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CASS. COM., 6 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 6 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 20-20887
Décision : 22-244
Date : 6/04/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00244
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 12 avril 2023
Numéro de la décision : 244
Référence bibliographique : 6199 (442-1 C. com., concession), 6170 (L. 442-1 C. com., soumission)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9578

CASS. COM., 6 avril 2022 : pourvoi n° 20-20887 ; arrêt n° 244

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 : 11. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

12. Pour rejeter la demande de la société Concept fondée sur le déséquilibre significatif, l'arrêt retient que le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Concept ne justifie pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions.

13. En se déterminant par des motifs impropres à écarter la caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission, en l'état des conditions de souscription des contrats et de l'impossibilité d'en modifier les clauses qui étaient invoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

2/ « Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :

15. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que les clauses litigieuses instituant les procédures de « Hold » et « Full Hold » ont, certes, pour effet de permettre la suspension de la possibilité de conclure de nouveaux contrats de maintenance ou la suspension des contrats de maintenance en cours, en cas d'impayés malgré mise en demeure, même si ceux-ci ne concernent pas la totalité des contrats de maintenance suspendus et sans réciprocité, mais qu'elles ont pour contrepartie la marge librement fixée par la société Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance et l'avantage de trésorerie en résultant. Il ajoute que ces prestations constituent le principal actif de la concession.

16. En se déterminant ainsi, sans examiner concrètement la proportion entre, d'un côté, la suspension de l'intégralité des contrats en cas d'impayés sur certains d'entre eux seulement et, de l'autre, les contreparties qu'elle a relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 6 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : S 20-20.887. Arrêt n° 244 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Document Concept - Société K - Société BTSG - Société JD Holding

DÉFENDEUR à la cassation : Société Xerox

Mme DARBOIS, conseiller doyen, faisant fonction de président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ La société Document Concept 87-23, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société K., dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] X., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Document Concept 87-23, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Document Concept 87-23, 4°/ la société JD Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-20.887 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Document Concept 87-23 et X., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Xerox, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Désistement partiel :

Il est donné acte à la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Document Concept 87-23, et à la société JD Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Xerox.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), la société Xerox, qui a pour activité la fabrication et le commerce d'équipements de bureau, distribue ses produits et services d'impression, directement, à hauteur de 35 % de ses ventes, auprès des grands comptes et des professionnels des arts graphiques et, indirectement, à hauteur de 65 % de ses ventes, par l'intermédiaire d'un réseau de distribution de concessionnaires.

2. La société Document Concept 87-23 (la société Concept), dont la société JD Holding est l'actionnaire majoritaire et qui a pour activité l'achat, la vente, la location de matériel de bureautique informatique et consommable, ainsi que le conseil en gestion et le traitement du document copié, a conclu avec la société Xerox, à compter de la fin de l'année 2007, des contrats successifs de concession à durée déterminée de trois ans renouvelables, le dernier renouvellement datant du 25 avril 2014, à effet du 30 novembre 2013, de sorte que le contrat expirait le 30 novembre 2016.

3. Au titre des services dits « Xerox », le concessionnaire proposait trois types de contrat de maintenance dits « PagePack », « eClick » et « ServicePack », conclus directement entre le client et le concessionnaire, la maintenance étant sous-traitée à la société Xerox qui adressait ses factures au concessionnaire.

4. Au cours de l'année 2015, la société Xerox, se référant aux dispositions contractuelles, a suspendu ses prestations de maintenance et mis en demeure la société Concept de lui régler le montant de factures.

5. Par un jugement du 23 septembre 2015, la société Concept a été mise en redressement judiciaire et, par un jugement du 12 décembre 2016, un plan de continuation a été arrêté, M. X. étant nommé commissaire à l'exécution du plan.

6. Reprochant à la société Xerox d'avoir mis en œuvre de mauvaise foi les dispositions des conditions générales des contrats de maintenance et, subsidiairement, d'avoir mis en œuvre des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la société Concept et la société X., ès qualités, l'ont assignée en annulation des clauses litigieuses et en paiement de dommages-intérêts.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

8. La société Concept et la société X., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet des demandes de la société Concept de dommages-intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, alors « que la mise en oeuvre par le concédant de clauses ayant pour effet de causer un déséquilibre significatif au concessionnaire et qui ont eu pour effet de paralyser son activité commerciale puis de le conduire au redressement judiciaire caractérisent la mauvaise foi du concédant dans l'exercice de l'exception d'inexécution ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant le déséquilibre significatif entraînera par voie de conséquence la censure du chef du jugement confirmé par la Cour qui déboute la société Concept de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

9. Dans la mesure où il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, à le supposer caractérisé, et le non-respect d'une obligation de bonne foi, le moyen, qui repose sur un postulat erroné, est sans portée.

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

10. La société Concept et la société X., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des articles 15.5 et 15.9 des conditions générales « PagePack » et à l'allocation de dommages-intérêts fondés sur le déséquilibre significatif du contrat au sens de l'article L. 442-6, I, 2°du code de commerce, alors « que la situation de soumission du partenaire commercial à une clause du contrat résulte de l'absence de négociation effective sur le contenu de ces clauses ; que tel est le cas d'un contrat conclu par simple adhésion en ligne aux conditions générales du contrat ; que pour écarter la soumission de la société Concept aux conditions contractuelles imposées par la société Xerox, et notamment aux articles 15.5 et 15-9 des conditions générales du contrat PagePack, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Concept ne justifiait pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la soumission de la société Concept à des conditions contractuelles qu'elle devait souscrire en ligne, par un simple clic, sans pouvoir les modifier ni y apporter de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Aux termes de ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. Pour rejeter la demande de la société Concept fondée sur le déséquilibre significatif, l'arrêt retient que le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Concept ne justifie pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. En se déterminant par des motifs impropres à écarter la caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission, en l'état des conditions de souscription des contrats et de l'impossibilité d'en modifier les clauses qui étaient invoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

 

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

14. La société Concept et la société X., ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que caractérisent un déséquilibre significatif au détriment du concessionnaire les clauses du contrat permettant au concédant de prononcer des sanctions disproportionnées par rapport aux manquements invoqués ; qu'il en va ainsi de l'article 15.5 des conditions générales PagePack, qui permet au concédant de suspendre les prestations de maintenance pour l'ensemble des contrats souscrits, quand bien même les impayés ne concernent que quelques-uns de ces contrats et de l'article 15.9 qui permet au concédant de suspendre la commande de nouveaux contrats de maintenance, paralysant ainsi l'activité commerciale du concessionnaire dans l'impossibilité de vendre ses machines en stock ; que, pour exclure l'existence d'un déséquilibre significatif, la cour d'appel a jugé que cette stipulation avait pour contrepartie la marge librement fixée par la société Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance, et l'avantage de trésorerie en résultant, et que ces prestations constituaient le principal actif de la concession ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le déséquilibre significatif relatif à la suspension des prestations de maintenance pour des contrats ne faisant pas l'objet d'impayés et à la suspension de toute nouvelle commande de contrat de maintenance ayant pour effet de paralyser l'activité commerciale du concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-354 du 24 avril 2019 :

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

15. Pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que les clauses litigieuses instituant les procédures de « Hold » et « Full Hold » ont, certes, pour effet de permettre la suspension de la possibilité de conclure de nouveaux contrats de maintenance ou la suspension des contrats de maintenance en cours, en cas d'impayés malgré mise en demeure, même si ceux-ci ne concernent pas la totalité des contrats de maintenance suspendus et sans réciprocité, mais qu'elles ont pour contrepartie la marge librement fixée par la société Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance et l'avantage de trésorerie en résultant. Il ajoute que ces prestations constituent le principal actif de la concession.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

16. En se déterminant ainsi, sans examiner concrètement la proportion entre, d'un côté, la suspension de l'intégralité des contrats en cas d'impayés sur certains d'entre eux seulement et, de l'autre, les contreparties qu'elle a relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Document Concept 87-23 fondées sur le déséquilibre significatif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Xerox aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xerox et la condamne à payer à la société Document Concept 87-23 et à la société X., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Document Concept 87-23, la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Document Concept 87-23 et X., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Document Concept 87-23.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Sarl Document Concept 87 & 23 et la Selarl X. ès qualités FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des articles 15.5 et 15.9 des conditions générales PagePack et à l'allocation de dommages et intérêts fondés sur le déséquilibre significatif du contrat au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE la situation de soumission du partenaire commercial à une clause du contrat résulte de l'absence de négociation effective sur le contenu de ces clauses ; que tel est le cas d'un contrat conclu par simple adhésion en ligne aux conditions générales du contrat ; que pour écarter la soumission de la société Document Concept aux conditions contractuelles imposées par la société Xerox, et notamment aux articles 15.5 et 15-9 des conditions générales du contrat PagePack, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été renouvelé à plusieurs reprises et que la société Document Concept ne justifiait pas avoir vainement cherché à en négocier les conditions ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la soumission de la société Document Concept à des conditions contractuelles qu'elle devait souscrire en ligne, par un simple clic, sans pouvoir les modifier ni y apporter de réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ;

2. ALORS QUE caractérisent un déséquilibre significatif au détriment du concessionnaire les clauses du contrat permettant au concédant de prononcer des sanctions disproportionnées par rapport aux manquements invoqués ; qu'il en va ainsi de l'article 15.5 des conditions générales PagePack, qui permet au concédant de suspendre les prestations de maintenance pour l'ensemble des contrats souscrits, quand bien même les impayés ne concernent que quelques-uns de ces contrats et de l'article 15.9 qui permet au concédant de suspendre la commande de nouveaux contrats de maintenance, paralysant ainsi l'activité commerciale du concessionnaire dans l'impossibilité de vendre ses machines en stock ; que, pour exclure l'existence d'un déséquilibre significatif, la Cour d'appel a jugé que cette stipulation avait pour contrepartie la marge librement fixée par la société Document Concept, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance, et l'avantage de trésorerie en résultant, et que ces prestations constituaient le principal actif de la concession ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le déséquilibre significatif relatif à la suspension des prestations de maintenance pour des contrats ne faisant pas l'objet d'impayés et à la suspension de toute nouvelle commande de contrat de maintenance ayant pour effet de paralyser l'activité commerciale du concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ;

3. ALORS QUE caractérise un déséquilibre significatif l'article 15-9 qui permet à Xerox de suspendre la commande de nouveaux contrats de maintenance ; que pour écarter un tel déséquilibre, la Cour a considéré que la maintenance Xerox n'était pas une condition de fonctionnement des machines ; que la société Document Concept faisait valoir dans ses écritures (conclusions p. 24) que l'activation et la mise en service de copieurs vendus sans contrat de maintenance étaient impossibles sans réception d'un code PIN qui n'était fourni par Xerox qu'à l'occasion de la souscription d'un contrat de maintenance ; qu'en affirmant que la conclusion d'un contrat de maintenance n'était pas une condition de fonctionnement des machines sans répondre aux conclusions de la société Document Concept qui faisait valoir que la société Xerox avait elle-même admis que le code PIN délivré à la condition de souscrire un contrat PagePack était nécessaire à l'activation des machines, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

4. ALORS QUE pour écarter le déséquilibre significatif des obligations imposées à Document Concept, la cour d'appel a considéré que ce distributeur entendait remettre en cause le recours à la sous-traitance de la maintenance de ses produits par la société Xerox, conformément au partage des tâches sur lesquels reposait l'équilibre du contrat ainsi que l'Autorité de la concurrence l'avait retenu dans une décision du 19 décembre 2016 ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, tandis que l'Autorité de la concurrence n'avait statué que sur un grief d'abus de position dominante, dont elle a repoussé l'examen à défaut d'établir l'existence d'un marché pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Sarl Document Concept 87 & 23 et la Selarl X. ès qualités FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sarl Document Concept 87 & 23 de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE la mise en œuvre par le concédant de clauses ayant pour effet de causer un déséquilibre significatif au concessionnaire et qui ont eu pour effet de paralyser son activité commerciale puis de le conduire au redressement judiciaire caractérisent la mauvaise foi du concédant dans l'exercice de l'exception d'inexécution ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant le déséquilibre significatif entraînera par voie de conséquence la censure du chef du jugement confirmé par la Cour qui déboute Document Concept de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la mauvaise foi dans l'exécution du contrat en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

2. ALORS QUE la société Document Concept faisait valoir, pièces à l'appui, que l'activation et la mise en service de copieurs vendus sans contrats de maintenance était impossible sans réception d'un code pin, qui n'était fourni par Xerox qu'à l'occasion de la souscription d'un contrat de maintenance ; que la société Document Concept établissait que le code pin était nécessaire à la mise en fonctionnement du copieur, sans que cela soit contesté, et que ledit code n'était fourni qu'à l'occasion de la souscription du contrat de maintenance (cf. concl. p. 24 et prod. 6 et 8) ; que pour écarter le moyen tiré de la mauvaise foi de la société Xerox, résultant du défaut de fourniture du code pin à l'occasion d'une vente de copieur sans contrat de maintenance, la cour d'appel a considéré que la société Document concept ne rapportait pas la preuve de l'absence de fourniture d'un tel code, qui était contestée ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la société Xerox de rapporter la preuve que le code pin, nécessaire au fonctionnement du copieur, était effectivement fourni lors de la vente de copieurs sans contrats de maintenance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.