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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 7 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 7 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 19/08459
Décision : 2022/140
Date : 7/04/2022
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/05/2019
Numéro de la décision : 140
Référence bibliographique : 5705 (imprescriptibilité), 5730 (demande nouvelle), 6092 (langue du contrat), 6017 (clause définissant l’objet principal)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9538

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; arrêt n° 2022/140

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, les prétentions nouvelles en appel sont irrecevables, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. […].

Les prétentions formulées par les intimés devant le tribunal judicaire, et dont il était saisi en application de l'article 768 du Code de procédure civile, étaient fondées sur le seul devoir de mise en garde de la banque et au soutien de cette demande, les époux Y.-X. formulaient trois moyens : l'impact d'un taux variable, une mauvaise appréciation de leurs besoins et un placement sans justification financière. Ils n'ont donc émis en réalité qu'une seule prétention celle de la condamnation de la banque à raison de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, pour réparer leurs divers préjudices nés de la violation de cette obligation en invoquant des moyens divers, dont l'un ressortissant de la responsabilité contractuelle de la banque.

Cependant, le premier juge s'est estimé saisi quant au moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la banque concernant le défaut de placement d'une somme de 100.000 euros et l'a déclarée irrecevable et la cour est saisie sur ce point du fait de l'appel incident formé par les époux Y.-X.

Les emprunteurs demandent désormais, à titre principal devant la cour, la déchéance du droit aux intérêts, dont ils déclinent diverses conséquences en termes de condamnation financière de la banque, laquelle aurait failli à ses obligations contractuelles en qualifiant le prêt de prêt ordinaire alors qu'il s'agissait d'un prêt garanti par une hypothèque rechargeable dont elle n'aurait pas respecté les prescriptions légales. Ils forment également à titre subsidiaire, une prétention tendant à voir juger inopposables les conversions successives du prêt, qui relèvent d'un manquement contractuel, et la demande subséquente de fourniture d'un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, devise initiale, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur.

Ces prétentions ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire visant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour violation de son devoir de mise en garde. Elles ne tendent pas non plus aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges en ce qu'elles visent à une disqualification du contrat et une mauvaise exécution et modifient totalement l'objet de la demande soumise aux premiers juges. Elles ne tendent pas plus aux mêmes fins que la demande concernant le défaut de placement d'une somme de 100.000 euros dont ils allèguent qu'elle relève de la responsabilité contractuelle de la banque mais qui ne figure dans aucune des dispositions de ce contrat. Nouvelles devant la cour, ces prétentions sont irrecevables.

Ils forment également, à titre infiniment subsidiaire, une demande de nullité du contrat en raison d'un dol qu'aurait commis la banque et ils sollicitent des dommages et intérêts à ce titre. La demande tendant à l'annulation d'un contrat n'est ni un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire de la demande originaire et elle ne tend pas plus aux mêmes fins dès lors qu'elle vise l'anéantissement du contrat quand la demande tendant à voir reconnaitre une violation du devoir de mise en garde ne le remettait pas en cause. La prétention émise au titre du dol est également irrecevable.

Il ne sera donc statué que sur le caractère abusif de la clause de variation d'intérêt et sur la violation du devoir en mise en garde imputé à la société Jyske Bank A/S, incluant selon les époux Y.-X. la question du défaut de placement de la somme de 100.000 euros. »

2/ « Le juge national étant tenu de rechercher même d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La société Jyske Bank A/S soutient que cette demande est en tout état de cause prescrite.

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale. »

3/ « En application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause de variation d'intérêts dans un contrat de prêt, porte sur l'objet principal du contrat et les époux Y.-X., qui se bornent à solliciter l'examen d'office par la cour de cette clause, n'exposent pas en quoi elle n'aurait pas été rédigée de façon claire et compréhensible alors qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, comment est déterminé le taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts et accessoires et frais.

Cette clause étant claire et compréhensible, il n'y a pas lieu à un examen d'office par la cour de son caractère prétendument abusif. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 7 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/08459. Arrêt n° 2022/140. N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKMK. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 2 avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 15/05201.

 

APPELANTE :

Société JYSKE BANK A/S

Société dûment constituée selon la loi danoise, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Florence R. - M., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Delphine G., avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Delphine G., avocat au barreau de GRASSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 7 avril 2022.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre émise le 27 septembre 2006, acceptée le 16 octobre 2006, la société de droit danois, Jyske Bank A/S a consenti à M. Y. et Mme X. un prêt d'un montant de 450.000 euros ou l'équivalent à la date du tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais, au taux variable égal au Jyske Bank Funding Rate + 1,75% points (soit pour indication à la date de l'offre un total de 5,17 %), d'une durée de 35 ans, remboursable en 140 échéances trimestrielles, 40 en remboursement des seuls intérêts et 100 en remboursement des intérêts et du capital.

Le contrat prévoyait à titre de garantie, une hypothèque de premier rang du bien immobilier appartenant aux époux Y.-X. et une garantie à première demande.

L'inscription d'hypothèque a été consentie par acte de maitre A., notaire à [ville], du 26 octobre 2006.

Les époux Y.-X. ont bénéficié d'un plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes prévoyant notamment la vente du bien immobilier. Ces mesures ayant été contestées par les époux Y.-X., le juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Nice a, le 31 mai 2016, déclaré irrecevable le recours formé par les débiteurs et confirmé les mesures recommandées par la commission.

Par acte du 28 septembre 2015, les époux Y.-X. ont fait assigner la société de droit danois Jyske Bank devant le tribunal judiciaire de Grasse pour voir juger que la banque avait commis divers manquements à leur égard et voir réparer leur préjudice.

Par jugement du 2 avril 2019, ce tribunal a :

- déclaré prescrite l'action de Mme Y. et de M. Y., fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde, pour avoir été introduite, par acte du 28 septembre 2015, plus de cinq ans après l'octroi du crédit,

- déclaré irrecevable l'action de Mme Y. et de M. Y. à l'encontre de la société Jyske Bank A/S sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme Y. et M. Y. à payer à la société Jyske A/S une indemnité d'un montant de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme Y. et M. Y. au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard B., en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société de droit danois Jyske Bank A/S a interjeté appel le 23 mai 2019.

Par conclusions du 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit danois Jyske Bank A/S (la société Jyske) demande à la cour de :

sur les demandes de M. et Mme Y.

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leurs demandes nouvelles, devant la cour de céans, savoir :

« à titre principal,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

- juger que Mme Y. et M. Y. ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu,

- condamner la société Jyske Bank à restituer les sommes perçues au titre des intérêts,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

à titre subsidiaire,

- juger inopposables les conversions successives par la société Jyske Bank A/S en ce qu'elles relèvent d'un manquement contractuel de l'organisme de prêt ;

- condamner la société Jyske Bank A/S à fournir un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, devise initiale, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, dans la mesure où il a commis un manquement à ses obligations contractuelles ;

- juger que la société Jyske Bank A/S a commis des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que Mme Y. et M. Y. ont été victimes d'un dol de la part de la société Jyske Bank A/S,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

en tout état de cause

- déclarer non écrite la clause de variations des intérêts,

- condamner la société Jyske Bank A/S à produire un nouveau décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts et frais et accessoires, payés par l'emprunteur et application du taux légal aux intérêts »

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande de déchéance du droit aux intérêts,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à juger que Mme Y. et M. Y. ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank à restituer les sommes perçues au titre des intérêts,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 750 € correspondant aux frais de dossier,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 800 € correspondant aux frais d'évaluation,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subséquente tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 5.250 € correspondant aux frais de gestion,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande de restitution des sommes perçues par Jyske Bank A/S au titre des intérêts,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande tendant à juger inopposables les conversions successives du prêt par la société Jyske Bank A/S,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande tendant à juger que la société Jyske Bank A/S a commis des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande tendant à voir sanctionner la société Jyske Bank A/S pour une prétendue absence de placement de la somme de 100.000 €,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande fondée sur le dol, tendant à juger que Mme Y. et M. Y. ont été victimes d'un dol de la part de la société Jyske Bank A/S,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande en indemnisation fondée sur le dol,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande en indemnisation fondée sur un prétendu manquement de Jyske Bank à une prétendue obligation de conseil en mettant en place l'opération d'emprunt,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande en indemnisation fondée sur un prétendu manquement de Jyske Bank à son obligation de mise en garde

subsidiairement,

- apprécier la perte de chance que M. et Mme Y. avaient de ne pas contracter le prêt souscrit auprès de Jyske Bank A/S,

plus subsidiairement,

- apprécier la probabilité que M. et Mme Y. avaient de renoncer à contracter,

en toutes hypothèses,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de variations des intérêts,

- déclarer irrecevables M. et Mme Y. en leur demande subsidiaire tendant à voir condamner Jyske Bank A/S à produire un nouveau décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts et frais et accessoires, payés par l'emprunteur et application du taux légal aux intérêts,

et subsidiairement,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à voir déclarer la clause de variations des intérêts non écrite,

- débouter, en conséquence, M. et Mme Y. de leur demande subséquente tendant à voir condamner Jyske Bank A/S à produire un nouveau décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts et frais et accessoires, payés par l'emprunteur et application du taux légal aux intérêts,

en toutes hypothèses,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à condamner la société Jyske Bank à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 750 € correspondant aux frais de dossier,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 800 € correspondant aux frais d'évaluation,

- débouter M. et Mme Y. de leur demande tendant à condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 5.250 € correspondant aux frais de gestion,

sur les demandes de Jyske Bank :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Jyske Bank A/S de sa demande tendant à condamner M. Y. et Mme Y. à lui payer la somme de 576.534,52 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux variable égal à Jyske Bank Funding Rate + 1,75 % courant sur le capital jusqu'à parfait paiement,

statuant à nouveau du chef de la demande en paiement de la société Jyske Bank A/S :

- condamner M. Y. et Mme Y. à payer à Jyske Bank A/S, selon décompte établi en date du 26 juin 2019, la somme de 580.563,86 € avec intérêts au taux conventionnel Jyske Bank Funding rate + 1,75 % courant sur le capital jusqu'à parfait paiement,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la condamnation de M. Y. et de Mme Y. à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors qu'il était demandé par la société Jyske Bank A/S la somme de 8.500 € de ce chef,

statuant à nouveau du chef de la demande relative aux frais non compris dans les dépens de première instance de la société Jyske Bank A/S,

- condamner M. Y. et Mme Y. à payer à Jyske Bank A/S la somme de 8.500 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

en toutes hypothèses,

- condamner M. Y. et Mme Y. à payer à Jyske Bank A/S la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Y. et Mme Y. aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Me Pierre-Yves I., sur son affirmation de droit.

[*]

Par conclusions du 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. Y. et Mme X. demandent à la cour de :

1. à titre principal :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

- juger que Mme Y. et de M. Y. ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu,

- condamner la société Jyske Bank A/S à restituer les sommes perçues au titre des intérêts,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 750 € correspondant aux frais de dossier,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 800 € correspondant aux frais d'évaluation,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 5.250 € correspondant aux frais de gestion,

2. à titre subsidiaire :

- juger inopposables les conversions successives du prêt par la société Jyske Bank A/S en ce qu'elles relèvent d'un manquement contractuel de l'organisme de prêt,

- condamner la société Jyske Bank A/S à fournir un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, devise initiale, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur, dans la mesure où elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles,

- juger que la société Jyske Bank A/S a commis des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 750 € correspondant aux frais de dossier,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 800 € correspondant aux frais d'évaluation,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 5.250 € correspondant aux frais de gestion.

3. à titre infiniment subsidiaire :

- juger que Mme Y. et de M. Y. ont été victimes d'un dol de la part de la société Jyske Bank A/S,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 533.371,00 € (cinq cent trente-trois mille trois cent soixante et onze euros) au titre de leur préjudice matériel, correspondant aux intérêts et garanties,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser a Mme Y. et M. Y. la somme de 750 € correspondant aux frais de dossier,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 800 € correspondant aux frais d'évaluation,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et M. Y. la somme 5.250 € correspondant aux frais de gestion,

4. en tout état de cause :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme Y. et M. Y., fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde, pour avoir été introduite, par acte du 28 septembre 2015, plus de 5 ans après l'octroi du crédit,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Mme Y. et M. Y. à l'encontre de la société Jyske Bank A/S sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux G. de leurs demandes plus amples et contraires,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Y. et M. Y. à payer à la société Jyske Bank A/S une indemnité d'un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Y. et M. Y. au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Bernard B., en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Jyske Bank A/S de sa demande tendant à condamner les époux G. à lui payer la somme de 576.534,52 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux variable égal à Jyske Bank Funding Rate +1,75 % courant sur le capital jusqu'à parfait paiement

- déclarer non écrite la clause de variation des intérêts,

- condamner la société Jyske Bank A/S à produire un nouveau décompte des sommes restant dues après déduction des intérêts et frais et accessoires, payés par l'emprunteur et application du taux légal aux intérêts.

- déclarer l'action de Mme Y. et de M. Y. parfaitement recevable,

- déclarer l'action de Mme Y. et de M. Y. non prescrite,

- débouter la société Jyske Bank A/S de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Jyske Bank A/S à verser à Mme Y. et à M. Y. la somme 10.000 € (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me G. G. Delphine, avocats aux offres de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

[1] Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles des époux Y.-X. devant la cour :

La société Jyske bank A/S soutient que les époux Y.-X. formulent des demandes nouvelles irrecevables devant la cour en rappelant qu'ils ne demandaient devant le premier juge que la condamnation de la banque à leur payer diverses sommes au titre d'un manquement au devoir de mise en garde à leur égard, sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil. Elle précise qu'ils n'ont pas saisi le premier juge d'une quelconque prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque et n'ont présenté aucun chiffrage sur un tel fondement. Elle demande en conséquence que soient déclarées irrecevables les demandes en déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes, la demande de condamnation à payer la somme de 533 371 euros correspondant à un préjudice matériel, d'ailleurs sans développement juridique, la demande de voir déclarer nulles ou inopposables les conversions successives du prêt, la demande de fourniture d'un nouveau décompte et échéancier, la demande relative aux manquements aux obligations de conseil, la demande relative au dol dont ils se prétendent victimes et celle relative au caractère abusif de la clause de variation des intérêts.

Les époux Y.-X. répliquent qu'il ne s'agit nullement de demandes nouvelles et font valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts n'est pas nouvelle dès lors qu'elle « tend aux mêmes fins, savoir engager la responsabilité contractuelle de la société Jyske Bank », qu'il en va de même pour la demande relative aux conversions du prêt et au dol qui « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, savoir une fois encore, caractériser le manquement contractuel de la société Jyske Bank qui justifie la poursuite de sa responsabilité réclamée en première instance tant au sein de la partie C du plan des conclusions du demandeur qu'au visa de ses conclusions ».

Ils ajoutent s'agissant de la demande concernant la clause de variation des intérêts, qu'ils ont sollicité en première instance un examen d'office du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la demande de nullité de la clause ne peut être considérée comme nouvelle alors qu'il revient au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle.

[*]

En application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, les prétentions nouvelles en appel sont irrecevables, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

À titre liminaire, il est rappelé, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges que les mentions constater, dire que, ne constituent pas des prétentions.

Les prétentions formulées par les intimés devant le tribunal judicaire, et dont il était saisi en application de l'article 768 du Code de procédure civile, étaient fondées sur le seul devoir de mise en garde de la banque et au soutien de cette demande, les époux Y.-X. formulaient trois moyens : l'impact d'un taux variable, une mauvaise appréciation de leurs besoins et un placement sans justification financière.

