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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 19/04068
Date : 20/04/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 5889 (221-3 C. consom.), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9566

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société Locam soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions du code de la consommation, particulièrement des articles L. 121-16 et suivants devenus L. 221-3 et suivants alors que Mme X. a reconnu avoir contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Cette application est pour elle contraire aux dispositions de l'article liminaire du même code et Locam cite diverses jurisprudences refusant d'appliquer les dispositions du code de la consommation à des professionnels commerçants.

Cependant, la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de 'contrat entrant dans le champ de l'activité principale' implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée. Le texte spécial de l'article de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste n'a conféré à Mme X. qui n'emploie aucun salarié aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention préimprimée du contrat indiquant que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Cette mention ne peut donc être opposée à Madame X. dont le domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale. En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins Mme X. qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels. »

2/ « Toutefois, l'analyse proposée par Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1à L. 318-5 pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers. Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

S'il est ensuite exact, que l'article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L.311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code. La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

Il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de Mme X. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire. »

3/ « Également, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à l'examen et l'analyse de l'ensemble contractuel passé le 28 novembre 2014 pour les juger concomitants ou successifs, la conclusion du contrat de location financière par l'intermédiaire du vendeur ne se justifiant que comme une modalité de financement du matériel acquis par la société Locam auprès de IME et mis à disposition de Mme X. moyennant paiement du loyer. Il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Chambre Mixte, 17 mai 2013, arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927). Ainsi, Locam ne peut se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), qui stipulerait une exclusion des services financiers du champ d'application des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement. »

4/ « S'agissant de la nullité du contrat passé avec IME, la société Locam n'a pas intimé Maître P., ès-qualités.Le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal entre IME et Mme X. est donc devenu définitif, le tribunal ayant retenu par application des dispositions de l'article L. 221-5-2° que le contrat était dépourvu de tout formulaire de rétractation. »

5/ « S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé. La société Locam doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a porté condamnation de la société Locam à restituer ces loyers.

La société Locam demande que lui soit restitué le photocopieur. Toutefois, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, elle n'en est pas propriétaire, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. Le jugement sera d'autant plus confirmé en ce qu'il a dit qu'il appartenait à IME de le récupérer à ses frais que la société Locam n'a pas intimé Maître P. ès-qualités, la procédure collective ne pouvant être privée d'une créance de restitution en nature. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04068. N° Portalis DBVK-V-B7D-OGIJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2019, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : RG n° 17/02360.

 

APPELANTE :

SAS Locam - Location automobiles matériels

SAS au capital de XXX € immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [...], Représentée par Maître Iris R. substituant Maître Fanny L. de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER G., G., L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représentée par Maître C., avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Alexandre G., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat postulant et plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Démarchée par la société Chrome Bureautique, désormais dénommée Impressions Multifonctions et Equipements (IME), Mme X., exerçant la profession d'orthophoniste, a signé le 28 novembre 2014 un bon de commande d'un photocopieur de marque Olivetti prévoyant un coût locatif mensuel de 190 € HT sur 21 trimestres, ainsi que le même jour un contrat de maintenance, et un contrat de partenariat client référent prévoyant une participation commerciale de 3.300 €, suivie d'un changement de matériel tous les 21 mois.

Un contrat de location financière était signée le même jour avec la SA Locam.

Le matériel était livré le 24 décembre 2014. Locam payait le matériel à Chrome Bureautique selon facture du 31 décembre 2014 et adressait l'échéancier à Mme X.

Aux termes des 21 premiers mois, Mme X. est avisée de l'impossibilité de renouveler la participation financière et sollicite vainement la résiliation amiable des contrats.

Elle a assigné en conséquence les sociétés IME et Locam devant le tribunal de grande instance de Montpellier par actes d'huissier des 21 et 25 avril 2017 ;

Par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire de la société IME était ouverte et Mme X. déclarait sa créance auprès de Maître P., mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- jugé que les contrats de maintenance IME et de location financière sont interdépendants et indissociablement liés

- jugé que ces contrats entrent dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation

- prononcé la nullité des contrats

- jugé que IME devra récupérer à ses frais au cabinet d'orthodontie le photocopieur Olivetti

- condamné Locam à restituer à Mme X. le montant des loyers versés jusqu'au mois d'avril 2017, soit la somme de 6398,19€, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2017, date de la mise en demeure

- débouté les sociétés IME et Locam de toutes leurs demandes

- condamné Locam à payer à Mme X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- fixé la créance de Mme X. au passif de la société IME à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Locam aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.

[*]

Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2019 par la société Locam.

Vu ses dernières conclusions déposées le 26 février 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, l'article liminaire du code de Ia consommation, les articles, L. 222-1, L. 221-2 4°, L. 222-3 du même code, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, l'article L. 641-11-1 du code de commerce, de :

- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 9.400,04 € au titre des loyers échus et impayés, des indemnités de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter du 21.09.2017;

- à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de location financière, de débouter Mme X. de sa demande de restitution des loyers payés ; à tout le moins, dire que cette restitution devra se faire hors TVA ;

- en tout état de cause, condamner Mme X. à restituer à ses frais conformément à l'article 12 des conditions générales de location, le copieur multifonction mis à sa disposition sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir ; à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens d'instance comme d'appel.

[*]

Vu ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme X. demande :

- à titre principal, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de débouter Locam de ses demandes et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 6.398,19 € TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2017, date de la mise en demeure

- à titre subsidiaire, au visa des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de débouter Locam de ses demandes, de prononcer l'annulation du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 6.398,19 € TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2017, date de la mise en demeure

- à titre très subsidiaire, au visa des articles 1116 et 1134 du Code civil dans leurs rédactions applicables au litige, de débouter Locam de ses demandes, de prononcer l'annulation du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 6.398,19 € TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2017,

- à titre extrêmement subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige, de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location financière, et de débouter Locam de ses demandes.

- À titre encore plus subsidiaire, au visa des articles 1134 et L. 641-11-1 du code de commerce, de prononcer la caducité du contrat de location et de débouter Locam de ses demandes

- à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige, de débouter la SAS LOCAM de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 €,

- en toutes hypothèses, de juger qu'il appartient à la société Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur OLIVETTI MF 3100 litigieux,

- de la condamner à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14/02/2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La société Locam soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions du code de la consommation, particulièrement des articles L. 121-16 et suivants devenus L. 221-3 et suivants alors que Mme X. a reconnu avoir contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Cette application est pour elle contraire aux dispositions de l'article liminaire du même code et Locam cite diverses jurisprudences refusant d'appliquer les dispositions du code de la consommation à des professionnels commerçants.

Cependant, la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de 'contrat entrant dans le champ de l'activité principale' implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée. Le texte spécial de l'article de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation vient uniquement préciser dans le domaine des contrats conclus hors établissement le texte général de l'article liminaire du code de la consommation.

En l'espèce, l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste n'a conféré à Mme X. qui n'emploie aucun salarié aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale.

Ce qui ne peut nullement être contredit pas la mention préimprimée du contrat indiquant que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Cette mention ne peut donc être opposée à Madame X. dont le domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale.

En effet, si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins Mme X. qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur, pour lesquels elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnels.

La première branche du moyen opposé par la société Locam n'est donc pas fondée.

Locam poursuit une deuxième branche de son moyen en soulignant que la location financière est exclue du champ d'application des dispositions du code de la consommation relative aux contrats hors établissement. Elle se décrit comme une société de financement, soumise au code monétaire et financier, agréée pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat. L'opération de location simple est une activité connexe autorisée par l'article L. 311-2 de ce code. C'est ainsi que le contrat rappelle que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement du code de la consommation les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, l'analyse proposée par Locam procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées :

- au Titre 1 du Livre III, articles L.311-1à L.318-5 pour les opérations de banque,

- au Titre IV du Livre III, articles L.341 à L.343-6 pour les services financiers.

Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

S'il est ensuite exact, que l'article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L.311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L. 221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code.

La société Locam ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

Il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition de Mme X. d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer sur 21 trimestres n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

Également, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à l'examen et l'analyse de l'ensemble contractuel passé le 28/11/2014 pour les juger concomitants ou successifs, la conclusion du contrat de location financière par l'intermédiaire du vendeur ne se justifiant que comme une modalité de financement du matériel acquis par la société Locam auprès de IME et mis à disposition de Mme X. moyennant paiement du loyer.

Il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Chambre Mixte, 17 mai 2013, arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927).

Ainsi, Locam ne peut se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), qui stipulerait une exclusion des services financiers du champ d'application des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

S'agissant de la nullité du contrat passé avec IME, la société Locam n'a pas intimé Maître P., ès-qualités.

Le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal entre IME et Mme X. est donc devenu définitif, le tribunal ayant retenu par application des dispositions de l'article L. 221-5-2° que le contrat était dépourvu de tout formulaire de rétractation.

S'agissant de la nullité du contrat passé avec la société Locam, le contrat de location du photocopieur par lequel elle s'est engagée à fournir la jouissance de ce bien en contrepartie du paiement d'un loyer entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation pour être un contrat de fourniture de services au sens de l'article L. 221-1 de ce code.

En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-5-2°, ce contrat devait contenir les informations relatives au droit de rétractation (conditions, modalités, délais) et comprendre le formulaire type de rétractation.

À défaut d'informations et de document de cette nature, le contrat du 28 novembre 2014 encourt la nullité et le jugement sera confirmé.

S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé.

La société Locam doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a porté condamnation de la société Locam à restituer ces loyers.

La société Locam demande que lui soit restitué le photocopieur. Toutefois, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, elle n'en est pas propriétaire, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. Le jugement sera d'autant plus confirmé en ce qu'il a dit qu'il appartenait à IME de le récupérer à ses frais que la société Locam n'a pas intimé Maître P. ès-qualités, la procédure collective ne pouvant être privée d'une créance de restitution en nature.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Locam supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

condamne la société Locam à payer à Mme X. la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Locam aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT