l'évolution du contrat puisqu'elle n'entre en jeu qu'en cas de non-paiement par la société, ce que le titulaire de la carte, gérant de la société, est à même de mesurer et de prévoir.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. X. était tenu solidairement avec la société Easyspare au paiement des sommes réclamées dans le cadre de l'utilisation de la carte Gold Business octroyée par la société American Express. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 MARS 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/08421. Arrêt n° 183. N° Portalis DBVL-V-B7C-PNE2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère
GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2022, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de chambre et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par Maître Cyril T. de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[...], [...], Représentée par Maître Jean-René K.'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE K.'H - SYLVIE P.-K.'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 15 octobre 2007, la société American Express a délivré à M. X., dans le cadre de son activité de gérant de la société Easyspare, une carte accréditive « Gold business card » destinée à régler ses frais professionnels.
Le 28 mars 2014, le prélèvement du 19 mars 2014 a été rejeté par sa banque pour absence de provision. La carte a été annulée. Le compte arrêté au mois de juin 2014 présentant un solde débiteur de 26.158,31 euros, la société American Express a adressé à M. X. deux mises en demeure qui sont restées vaines.
Se prévalant d'une clause de solidarité entre la société et le titulaire de la carte, la société American Express Carte France (ci-après la société American Express) a, par acte d'huissier en date du 29 avril 2015, assigné en référé M. X. en paiement d'une provision de 26.158,31 euros. Par ordonnance du 3 septembre 2015, ses demandes ont été rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Par exploit d'huissier en date du 8 décembre 2015, la société American Express a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement de la somme de 25.031,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2014, de la somme de 1.126,43 euros au titre de la clause pénale et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal a :
- condamné M. X. à verser à la société American Express Carte France la somme de 25.031,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014 et 12,50 euros au titre de la clause pénale,
- dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.043 euros au plus tard le 7 de chaque mois, la 1ère mensualité devant être réglée avant le 7 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité soldant les sommes dues y compris les intérêts échus,
- dit que faute par lui de respecter une seule échéance à son terme dans son intégralité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que tant que l'échéancier est respecté toute mesure d'exécution est suspendue,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de M. X.
[*]
Par déclaration en date du 27 décembre 2018, M. X. a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2019, il demande à la cour de :
Vu les articles 1108 et suivants, 1116 et 1343-5 du code civil,
Vu l'article L. 441-2 du code de commerce,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,
- dire M. X. recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger la société American Express Carte France mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de la société American Express Carte France,
- réduire et fixer le montant de la somme due par M. X. au titre de la clause pénale à 12,50 euros,
- accorder à M. X. des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
- condamner la société American Express à payer à M. X. la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société American Express Carte France aux entiers dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2019, la société American Express Carte France, formant appel incident, demande à la cour de :
- recevoir la société American Express en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1200 anciens du code civil et les pièces produites,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné M. X. à verser à la société American Express Carte France la somme de 25.031,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014,
- mis les dépens à la charge de M. X.,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a :
- réduit le montant de la clause pénale à 12,50 euros,
- dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.043 euros au plus tard le 7 de chaque mois, la 1ère mensualité devant être réglée avant le 7 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité soldant les sommes dues y compris les intérêts échus,
- dit que faute par lui de respecter une seule échéance à son terme dans son intégralité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que tant que l'échéancier est respecté toute mesure d'exécution est suspendue,
- débouté la société American Express de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. X. tant irrecevable que mal fondé en ses conclusions et l'en débouter,
- condamner M. X. à payer à la société American Express la somme de 1.126,43 euros au titre de la clause pénale,
- débouter M. X. de sa demande de délais,
- condamner M. X. à payer à la société American Express :
- la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- la somme de 4500 euros sur le même fondement devant la cour, en tous dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Comme en première instance, M. X. soutient que la clause de solidarité sur laquelle se fonde la société American Express pour lui demander paiement de la somme de 25.031,88 euros, ne lui est pas opposable au motif d'une part que le document dont elle se prévaut a été falsifié puisque plusieurs mentions ont été ajoutées après avoir obtenu sa signature et d'autre part qu'il n'a jamais donné son consentement en son nom personnel mais en sa qualité de gérant, par ailleurs, associé minoritaire, de sorte qu'il n'a jamais consenti à une quelconque solidarité des paiements avec la société Easyspare. Il fait valoir que le commercial de la société American Express interrogé sur l'utilité des informations personnelles obligatoires, lui a précisé que ces informations devaient être mentionnées en sa qualité de gérant mais qu'elles n'auraient en aucun cas une quelconque incidence. M. X. estime à tout le moins que la clause litigieuse est une clause abusive dans la mesure où la solidarité du gérant avec la société crée un déséquilibre significatif évident en faveur de la société American Express qui se trouve garantie par une solidarité sans contrepartie pour le gérant qui se retrouverait engagé.
