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CA GRENOBLE (ch. com.), 7 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 7 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 21/00307
Date : 7/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/01/2021
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5946 (domaine, contrats informatiques)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9547

CA GRENOBLE (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société Bonne Impression a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère au bénéfice d'une clause attributive de compétence figurant de manière très apparente à l'article 20 de ses conditions générales de vente, dont le titre, en caractères gras et détaché du reste du texte, est : « loi applicable et juridiction compétente ».

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société AJC Propreté a signé et apposé son cachet commercial sur le bon de commande à l'emplacement clairement désigné par la mention « le client » et immédiatement précédé de la mention suivante : « bon de commande soumis aux conditions générales de vente figurant au verso, que le client accepte expressément après en avoir pris connaissance ».

En signant, la société AJC Propreté a reconnu la prise de connaissance des conditions générales du contrat et ainsi de la clause attributive de compétence.

Elle ne peut valablement prétendre que ces conditions générales de vente ne lui ont été communiquées que par courriel du 29 octobre 2018, alors que l'original du bon de commande versé aux débats permet de constater qu'imprimées au verso de ce dernier, elles forment un tout indissociable et qu'à cette date, la société Bonne Impression lui a communiqué un exemplaire signé par elle du bon de commande, l'indication des conditions générales de vente ne pouvant être qu'un rappel.

Les conditions générales de vente sont donc opposables à la société AJC Propreté et le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère s'est déclaré territorialement compétent. »

2/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, étend le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur aux professionnels concluant des contrats hors établissement, lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par ce dernier est inférieur ou égal à cinq.

Les mentions portées sur le bon de commande montrent que la société AJC Propreté l'a signé le 20 septembre 2018 à son siège social à G., soit hors établissement du fournisseur.

La société AJC Propreté entend justifier par une attestation de la société d'expertise comptable Cofagest qu'à la date de souscription du contrat, son effectif était de 3,8 salariés à temps plein. Une telle attestation, qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permettant pas de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 1111-2 du code du travail ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif de la société AJC Propreté, critère d'application des dispositions susvisées, dérogatoires du droit commun.

Par ailleurs, le contrat a pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société AJC Propreté et entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

En conséquence, la société AJC Propreté ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux fins de poursuivre la nullité du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00307. N° Portalis DBVM-V-B7F-KWQM. Appel d'une décision (R.G. n° 2019J00097) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE, en date du 2 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021.

 

APPELANTE :

SARL AJC PROPRETE

Société à responsabilité limitée au capital 7.500 euros, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - TARARE sous le numéro XXX, représentée par ses mandataires sociaux en exercice, [...], [...], représentée par Maître Cécile G., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Amandine B., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SARL LA BONNE IMPRESSION

Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], [...], représentée par Maître Mourad R., avocat au barreau de la DRÔME

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller.

DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2021, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 septembre 2018, la Sarl AJC Propreté a régularisé auprès de la Sarl Bonne Impression un bon de commande portant sur la location de divers matériels informatiques.

La livraison n'a pu intervenir malgré lettre de mise en demeure du 25 octobre 2018 adressé à sa cocontractante par la société Bonne Impression et le 13 novembre suivant, cette dernière s'est prévalue de la résiliation anticipée du contrat et d'une facture de 7920 euros ttc en application de ses conditions générales de vente.

Après vaine mise en demeure de payer, la société Bonne Impression a fait assigner la société AJC Propreté en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère s'est déclaré compétent et a :

- déclaré recevable et bien fondée la société Bonne Impression en sa demande à l'encontre de la société AJC Propreté,

- condamné la société AJC Propreté à régler à la société Bonne Impression la somme de 7.920 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des dommages-intérêts à la société Bonne Impression au titre d'une résistance abusive,

- mis les dépens à la charge de la société AJC Propreté.

Suivant déclaration au greffe du 13 janvier 2021, la société AJC Propreté a relevé appel de cette décision.

 

Prétentions et moyens de la société AJC Propreté :

Au terme de ses écritures notifiées le 16 août 2021, la Sarl AJC Propreté demande à la cour, sur le fondement des articles 42 du code de procédure civile, L. 221-3, L. 221-5, L. 111-1, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, de :

- in limine litis,

- se déclarer incompétente territorialement au profit de la cour d'appel de Lyon,

- renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon,

- sur le fond, si la cour de Grenoble se déclare territorialement compétente :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AJC Propreté à verser la somme de 7.920 euros ttc à la société Bonne Impression, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,

- statuant à nouveau,

- à titre principal :

- prononcer la nullité du contrat,

- à titre subsidiaire :

- déclarer inopposables les conditions générales de vente à la société AJC Propreté,

- en tout état de cause :

- débouter la société Bonne Impression de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société Bonne Impression de son appel incident tendant à voir condamner la société AJC Propreté à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Bonne Impression à verser à la société AJC Propreté la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bonne Impression aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société AJC Propreté fait valoir qu'elle n'a en réalité pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Bonne Impression avant la signature du bon de commande, que la clause attributive de compétence ne lui est donc pas opposable et qu'ayant son siège social à Gleizé, elle relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône et de la cour d'appel de Lyon.

Elle soulève la nullité du contrat en se prévalant de l'application à son bénéfice des dispositions du code de la consommation aux motifs qu'elle emploie au plus 5 salariés et que l'objet du contrat est totalement distinct de son activité principale de nettoyage en entreprises.

Elle se prévaut en conséquence du défaut de communication d'un exemplaire du bon de commande et des caractéristiques essentielles du matériel informatique, ainsi que de l'absence de tout formulaire de rétractation pour justifier la nullité du contrat.

A titre subsidiaire, elle invoque l'inopposabilité des conditions générales de vente aux motifs qu'elle ne les a pas signées et qu'elle n'en a pas eu connaissance avant la souscription du contrat.

Elle conteste avoir poursuivie la résiliation anticipée du contrat soutenant n'avoir pu être présente à la date de livraison des matériels unilatéralement fixée par la société Bonne Impression, que le matériel livré n'était pas conforme à ses attentes, les informations techniques communiquées par le fournisseur ayant été très limitées et considère qu'elle ne saurait être tenue à l'indemnité réclamée au titre de conditions générales de vente qu'elle estime inopposables.

 

Prétentions et moyens de la société Bonne Impression :

Selon ses conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la société Bonne Impression entend voir :

- in limine litis,

- déclarer le tribunal de commerce de Romans sur Isère compétent territorialement,

- débouter la société AJC Propreté de sa demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon,

- sur le fond :

- rejeter les moyens, les prétentions et les demandes de la société AJC Propreté,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 2 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société AJC Propreté à régler à la société Bonne Impression la somme de 7.920 euros ttc avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,

- statuant à nouveau :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 2 décembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'octroyer des dommages et intérêts à la société Bonne Impression au titre de résistance abusive à hauteur de 1.500 euros, faute de les justifier,

- condamner la société AJC Propreté à régler la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, à la société Bonne Impression au titre de la résistance abusive,

- condamner la société AJC Propreté à payer la somme de 3.000 euros à la société Bonne Impression sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Mourad R. pour son affirmation de droit.

La société Bonne Impression se prévaut de la clause attributive de compétence figurant de manière très apparente dans ses conditions générales de vente annexées au bon de commande signé par la société AJC Propreté.

Elle soutient que cette dernière en a pleinement pris connaissance au jour de la signature du bon de commande, que ce document lui a été retourné signé des deux parties le 29 octobre 2018.

Elle conteste que les conditions d'application de la protection du code de la consommation soient réunies.

Elle estime notamment que la société AJC Propreté ne rapporte pas la preuve du nombre de salariés qu'elle employait à la date de conclusion du contrat alors que les données du Pôle Emploi font apparaître un effectif déclaré de 20 à 49 salariés et que l'attestation de son expert-comptable n'évoque que les salariés à temps plein.

Elle fait valoir que le contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société AJC Propreté en contribuant à sa réalisation, sur le plan comptable, administratif et commercial, que la gérante de la société avait toutes les compétences pour choisir un matériel généraliste et négocier les conditions du contrat et conteste tout démarchage, au motif que la société AJC Propreté l'a elle-même sollicitée, ainsi que tout caractère anormal du processus contractuel.

Elle considère que la société AJC Propreté ne fait aucune démonstration de l'inadaptation du matériel à ses besoins, ni de l'absence d'information à son sujet, cette dernière pouvant être donnée sous forme numérique.

Elle indique qu'en application des stipulations des conditions générales de vente, elle était en droit de résilier le contrat et de réclamer paiement de l'indemnité de résiliation.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la compétence territoriale :

La société Bonne Impression a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère au bénéfice d'une clause attributive de compétence figurant de manière très apparente à l'article 20 de ses conditions générales de vente, dont le titre, en caractères gras et détaché du reste du texte, est : « loi applicable et juridiction compétente ».

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société AJC Propreté a signé et apposé son cachet commercial sur le bon de commande à l'emplacement clairement désigné par la mention « le client » et immédiatement précédé de la mention suivante : « bon de commande soumis aux conditions générales de vente figurant au verso, que le client accepte expressément après en avoir pris connaissance ».

En signant, la société AJC Propreté a reconnu la prise de connaissance des conditions générales du contrat et ainsi de la clause attributive de compétence.

Elle ne peut valablement prétendre que ces conditions générales de vente ne lui ont été communiquées que par courriel du 29 octobre 2018, alors que l'original du bon de commande versé aux débats permet de constater qu'imprimées au verso de ce dernier, elles forment un tout indissociable et qu'à cette date, la société Bonne Impression lui a communiqué un exemplaire signé par elle du bon de commande, l'indication des conditions générales de vente ne pouvant être qu'un rappel.

Les conditions générales de vente sont donc opposables à la société AJC Propreté et le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère s'est déclaré territorialement compétent.

 

2°) Sur la nullité du contrat :

L'article L. 221-3 du code de la consommation, issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, étend le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur aux professionnels concluant des contrats hors établissement, lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par ce dernier est inférieur ou égal à cinq.

Les mentions portées sur le bon de commande montrent que la société AJC Propreté l'a signé le 20 septembre 2018 à son siège social à G., soit hors établissement du fournisseur.

La société AJC Propreté entend justifier par une attestation de la société d'expertise comptable Cofagest qu'à la date de souscription du contrat, son effectif était de 3,8 salariés à temps plein.

Une telle attestation, qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permettant pas de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 1111-2 du code du travail ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif de la société AJC Propreté, critère d'application des dispositions susvisées, dérogatoires du droit commun.

Par ailleurs, le contrat a pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société AJC Propreté et entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

En conséquence, la société AJC Propreté ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux fins de poursuivre la nullité du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.

 

3°) Sur l'indemnité de résiliation :

L'article 15 des conditions générales de vente de la société Bonne Impression autorise cette dernière à se prévaloir de la résiliation du contrat si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles.

Il résulte de ce qui précède que ces conditions générales de vente sont opposables à la société AJC Propreté.

Il n'est pas contesté que la livraison du matériel n'a pu intervenir, la société AJC Propreté s'y étant dérobée et si cette dernière se prévaut du défaut de conformité du matériel, elle n'en fournit aucune preuve, ce qui, au demeurant, aurait supposé qu'elle en prenne possession pour le constater.

La réception des équipements constituant, selon les termes de l'article 3 des conditions générales de vente, l'une des obligations du client, la société Bonne Impression était en droit, après ses mises en demeure des 25 octobre et 13 novembre 2018, de résilier le contrat et d'exiger le paiement de l'indemnité prévue par l'article 15.

En conséquence, le jugement qui a condamné la société AJC Propreté au paiement de la somme de 7920 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 sera confirmé.

 

4°) Sur les dommages-intérêts :

Les échanges par courriels entre les parties démontrent que si la société AJC Propreté n'a volontairement pas recherché l'exécution du contrat, elle a clairement exprimé l'intention d'en conclure un autre en remplacement.

La société Bonne Impression ne justifie pas de la proposition qu'elle aurait faite en ce sens et percevant, au travers de l'indemnité de résiliation, l'intégralité du prix dû, elle ne justifie d'aucun préjudice.

Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl AJC Propreté à payer à la Sarl Bonne Impression la somme de 1.500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl AJC Propreté aux dépens de l'instance d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière                                      La Présidente