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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/13254
Date : 24/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/07/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9522

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/13254 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription. »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Par ailleurs, au regard de leur date de conclusion, le contrat et l'avenant sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE  9-A

ARRÊT DU 24 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/13254 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219603.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] au [ville] Chez Mme Y., [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un crédit personnel d'un montant en capital de 21.508 euros remboursable au taux nominal de 7,50 % l'an (soit un TAEG de 7,95 %) en 84 mensualités de 343,88 euros avec assurance.

Par avenant du 24 mai 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. X. le réaménagement de son crédit pour un montant en capital de 19.229,11 euros remboursable au TAEG de 7,76 % en 108 mensualités de 244,47 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 12.443 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,50 % l'an à compter du 12 décembre 2017, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,

- 902,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a :

- rejeté la demande aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt,

- prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit par M. X. le 24 mai 2013 dans le cadre de l'avenant au contrat initial du 1er septembre 2011,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. X. le 24 mai 2013 dans le cadre de l'avenant au contrat initial, à compter de cette date,

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.005,16 euros au titre de l'avenant du 24 mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2017,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Le premier juge a statué dans ces termes après avoir retenu :

- qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

- que la défaillance de l'emprunteur à compter de septembre 2017 justifie la résiliation judiciaire du contrat de crédit

- que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait que le TAEG est différent et que la durée de remboursement est supérieure.

La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2019.

 

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 septembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 19 février 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par Monsieur X., le 24/05/2013 dans le cadre de l'avenant au contrat initial, à compter de cette date ; en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.005,16 euros au titre de l'avenant du 24/05/2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2017 ; en ce qu'il débouté la société Sogefinancement partiellement de ses demandes, en ce compris sa demande visant à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 11.540,04 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,50 % l'an sur la somme en principal de 11.532,24 euros à compter du 12 décembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement et la somme de 902,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, DIRE ET JUGER que l'argument soulevé par le tribunal de la déchéance du droit aux intérêts contractuel est prescrit au vu du délai de prescription quinquennale ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable et ne pouvant être soulevé ; DIRE ET JUGER à tout le moins qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, l'avenant de réaménagement établi en matière de crédit à la consommation n' a pas à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-6 du code de la consommation et suivants (dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférant à la conclusion d'une offre de contrat de crédit ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.443 outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 12/12/2017 sur la somme de 11.532,24 euros et au taux légal pour le surplus et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 34XX442 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.154,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14/12/2017 ;

En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

L'appelante soutient au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que la prescription quinquennale à l'expiration de laquelle l'emprunteur ne peut plus soulever une irrégularité formelle affectant l'offre de prêt s'applique également au juge et que, l'avenant de réaménagement ayant été conclu le 24 mai 2013, le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité formelle du contrat de prêt et prononcer la déchéance de ses droits aux intérêts, puisqu'il était prescrit.

Elle soutient en outre au visa de l'article L. 311-52 du code de la consommation qu'aucun formalisme n'est exigé s'agissant du réaménagement d'un contrat de crédit précédent et conteste la requalification opérée par le tribunal de l'avenant de réaménagement en nouveau contrat de crédit, indiquant qu'un rééchelonnement de la dette résulte nécessairement en une augmentation du coût du crédit pour l'emprunteur qui n'a pas respecté son obligation de remboursement. Elle produit de la jurisprudence au soutien de sa prétention et indique que la modification du taux annuel effectif global résulte seulement de l'augmentation de la durée de remboursement, l'essentiel étant que le taux contractuel ne soit pas modifié.

[*]

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à l'intimé en date, respectivement, du 2 septembre 2019 et du 2 octobre 2019, conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile. M. X. n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 24 mars 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

 

Sur la forclusion :

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit du 1er septembre 2011 au 11 décembre 2017, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 septembre 2017 de sorte que l'action introduite le 22 novembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Par ailleurs, au regard de leur date de conclusion, le contrat et l'avenant sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

La société Sogefinancement produit :

- l'offre de contrat de crédit,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de renseignements (revenus et charges),

- la synthèse des garanties du contrat d'assurance DIT,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er septembre 2011,

- le tableau d'amortissement du prêt initial,

- l'avenant,

- le tableau d'amortissement de l'avenant,

- l'historique du prêt,

- un décompte de créance du 5 mars 2018.

Le point litigieux sur la déchéance du droit aux intérêts porte sur le fait que le premier juge a retenu que « l'avenant de réaménagement du 24 mai 2013 doit s'analyser en une nouvelle offre de prêt en ce qu'elle porte sur la totalité des sommes dues par M. X., en intérêts, frais et capital, que le TAEG de 7,76 % est différent de celui qui était applicable au contrat initial et que la durée de remboursement en supérieure (108 contre 84 mensualités) » et que « cette nouvelle offre de crédit ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 312-28 et L. 312-65 du code de la consommation qui fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit ».

En l'espèce, la cour retient que la société Sogefinancement est bien fondée à contester ce moyen soulevé d'office et par voie de conséquence, la déchéance du droit aux intérêts que le premier a retenu au motif que l'avenant ne modifie pas le taux d'intérêt qui est resté le taux nominal de 7,50 % l'an comme cela ressort du tableau d'amortissement attaché à l'avenant, peu important donc que le TAEG ait été revu à la baisse par ailleurs.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.

 

Sur le montant de la créance :

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 12.443 euros se décompose notamment'en :

- 733,41 euros au titre des échéances échues impayées,

- 10.798,83 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 902,96 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :

- 733,41 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2017,

- 10 798,83 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2017.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 863,90 euros calculée comme suit : 8 % x 10 798,83.

Le surplus de la demande formée au titre de l'indemnité de 8 % est rejetée.

M. X. est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12.396,14 euros (733,41 + 10.798,83 + 863,90) avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 11.532,24 euros (733,41 + 10.798,83) à compter du 16 décembre 2017, date de notification de la mise en demeure de payer le solde restant dû.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.005,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2017 et en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.396,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 11.532,24 euros à compter du 16 décembre 2017 et avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2017 pour le surplus.

 

Sur les autres demandes :

La cour condamne M. X. aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement :

- en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.005,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2017,

- en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 12.396,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an portant sur la somme de 11.532,24 euros à compter du 16 décembre 2017 et avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2017 pour le surplus ;

Ajoutant,

Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière                                       Le président