Ils n'ont donc émis en réalité qu'une seule prétention celle de la condamnation de la banque à raison de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, pour réparer leurs divers préjudices nés de la violation de cette obligation en invoquant des moyens divers, dont l'un ressortissant de la responsabilité contractuelle de la banque.

Cependant, le premier juge s'est estimé saisi quant au moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la banque concernant le défaut de placement d'une somme de 100.000 euros et l'a déclarée irrecevable et la cour est saisie sur ce point du fait de l'appel incident formé par les époux Y.-X.

Les emprunteurs demandent désormais, à titre principal devant la cour, la déchéance du droit aux intérêts, dont ils déclinent diverses conséquences en termes de condamnation financière de la banque, laquelle aurait failli à ses obligations contractuelles en qualifiant le prêt de prêt ordinaire alors qu'il s'agissait d'un prêt garanti par une hypothèque rechargeable dont elle n'aurait pas respecté les prescriptions légales. Ils forment également à titre subsidiaire, une prétention tendant à voir juger inopposables les conversions successives du prêt, qui relèvent d'un manquement contractuel, et la demande subséquente de fourniture d'un nouveau décompte et échéancier des sommes dues en euros, devise initiale, après déduction des intérêts, frais et accessoires payés par l'emprunteur.

Ces prétentions ne sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire visant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour violation de son devoir de mise en garde.

Elles ne tendent pas non plus aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges en ce qu'elles visent à une disqualification du contrat et une mauvaise exécution et modifient totalement l'objet de la demande soumise aux premiers juges.

Elles ne tendent pas plus aux mêmes fins que la demande concernant le défaut de placement d'une somme de 100.000 euros dont ils allèguent qu'elle relève de la responsabilité contractuelle de la banque mais qui ne figure dans aucune des dispositions de ce contrat.

Nouvelles devant la cour, ces prétentions sont irrecevables.

Ils forment également, à titre infiniment subsidiaire, une demande de nullité du contrat en raison d'un dol qu'aurait commis la banque et ils sollicitent des dommages et intérêts à ce titre.

La demande tendant à l'annulation d'un contrat n'est ni un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire de la demande originaire et elle ne tend pas plus aux mêmes fins dès lors qu'elle vise l'anéantissement du contrat quand la demande tendant à voir reconnaitre une violation du devoir de mise en garde ne le remettait pas en cause.

La prétention émise au titre du dol est également irrecevable.

Il ne sera donc statué que sur le caractère abusif de la clause de variation d'intérêt et sur la violation du devoir en mise en garde imputé à la société Jyske Bank A/S, incluant selon les époux Y.-X. la question du défaut de placement de la somme de 100.000 euros.

 

[2] L'examen d'office du caractère abusif de la clause de variation d'intérêt :

Sans toutefois le formuler expressément dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux Y.-X. invoquent le caractère abusif de la clause de variation d'intérêts qu'ils demandent à la cour d'examiner d'office.

Le juge national étant tenu de rechercher même d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

La société Jyske Bank A/S soutient que cette demande est en tout état de cause prescrite.

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

En application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause de variation d'intérêts dans un contrat de prêt, porte sur l'objet principal du contrat et les époux Y.-X., qui se bornent à solliciter l'examen d'office par la cour de cette clause, n'exposent pas en quoi elle n'aurait pas été rédigée de façon claire et compréhensible alors qu'elle décrit, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs, comment est déterminé le taux applicable et les modalités de ses variations, ainsi que le coût total du prêt, comprenant les intérêts et accessoires et frais.

Cette clause étant claire et compréhensible, il n'y a pas lieu à un examen d'office par la cour de son caractère prétendument abusif.

 

[3] Sur le devoir de mise en garde :

3.1 Sur la prescription :

Les époux Y.-X. contestent que la prescription soit acquise s'agissant de la violation du devoir de mise en garde par la banque en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du premier incident de paiement.

