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CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 20/00594
Décision : 213/22
Date : 27/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/01/2020
Numéro de la décision : 213
Référence bibliographique : 5736 (sanction, rejet de la nullité), 5705 (imprescriptibilité de l’action), 9744 (prêt en francs suisses), 5705 (prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9590

CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 27 avril 2022 : RG n° 20/00594 ; arrêt n° 213/22 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La Cour relève que dans l’avis de la Cour de cassation cité par l’intimée (Civ. 1re, 18 septembre 2019, n° 19-70013), deux questions étaient posées à la Cour, l’une tendant à déterminer si la demande, opposée par un défendeur à l’action en paiement avec intérêts contractuels d’un prêteur professionnel, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation était une demande reconventionnelle ou une défense au fond ; l’autre tendant à déterminer si le juge peut, sans limite de temps, soulever d’office à l’encontre du prêteur professionnel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, en cas de fourniture d’une offre préalable ne satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la seconde question, la demande d’avis sur celle-ci n’étant pas recevable. Ainsi, il en ressort que l’intimée fait une lecture erronée de l’avis de la Cour de cassation qui ne se prononce ni sur le caractère imprescriptible de l’exception ni sur celui de la demande de restitution d’intérêts.

Par ailleurs, la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-23169) a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a retenu que la demande, tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses, ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 10 juin 2021, C-776/19) a jugé que le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale soumettant à un délai de prescription, l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat qu’il a conclu avec un professionnel ; et soumettant à un délai de prescription de cinq ans, la demande du consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.

La Cour relève qu’une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu’il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription, qu’ainsi la demande des consorts X.-Y. tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-EST n’est pas prescrite.

Ainsi, la demande des consorts X.-Y. est recevable. Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare la demande des consorts X.-Y. comme étant irrecevable pour être prescrite. »

2/ « Il ressort de la lecture du contrat de prêt conclu entre les consorts X.-Y. et la BANQUE CIC EST que la clause 9.1 de l’offre de prêt du 29 septembre 2004 et la clause 11.1 de l’offre de prêt du 5 mai 2006 portent sur les modalités propres aux crédits en devises. L’une des obligations principales d’un contrat de prêt portant sur le remboursement de la somme avancée au titre du prêt, la clause qui fixe les modalités de ce remboursement porte nécessairement sur l’objet principal du contrat, qu’il est ainsi nécessaire de déterminer au préalable si cette clause a été rédigée de façon claire et compréhensible avant d’examiner l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties qu’elle aurait créé.

Il est constant que l’exigence du caractère clair et compréhensible de la clause ne peut pas se réduire au seul aspect formel et grammatical de sa rédaction, qu’il convient de vérifier que le contenu de la clause était suffisamment clair et compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour pouvoir prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent. S’agissant d’une clause relative au risque de change, cette exigence doit être comprise de telle sorte qu’un consommateur puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est libellé mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières.

La Cour constate que la clause 9.1 de l’offre de prêt du 29 septembre 2004 et la clause 11.1 de l’offre de prêt du 5 mai 2006 prévoient, notamment, que le contrat porte sur un montant libellé en devise, que le risque de change est en totalité à la charge de l’emprunteur, que le bénéfice de change lui profitera, que le montant du crédit correspondra à la somme des montants débloqués dans la devise du prêt, que le montant en devises emprunté du prêt ainsi que le taux seront déterminés au cours et LIBOR constaté 2 jours ouvrés avant la date du premier déblocage. Elles prévoient aussi que les devises mises à la disposition de l’emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées, sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français pour le compte de l’emprunteur et que la contre-valeur en euros, produit de cette cession, sera portée au crédit du compte ordinaire de l’emprunteur, sur les livres de la BANQUE, valeur deux jours ouvrables.

Force est de constater, qu’il ressort de ces clauses que le montant du prêt est libellé en devise, que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, qu’ainsi elles ont été rédigées de manière claire et compréhensible. Par ailleurs, il ressort du contrat, des pièces produites versées aux débats et des écritures des consorts X.-Y. que Monsieur Y. percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse, qu’ainsi, le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur Y. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur Y. en 2015 ne suffit pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses.

Ainsi, il convient de rejeter la demande des consorts X.-Y. tendant à faire réputer non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1 A 20/00594. Arrêt n° 213/22. N° Portalis DBVW-V-B7E-HJFG. Décision déférée à la Cour : 10 décembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.

 

APPELANTS :

Madame X.

[...]

Monsieur Y.

[...]

Représentés par Maître Nadine H., avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Laurence F., avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme XOBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Xégine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X. et M. Y. ont contacté la BANQUE CIC EST venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE devenue CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST afin de financer l’achat d’un appartement et d’un immeuble.

Trois prêts immobiliers ont été contractés :

- un premier prêt contracté par M. Y. dont le montant est de 92.941 CHF remboursable sur 180 mois dont les échéances sont payables le 5 de chaque mois, consenti à un taux de 1,960 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M, en vertu d’une offre de prêt du 29 septembre 2004.

- un second prêt contracté par M. Y. et Mme X. d’un montant de 168.960 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 5 de chaque mois, consenti à un taux de variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 5 mai 2006.

- un troisième prêt contracté par M. Y. et Mme X. d’un montant de 337.920 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 5 mai 2006.

Le 27 juillet 2017, le conseil de Mme X. et de M. Y. a adressé un courrier de réclamation à la BANQUE relative au non-respect de son devoir de mise en garde vis-à-vis des conséquences et risques liés aux disparités de change de leur prêt en devises.

Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit que M. Y. et Mme X. ont qualité et intérêt à agir, a déclaré toutes les demandes des consorts X.-Y. irrecevables comme étant prescrites, a condamné les consorts X.-Y. solidairement à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, a condamné les consorts X.-Y. solidairement aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 29 janvier 2020, les consorts X.-Y. ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 19 février 2020, la BANQUE CIC EST s’est constituée intimée.

[*]

Par leurs dernières conclusions du 31 août 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts X.-Y. demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 10 décembre 2019, statuant à nouveau, de dire leur action recevable, de juger que les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004 sont abusives et sont réputées non écrites, de juger que le capital emprunté ne pourra pas être supérieur aux montants de 60.200,84 euros, 107.420,92 euros et 214.841,84 euros s’agissant respectivement des prêts de 92.941 CHF, 168.960 CHF et 337.920 CHF, de condamner la BANQUE à établir des nouveaux tableaux d’amortissement conformes, à titre subsidiaire, de juger l’action au titre du devoir de mise en garde recevable, de constater que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard des consorts X.-Y., de condamner la BANQUE à verser aux consorts Y.-X. la somme de 112 500,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de mise en garde, de condamner la BANQUE à payer la somme de 5.000 euros aux consorts X.-Y. au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la BANQUE aux entiers dépens, de débouter la BANQUE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts X.-Y. affirment, sur les manquements de la BANQUE relatifs aux prêts en devises, sur les clauses abusives, que selon la jurisprudence et l’usage de la directive européenne 93/13/CEE les clauses abusives peuvent être écartées sans que la prescription ne soit opposée, que la sanction d’une clause abusive est qu’elle est réputée non écrite selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation, que les principes de primauté et d’effectivité du droit communautaire s’applique, que la Cour de cassation a rappelé le caractère imprescriptible de l’action visant à reconnaître le caractère réputé non écrit d’une clause dans plusieurs arrêts, que dans un arrêt la CJUE a considéré s’agissant de prêts en devise que les clauses d’un contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement, faisaient porter le risque de change sur l’emprunteur étaient abusives.

Sur le déséquilibre des clauses, les consorts X.-Y. font valoir qu’il y a bien un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que ce type de déséquilibre a déjà été constaté par la jurisprudence de la CJUE, qu’en matière de prêts en devise la BANQUE dispose d’outils financiers afin de couvrir le risque de change, qu’aucun document n’indique que de tels produits ont été effectivement proposés aux emprunteurs au moment de la souscription du prêt, que la BANQUE n’a pas alerté ses clients sur les conséquences et risques concrets liés aux disparités de change d’un prêt en devises, que la compensation de ces clauses par un taux d’intérêt plus attractif est prohibée par les bonnes pratiques de la profession.

A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de mise en garde, les consorts X.-Y. soutiennent qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil la prescription ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit, qu’il faut chercher le jour de la réalisation du dommage, qu’avec le taux d’intérêt indexé sur l’indice LIBOR 12 MOIS CHF les emprunteurs ne pouvaient pas déterminer si la variation du montant des intérêts était due à la variation de l’indice ou au cours de change, qu’il incombe au banquier de prouver qu’il a bien exécuté son obligation de conseil, qu’en l’espèce l’emprunteur a contracté le prêt sans avoir reçu les informations précises et concrètes afin de faire son choix en connaissance de cause notamment des risques importants liés à la souscription d’un emprunt en devises, qu’aucune simulation de prêt prenant en compte les disparités du taux de change n’a été communiquée par la BANQUE aux emprunteurs, que les manquements de la BANQUE sont avérés et le préjudice important, qu’il est manifeste que la BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde.

[*]

Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la BANQUE demande à la Cour de déclarer l’appel mal fondé, de rejeter l’appel, de débouter les appelants de toutes leurs fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la BANQUE une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner solidairement Mme X. et M. Y. aux entiers frais et dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE affirme, sur les fins de non-recevoir, que le prêt de 2004 n’a été accordé qu’à M. Y. de sorte que Mme X. n’a aucune qualité pour émettre une prétention quelconque, qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil l’action en suppression d’une clause prétendument abusive est concernée et prescrite, que les emprunteurs avaient la possibilité à tout moment de solliciter la conversion du prêt en euros sans l’avoir fait.

Subsidiairement au fond, la BANQUE soutient qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation les clauses définissant l’objet du contrat ne peuvent être déclarées abusives, qu’un prêt en devise étrangère accordé à un emprunteur qui résiderait en France pour le financement d’un investissement en France ne peut être abusif dès lors que l’emprunteur dispose de revenus dans la devise du prêt, qu’une clause ne peut être déclarée abusive si elle correspond aux prévisions expresses de la loi, que lorsque l’emprunteur dispose de revenus dans la devise du prêt il n’existe aucun risque de change, qu’il n’est pas établi que le coût total en principal et intérêts des prêts en cause soit supérieur au coût total de prêts équivalents en euro, que le préjudice allégué n’est pas établi, que la clause contestée n’est pas abusive, qu’il n’existe aucun manquement à l’exigence de bonne foi, qu’en l’absence de risque de change le grief de manquement à l’obligation de mise en garde est hors sujet, que le prêteur n’a pas à mettre en garde contre les risques de la vie, que les appelants ne produisent aucun élément susceptible de caractériser la chance perdue.

[*]

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. A titre liminaire : sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame X. :

Le tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu que Madame X. a intérêt et qualité à agir s’agissant des deux prêts souscrits le 19 mai 2016 au titre desquels elle a la qualité d’emprunteuse et déclare recevables ses demandes.

Les appelants et l’intimée reprennent ce point dans leurs conclusions respectives.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement.

L’intimée fait valoir que le prêt de 2004 n’a été accordé qu’à Monsieur Y., de sorte que Madame X. n’a aucune qualité pour émettre une prétention quelconque.

Cependant, elle conclut également à la confirmation du jugement sur ce point et ne reprend pas de demande concernant la recevabilité de l’appel dans son dispositif, de sorte que la Cour n’en est pas saisie.

 

2. Sur l’action tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives des prêts souscrits :

- Sur la prescription de l’action :

Le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé que la demande des consorts X.-Y., tendant à voir déclarer non écrites certaines clauses des prêts souscrits, est irrecevable pour être prescrite.

Les consorts X.-Y. concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient qu’il n’existe aucun texte spécial prévoyant l’imprescriptibilité d’une action visant à obtenir un jugement constatant le caractère non écrit d’une clause.

Les consorts X.-Y. soutiennent que l’action aux fins de voir réputée non écrite une clause abusive est imprescriptible et que cette règle résulte notamment des articles 6 et 7 de la directive européenne 93/13/CEE du Conseil sur les clauses abusives et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, affaire HELVET IMMO) et de la Cour de cassation (Civ. 1er, 13 mars 2019, n°17-23.169). Ainsi, ils estiment que le jugement de première instance, en déclarant la demande prescrite, a refusé d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.

La BANQUE CIC EST argue que c’est l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale qui est applicable aux actions en suppression d’une clause prétendument abusive.

