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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/16712
Date : 31/03/2022
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/08/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9524

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022 : RG n° 19/16712 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 21 février 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »

2/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-8 et la société Banque postale financement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

3/ « Le premier juge a considéré que pour satisfaire à son devoir d'explication prévu à l'article L. 311-8 du code de la consommation, la banque aurait dû délivrer des informations personnalisées, les informations chiffrées figurant au contrat étant insuffisantes pour éclairer le consentement du consommateur. […]

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, l'offre de crédit contient une mention selon laquelle l'emprunteur, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles, a reconnu avoir reçu toutes les explications nécessaires pour se déterminer sur l'adaptation de cette offre à ses besoins et à sa situation financière. Cette mention figure juste au-dessus de la signature des emprunteurs qui ont également signé la fiche conseil-assurance.

Ainsi, la clause par laquelle l'emprunteur a attesté avoir reçu les explications nécessaires, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise, lui permettant de déterminer si le crédit contracté est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirant son attention sur les conséquences d'une défaillance, est corroborée par le contenu personnalisé des documents susvisés, qui retranscrivent les explications et le devoir de mise en garde qui ont été dispensés à M. et Mme Y..

Il ne peut donc pas être reproché à la banque, compte tenu de ce qui précède, de n'avoir pas satisfait à son devoir d'information et d'explication. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 31 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/16712 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CASPQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE – R.G. n° 11-18-002127.

 

APPELANTE :

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], représenté par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

Madame Y. épouse X.

née le 7 novembre 1968 à [...], [...], [...], représentée par Maître Yann G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre de crédit acceptée le 21 février 2012, M. X. et Mme Y. ont souscrit solidairement auprès de la société la Banque Postale Financement un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 60.000 euros au taux d'intérêts contractuels de 7,72 % l'an remboursable en 144 échéances mensuelles d'un montant de 715,30 euros, assurance comprise.

Un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 26 juin 2014, portant les mensualités à 710,09 euros à compter du 20 juillet 2014.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 10 novembre 2017.

Saisi le 23 octobre 2018 par la banque d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 11 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné solidairement M. et Mme Y. à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 15 562 euros sans intérêt au taux légal,

- débouté la société Banque Postale Financement du surplus de ses demandes,

- autorisé M. et Mme Y. à payer leur dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 200 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la vingt-quatrième mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

- dit que le non-respect d'une seule échéance prévue au présent jugement rendra la créance immédiatement exigible dans sa totalité.

Le tribunal a retenu que la banque avait manqué à son devoir d'explication, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts, puis a relevé que la situation des emprunteurs justifiait le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

[*]

Par une déclaration en date du 13 août 2019, la banque a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 août 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire les demandes de M. et Mme Y. irrecevables, et à tout le moins les en débouter,

- de dire qu'elle a respecté son devoir d'explication et débouter M. et Mme Y. de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de dire que la demande de nullité ou déchéance du taux contractuel pour défaut de mention du taux de période et de la durée de période est irrecevable, comme prescrite ou à tout le moins les en débouter,

- de déclarer son action en paiement recevable,

- de constater qu'elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme,

- subsidiairement de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit au vu des impayés et fixer la date des effets de la résiliation au 10 novembre 2017,

- de condamner solidairement M. et Mme Y. à lui payer la somme de 51.447,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,72 % l'an à compter du 11 novembre 2017 sur la somme de 47.726,62 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner à lui payer la somme de 23.984,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018,

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires,

- subsidiairement, de dire qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,

- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts comme étant prescrite, subsidiairement les en débouter,

- de condamner M. et Mme Y. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2017, de sorte que son action est recevable. Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme, rappelle que celle-ci n'est subordonnée à aucune formalité particulière et demande subsidiairement à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 en raison des mensualités impayées constituant un manquement contractuel grave.

Elle soutient au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme contractuel est irrecevable comme prescrit. Sur le fond elle indique avoir respecté son devoir d'explication prévu par l'article L. 311-8 du code de la consommation, rappelle que la preuve de son exécution est libre et qu'à ce titre, la reconnaissance par les emprunteurs de la remise des informations au moyen d'une clause prouvait le respect de son devoir d'explication.

La banque ajoute avoir procédé à une vérification de leur situation financière telle que prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation et avoir remis la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN).

Elle souligne que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article R. 313-1 du code de la consommation relatif au taux de période est irrecevable comme prescrit. Sur le fond elle conteste toute méconnaissance de cet article, rappelle que seule la durée de période devait figurer dans le contrat et non le taux de période. Plus subsidiairement, elle relève au visa de l'article L. 341-48-1 du même code que les emprunteurs n'établissent pas avoir subi un préjudice justifiant la déchéance de son droit aux intérêts.

L'appelante produit un décompte de sa créance et soutient que l'indemnité d'exigibilité anticipée est bien proportionnée au préjudice causé par la défaillance de l'emprunteur. Elle relève que les emprunteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement et s'oppose à ce que leur en soient octroyés de nouveaux.

Elle indique au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que la demande des emprunteurs de paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde est irrecevable comme prescrite. Subsidiairement elle précise avoir exécuté ses obligations légales de vérification de leur situation financière et d'explication sur la base de la FIPEN, conteste être tenue d'un devoir de mise en garde et relève que les informations fournies par les emprunteurs dans la fiche de renseignement ne faisaient pas ressortir de risque d'endettement.

[*]

Par des conclusions remises par voie électronique le 5 février 2020, les emprunteurs demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la banque et en ce qu'il a fait droit à une partie des demandes de cette dernière,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,

- constater l'intervention de la prescription et de la forclusion,

- dire que la société demanderesse n'apporte pas la preuve de sa créance,

- constater que le taux de période et la durée de période sont absents de l'offre de prêt,

- prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt litigieux et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- condamner en tant que de besoin la banque au remboursement du trop-perçu,

- condamner la banque au paiement d'une somme de 50.713,22 euros en réparation du préjudice des concluants,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement de leur accorder les plus larges délais pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil et les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 200 euros et un dernier versement majoré du solde,

- condamner l'appelante à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les emprunteurs soutiennent que la déchéance du terme ne leur a pas été notifiée, que l'action de la banque est forclose, qu'elle ne produit pas de fiche de renseignement de solvabilité ni la preuve de l'exécution de son obligation précontractuelle d'informations et qu'elle ne verse aucun historique ou décompte de la créance alléguée.

Ils soutiennent que l'offre de prêt méconnaît les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation en ce qu'elle ne comprend pas d'indication relative au taux et à la durée de période de sorte que la stipulation d'intérêt est nulle et que s'y substitue le taux légal. Les intimés notent que l'absence de décompte de la créance rend nécessaire le débouté de la banque à défaut de déterminer le montant du capital restant dû, allèguent une violation par la banque de son devoir de conseil et de mise en garde tel que prévu par l'article L. 311-8 du code de la consommation et réclament le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil au vu de leur situation financière.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 février 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Le contrat litigieux ayant été conclu le 21 février 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Les intimés invoquent une forclusion sans précision et n'ont pas contesté la date invoquée par l'appelante pour estimer sa créance non forclose.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier incident de payer non régularisé se situe au 30 mai 2017. En assignant ses débiteurs par acte du 23 octobre 2018, la société Banque postale financement a agi dans le délai légal.

Les intimés soutiennent également que la demande en paiement serait irrecevable en l'absence de notification de la déchéance du terme.

Outre qu'il n'est précisé aucun fondement légal à cette demande, il est rappelé qu'une telle absence n'est pas susceptible de rendre l'action irrecevable et que, de surcroît, la déchéance du terme a été valablement prononcée après une mise en demeure préalable.

Partant, la demande en paiement est recevable.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-8 et la société Banque postale financement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Le premier juge a considéré que pour satisfaire à son devoir d'explication prévu à l'article L. 311-8 du code de la consommation, la banque aurait dû délivrer des informations personnalisées, les informations chiffrées figurant au contrat étant insuffisantes pour éclairer le consentement du consommateur.

L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

L'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité des échanges ».

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, l'offre de crédit contient une mention selon laquelle l'emprunteur, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles, a reconnu avoir reçu toutes les explications nécessaires pour se déterminer sur l'adaptation de cette offre à ses besoins et à sa situation financière.

Cette mention figure juste au-dessus de la signature des emprunteurs qui ont également signé la fiche conseil-assurance.

Ainsi, la clause par laquelle l'emprunteur a attesté avoir reçu les explications nécessaires, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui lui a été remise, lui permettant de déterminer si le crédit contracté est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attirant son attention sur les conséquences d'une défaillance, est corroborée par le contenu personnalisé des documents susvisés, qui retranscrivent les explications et le devoir de mise en garde qui ont été dispensés à M. et Mme Y..

Il ne peut donc pas être reproché à la banque, compte tenu de ce qui précède, de n'avoir pas satisfait à son devoir d'information et d'explication.

La banque produit par ailleurs la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, l'interrogation du FICP, la notice concernant l'assurance ainsi que les pièces justificatives attestant des revenus et des charges des emprunteurs.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur qui justifie du respect de ses obligations précontractuelles.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

 

Sur la demande de nullité du taux contractuel :

Les intimés font valoir qu'en l'absence de mention dans l'offre de crédit du taux de période, la nullité du taux contractuel est encourue.

L'article L. 311-18 du code de la consommation dispose en outre qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Selon l'article R. 313-1 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, « I.- Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit [...]

III - Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur ».

Selon l'article R. 313-3 du code de la consommation, pour le calcul du taux effectif global tel que défini par l'article R. 313-1 du même code, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

Aucune disposition réglementaire n'impose que le taux de la période soit mentionné dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 ou dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dès lors que le taux annuel effectif global est totalement déterminé dès l'offre de prêt et ne dépend d'aucune autre circonstance.

En l'espèce, ce taux est clairement indiqué dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées comme dans l'encadré en-tête de l'offre de crédit de sorte que les griefs avancés par les intimés de ce chef sont mal fondés.

En conséquence, le taux contractuel n'encourt pas de nullité et M. et Mme Y. sont déboutés de leurs prétentions.

 

Sur la demande en paiement :

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'offre préalable de crédit, l'avenant de réaménagement, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. C'est donc sans fondement que les intimés invoquent l'absence de ces pièces.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 10 novembre 2017. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 24 octobre 2017 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 3 623,47 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis d'une lettre recommandée par huissier en date du 30 janvier 2018 de mise en demeure du règlement du solde du contrat.

Contrairement à ce qu'allèguent les intimés, aucun texte n'impose une notification spécifique de la déchéance du terme, dont les intimés ont pris connaissance par courrier du 30 janvier 2018.

C'est donc de manière légitime que la société Banque postale financement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39), en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

En conséquence, au vu de l'historique du compte, la créance de l'appelante s'établit comme suit selon décompte établi au 30 janvier 2018 :

- mensualités échues impayées : 3.428,66 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 44.297,96 euros

- intérêts au 10 novembre 2017 : 38,68 euros

soit une somme totale de 47.765,3 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,72 % à compter du 11 novembre 2017 sur la somme de 46.032,29 euros, au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 3.682,58 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 1.000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2017.

 

Sur les délais de paiement :

Le premier juge a accordé des délais de paiement aux époux X. qui n'ont effectué aucun versement depuis 2017. L'appelante s'oppose à l'octroi de délais.

Au demeurant, les intimés n'ont manifestement pas fait usage de ces délais.

En l'absence de tout justificatif et au regard de l'ancienneté de la dette, cette disposition du jugement est donc infirmée.

 

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Les intimés invoquent une violation du devoir de conseil, d'information et de mise en garde de la banque et réclament une somme de 50.713,22 euros en réparation de leur préjudice.

L'intimée a rétorqué que cette demande était irrecevable comme étant prescrite en application des articles 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce puisque le remboursement du crédit a été assuré sans incident majeur pendant 4 ans et que la demande est formulée pour la première fois le 6 novembre 2017, soit plus de six ans après l'octroi du crédit.

Néanmoins, l'action en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde, qu'elle soit formée par voie de demande reconventionnelle ou de défense au fond, se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.

Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti.

Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d'information et d'explication notamment dans la phase précontractuelle.

Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l'esprit du texte, ni de s'y substituer.

Il s'induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n'exclut pas, par lui-même, l'existence d'un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d'un emprunteur non averti exposé à un risque d'endettement excessif.

En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l'emprunteur qui se prévaut d'un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.

En l'espèce, M et Mme Y. qui justifiaient d'un revenu mensuel de 3.820 euros et qui ont déclaré 917 euros de charges, ne caractérisent d'aucune façon l'existence d'un risque d'endettement excessif susceptible de résulter du prêt litigieux au-delà de l'adéquation mathématique de la mensualité de remboursement à leurs ressources et charges telle qu'elle résulte de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et de la fiche de dialogue.

Par conséquent, la société Banque postale financement n'était pas tenue par un devoir de mise en garde à leur encontre. M et Mme Y. sont donc déboutés de leur demande indemnitaire.

Dans ces circonstances, la banque n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'encontre de M et Mme Y. En conséquence les intimés sont déboutés de leur demande indemnitaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable la demande en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Créatis [N.B. conforme à la minute Jurica lire La Banque postale financement] la somme de 48.765,3 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,72 % à compter du 11 novembre 2017 sur la somme de 46.032,29 euros, au taux légal pour le surplus ;

Déboute M. X. et Mme Y. de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas C. & M.-G., en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Banque postale financement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                                       Le président