En réponse, la société American Express soutient que le contrat a été signé par M. X. tant en sa qualité de représentant légal de la société Easyspare qu'en sa qualité de titulaire de la carte et qu'il a signé cette demande de carte après avoir pris connaissance des conditions générales d'émission et d'utilisation de la carte stipulant clairement la solidarité. Elle réfute toute falsification du contrat soulignant que toutes les informations figurant au contrat correspondent aux documents remis à l'appui de la demande de carte. Elle souligne que les règlements ont été effectués par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société Easyspare conformément à l'autorisation de prélèvement signée par M. X., et ce pendant près de sept ans sans la moindre contestation.
Il est constant que le 15 octobre 2007, M. X. a demandé à la société American Express à bénéficier d'une carte Gold Business pour le compte de la société Easyspare, spécialisée dans le négoce et la distribution de matériel informatique neuf et d'occasion, dont il était le gérant, pour lui permettre notamment, comme il le précise lui-même dans ses conclusions, de procéder à des paiements à l'étranger. Le formulaire de demande de carte apparaît signé par M. X. sous la mention « signature obligatoire du PDG ou du gérant titulaire de la carte » à deux endroits, dans l'encadré relatif aux informations personnelles obligatoires et dans l'encadré intitulé « autorisation de prélèvement à remplir ». Ainsi que le tribunal l'a relevé, M. X. ne conteste pas avoir signé cette demande et il s'avère qu'il a apposé sa signature après la mention figurant en petits caractères mais parfaitement lisibles, selon laquelle le signataire « reconnaît avoir pris des conditions générales s'agissant de l'utilisation de la carte Business American Express figurant au dos et s'engage à s'y conformer ainsi qu'à régler les débits dont il serait redevable ».
S'il est incontestable que l'encadré relatif à l'autorisation de prélèvement a été complété après la signature de M. X. en indiquant le nom et l'adresse de la société, le nom de sa banque et son numéro de compte bancaire, l'ajout de ces informations ne constituent pas pour autant une falsification du document, s'agissant d'éléments exacts reportés à partir du relevé d'identité bancaire que M. X. a inévitablement fourni à la société American Express. Au demeurant, il peut être conclu que M. X. n'a pas hésité à signer un document qu'il n'a pas totalement rempli alors que l'encadré relatif à l'autorisation de prélèvement portait la mention, bien lisible, 'obligatoire' en lettres capitales. Il a donc clairement accepté que la société American Express complète ce document ultérieurement. Il sera rappelé en outre que l'autorisation de paiement n'est prévue par le code monétaire et financier que depuis l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 dans son article L. 133-6 et non L. 133-2 comme invoqué par M. X. et qu'en tout état de cause, l'appelant ne conteste pas avoir signé l'autorisation de prélèvement ni communiqué le relevé d'identité bancaire de la société, étant observé que les prélèvements ont été effectués par la société American Express pendant plus de six ans sans aucun incident jusqu'au 28 mars 2014 et sans aucune contestation de la part du titulaire de la carte.
Il résulte des conditions générales d'utilisation figurant au verso de la demande que la carte Gold Business est une carte personnelle délivrée par la société American Express, désignée au contrat par le pronom « nous » à une personne physique désignée comme le titulaire dont le nom figure sur la carte principale par le pronom « vous », seule autorisée à utiliser cette carte dans le cadre de son activité professionnelle avec l'autorisation de la société, entité qui a demandé pour son gérant et/ou salarié l'émission de la carte.
Il est indiqué à l'article 3c des conditions générales d'utilisation : « vous êtes solidaire de la société et du titulaire de toute carte supplémentaire pour le paiement des débits portés sur votre compte-carte et débits liés aux retraits Express Cash. » Cette clause de solidarité claire et précise, prévoyant expressément la solidarité du titulaire de la carte principale avec la société ayant sollicité l'émission de la carte, est conforme aux dispositions de l'article 1200 du code civil.
En conséquence, M. X. qui ne conteste pas avoir été titulaire de la carte ni avoir procédé à des paiements avec cette dernière pendant plusieurs années, y compris comme l'a relevé la société American Express alors que la société Easyspare était en mars 2014 en état de cessation de paiement, a bien signé la demande de carte en sa double qualité de gérant de la société et de titulaire de la carte de sorte qu'il est solidaire de tous les paiements portés au débit du compte-carte.
L'appelant qui ne conteste nullement son engagement en sa qualité de gérant, reproche à la société American Express de ne pas avoir attiré son attention sur la clause de solidarité incluse au contrat et notamment sur la portée de son engagement sans toutefois démontrer les manœuvres dont celle-ci aurait fait preuve, selon lui, pour le tromper et l'amener à conclure, étant observé que la rapidité alléguée du commercial de la société American Express à lui désigner les cases à remplir ne saurait suffire à établir que M. X., gérant de la société Eayspare depuis le 5 octobre 2005, n'ait pas disposé du discernement suffisant pour prendre valablement connaissance des conditions générales au verso du document qu'il a signé.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé l'intimée, l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence entre commerçants, invoqué par M. X., n'a pas vocation à s'appliquer en la matière, la société Easyspare ou son gérant ne pouvant être considéré comme des partenaire commerciaux de la société American Express auxquels celle-ci consentirait sans contrepartie un avantage tel que la participation au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement.
S'agissant de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur en octobre 2007, invoqué par l'appelant pour soutenir que la clause de solidarité est une clause abusive, il sera rappelé que M. X. ne se trouve engagé à titre personnel que parce que gérant de la société Easyspare, il est le titulaire, personne physique, de la carte et donc solidairement tenu aux paiements avec la société, personne morale ayant sollicité l'émission de la carte. Il n'a pas contracté en tant que consommateur ou non professionnel avec la société American Express. De surcroît, se contentant de rappeler que cet engagement personnel lui a été sciemment dissimulé lors de la signature et qu'il n'a jamais consenti à un tel engagement, l'appelant ne rapporte nullement la preuve en appel, pas plus qu'il ne l'a fait en première instance, du déséquilibre significatif entre les obligations des parties qui découlerait de l'existence au contrat de la clause de solidarité litigieuse, étant observé que cette clause ne permet pas à la société American Express une maîtrise unilatérale et discrétionnaire de l'évolution du contrat puisqu'elle n'entre en jeu qu'en cas de non-paiement par la société, ce que le titulaire de la carte, gérant de la société, est à même de mesurer et de prévoir.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. X. était tenu solidairement avec la société Easyspare au paiement des sommes réclamées dans le cadre de l'utilisation de la carte Gold Business octroyée par la société American Express.
Il est justifié du solde débiteur du compte-carte n° XXX ouvert au nom de la société Easyspare pour l'utilisation de la carte Gold Business par M. X., montant par ailleurs, non contesté par l'appelant, de 25.031,88 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de cette somme à la société American Express avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date de la mise en demeure.
S'agissant de la clause pénale, la société American Express reproche au tribunal d'avoir réduit le montant sollicité à la somme de 12,50 euros, soit le montant minimal prévu à l'article 5 des conditions générales du contrat, en cas de retard de paiement, plus de trente jours après l'émission du relevé de compte. Les premiers juges ont en effet relevé qu'étaient inclus dans la somme de 25.031,88 euros des frais de retard de paiement pour 1.832,32 euros et des frais de rejet de prélèvement pour 55,50 euros. S'ils ont noté que les frais de prélèvement étaient expressément prévus par les conditions générales, ils n'ont par contre trouvé aucune justification des frais de retard de paiement sauf à dire qu'il s'agirait de l'application de la clause pénale. Tenant compte de ces éléments et du fait que la carte était destinée à régler des frais professionnels dus par la société Easyspare, ils ont estimé la somme de 1.126,43 euros réclamée au titre de la clause pénale manifestement excessive et l'ont réduite à 12,50 euros.
En appel, la société American Express ne fournit aucune explication sur la somme de 1.832,32 euros incluse dans le montant réclamé au titre du solde débiteur se contentant de rappeler que l'article 5b des conditions générales prévoit que « tout rejet de chèque ou tout rejet de prélèvement mensuel sur votre compte bancaire donnera lieu à un débit sur votre compte-carte de 18,50 euros ». Cet article ne concernant que les frais de rejet et non les frais de retard de paiement, la cour ne peut que considérer, à l'instar du tribunal, que la clause pénale réclamée pour un montant de 1.126,43 euros est excessive et confirmer sa réduction à la somme de 12,50 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement pendant 24 mois sollicitée par M. X. en appel, demande accueillie favorablement par le tribunal en première instance. L'appelant a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure pour le paiement d'une créance qui lui est réclamée depuis septembre 2014.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sauf en ce qu'il a dit que M. X. pourrait s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.043 euros au plus tard le 7 de chaque mois. Il sera également réformé en ce qu'il a débouté la société American Express de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la société American Express les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir sa demande en paiement. Aussi, M. X. sera condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
M. X. qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 1.043 euros au plus tard le 7 de chaque mois, la 1ère mensualité devant être réglée avant le 7 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité soldant les sommes dues y compris les intérêts échus,
- dit que faute par lui de respecter une seule échéance à son terme dans son intégralité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que tant que l'échéancier est respecté toute mesure d'exécution est suspendue,
- débouté la société American Express Carte France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. X. à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
Condamne M. X. à payer à la société American Express Carte France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. X. aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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