Concernant la jurisprudence citée par les appelants, l’intimée soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2019 ne fait que distinguer entre demande en suppression de clause abusive et demande en nullité et ne met pas un terme à la discussion, que la Cour de justice de l’Union européenne n’a jamais exclu qu’une action fondée sur les clauses abusives soit prescriptible, que l’arrêt de la Cour de justice en date du 21 novembre 2012 cité par l’appelante concernait une exception puisque l’emprunteur était en défense et le but était d’éviter que les professionnels ne laissent passer un délai de prescription pour demander ensuite l’exécution de clauses abusives dormantes, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que l’indexation du prêt sur le Franc suisse n’est pas une clause dormante mais a été convenue et exécutée dès l’octroi du prêt, et a produit des effets sensibles sur le montant des échéances mensuelles au moins à compter de 2008 et en tout cas avant le 3 novembre 2012.

L’intimée fait valoir que les juridictions du fond décident régulièrement que l’action fondée sur les clauses abusives est prescriptible, que par un avis (Civ. 1e, 18 septembre 2019, n° 19-70013), la Cour de cassation a décidé, concernant la déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit à la consommation, que, si l’exception est imprescriptible, la demande de restitution d’intérêts (qu’elle soit principale ou reconventionnelle) est toujours prescriptible, qu’à supposer l’action recevable, elle ne devrait pouvoir remettre en cause une situation acquise au-delà de cinq ans avant l’assignation.

L’intimée soutient que les appelants effectuent une lecture erronée des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juin 2021 à propos des prêts HELVET-IMMO, que ces arrêts rappellent que si l’action en constatation de clause abusive est imprescriptible, l’action restitutoire est, quant à elle, prescriptible sous réserve du principe d’équivalence et d’effectivité, que l’article 2224 du code civil est conforme aux lignes directrices de la Cour de justice de l’Union européenne, que la prescription court soit de la date de conclusion du contrat soit de la réalisation du risque, nécessairement connue des emprunteurs, c’est-à-dire de la hausse du franc suisse, laquelle s’est réalisée pour l’essentiel de 2008 à 2011.

[*]

La Cour relève que dans l’avis de la Cour de cassation cité par l’intimée (Civ. 1re, 18 septembre 2019, n° 19-70013), deux questions étaient posées à la Cour, l’une tendant à déterminer si la demande, opposée par un défendeur à l’action en paiement avec intérêts contractuels d’un prêteur professionnel, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation était une demande reconventionnelle ou une défense au fond ; l’autre tendant à déterminer si le juge peut, sans limite de temps, soulever d’office à l’encontre du prêteur professionnel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, en cas de fourniture d’une offre préalable ne satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la seconde question, la demande d’avis sur celle-ci n’étant pas recevable. Ainsi, il en ressort que l’intimée fait une lecture erronée de l’avis de la Cour de cassation qui ne se prononce ni sur le caractère imprescriptible de l’exception ni sur celui de la demande de restitution d’intérêts.

Par ailleurs, la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-23169) a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a retenu que la demande, tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses, ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 10 juin 2021, C-776/19) a jugé que le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale soumettant à un délai de prescription, l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat qu’il a conclu avec un professionnel ; et soumettant à un délai de prescription de cinq ans, la demande du consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.

La Cour relève qu’une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu’il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription, qu’ainsi la demande des consorts X.-Y. tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-EST n’est pas prescrite.

Ainsi, la demande des consorts X.-Y. est recevable. Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare la demande des consorts X.-Y. comme étant irrecevable pour être prescrite.

 

- Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :

Les consorts X.-Y. arguent que la clause 9.1 de l’offre de prêt du 29 septembre 2004 et la clause 11.1 de l’offre de prêt du 5 mai 2006 afférentes au risque de change sont des clauses abusives. Ils soutiennent que ces clauses ne portent pas sur l’objet principal du contrat puisque la monnaie de compte ne fait pas partie de l’objet principal du contrat de prêt immobilier, que quand bien même elles seraient considérées comme portant sur l’objet principal du contrat, elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Les appelants font valoir que ces clauses ne renseignent pas suffisamment sur la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, ni sur les conséquences économiques, potentiellement significatives, des prêts en devise et leurs incidences financières, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Les consorts X.-Y. soutiennent qu’il y a un déséquilibre en ce que bien que la banque soit exposée au risque de change, elle dispose d’outils financiers afin de couvrir le risque de change lié aux prêts en devise ce dont les emprunteurs ne disposent pas, que, de surcroît, aucun document n’indique que tels produits ont été effectivement proposés aux emprunteurs au moment de la souscription du prêt et que les emprunteurs les ont refusés.

Ils estiment également qu’il n’est pas indiqué précisément comment sera déterminé le cours de change lors du règlement des intérêts en francs suisse et du remboursement du prêt, que les clauses ne mentionnent pas expressément les pertes potentielles et que la banque, professionnel du secteur financier, pouvait envisager un tel événement lié à des politiques monétaires dont les analystes financiers avaient conscience, qu’ainsi le déséquilibre est manifeste.

La banque soutient, concernant le risque de change, que lors de la conclusion des contrats, Monsieur Y. était salarié en Suisse et percevait ses revenus en Francs suisses de sorte que l’octroi des prêts en cette même devise ne lui faisait courir aucun risque de change, que seul l’octroi de prêts en euro aurait créé un risque de change, que les deux offres ont prévu pour la période allant de l’émission de l’offre au déblocage du prêt, un ‘cours garanti’du Francs suisses pour la protection des emprunteurs.

L’intimée affirme que les clauses contestées font parties des conditions générales des prêts et que la stipulation des prêts en francs suisses définit le montant de l’obligation de remboursement et donc constitue l’objet même des prêts.

La banque argue que les clauses sont d’une parfaite clarté et n’ont besoin d’aucune interprétation, qu’au contraire elles attirent l’attention des emprunteurs sur les conséquences du libellé de la dette en Francs suisses et contribuent ainsi à leur information.

L’intimée soutient enfin que le libellé de la dette en francs suisses n’entraîne aucun « déséquilibre significatif » dans la situation qui préside lors de la conclusion des contrats en cause puisque le franc suisse pouvait varier à la hausse comme à la baisse de telle sorte qu’un banquier parfaitement expert ne pouvait envisager une variation du taux de change telle qu’elle s’est produite de 2008 à 2011, que le risque est bilatéral et peut s’opérer à l’avantage des emprunteurs et les taux d’intérêts sont sensiblement inférieurs aux taux pratiqués pour des prêts équivalents en euros, qu’ainsi il n’existe ni mauvaise foi ni déséquilibre significatif démontré.

[*]

Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il ressort de la lecture du contrat de prêt conclu entre les consorts X.-Y. et la BANQUE CIC EST que la clause 9.1 de l’offre de prêt du 29 septembre 2004 et la clause 11.1 de l’offre de prêt du 5 mai 2006 portent sur les modalités propres aux crédits en devises. L’une des obligations principales d’un contrat de prêt portant sur le remboursement de la somme avancée au titre du prêt, la clause qui fixe les modalités de ce remboursement porte nécessairement sur l’objet principal du contrat, qu’il est ainsi nécessaire de déterminer au préalable si cette clause a été rédigée de façon claire et compréhensible avant d’examiner l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties qu’elle aurait créé.

Il est constant que l’exigence du caractère clair et compréhensible de la clause ne peut pas se réduire au seul aspect formel et grammatical de sa rédaction, qu’il convient de vérifier que le contenu de la clause était suffisamment clair et compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour pouvoir prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent. S’agissant d’une clause relative au risque de change, cette exigence doit être comprise de telle sorte qu’un consommateur puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est libellé mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières.

La Cour constate que la clause 9.1 de l’offre de prêt du 29 septembre 2004 et la clause 11.1 de l’offre de prêt du 5 mai 2006 prévoient, notamment, que le contrat porte sur un montant libellé en devise, que le risque de change est en totalité à la charge de l’emprunteur, que le bénéfice de change lui profitera, que le montant du crédit correspondra à la somme des montants débloqués dans la devise du prêt, que le montant en devises emprunté du prêt ainsi que le taux seront déterminés au cours et LIBOR constaté 2 jours ouvrés avant la date du premier déblocage. Elles prévoient aussi que les devises mises à la disposition de l’emprunteur au titre du prêt, et préalablement empruntées, sur le marché des eurodevises par la BANQUE, seront immédiatement cédées sur le marché des eurodevises des changes français pour le compte de l’emprunteur et que la contre-valeur en euros, produit de cette cession, sera portée au crédit du compte ordinaire de l’emprunteur, sur les livres de la BANQUE, valeur deux jours ouvrables.

Force est de constater, qu’il ressort de ces clauses que le montant du prêt est libellé en devise, que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, qu’ainsi elles ont été rédigées de manière claire et compréhensible. Par ailleurs, il ressort du contrat, des pièces produites versées aux débats et des écritures des consorts X.-Y. que Monsieur Y. percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse, qu’ainsi, le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur Y. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur Y. en 2015 ne suffit pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses.

Ainsi, il convient de rejeter la demande des consorts X.-Y. tendant à faire réputer non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004.

 

3. Sur la prescription de l’action en responsabilité de la Banque :

Le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé que les demandes des consorts X.-Y. tendant à la mise en œuvre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde sont irrecevables pour être prescrites depuis le 19 juin 2013, s’agissant des trois prêts.

Les consorts X.-Y. concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que l’action des emprunteurs est prescrite en ce qu’elle a été engagée plus de 5 ans après la date des prêts.

Les consorts X.-Y. soutiennent que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 juillet 2009, n° 08-10820) a fixé le point de départ de la prescription au jour où la situation des emprunteurs a été irrémédiablement compromise et non à la date des actes de prêt.

Les appelants soutiennent que ce n’est qu’avec l’abandon du taux plancher le 15 janvier 2015, par la Banque Centrale Helvète qui, selon eux, a eu pour conséquence un renchérissement durable et historique du Franc suisse par rapport à l’Euro qu’ils ont pu prendre conscience des risques de change, qu’ils disposaient à l’origine de ressources en Francs suisses et n’avaient donc pas appréhender le risque de change, qu’il s’agit de prêts à taux d’intérêt indexé sur l’indice LIBOR 12 mois CHF et qu’ainsi il ne pouvait pas déterminer si la variation du montant des intérêts était due à la variation de l’indice ou au cours de change.

La Banque soutient que l’action court à compter de la conclusion du contrat, qu’il n’est justifié d’aucune erreur qui aurait retardé le point de départ de la prescription, que le graphique du cours de change euro/franc suisse qu’elle verse aux débats, indique sans discussion possible, que la hausse du franc suisse a commencé en 2008 et s’est poursuivie de manière ininterrompue jusqu’en 2011, que les appelants avaient la possibilité à tout moment de solliciter la conversion du prêt en euros, ce qu’ils n’ont pas fait.

La Cour relève que, concernant l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un banquier dispensateur de crédit, il est possible de retenir un point de départ différent de la conclusion du contrat de prêt s’il est démontré que l’emprunteur pouvait légitimement ignorer le dommage à la date de l’octroi des crédits.

Il ressort des pièces annexes n° 4 et 5 versées aux débats par les appelants que Monsieur Y. a perçu ses salaires en Francs suisses en août 2004 et en mars 2006. La pièce n° 7 versée aux débats par les appelants consiste en une page d’un compte de résultat BNC, libellé en haut de page M. Y. et en bas de page OLYA ET ASSOCIES, présenté en euros et fait état des bénéfices perçus pour les exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.

En revanche, les appelants ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer que la situation professionnelle de Monsieur Y. a changé en 2015 et que c’est à compter de cette année que les appelants se sont rendus compte des conséquences de l’évolution du taux de change sur le remboursement de leurs prêts, qu’à défaut, il convient de retenir que les consorts X.-Y. ont signé leurs contrats de prêt le 29 septembre 2004 et le 19 mai 2006.

Ainsi, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les demandes tendant à la mise en œuvre de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde sont irrecevables pour être prescrites depuis le 19 juin 2013 s’agissant de l’ensemble des prêts.

Il convient de confirmer le jugement en date du 10 décembre 2019 sur ce point.

 

4. Sur les frais et dépens :

Les consorts X.-Y. succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et de les condamner aux frais et dépens d’appel.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque CIC EST, la demande formée à ce titre contre cette dernière devant être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 10 décembre 2019 sauf en ce qu’il déclare irrecevable pour être prescrite l’action de Monsieur Y. et de Madame X. tendant à qualifier d’abusives certaines clauses du contrat de prêt,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de Monsieur Y. et Madame X. tendant à qualifier d’abusives les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004 et de les réputer non écrites,

REJETTE la demande tendant à qualifier d’abusives et à déclarer non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004,

CONDAMNE Monsieur Y. et Madame X. aux frais et dépens de la procédure d’appel de la Banque CIC EST,

CONDAMNE Monsieur Y. et Madame X. à payer à la Banque CIC EST une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande présentée par Monsieur Y. et Madame X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE :                           LA PRÉSIDENTE :