La société Jyske Bank A/S soutient au contraire que le point de départ de la prescription se situe, au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique le 26 octobre 2006 et que, l'assignation ayant été délivrée le 28 septembre 2015, la prescription est acquise.

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

En l'espèce, les difficultés financières des époux Y.-X. ont débuté le 29 septembre 2012, date à laquelle ils ont saisi la commission de surendettement en incluant la créance de la société Jyske Bank. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal judiciaire de Grasse, l'action des époux Y.-X. n'est nullement prescrite au jour de la délivrance de l'assignation.

 

3.2 Sur le devoir de conseil et de mise en garde :

Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu, en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, d'un devoir de conseil.

L'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

La qualité d'emprunteurs non avertis des époux Y.-X. n'est pas discutée

S'agissant du défaut de placement d'une somme de 100.000 euros, qui ne relève en aucun cas du devoir de mise en garde dont est tenue la banque, les époux Y.-X. ne fournissent aucune pièce contractuelle relative à cette somme, le courriel du 25 avril 2007, émanant des emprunteurs eux-mêmes, ne pouvant y suppléer.

En tout état de cause, comme l'a exactement énoncé le premier juge, cette demande est irrecevable à l'égard de la société Jyske Bank /AS dont il n'est même pas établi qu'elle ait été débitrice d'une quelconque obligation à cet égard.

Le fait que le crédit octroyé soit supérieur aux besoins des emprunteurs, est sans incidence sur l'existence du devoir de mise en garde ci-dessus défini, le banquier, en raison de son devoir de non-immixtion n'ayant pas à interférer dans la décision de gestion de ses clients.

Les époux Y.-X. ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière au jour de l'octroi du prêt, qu'ils ont effectivement remboursé sans incident pendant six années comme le souligne la banque. Ils ne démontrent donc pas l'existence d'un risque d'endettement au regard de leurs capacités financières.

Au surplus, la banque a produit quant à elle la fiche de renseignements établie et signée par les emprunteurs (pièce 31) de laquelle il résulte que les ressources annuelles du couple s'établissaient au titre des salaires à 31.885 euros pour l'époux et 632 euros pour l'épouse. M. Y. percevait également, en qualité de pasteur, des revenus en provenance des États-Unis d'un montant annuel net de 20.085 euros. Ils étaient également propriétaires du bien immobilier objet de l'inscription hypothécaire évalué à la somme de 573.000 euros au moment du prêt.

Étant observé au surplus que l'objet du prêt, tel qu'indiqué sur cette fiche par les emprunteurs eux-mêmes, était tout à la fois le remboursement de tous leurs prêts en cours et la réalisation d'aménagements dans leur immeuble, il n'existait, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'action des époux Y.-X. était prescrite s'agissant de la violation du devoir de mise en garde et les époux Y.-X. déboutés de toute demande à ce titre.

 

Sur la créance de la banque :

Nonobstant la saisine, à nouveau, de la commission de surendettement par les époux Y.-X., laquelle a élaboré de nouvelles mesures le 2 septembre 2021, prévoyant la vente de l'immeuble et un délai de deux années pour apurer les dettes, rien n'interdit à la banque d'obtenir, pendant ce délai un titre exécutoire, voire un second titre exécutoire, puisqu'elle bénéficie déjà de l'acte notarié du 26 octobre 2006 réitérant le prêt.

Le décompte de la banque n'étant pas autrement contesté par les époux Y.-X., ils sont condamnés à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 580.563,86 € avec intérêts au taux conventionnel Jyske Bank Funding rate + 1,75 % courant sur le capital jusqu'à parfait paiement.

Il n'y a pas lieu de modifier la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les prétentions relatives à la déchéance des intérêts et aux conversions du prêt,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme Y. et de M. Y., fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde, pour avoir été introduite, par acte du 28 septembre 2015, plus de cinq ans après l'octroi du crédit,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde,

Déboute Mme X. et M. Y. de toutes leurs demandes à ce titre,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X. et M. Y. à payer à la société de droit danois, Jyske Bank A/S la somme de cinq mille euros,

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT