CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9551
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894
Publication : Jurica
Extrait : « Si le premier juge a ordonné d'office l'exécution de sa décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, il n'avait pas pour autant à provoquer les observations des parties dès lors qu'il ne relevait pas d'office un moyen de droit à soumettre aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Selon l'article 19.3 des conditions générales modèle P510B1708 : « la société ou l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausse déclaration sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour l'ensemble des garanties concernées par le sinistre. »
M. X. ne saurait soutenir utilement que ces conditions générales ne lui sont pas opposables, quand bien même ne les auraient-il pas signées, dès lors qu'il a signé les conditions particulières qui renvoient expressément aux conditions générales modèle P510B1708, lesquelles contiennent la clause de déchéance litigieuse et mentionnent expressément que 'le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents (conditions générales modèle P510B1708 et conditions particulières) qui constituent le contrat.'
Elles lui sont donc opposables par application des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a retenu.
Selon l'article L. 112-4 in fine du code des assurances, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Il est en effet fondamental que l'assuré ait une connaissance effective de ce type de clauses avant que le risque ne se réalise.
Il ressort de l'examen de la page 40 des conditions générales que seul le titre général « Les obligations de l'assuré » est rédigé en caractères plus grands et plus gras; que les trois sous-titres « 19.1 quel est le délai de déclaration du sinistre » ; 19.2 quelles sont les autres obligations de l'assuré en cas de sinistre » ; 19.3 conséquences de fausses déclarations » sont rédigés en caractères grisés, de corps supérieur aux mentions des paragraphes qu'ils ouvrent ; que le surplus des caractères utilisés pour l'ensemble des textes est de taille identique, dont le corps de la clause 19.3, lequel est rédigé en léger caractère gras, ce qui permet de considérer que les caractères sont apparents mais non très apparents au sens du texte précité, l'adverbe « très » impliquant une intensité et une visibilité de degré supérieur à un léger emploi du caractère gras des caractères insuffisamment mis en exergue, de telle sorte que l'assuré n'a pas son attention attirée sur l'importance d'une telle clause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la clause comme étant réputée non écrite. L'assureur ne peut en conséquence s'en prévaloir et sa demande principale est en voie de rejet. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03894. N° Portalis DBVK-V-B7D-OF6A. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FÉVRIER 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 17/00988.
APPELANTE :
Société Areas Dommages
[...], [...], Représentée par Maître Christine A. H. de la SCP A. H., A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant Maître Philippe N., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur X.
de nationalité Française [...], [...], Représenté par Maître Emilie M.-V. de la SCP G. - D. - M., avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, conseiller, Mme Sylvie ARMANDET, conseillère, magistrat de permanence, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
et lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 16 avril 2010, M. X. a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES un contrat d'assurance multi risques habitation, garantissant notamment le risque incendie, au titre de sa maison d'habitation sise à [...].
Le 6 novembre 2014, un incendie s'est déclaré et a gravement détérioré l'immeuble.
M. X. a déclaré le sinistre auprès de la société d'assurance qui a mandaté comme expert M. Y. du cabinet POLYEXPERT, dont le rapport d'expertise en date du 5 juin 2015, fixait le montant total des réparations à la somme de 309.349,71 € dont 193.526,26 € d'indemnité immédiate et 115.665,05 € au titre de l'indemnité différée.
Au vu de ce rapport d'expertise, la société d'assurance mutuelle a versé des provisions successives pour un montant total de 237.963,78 €.
Le 14 octobre 2016, l'assuré a adressé à l'assureur un courrier accompagné de factures de travaux, demandant le paiement du solde d'indemnisation.
L'assureur a mandaté son expert pour vérifier la réalité des travaux, et par courrier en date du 8 décembre 2016, ce dernier a indiqué que les travaux n'avaient été exécutés que partiellement, chiffrant à 130.160,67 € le coût des travaux non réalisés, et précisant par ailleurs n'avoir trouvé aucune information sur l'entreprise espagnole MELJIMEGO qui, selon l'assuré, a réalisé une partie des travaux.
Désigné par ordonnance sur requête en date du 15 décembre 2016, la SCP H., huissier de justice, a dressé le 11 janvier 2017, un procès-verbal de constat aux termes duquel elle retient des distorsions entre les fractures adressées à l'assureur et les travaux réellement effectués.
Par LRAR en date du 23 décembre 2016, adressée par son conseil, l'assuré a mis en demeure l'assureur d'avoir à lui régler diverses sommes : la somme de 3.600,00 € au titre des frais de garde meubles, 1.330€ au titre des frais de relogement, 50.532,43 € au titre des frais de remise en état.
Par LRAR en date du 25 janvier 2017, la société d'assurance a notifié à son assuré la déchéance de la garantie en application de l'article 19.3 des conditions générales du contrat et l'a mis en demeure de restituer les indemnités perçues soit la somme de 237.963,78 €.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2017, la société d'assurance mutuelle a fait assigner M. X., au visa de l'article 19.3 des conditions générales du contrat pour qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie et aux fins de condamnation au paiement de la somme de 237.963,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017 au titre des indemnités versées.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- Déclaré opposable à M. X. les conditions générales du contrat d'assurance multi risques habitation souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle.
- Dit que la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 19.3 des conditions générales du contrat d'assurance est réputée non écrite et l'a déclarée inopposable à M. X.
- Dit que la mauvaise foi de M. X. n'est pas établie.
- Débouté la société d'assurance mutuelle de sa demande de remboursement de la somme de 237.963,78€ déjà versée.
- Condamné la société d'assurance mutuelle à payer à M.J. les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 :
* frais de remise en état : 50.532,43 €.
* frais de garde de meubles : 3.600 €.
* frais de relogement du 6 novembre 2014 et du 28 octobre 2016 : 1.330 €.
- Condamné la société d'assurance mutuelle à payer à M.J. la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la société d'assurance mutuelle aux dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la société AREAS DOMMAGES en date du 27 février 2019 ;
Vu l'ordonnance de radiation en date du 17 avril 2019 ;
Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 9 mai 2019 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 juin 2019, la société d'assurance mutuelle demande à la cour :
Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme :
- D'annuler le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 février 2019.
- En tout état de cause, de réformer intégralement ledit jugement.
Statuant à nouveau, au visa de l'article 19.3 des conditions générales du contrat d'assurance « multirisques habitation » n°1 2040667G01 souscrit par M. X. auprès d'AREAS DOMMAGES, de l'article 1104 du Code civil, de l'article L. 112-4 in fine du Code des Assurances, de la lettre de M. Y. à AREAS DOMMAGES du 8 décembre 2006, du procès-verbal de constat de la SCP H. du 11 janvier 2017, de l'article L. 441-3 alinéa 2 du Code de commerce :
- De débouter M. X. de l'ensemble de ses moyens de défense et demandes.
- Dire la société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer à M.J. la déchéance de la garantie incendie du contrat d'assurance.
En conséquence,
- De condamner M. X. à payer à la société d'assurance mutuelle :
1. La somme de 237,963,78 € représentant l'intégralité des indemnités versées avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2017 et capitalisation des intérêts.
2. La somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Dans l'hypothèse où la clause de déchéance de garantie serait réputée non écrite et inopposable à M. X., débouter ce dernier de sa demande d'indemnité complémentaire.
- De condamner M. X. à payer à la société d'assurance mutuelle soit la somme de 94.792,46 €, soit celle de 63.922,78 €, soit enfin celle de 51.771,23 € à titre de trop perçu outre la somme de 60.477,55 € perçue indûment au titre de l'exécution provisoire du jugement du 14 février 2019.
- De condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de la SCP H. du 11 janvier 2017, dont distraction au profit de la SCP A.-H., avocat, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat et notamment de l'article 19.3 des conditions générales relatif à la déchéance du droit à indemnité en cas de fausses déclaration, que celles-ci sont opposables à l'assuré dès lors qu'il y est fait référence dans les conditions particulières du contrat souscrit par M. X.
Sur la validité de la clause de déchéance de garantie, qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L. 113-11 du Code des assurances, qu'elle traduit l'obligation générale d'exécution de bonne foi gouvernant toute relation contractuelle conformément à l'article 1104 du Code civil et qu'elle est rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances.
Sur la portée de la clause de déchéance, que conformément aux jurisprudences citées, la déchéance est une sanction qui frappe la totalité des droits à indemnisation, peu important que la fausse déclaration n'ait été que partielle et que cette sanction s'applique indépendamment de tout préjudice subi par l'assureur.
Sur la clause de déchéance de garantie qu'elle n'est ni disproportionnée ou déséquilibrée au sens de l'article L. 241-1 du code de la consommation, ni abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, la mauvaise foi, établie en l'espèce, étant une exception au caractère abusif de la clause selon la recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989 de la Commission des clauses abusives.
Sur le mal fondé des demandes reconventionnelles de l'assuré, qu'il ne peut prétendre percevoir des indemnités maximales de 309.191€ que sur justification de l'exécution des travaux, de sorte que c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a alloué une somme supérieure au montant des travaux réalisés.
[*]
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 juin 2019, M. X. demande à la cour :
- De confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les conditions générales opposables à M. X.
- De déclarer inopposables à M. X. les conditions générales du contrat invoquées par la société d'assurance mutuelle, et par conséquent de dire et juger que la clause de déchéance est nulle.
- De débouter la société d'assurance mutuelle de l'intégralité de ses demandes.
- De condamner reconventionnellement la société d'assurance mutuelle au paiement de la somme de 50.532,43 € au titre des frais de remise en état, 3.600€ au titre des frais de garde-meuble, 1.330 € au titre des frais de relogement du 6 novembre 2014 au 28 octobre 2016.
- De condamner la société d'assurance mutuelle à payer à M.J. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
De les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, il demande à la cour de dire et juger que la clause de déchéance ne figure pas de manière très apparente de sorte qu'elle est nulle, que M. X. n'a produit aucun document inexact et n'a commis aucune manœuvre frauduleuse. Il expose :
Sur l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance et de la clause de déchéance, qu'il n'a pas eu connaissance de ces conditions générales, la seule référence à ces conditions ne permettant pas d'attester du contenu de l'information, d'autant que son attention n'a pas été attirée sur cette mention.
Sur la clause de déchéance, que conformément à l'article L. 112-4 in fine du Code des assurances, les clauses édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance, que conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code de la consommation, la clause contenue à l'article 19.3 des conditions générales du contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qu'en l'espèce, une telle clause permet à l'assureur de se libérer intégralement de son obligation d'indemnisation et qu'il y a donc déséquilibre manifeste entre les faits reprochés à l'assuré et les conséquences qui en résultent. Il fait valoir que conformément aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation et à la recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989, la clause est abusive et que par conséquent, elle est réputée non écrite et inopposable à l'assuré. Il ajoute sur l'exception de mauvaise foi invoquée par l'assureur, que sa mauvaise foi n'est pas établie, qu'il n'a jamais affirmé avoir réalisé les travaux, mais a demandé à l'assureur de faire l'avance des frais de remise en état conformément à ce que lui permettait son contrat d'assurance.
Sur l'absence de fausses déclarations, que l'assureur ne rapporte pas la preuve que son sociétaire a employé des documents inexacts et qu'il a agi de manière intentionnelle. Il fait valoir que les factures émanent d'une société qui existe réellement car inscrite au registre du commerce et des sociétés espagnoles et qu'il n'a jamais prétendu avoir acquitté ces factures de sorte que l'assureur n'est pas fondé à invoquer la déchéance de garantie.
[*]
Par ordonnance du 17/04/2019, la juridiction du premier président a débouté la société AREAS de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation, a ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement rendu avec exécution provisoire.
La société Areas ayant justifié de cette exécution, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2022
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Si le premier juge a ordonné d'office l'exécution de sa décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, il n'avait pas pour autant à provoquer les observations des parties dès lors qu'il ne relevait pas d'office un moyen de droit à soumettre aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Selon l'article 19.3 des conditions générales modèle P510B1708 : « la société ou l'assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausse déclaration sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour l'ensemble des garanties concernées par le sinistre. »
M. X. ne saurait soutenir utilement que ces conditions générales ne lui sont pas opposables, quand bien même ne les auraient-il pas signées, dès lors qu'il a signé les conditions particulières qui renvoient expressément aux conditions générales modèle P510B1708, lesquelles contiennent la clause de déchéance litigieuse et mentionnent expressément que 'le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents (conditions générales modèle P510B1708 et conditions particulières) qui constituent le contrat.'
Elles lui sont donc opposables par application des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a retenu.
Selon l'article L. 112-4 in fine du code des assurances, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Il est en effet fondamental que l'assuré ait une connaissance effective de ce type de clauses avant que le risque ne se réalise.
Il ressort de l'examen de la page 40 des conditions générales que seul le titre général « Les obligations de l'assuré » est rédigé en caractères plus grands et plus gras; que les trois sous-titres « 19.1 quel est le délai de déclaration du sinistre » ; 19.2 quelles sont les autres obligations de l'assuré en cas de sinistre » ; 19.3 conséquences de fausses déclarations » sont rédigés en caractères grisés, de corps supérieur aux mentions des paragraphes qu'ils ouvrent ; que le surplus des caractères utilisés pour l'ensemble des textes est de taille identique, dont le corps de la clause 19.3, lequel est rédigé en léger caractère gras, ce qui permet de considérer que les caractères sont apparents mais non très apparents au sens du texte précité, l'adverbe « très » impliquant une intensité et une visibilité de degré supérieur à un léger emploi du caractère gras des caractères insuffisamment mis en exergue, de telle sorte que l'assuré n'a pas son attention attirée sur l'importance d'une telle clause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la clause comme étant réputée non écrite. L'assureur ne peut en conséquence s'en prévaloir et sa demande principale est en voie de rejet.
Il résulte des pièces de fond que :
- M. X. a perçu de l'assureur au titre des provisions et acomptes un total d'indemnités de 237963,78 € ;
- de la lettre du 8 décembre 2016 de l'expert G. et des constatations du 11/01/2017 de la SCP H., huissier de justice, il ressort que les travaux réalisés se chiffrent à 143.171,32 € tandis que les travaux non réalisés s'élèvent à 70.357,51 € ; des travaux de l'expert Vidal R. mandaté par M. X., lesquels, soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de l'instance sont opposables à l'assureur, les travaux réalisés s'élèvent à 132.461 € et les mesures conservatoires, frais de démolition et d'installation du chantier à 41.583 €, soit un total de 174.044 €.
- les droits maximum à indemnisation de M. X. sont de 309.349,71€, sur justification de l'exécution des travaux, soit 238833,49€ après déduction des travaux non réalisés.
Ainsi, retenant le chiffre des travaux justifiés selon l'évaluation de l'expert Y., soit 174.044 €, M. X. est effectivement débiteur envers l'assureur d'un trop perçu de 63.922,78 € (237.963,78 – 174.044) et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer une indemnité complémentaire de 55.462,43 €.
La réformation entraîne de plein droit l'obligation de restitution de cette somme.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions en cause d'appel, chacune supportera ses propres dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle à payer à M. X. les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 :
- frais de remise en état : 50.532,43 €.
- frais de garde de meubles : 3.600 €.
- frais de relogement du 6 novembre 2014 et du 28 octobre 2016 : 1.330€.
Statuant à nouveau de ce chef
- déboute M. X. de telles demandes
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société Areas Dommages la somme de 63.922,98 € au titre du trop-perçu.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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