CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9561
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/12351
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 24 mai 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
2/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »
3/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/12351 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE5V. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY – R.G. n° 11-18-001750.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [...], [...], [...], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable en date du 24 mai 2013, acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel Expresso d'un montant de 19.000 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 273,03 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,50 %.
Par avenant du 17 décembre 2015, la dette fixée à un montant de 13.494,59 euros a été réaménagée à compter du 10 janvier 2016, le prêt étant rééchelonné sur 64 mensualités d'un montant de 165,73 euros assurance comprise du 10 février 2016 au 10 juillet 2016 puis de 271,81 euros assurance comprise du 10 août 2016 au 10 mai 2021.
Saisi le 1er octobre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 11.652,27 euros, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- dit la société Sogefinancement recevable en son action et l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme 5.122,33 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2019,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le tribunal a considéré que l'avenant de réaménagement a modifié l'économie générale de l'offre initiale en augmentant le montant du crédit, en allongeant la durée du remboursement et en modifiant le taux d'intérêt sans émission d'une nouvelle offre précisant le coût réel du réaménagement et qu'il n'a donc pas pu reporter le point de départ de la forclusion.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a principalement relevé que la société Sogefinancement n'avait pas respecté ses obligations légales concernant la fiche d'information (absence de précision sur le montant de la mensualité assurance comprise dans l'encadré et sur le taux de période), la notice d'assurance ainsi que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur (absence de pièces justificatives) et a retenu la déchéance totale de son droit aux intérêts. Le tribunal a écarté le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
[*]
Par une déclaration en date du 18 juin 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 18 septembre 2019, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a écarté la majoration et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement,
- de dire que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont prescrits,
- de condamner M. X. au paiement la somme de 11.502,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 12 juillet 2017 sur la somme de 10.592,05 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement de son prêt personnel,
- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X. à lui payer la somme de 6.882,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2017,
- de dire que la cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du Juge de l'exécution,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que les arguments soulevés par le tribunal pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont soumis à la prescription quinquennale du droit commun. Elle soutient que le montant des échéances avec assurance facultative, ainsi que le coût de l'assurance facultative ne sont pas requis par les articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation.
Elle précise qu'elle n'a pas à apporter la notice fournie à M. X. et que la preuve de celle-ci peut se faire par tout moyen, dont une clause contractuelle, qui s'impose aux juges, en vertu l'article 1134 alinéa 1 du code civil. L'appelante ajoute que la charge de la preuve de l'irrégularité de la notice d'assurance incombe à M. X., rappelle qu'elle a produit la fiche de revenus et charges annexée au contrat de crédit de M. X. ainsi que des fiches de payes de celui-ci, qui justifient de sa vérification de la situation financière exigée par l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui n'exige pas d'autres pièces justificatives.
L'appelante affirme qu'elle est fondée à demander le paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel en vertu des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'appelante affirme qu'elle est fondée à demander le paiement des cotisations d'assurance échues jusqu'à la date de la déchéance du terme ou résiliation judiciaire, qui ne sont pas concernées par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'appelante ajoute, à titre subsidiaire, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est de l'office du juge de l'exécution.
[*]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiée à tiers présent au domicile le 20 septembre 2019.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 février 2022.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 24 mai 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l'appui de son action la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, la synthèse des polices d'assurance, la copie d'une notice d'information sur l'assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse signée par les emprunteurs et le justificatif de consultation du FICP.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 311- 48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
[...]
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; ['].
Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
Selon l'article L. 311-19 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée par les parties que M. X. a reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire de la notice d'information relative à l'assurance facultative, et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis à l'emprunteur et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19 a été remplie.
En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
L'article R. 312-3-11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : « Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».
Le crédit souscrit le 24 mai 2013 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 5,84 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.
En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Enfin, concernant l'obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du même code, l'appelante en justifie par la production aux débats d'une fiche charges/ressources signée par l'emprunteur que M. X. disposait d'un salaire moyen de 1.623 euros, confirmé par trois fiches de paie et par la production du justificatif de l'interrogation du fichier des incidents de paiement qui n'a révélé aucune inscription.
En exigeant la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche dialogue, le premier juge a ajouté une condition non prévue par les textes, le crédit n'ayant pas été conclu à distance ou sur un lieu de vente. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
Pour justifier avoir prononcé, le 11 juillet 2017, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 862,87 euros adressée à M. X. le 16 juin 2017 et une mise en demeure de payer la somme totale de 12 693,17 euros incluant le capital non échu, en date du 13 juillet 2017.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :
- quatre mensualités échues : 1.087,12 euros
- capital restant dû : 10.557,71 euros
- intérêts de retard : 7,44 euros
sous déduction des versements d'un montant de 1.060,22 euros
soit la somme de 10 592,05 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 13 juillet 2017, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 910 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du réaménagement du crédit, qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et au regard des versements effectués par l'emprunteur suite à la mise en demeure. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du13 juillet 2017.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, M. X. est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 10.892,05 euros augmentée à compter du 13 juillet 2017 des intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 10.592,05 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l'exécution.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Mahamadou S. à payer à la société Sogefinancement la somme de 10.892,05 euros augmentée à compter du 13 juillet 2017 des intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 10.592,05 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande ;
Condamne M. Mahamadou S. aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS C. & M.-G., avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. Mahamadou S. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil